Annexe VI : Accord du 19 avril 2013 relatif à l'adhésion de la CSTITV à la convention

Article 4

En vigueur

Modifications apportées aux indemnités de licenciement

A l'article 51 « Indemnités de congédiement » de la convention collective nationale de l'UMV

Les dispositions des articles relatifs aux indemnités de licenciement contenus dans la convention collective nationale de l'union des métiers du verre sont acceptées des employeurs de la CSTITV, sous réserve des aménagements décrits ci-après, ne s'appliquant qu'aux seules entreprises de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau.

Il est convenu que la branche de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau calcule l'indemnité à partir du nombre de dixième de mois correspondant à la tranche d'ancienneté et l'applique aux seules années comprises dans cette tranche, faisant ensuite un cumul des tranches.

Exemple :
– pour la tranche d'ancienneté comprise entre 0 et 5 ans : 3/10 de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
– pour la tranche d'ancienneté comprise entre 5 et 10 ans : 4/10 de mois par année au-delà de 5 ans ;
– pour la tranche d'ancienneté comprise entre 10 et 15 ans : 6/10 de mois par année au-delà de 10 ans.

Il est convenu que la branche de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau procède à une harmonisation des garanties des ouvriers employés sur celles des techniciens et agents de maîtrise.

Ces dispositions figurent dans les tableaux ci-dessous.

Il résulte la garantie suivante :

1. Sauf en cas de faute grave de sa part et sous réserve de l'application de l'article R. 122.2 du code du travail (pour les anciennetés inférieures à 1 an), le salarié congédié a droit à une indemnité de congédiement distincte du préavis, s'établissant comme suit :

Ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise

Tranche d'ancienneté
comprise entre…
Inférieur ou égal à 7 ans> 7-15 ans> 15 ans
En 1/10 de mois par
année de présence
2
Depuis l'entrée
dans l'entreprise
3
Pour les années
au-delà de 7 ans
4
Pour les années
au-delà de 15 ans

Cadres

Tranche d'ancienneté
comprise entre…
Inférieur ou égal à 5 ans> 5-10 ans> 10-15 ans> 15 ans
En 1/10 de mois par
année de présence
3
Depuis l'entrée
dans l'entreprise
4
Pour les années
au-delà de 5 ans
6
Pour les années
au-delà de 10 ans
8
Pour les années
au-delà de 15 ans

En cas de licenciement économique, le salarié congédié a droit, sous réserve de dispositions plus favorables, à une indemnité de congédiement distincte du préavis, s'établissant comme suit :

Ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise

Tranche d'ancienneté
comprise entre…
Inférieur ou égal à 7 ans> 7-15 ans> 15 ans
En 1/10 de mois par
année de présence
2
Depuis l'entrée
dans l'entreprise
4
Pour les années
au-delà de 7 ans
6
Pour les années
au-delà de 15 ans

Cadres

Tranche d'ancienneté
comprise entre…
Inférieur ou égal à 5 ans> 5-10 ans> 10-15 ans> 15 ans
En 1/10 de mois par
année de présence
3
Depuis l'entrée
dans l'entreprise
4
Pour les années
au-delà de 5 ans
6
Pour les années
au-delà de 10 ans
8
Pour les années
au-delà de 15 ans

2. Lorsque le salarié a déjà été touché par une ou des mesures de licenciements dans une entreprise donnée, puis réembauché dans celle-ci et se trouve à nouveau en situation de rupture du contrat du fait de l'employeur, il percevra une indemnité de rupture calculée sur la totalité des années de contrats passés dans l'entreprise et selon les dispositions ci-avant définies, sous déduction des sommes déjà perçues au titre des indemnités de licenciement(s) antérieur(s).

Cette mesure ne peut toutefois conduire à ce que le salarié perçoive des indemnités de rupture qui soient inférieures au produit ci-après : salaire brut mensuel x nombre de dixièmes de mois correspondant à son ancienneté x nombre d'années du dernier contrat.

Par ancienneté du salarié il faut entendre ancienneté telle que définie à l'article 38 de la présente convention.

Il est souligné que, en cas de licenciement pour inaptitude médicale d'origine professionnelle reconnue par le médecin du travail, l'indemnité de licenciement légale due est doublée, elle ne pourra être inférieure aux garanties relatives à un licenciement économique.

3. Les appointements servant de base au calcul de l'indemnité de congédiement de l'intéressé sont ceux du mois précédant son départ de l'entreprise, à l'exclusion des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire et des sommes versées à titre de remboursement de frais.

Ces appointements ne sauraient être inférieurs à la moyenne des appointements des 12 mois précédant le licenciement ou des 3 derniers mois, si cela s'avère plus favorable au salarié.

Les appointements à prendre en compte sont comme pour l'indemnité légale les appointements bruts. Ils comprennent toutes primes ou gratifications ayant un caractère obligatoire (prime d'ancienneté, contrepartie des nuisances…), telles qu'elles résultent d'usages, ou accords ou conventions ou autres dispositions opposables à l'entreprise.

4. L'indemnité de licenciement est versée à la date où le contrat est effectivement rompu.