Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (1)

Textes Salaires : Avenant n° 10 du 21 mars 2013 relatif aux rémunérations conventionnelles au 1er mai 2013

Extension

Etendu par arrêté du 2 juillet 2013 JORF 13 juillet 2013

IDCC

  • 16

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 mars 2013.
  • Organisations d'employeurs : UFT ; UNOSTRA ; OTRE.
  • Organisations syndicales des salariés : FGT CFTC.

Numéro du BO

2013-18

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Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950

  • Article 1er

    En vigueur


    A l'article 3 « Revalorisation des rémunérations conventionnelles », le point 1 et le point 2 sont remplacés par :


    « 1. Taux horaires


    Les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise sont revalorisés à compter du 1er mai 2013, conformément aux tableaux joints au présent avenant.


    2. Rémunérations annuelles garanties


    Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres sont revalorisées à compter du 1er mai 2013, conformément aux tableaux joints au présent avenant.
    Il est précisé que l'emploi “Aide déménageur”, coefficient 120 D, est réservé au personnel sous contrat CDD d'usage en transport de déménagement (saisonnier et/ou journalier), ainsi qu'au personnel en CDI ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
    Les partenaires sociaux soulignent qu'ils prennent soin, conformément aux dispositions des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, de tendre à la suppression des écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes, et de promouvoir l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »

  • Article 3

    En vigueur


    Le présent avenant entre en application à la date fixée à l'article 1er ci-dessus.

  • Article 4

    En vigueur


    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

    • Article

      En vigueur

      Barème des rémunérations conventionnelles au 1er mai 2013

      Ouvriers

      (En euros.)

      CoefficientTaux horaire à l'embauche
      120 D9,44
      128 D9,52
      138 D9,66
      150 D10,14

      En application de l'avenant n° 3, les tableaux ci-dessus sont majorés, le cas échéant, de :

      – 1,50 % pour les personnels C1 titulaires du permis de conduire C ;
      – 2,00 % pour les personnels C2 titulaires du permis de conduire EC.
      En application de l'annexe I de la convention collective, les tableaux ci-dessus sont majorés le cas échéant (travail un jour férié ou dimanche, art. 7 ou 7 quater) de 10,21 € ou 23,80 €.
      Heure de dépassement d'amplitude (accord du 22 septembre 2005) : 6,57 €.
      Heure de temps de liaison (accord du 22 septembre 2005) : 6,57 €.

      Employés

      (En euros.)

      CoefficientTaux horaire à l'embauche
      105, 110, 1159,50
      1209,54
      1259,60
      132,509,65
      1409,75
      148,509,85

      Techniciens et agents de maîtrise

      (En euros.)

      GroupeCoefficientTaux horaire à l'embauche
      115010,20
      2157,5010,30
      316510,61
      417511,21
      518511,87
      620012,83
      721513,79
      822514,44

      Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties à compter du 1er mai 2013

      Ingénieurs et cadres

      (En euros.)

      GroupeCoefficientAncienneté
      dans le groupe (1)
      Rémunération
      annuelle garantie
      Paiement
      mensuel minimum
      1100Jusqu'à 5 ans30 8432 313
      2106,50Jusqu'à 5 ans32 8482 463
      3113Jusqu'à 5 ans34 8542 614
      4119Jusqu'à 5 ans36 7032 752
      5132Jusqu'à 5 ans40 7133 053
      6145Jusqu'à 5 ans44 7233 354
      (1) Article 5, alinéa 4.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  
(Arrêté du 2 juillet 2013 - art. 1)