Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.

Textes Attachés : Accord du 9 janvier 2013 portant modification de l'intitulé de la convention

Extension

Etendu par arrêté du 19 juillet 2013 JORF 2 août 2013

IDCC

  • 897

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 9 janvier 2013. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Le CISME,
  • Organisations syndicales des salariés : La FNSS CFDT ; La FFSAS CFE-CGC ; La FNSCS CFTC,

Numéro du BO

2013-12

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Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.

  • Article 1er

    En vigueur

    Préambule


    Les partenaires sociaux rappellent que la loi n° 2002-73 de modernisation sociale du 17 janvier 2002 acte l'existence des services de santé au travail interentreprises.
    Ils souhaitent, en conséquence, adapter la dénomination de la convention collective.

  • Article 2

    En vigueur

    Intitulé de la convention collective nationale


    Les partenaires sociaux conviennent de modifier l'intitulé de la convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail, désormais intitulée « Convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises ».

  • Article 3

    En vigueur

    Durée


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 4

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

  • Article 5 (1)

    En vigueur

    Révision


    Le présent accord est révisable au gré des parties.
    Toute demande de révision par l'une ou l'autre des parties doit obligatoirement être motivée.
    Soit la partie demanderesse identifie le ou les articles faisant l'objet de la révision. Elle devra alors être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision.
    Cette demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, à chacune des autres parties signataires de la convention.
    Au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de la notification de cette demande, les parties devront s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. A l'issue de cette rencontre, les parties bénéficieront de 6 mois pour conclure un nouvel accord.
    A défaut, l'ancien texte restera en vigueur.
    Soit les partenaires sociaux décident de procéder à la révision par un accord de méthode qui précise l'objet de la négociation. L'accord vise le ou les articles ou titres à réviser, la méthode et le délai pour y parvenir, lequel ne peut être inférieur à 6 mois. La proposition d'accord de méthode devra être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, par la partie la plus diligente, à chacune des autres parties signataires de la convention. La révision débute après la signature majoritaire de l'accord de méthode, qui devra être conclu au plus tard dans un délai de 3 mois.
    A défaut de signature majoritaire à l'issue du délai prévu par l'accord de méthode, l'ancien texte restera en vigueur.
    En tout état de cause, les dispositions révisées donneront lieu à des avenants qui auront les mêmes effets que la convention.

    (1) Article étendu, sous réserve de l'application combinée des dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2232-16 du code du travail tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 26 mars 2002).  
    (Arrêté du 19 juillet 2013 - art. 1)

  • Article 6

    En vigueur

    Dénonciation


    Cet accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, par les parties signataires, dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail, par lettre recommandée avec avis de réception, et dans le respect d'un délai de préavis de 3 mois.