Convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986.

Textes Salaires : Avenants n° 56 et n° 57 du 7 février 2013 relatif aux salaires minima et aux primes

Extension

Etendu par arrêté du 4 octobre 2013 JORF 11 octobre 2013

IDCC

  • 1412

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 7 février 2013.
  • Organisations d'employeurs : SNEFCCA.
  • Organisations syndicales des salariés : FGMM CFDT ; FNSM CFTC ; FCM FO.

Numéro du BO

2013-12

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Convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986.

    • Article

      En vigueur étendu


      Les avenants n° 56 et n° 57 forment un tout indivisible.
      Les signatures des syndicats de salariés et de l'organisation patronale doivent porter sur les deux textes et non sur seulement l'un d'entre eux.
      De même, en cas d'opposition de la majorité des syndicats de salariés, celle-ci devra obligatoirement porter sur les deux textes et ne pourra pas porter sur seulement l'un d'entre eux, la partie patronale ne désirant s'engager qu'à la condition que les deux textes soient acceptés par les syndicats de salariés, sans qu'aucun d'entre eux ne soit frappé d'opposition.

    • Article 1er

      En vigueur étendu


      Conformément aux dispositions de l'article 3.4 de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage, de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes, le présent avenant fixe les salaires entrant dans son champ d'application.

    • Article 2

      En vigueur étendu


      Les emplois concernés sont ceux repris par le chapitre XI de la convention collective.

    • Article 3

      En vigueur étendu


      La grille des salaires minima conventionnels réévaluée est applicable à compter du 1er janvier 2013.

    • Article 4

      En vigueur étendu


      La valeur du point à prendre en considération pour l'application de l'article 4.2 de la convention collective relatif à l'astreinte est fixée à 10,20 € à compter du 1er janvier 2013.

    • Article 5

      En vigueur étendu

      Conformément à l'article 3.6 de la convention collective nationale modifié par l'article 6 de l'avenant n° 24 du 16 juin 1999, la valeur à prendre en considération pour calculer l'assiette des primes d'ancienneté reste fixée à 4,94 € (avenant du 1er septembre 2001).
      Les dispositions des articles 4 et 5 du présent avenant sont opposables à toutes les entreprises de la branche professionnelle ; en conséquence, aucune entreprise de la branche ne peut déroger à ces dispositions dans un sens moins favorable aux salariés.

      Grille des salaires minima conventionnels au 1er janvier 2013

      (En euros.)

      Niv. Ech. Coef. Salaire minimum
      garanti mensuel
      (base 151,667 heures)
      Forfait annuel
      heures
      (base 1 607 heures)
      Forfait annuel
      jours
      (base 218 jours)
      I


      A 176 1 461,00


      B 181 1 468,00


      C 186 1 475,00


      II


      A 195 1 482,00


      B 205 1 489,00


      C 210 1 496,00


      III


      A 225 1 503,00


      B 235 1 540,98


      C 245 1 607,15


      IV


      A 260 1 704,26


      B 280 1 834,46


      C 300 1 965,71


      V


      A 320 2 084,17


      B 340 2 213,30


      C 365 2 376,58


      VI (*)


      A 370 2 068,29 24 819,48 28 542,40
      B 375 2 215,58 26 586,96 30 575,00
      C 380 2 374,35 28 492,20 32 766,03
      VI


      A 390 2 529,63 30 355,56 34 908,89
      B 430 2 820,39 33 844,68 38 921,38
      C 460 3 124,37 37 492,44 43 116,31
      VII


      A 500 3 478,49 41 741,88 48 003,16
      B 600 3 951,68 47 420,16 54 533,18
      C 700 4 684,99 56 219,88 64 652,86
      (*) Les coefficients 370,375 et 380 correspondent aux jeunes diplômés (voir art. X. 2 de la convention collective nationale).

      Valeur des points pour calcul de l'ancienneté et de l'astreinte :
      Ancienneté : 4,94 € ;
      Astreinte : 10,20 €.

    • Article 1er

      En vigueur étendu

      Champ d'application


      Le présent avenant s'applique aux entreprises relevant du champ d'application défini par la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage, de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes (idcc 1412).

    • Article 2

      En vigueur étendu

      Suppression du paragraphe 4.1.4 relatif au repos compensateur obligatoire


      Le paragraphe 4.1.4 de l'article 4.1 « Heures supplémentaires » relatif au repos compensateur obligatoire est supprimé.
      A compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant, l'article 4.1 « Heures supplémentaires », figurant au chapitre IV « Durée du travail » de la convention collective nationale est rédigé comme suit (annule et remplace l'article 4.1 de la convention collective modifié par l'avenant n° 39 du 27 mars 2006) :


      « Article 4.1
      Heures supplémentaires


      Les entreprises peuvent recourir à des heures supplémentaires dans les limites fixées ci-après.


      4.1.1. Définition


      Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail. Le paiement majoré de ces heures supplémentaires est appliqué conformément aux dispositions légales. Pour les entreprises de plus de 20 salariés, les heures supplémentaires sont majorées selon les taux impératifs suivants : 25 % pour les 8 premières heures et 50 % pour les suivantes.


      4.1.2. Contingent annuel


      Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
      Au-delà du contingent annuel défini ci-dessus, les heures supplémentaires rendues inévitables par les nécessités du service ne pourront être effectuées qu'après avis des délégués syndicaux, du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et accord de l'inspection du travail.


      4.1.3. Repos de remplacement


      Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail relatives au paiement des heures supplémentaires, les entreprises peuvent choisir de remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations par un repos compensateur équivalent dans les conditions prévues par l'article L. 3121-24 du code du travail.
      Dans cette hypothèse, l'employeur détermine, après consultation des représentants du personnel s'il en existe :


      – le caractère individuel ou collectif de la conversion en temps de repos ;
      – la ou les périodes de l'année pendant lesquelles les heures supplémentaires seront converties en temps de repos ;
      – éventuellement le nombre minimum d'heures supplémentaires qui seront converties en temps de repos.
      Les heures supplémentaires converties en repos ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires correspondant.
      Le repos de remplacement est pris dans les conditions suivantes :


      – par demi-journée de travail effectif ou par journée entière dans un délai de 3 mois suivant l'ouverture du droit, sauf accord d'entreprise plus favorable ;
      – les dates de repos sont fixées par accord entre l'employeur et le salarié ; à défaut d'accord, l'employeur est tenu de respecter un délai de prévenance minimum de 2 semaines. »

    • Article 3

      En vigueur étendu

      Durée


      Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
      Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

    • Article 4

      En vigueur étendu

      Notification. – Dépôt. – Extension

      Le présent avenant sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et, au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail. Le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par le code du travail.

      Articles cités
    • Article 5

      En vigueur étendu

      Entrée en vigueur


      Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur le premier jour du mois suivant celui où les formalités de dépôt auront été accomplies.