Convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986.
Textes Salaires
ABROGÉAvenant n° 2 du 20 mars 1986 relatif aux salaires
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 3 du 18 mars 1987
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 4 du 24 novembre 1987
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 5 du 12 avril 1988
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 6 du 15 mars 1989
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 7 du 3 octobre 1989
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 8 du 3 avril 1990
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 9 du 28 novembre 1990
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 11 du 25 septembre 1991
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 12 du 1 octobre 1992
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 16 du 14 décembre 1994
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 18 du 26 septembre 1995
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 21 du 5 juin 1996
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 27 du 16 juin 2000
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 27 du 18 juillet 2001
Avenant n° 29 du 1 juillet 2002 relatif aux salaires et valeur du point au 1er juillet 2002
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 32 du 18 juin 2003
ABROGÉSalaires Avenant n° 34 du 14 juin 2004
ABROGÉSalaires. Avenant n° 37 du 7 juillet 2005
ABROGÉAvenant n° 40 du 12 juillet 2006 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 41 du 4 juillet 2007 relatif aux salaires et aux primes à compter du 1er juillet 2007
ABROGÉAvenant n° 44 du 2 juillet 2008 relatif aux salaires minima, aux primes d'ancienneté et à l'indemnité d'astreinte
ABROGÉAvenant n° 46 du 30 juin 2009 relatif aux salaires et aux primes
Avenant n° 51 du 15 avril 2010 relatif aux salaires et aux primes pour l'annee 2010
Avenant n° 55 du 26 janvier 2012 relatif aux salaires minima et aux primes au 1er janvier 2012
Avenants n° 56 et n° 57 du 7 février 2013 relatif aux salaires minima et aux primes
Avenant n° 59 du 28 avril 2014 relatif aux salaires minima et aux primes au 1er mai 2014
Avenant n° 60 du 10 février 2016 relatif aux salaires minima et aux primes au 1er mars 2016
Avenant n° 62 du 1er février 2017 relatif aux salaires minima et aux primes au 1er mars 2017
Avenant n° 64 du 13 février 2018 relatif à la fixation des salaires minima, des primes d'ancienneté et de l'indemnité d'astreinte
Avenant n° 66 du 20 mars 2019 relatif à la fixation des salaires minima, des primes d'ancienneté et de l'indemnité d'astreinte
Avenant n° 67 du 21 janvier 2020 relatif à la fixation des salaires minima
Avenant n° 68 du 11 février 2021 relatif à la fixation des salaires minima
Avenant n° 69 du 18 janvier 2022 relatif à la fixation des salaires minima
Avenant n° 70 du 21 septembre 2022 relatif à la fixation des salaires minima
Avenant n° 71 du 12 janvier 2023 relatif à la fixation des salaires minima
Avenant n° 72 du 25 janvier 2024 relatif à la fixation des salaires minima
Avenant n° 75 du 16 janvier 2025 relatif à la fixation des salaires minima
Avenant n° 76 du 16 janvier 2025 relatif à la prime d'ancienneté
En vigueur étendu
Les avenants n° 56 et n° 57 forment un tout indivisible.
Les signatures des syndicats de salariés et de l'organisation patronale doivent porter sur les deux textes et non sur seulement l'un d'entre eux.
De même, en cas d'opposition de la majorité des syndicats de salariés, celle-ci devra obligatoirement porter sur les deux textes et ne pourra pas porter sur seulement l'un d'entre eux, la partie patronale ne désirant s'engager qu'à la condition que les deux textes soient acceptés par les syndicats de salariés, sans qu'aucun d'entre eux ne soit frappé d'opposition.
En vigueur étendu
Conformément aux dispositions de l'article 3.4 de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage, de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes, le présent avenant fixe les salaires entrant dans son champ d'application.En vigueur étendu
Les emplois concernés sont ceux repris par le chapitre XI de la convention collective.En vigueur étendu
La grille des salaires minima conventionnels réévaluée est applicable à compter du 1er janvier 2013.En vigueur étendu
La valeur du point à prendre en considération pour l'application de l'article 4.2 de la convention collective relatif à l'astreinte est fixée à 10,20 € à compter du 1er janvier 2013.En vigueur étendu
Conformément à l'article 3.6 de la convention collective nationale modifié par l'article 6 de l'avenant n° 24 du 16 juin 1999, la valeur à prendre en considération pour calculer l'assiette des primes d'ancienneté reste fixée à 4,94 € (avenant du 1er septembre 2001).
Les dispositions des articles 4 et 5 du présent avenant sont opposables à toutes les entreprises de la branche professionnelle ; en conséquence, aucune entreprise de la branche ne peut déroger à ces dispositions dans un sens moins favorable aux salariés.Grille des salaires minima conventionnels au 1er janvier 2013
(En euros.)
Niv. Ech. Coef. Salaire minimum
garanti mensuel
(base 151,667 heures)Forfait annuel
heures
(base 1 607 heures)Forfait annuel
jours
(base 218 jours)I A 176 1 461,00 B 181 1 468,00 C 186 1 475,00 II A 195 1 482,00 B 205 1 489,00 C 210 1 496,00 III A 225 1 503,00 B 235 1 540,98 C 245 1 607,15 IV A 260 1 704,26 B 280 1 834,46 C 300 1 965,71 V A 320 2 084,17 B 340 2 213,30 C 365 2 376,58 VI (*) A 370 2 068,29 24 819,48 28 542,40 B 375 2 215,58 26 586,96 30 575,00 C 380 2 374,35 28 492,20 32 766,03 VI A 390 2 529,63 30 355,56 34 908,89 B 430 2 820,39 33 844,68 38 921,38 C 460 3 124,37 37 492,44 43 116,31 VII A 500 3 478,49 41 741,88 48 003,16 B 600 3 951,68 47 420,16 54 533,18 C 700 4 684,99 56 219,88 64 652,86 (*) Les coefficients 370,375 et 380 correspondent aux jeunes diplômés (voir art. X. 2 de la convention collective nationale). Valeur des points pour calcul de l'ancienneté et de l'astreinte :
Ancienneté : 4,94 € ;
Astreinte : 10,20 €.
En vigueur étendu
Champ d'application
Le présent avenant s'applique aux entreprises relevant du champ d'application défini par la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage, de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes (idcc 1412).En vigueur étendu
Suppression du paragraphe 4.1.4 relatif au repos compensateur obligatoire
Le paragraphe 4.1.4 de l'article 4.1 « Heures supplémentaires » relatif au repos compensateur obligatoire est supprimé.
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant, l'article 4.1 « Heures supplémentaires », figurant au chapitre IV « Durée du travail » de la convention collective nationale est rédigé comme suit (annule et remplace l'article 4.1 de la convention collective modifié par l'avenant n° 39 du 27 mars 2006) :
« Article 4.1
Heures supplémentaires
Les entreprises peuvent recourir à des heures supplémentaires dans les limites fixées ci-après.
4.1.1. Définition
Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail. Le paiement majoré de ces heures supplémentaires est appliqué conformément aux dispositions légales. Pour les entreprises de plus de 20 salariés, les heures supplémentaires sont majorées selon les taux impératifs suivants : 25 % pour les 8 premières heures et 50 % pour les suivantes.
4.1.2. Contingent annuel
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Au-delà du contingent annuel défini ci-dessus, les heures supplémentaires rendues inévitables par les nécessités du service ne pourront être effectuées qu'après avis des délégués syndicaux, du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et accord de l'inspection du travail.
4.1.3. Repos de remplacement
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail relatives au paiement des heures supplémentaires, les entreprises peuvent choisir de remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations par un repos compensateur équivalent dans les conditions prévues par l'article L. 3121-24 du code du travail.
Dans cette hypothèse, l'employeur détermine, après consultation des représentants du personnel s'il en existe :
– le caractère individuel ou collectif de la conversion en temps de repos ;
– la ou les périodes de l'année pendant lesquelles les heures supplémentaires seront converties en temps de repos ;
– éventuellement le nombre minimum d'heures supplémentaires qui seront converties en temps de repos.
Les heures supplémentaires converties en repos ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires correspondant.
Le repos de remplacement est pris dans les conditions suivantes :
– par demi-journée de travail effectif ou par journée entière dans un délai de 3 mois suivant l'ouverture du droit, sauf accord d'entreprise plus favorable ;
– les dates de repos sont fixées par accord entre l'employeur et le salarié ; à défaut d'accord, l'employeur est tenu de respecter un délai de prévenance minimum de 2 semaines. »En vigueur étendu
Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.En vigueur étendu
Notification. – Dépôt. – ExtensionLe présent avenant sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et, au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail. Le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par le code du travail.
Articles cités
En vigueur étendu
Entrée en vigueur
Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur le premier jour du mois suivant celui où les formalités de dépôt auront été accomplies.