Convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986.
Textes Salaires
ABROGÉAvenant n° 2 du 20 mars 1986 relatif aux salaires
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 3 du 18 mars 1987
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 4 du 24 novembre 1987
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 5 du 12 avril 1988
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 6 du 15 mars 1989
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 7 du 3 octobre 1989
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 8 du 3 avril 1990
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 9 du 28 novembre 1990
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 11 du 25 septembre 1991
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 12 du 1 octobre 1992
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 16 du 14 décembre 1994
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 18 du 26 septembre 1995
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 21 du 5 juin 1996
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 27 du 16 juin 2000
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 27 du 18 juillet 2001
Avenant n° 29 du 1 juillet 2002 relatif aux salaires et valeur du point au 1er juillet 2002
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 32 du 18 juin 2003
ABROGÉSalaires Avenant n° 34 du 14 juin 2004
ABROGÉSalaires. Avenant n° 37 du 7 juillet 2005
ABROGÉAvenant n° 40 du 12 juillet 2006 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 41 du 4 juillet 2007 relatif aux salaires et aux primes à compter du 1er juillet 2007
ABROGÉAvenant n° 44 du 2 juillet 2008 relatif aux salaires minima, aux primes d'ancienneté et à l'indemnité d'astreinte
ABROGÉAvenant n° 46 du 30 juin 2009 relatif aux salaires et aux primes
Avenant n° 51 du 15 avril 2010 relatif aux salaires et aux primes pour l'annee 2010
Avenant n° 55 du 26 janvier 2012 relatif aux salaires minima et aux primes au 1er janvier 2012
Avenants n° 56 et n° 57 du 7 février 2013 relatif aux salaires minima et aux primes
Avenant n° 59 du 28 avril 2014 relatif aux salaires minima et aux primes au 1er mai 2014
Avenant n° 60 du 10 février 2016 relatif aux salaires minima et aux primes au 1er mars 2016
Avenant n° 62 du 1er février 2017 relatif aux salaires minima et aux primes au 1er mars 2017
Avenant n° 64 du 13 février 2018 relatif à la fixation des salaires minima, des primes d'ancienneté et de l'indemnité d'astreinte
Avenant n° 66 du 20 mars 2019 relatif à la fixation des salaires minima, des primes d'ancienneté et de l'indemnité d'astreinte
Avenant n° 67 du 21 janvier 2020 relatif à la fixation des salaires minima
Avenant n° 68 du 11 février 2021 relatif à la fixation des salaires minima
Avenant n° 69 du 18 janvier 2022 relatif à la fixation des salaires minima
Avenant n° 70 du 21 septembre 2022 relatif à la fixation des salaires minima
Avenant n° 71 du 12 janvier 2023 relatif à la fixation des salaires minima
Avenant n° 72 du 25 janvier 2024 relatif à la fixation des salaires minima
Avenant n° 75 du 16 janvier 2025 relatif à la fixation des salaires minima
Avenant n° 76 du 16 janvier 2025 relatif à la prime d'ancienneté
En vigueur
Conformément aux dispositions de l'article III.4 de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage, de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes, le présent avenant fixe les salaires entrant dans son champ d'application.En vigueur
Les emplois concernés sont ceux repris par le chapitre XI de la convention collective.En vigueur
La grille des salaires minima conventionnels réévaluée est applicable à compter du 1er mars 2018.En vigueur
Clause de revoyure
Les partenaires sociaux conviennent de se revoir en septembre 2018 afin d'analyser l'évolution de l'inflation jusqu'à cette date, et d'envisager un éventuel réajustement des salaires minima conventionnels à la hausse.En vigueur
Conformément à l'article 4 de l'avenant n° 56 du 7 février 2013, la valeur du point à prendre en considération pour l'application de l'article IV. 2 de la convention relatif à l'astreinte, reste fixée à 10,20 €.Articles cités
En vigueur
Conformément à l'article III. 6 de la convention collective nationale modifié par l'article 6 de l'avenant n° 24 du 16 juin 1999, la valeur à prendre en considération pour calculer l'assiette des primes d'ancienneté reste fixée à 4,94 € (avenant du 1er septembre 2001).
Les dispositions des articles 5 et 6 du présent avenant sont opposables à toutes les entreprises de la branche professionnelle ; en conséquence, aucune entreprise de la branche ne peut déroger à ces dispositions dans un sens moins favorable aux salariés. (1)
Compte tenu de l'objet de l'accord, il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
N. – B. : ci-joint, grille complète des salaires minima.Grille des salaires minima conventionnels au 1er mars 2018
(En euros.)
Niveau Échelon Coefficient Salaire minimum
garanti mensuel
(base 151,667 heures)Forfait annuel
en heures
(base 1 607 heures)Forfait annuel
en jours
(base 218 jours)I A
B
C176
181
1861 529,63
1 536,72
1 543,81II A
B
C195
205
2101 550,90
1 557,99
1 565,08III A
B
C225
235
2451 572,18
1 601,96
1 670,74IV A
B
C260
280
3001 771,69
1 907,04
2 043,48V A
B
C320
340
3652 166,63
2 300,88
2 470,61VI (*) A
B
C370
375
3802 160,87
2 314,76
2 480,6325 930,44
27 777,12
29 767,5629 820,01
31 943,69
34 232,69VI A
B
C390
430
4602 642,87
2 946,63
3 264,2231 714,44
35 359,56
39 170,6436 471,61
40 663,49
45 046,24VII A
B
C500
600
7003 634,20
4 128,57
4 894,7043 610,40
49 542,84
58 736,4050 151,96
56 974,27
67 546,86(*) Les coefficients 370,375 et 380 correspondent aux jeunes diplômés (voir article X. – 2 de la convention collective nationale). Valeur des points pour calcul de l'ancienneté et de l'astreinte :
– ancienneté : 4,94 € ;
– astreinte : 10,20 €.(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, les termes « en conséquence, aucune entreprise (…) dans un sens moins favorable aux salariés » sont exclus de l'extension. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une grille salariale (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et par ailleurs des compléments de salaire (prime d'ancienneté, indemnité d'astreinte) et qu'elles disposent qu'on ne peut y déroger dans un sens moins favorable, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
(Arrêté du 5 juin 2019 - art. 1)