Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 11 décembre 2012 relatif à la convention de forfait en jours

IDCC

  • 2614

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 décembre 2012.
  • Organisations d'employeurs : FNTP ; FNSCOP BTP.
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC BTP ; FNCB CFDT ; Fédération BATIMAT-TP CFTC ; FG FO.

Numéro du BO

2013-6

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Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006

    • Article

      En vigueur


      Afin de formaliser les garanties qui assurent la protection de la santé, le droit au repos des salariés et une plus grande prise en compte du respect de la vie privée, les parties signataires du présent avenant définissent comme suit les règles conventionnelles applicables aux ETAM en forfait jours.

  • Article 1er

    En vigueur


    L'article 4.2.9, point 1, de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
    « 1. Conformément aux articles L. 3121-43 et suivants du code du travail, les ETAM, à partir de la position F, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année.
    Le refus de l'ETAM de la convention individuelle de forfait annuel en jours ne saurait justifier la rupture de son contrat de travail.
    Le nombre de jours travaillés ne peut pas excéder le nombre fixé à l'article L. 3121-44 du code du travail pour une année complète de travail. Les jours d'ancienneté et les jours de fractionnement seront déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.
    Pour les ETAM ayant plus de 5 ans et moins de 10 ans de présence dans l'entreprise ou ayant plus de 10 ans mais moins de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du BTP, ce nombre ne peut pas excéder 216 jours, les jours de fractionnement devant être déduits le cas échéant.
    Pour les ETAM ayant plus de 10 ans de présence dans l'entreprise ou ayant plus de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du BTP, ce nombre ne peut pas excéder 215 jours, les jours de fractionnement devant être déduits le cas échéant.
    Pour les ETAM ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre. »

  • Article 2

    En vigueur


    Le point 2 de l'article 4.2.9 de la convention collective nationale des ETAM de travaux publics du 12 juillet 2006 est abrogéet remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le contrat de travail ou son avenant signé par l'ETAM devra préciser :


    – les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose l'ETAM pour l'exercice de ses fonctions ;
    – le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ;
    – la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise et de l'autonomie de l'ETAM concerné, et les modalités de prise des jours de repos en journées ou demi-journées.
    Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et le CHSCT, s'il en existe, seront consultés sur le nombre d'ETAM qui auront conclu une convention individuelle de forfait en jours. »

  • Article 4

    En vigueur


    Le deuxième alinéa du point 3 de l'article 4.2.9 de la convention collective nationale des ETAM du 12 juillet 2006 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
    « L'employeur veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre d'augmenter ces temps de repos minimum.
    La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail de l'ETAM concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
    L'ETAM a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, de moyens de communication technologique.
    L'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
    Un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) sera tenu par l'employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. L'entreprise fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte.
    Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice. »

  • Article 5

    En vigueur


    Le troisième alinéa du point 3 de l'article 4.2.9 de la convention collective nationale des ETAM du 12 juillet 2006 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
    « La situation de l'ETAM ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d'un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur la charge de travail de l'ETAM et l'amplitude de ses journées d'activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
    En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions de l'ETAM, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié et portera sur les conditions visées au point 1 ci-dessus.
    Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et le CHSCT, s'il en existe, seront consultés sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l'année. Seront examinés l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, l'amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés. »

  • Article 6

    En vigueur


    Le premier alinéa du point 5 de l'article 4.2.9 de la convention collective nationale des ETAM du 12 juillet 2006 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
    « La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à 1 journée ou à 1/2 journée n'est possible. »

  • Article 7

    En vigueur


    Le présent avenant entrera en vigueur le 1er février 2013.
    Pour les salariés ne bénéficiant pas de jours d'ancienneté, le présent avenant ne saurait avoir pour effet d'augmenter le nombre de jours travaillés fixés par les conventions de forfait conclues antérieurement au 1er février 2013.

  • Article 8

    En vigueur


    L'article 10.6, alinéa 1, de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
    « Dans les matières relevant des titres Ier, II, III, IV (pour l'article 4.2.9 à compter du 1er février 2013), V, VI, VII, VIII, IX, X, les conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter des clauses dérogeant aux dispositions de la présente convention collective, sauf dispositions plus favorables. »

  • Article 10

    En vigueur


    Le texte du présent avenant sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.