Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011
Textes Attachés
Accord du 30 octobre 2006 relatif à l'organisation du travail sur le port de Montoir - Saint-Nazaire
Protocole d'accord du 24 octobre 2007 portant révision des dispositions de prévoyance
Accord du 15 janvier 2009 relatif au régime de retraite
Accord du 15 janvier 2009 relatif au nouveau régime de retraite
Accord du 19 mai 2009 relatif au régime de retraite
Accord du 15 avril 2011 relatif à la pénibilité
Accord du 16 avril 2011 relatif à la cessation anticipée d'activité
Avenant du 4 octobre 2011 à l'accord du 15 avril 2011 relatif à la pénibilité spécifique
Avenant du 4 octobre 2011 à l'accord du 16 avril 2011 relatif à la cessation anticipée d'activité
Accord du 14 novembre 2011 relatif aux diverses dispositions applicables aux officiers
Avenant du 9 février 2012 à l'accord du 24 octobre 2007 relatif à la prévoyance
Accord du 9 février 2012 relatif à la rente de retraite supplémentaire
Accord du 25 avril 2012 relatif au régime de retraite
Accord du 30 juillet 2012 relatif aux conditions d'emploi et de rémunération des dockers (arrondissement de Dunkerque)
Avenant n° 2 du 13 septembre 2012 relatif aux modalités de prise en compte de l'ancienneté lors du classement et de la promotion dans la catégorie des cadres de la grille de rémunération des personnels des établissements portuaires
Accord du 16 novembre 2012 relatif au recours à l'emploi d'ouvriers dockers occasionnels (Dunkerque)
Avenant n° 1 du 10 décembre 2012 relatif à la pénibilité
Accord du 16 avril 2013 relatif aux rémunérations (Bordeaux)
Accord du 4 juin 2013 relatif à la prime de rendement pour l'année 2014 (Montoir-Saint Nazaire)
Accord du 13 novembre 2013 relatif au régime de retraite supplémentaire
Avenant n° 1 du 13 novembre 2013 relatif au régime de retraite
Accord du 8 janvier 2014 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant du 26 février 2014 à l'accord de place du 30 octobre 2006 (Saint-Nazaire)
Avenant du 14 mai 2014 au protocole d'accord du 24 octobre 2007 relatif à la prévoyance
Accord du 14 mai 2014 relatif à la composition des instances paritaires
Accord du 14 mai 2014 relatif à la participation aux négociations collectives nationales
Accord du 14 mai 2014 relatif au règlement intérieur CPNE OPMQ
Accord du 14 mai 2014 à l'accord du 15 janvier 2009 relatif au régime de retraite supplémentaire
Accord du 14 mai 2014 relatif aux rentes de retraite supplémentaire
Accord du 14 mai 2014 modifiant l'accord du 15 janvier 2009 relatif au régime de retraite supplémentaire
Avenant n° 2 du 28 mai 2014 modifiant les dispositions de la convention (Guyane)
Avenant n° 3 du 28 mai 2014 relatif aux conventions de forfaits (Guyane)
Avenant du 10 juin 2014 à l'accord du 24 juillet 2003 relatif à la « prime grutier »(Saint-Nazaire)
Avenant du 18 décembre 2014 à l'accord du 2 avril 2004 relatif à la complémentaire santé (Saint-Nazaire)
Accord du 19 mai 2015 portant modification de l'accord du 15 janvier 2009 relatif au régime de retraite
Accord du 19 mai 2015 relatif aux rentes des contrats de retraite supplémentaire
Avenant n° 1 du 25 septembre 2015 à l'accord du 16 avril 2013 relatif au week-end de confort (Bordeaux)
Avenant n° 39 du 25 septembre 2015 relatif au protocole d'accord du 11 juillet 2000 (Bordeaux)
Accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance
Accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance des ouvriers dockers intermittents
Accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance des ouvriers dockers occasionnels
Avenant n° 6 du 17 décembre 2015 relatif à la garantie de ressources
Avenant n° 1 du 19 février 2016 portant révision de l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 1 du 19 février 2016 portant révision de l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance des ouvriers dockers intermittents
Avenant n° 1 du 19 février 2016 portant révision de l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance des ouvriers dockers occasionnels
Avenant du 12 avril 2016 à l'accord du 24 octobre 2011 et à l'avenant du 26 février 2014 à l'accord du 30 octobre 2006 relatif à l'ancienneté des ouvriers dockers sur le port de Montoir - Saint-Nazaire
Accord du 11 mai 2016 relatif à la revalorisation des rentes des contrats de retraite supplémentaire
Avenant n° 1 du 11 mai 2016 à l'accord du 14 mai 2014 relatif au régime de retraite supplémentaire
Avenant n° 1 du 11 mai 2016 à l'accord du 19 mai 2015 relatif à l'extension du bénéfice de la pension de réversion
Avenant n° 2 du 28 juin 2016 portant révision de l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 2 du 28 juin 2016 portant révision de l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance des ouvriers dockers intermittents
Avenant n° 2 du 28 juin 2016 portant révision de l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance des ouvriers dockers occasionnels
Accord du 3 novembre 2016 relatif à la continuité des contrats de travail
Avenant n° 3 du 3 novembre 2016 à l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 3 du 3 novembre 2016 à l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance des ouvriers dockers intermittents
Avenant n° 3 du 3 novembre 2016 à l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance des ouvriers dockers occasionnels
Accord du 28 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre des mesures d'accompagnement des dockers bénéficiant du dispositif de cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante
Avenant n° 2 du 16 février 2017 à l'accord du 15 avril 2011 relatif à la pénibilité
Avenant n° 2 du 16 février 2017 à l'accord du 16 avril 2011 relatif à la cessation anticipée d'activité
Avenant n° 7 du 16 février 2017 modifiant la convention collective nationale unifiée
Avenant n° 8 du 16 février 2017 modifiant l'article 6A, point 2.1.a, de la convention collective nationale unifiée
Accord du 10 mai 2017 relatif à la revalorisation des rentes des contrats de retraite supplémentaire
Accord du 27 octobre 2017 relatif aux garanties minimales de prévoyance
Avenant n° 4 du 23 novembre 2017 à l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance
Accord du 24 mai 2018 relatif à la reconduction d'ARIAL en tant qu'organisme assureur des régimes de retraite supplémentaire pour une nouvelle période d'une année
Protocole d'accord du 24 mai 2018 relatif à la revalorisation des rentes des contrats de retraite supplémentaire
Protocole d'accord du 24 mai 2018 relatif au fonctionnement du régime de retraite (Loi Eckert)
Avenant n° 10 du 17 octobre 2018 relatif au droit syndical et à la représentation du personnel
Accord du 11 décembre 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant du 14 janvier 2019 à l'accord du 27 octobre 2017 relatif aux garanties minimales de prévoyance
Accord du 24 janvier 2019 relatif aux garanties de ressources des ouvriers dockers mensualisés
Avenant du 1er février 2019 à l'accord du 30 octobre 2006 relatif aux heures supplémentaires (Montoir-Saint-Nazaire)
Accord du 21 mai 2019 relatif au relevé de conclusions de la commission paritaire retraite
Protocole d'accord du 21 mai 2019 relatif à la revalorisation des rentes des contrats de retraite supplémentaire
Accord du 16 octobre 2019 relatif à la composition et au fonctionnement du comité des activités sociales et culturelles interentreprises pour les personnels dockers et assimilés du port de Saint-Nazaire
Accord du 16 octobre 2019 relatif aux moyens des organisations syndicales (Montoir - Saint-Nazaire)
Protocole d'accord du 19 juin 2020 relatif à la revalorisation des rentes des contrats de retraite supplémentaire
Accord du 30 juin 2020 relatif à la désignation de l'union des caisses de congés payés (UCCP) en qualité d'organisme national gestionnaire du registre et du recensement des ouvriers dockers
Avenant du 26 novembre 2019 à l'accord du 14 mai 2014 relatif à la composition des instances paritaires
Avenant n° 14 du 9 mars 2021 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 30 septembre 2021 relatif à la revalorisation des rentes du contrat de retraite supplémentaire
ABROGÉAvenant du 29 mars 2022 à l'accord du 15 janvier 2009 relatif au régime de retraite supplémentaire
Accord du 9 juin 2022 relatif à la revalorisation des rentes du régime de retraite supplémentaire
Accord du 5 juillet 2022 relatif au régime conventionnel de préretraite, pénibilité
Avenant n° 17 du 12 décembre 2022 relatif au régime de prévoyance
Protocole d'accord du 21 septembre 2023 relatif à la revalorisation des rentes du régime de retraite supplémentaire
Avenant n° 18 du 30 avril 2024 relatif aux médailles d'honneur du travail (article 5, point 4.4 de la convention collective)
Avenant n° 6 du 30 avril 2024 à l'accord du 17 décembre 2015 relatif à la prévoyance
Avenant n° 7 du 30 avril 2024 à l'accord du 17 décembre 2015 relatif aux actions de solidarité modifiant l'avenant n° 5 du 28 février 2019
Protocole d'accord du 11 septembre 2024 relatif à la revalorisation des rentes du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies
Avenant du 11 septembre 2024 à l'accord du 15 janvier 2009 relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies
Protocole d'accord du 19 juin 2025 relatif à la revalorisation des rentes du régime de retrait supplémentaire à cotisations définies
Accord du 19 juin 2025 relatif aux personnels officiers des grands ports maritimes et fluvio-maritimes
Accord du 19 juin 2025 relatif aux personnels marins d'appui des grands ports maritimes et fluvio-maritimes
Avenant du 19 juin 2025 à l'accord du 29 mars 2022 relatif au régime de retraite supplémentaire
Avenant du 19 juin 2025 à l'accord du 15 janvier 2009 relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies
Avenant n° 20 du 19 juin 2025 relatif à la révision de la convention collective (art. 2 « Bénéficiaires »)
Avenant du 8 septembre 2025 relatif au régime conventionnel de préretraite pénibilité
Avenant du 18 septembre 2025 au protocole d'accord du 19 juin 2025 relatif à la revalorisation des rentes du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies
En vigueur
Le présent accord est conclu consécutivement à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale unifiée « ports et manutention », et de l'ensemble des accords annexés à cette convention collective nationale unifiée.
En vigueur
Modification du titre VIII de l'accord du 30 juillet 2012
L'article 8.1.2 de l'accord du 30 juillet 2012 est modifié de la manière suivante :
« Lorsque la sous-traitance ne permet pas d'assurer la réalisation de tout ou partie d'un chantier, elle est autorisée à avoir recours à des ouvriers dockers occasionnels, aux conditions fixées au titre IX ci-après. »En vigueur
Modification du titre IX de l'accord du 30 juillet 2012
Le texte du titre IX de l'accord du 30 juillet 2012 (conditions de recours à l'embauche d'ouvriers dockers occasionnels) sera remplacé par le texte annexé au présent avenant.En vigueur
Evaluation
Une évaluation contradictoire du présent accord sera effectuée 6 mois après sa mise en œuvre, en vue de régler les questions qui n'auraient pas été traitées de manière satisfaisante.En vigueur
Dépôt
Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé :
– auprès de la DIRECCTE ;
– auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Dunkerque.
Ces formalités seront assurées par le syndicat professionnel des entrepreneurs maritimes.En vigueur
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur dès que les entreprises de manutention et la caisse des congés payés auront dûment adapté leurs procédures internes, et au plus tard le 1er janvier 2013.
Entre-temps, les dispositions antérieures au présent accord, relatives à l'emploi d'ouvriers dockers intérimaires telles que définies au titre IX de l'accord du 18 avril 2006, resteront d'application.Articles cités
- titre IX de l'accord du 18 avril 2006
En vigueur
Annexe
« Titre IX
Conditions de recours à l'embauche d'ouvriers dockers occasionnels
Les entreprises de manutention sont confrontées à des contraintes importantes liées, d'une part, aux exigences des clients en termes de compétitivité, de fiabilité et de qualité de service et, d'autre part, à la concurrence extrêmement sévère des ports du Nord (principalement belges et néerlandais).
Ces contraintes obligent les entreprises à se donner les moyens d'optimiser leurs besoins en main d'œuvre en fonction de la demande.
Depuis 1992, la main-d'œuvre indispensable au bon fonctionnement des entreprises de manutention (maîtrise, spécialistes, dockers historiques détenteurs du savoir-faire propre au port de Dunkerque) a été mensualisée au sein des entreprises de manutention.
Afin de se donner les moyens de mieux répondre à la demande, les entreprises de manutention ont conclu entre elles un accord qui leur permet, en cas de nécessité, de se sous-traiter la réalisation de tout ou parties de chantiers pour lesquels la main-d'œuvre mensualisée dont elles disposent est ponctuellement insuffisante en effectifs et/ou en compétences. Cet accord de sous-traitance de chantiers (cf. titre VIII ci-dessus), qui a pour effet de réguler la charge de travail entre les entreprises, a également pour effet de stabiliser l'emploi de la main-d'œuvre mensualisée.
Cet accord prévoit également que, lorsque la sous-traitance ne permet pas à une entreprise d'assurer la réalisation de tout ou partie d'un chantier, elle peut avoir recours à des ouvriers dockers occasionnels (ODO).
Considérant les risques inhérents au métier d'ouvrier docker, il a toutefois été convenu de constituer une force d'appoint commune composée d'ODO disposant des compétences requises pour exercer ce métier en toute sécurité, ie des CQP (certificats de qualification professionnelle) prévus par la convention collective nationale ports et manutention.
Il a également été convenu ce qui suit :
a) Les entreprises de manutention, en cas de besoin, et lorsque les possibilités de sous-traitance auront été épuisées, pourront faire appel aux services des seuls ODO membres de cette force d'appoint ;
b) La caisse des congés payés (CCP) assurera le rôle d'interface entre les entreprises de manutention et les ODO ;
c) La CCP veillera, en concertation avec les délégués des ODO (cf. art. 9.7 ci-dessous) :
– à ce que les règles de l'accord de sous-traitance (définies au titre VIII du présent accord) soient respectées par les entreprises de manutention ;
– à ce que le travail soit distribué entre les ODO aussi équitablement que possible ;
– à ce que les dispositions qui suivent soient respectées par les différentes parties concernées.
Ces dispositions définissent les conditions d'emploi et de rémunération des ODO, ainsi que les règles à respecter par les différents partenaires (entreprises de manutention, CCP, ODO) pour que ce système de main-d'œuvre complémentaire fonctionne efficacement.
Article 9.1
Recrutement et intégration au sein de la force d'appoint
9.1.1. Visite médicale d'embauche obligatoire
L'intégration au sein de la force d'appoint nécessite que le candidat passe la visite médicale d'embauche obligatoire auprès du service de médecine du travail qui assure la surveillance médicale des personnels mensualisés des entreprises de manutention, et que l'avis du médecin du travail soit positif.
9.1.2. Examen psychotechnique
L'examen médical d'embauche est complété par un examen psychotechnique, destiné :
a) A vérifier que le candidat dispose des aptitudes qui lui permettront d'assimiler les règles et consignes de sécurité portuaire, et d'acquérir d'une manière satisfaisante les connaissances de base requises par le métier d'ouvrier docker ;
b) A faire une estimation du potentiel de développement du candidat, notamment et en particulier de son aptitude éventuelle à acquérir les compétences requises pour conduire des engins de manutention spécialisés.
9.1.3. Formation de base
L'intégration au sein de la force d'appoint passe par un stage de formation initial, sanctionné par la délivrance du CQP d'ouvrier docker 1er niveau.
9.1.4. Vêtements de travail et équipements de protection individuelle
Chaque ODO reçoit les équipements suivants :
– une paire de chaussures de sécurité ;
– une paire de rangers ;
– un casque ;
– deux bleus de travail ;
– une parka, avec bandes réfléchissantes fluo ;
– un équipement pour la pluie ;
– deux gilets fluorescents.
Ces équipements sont fournis, et remplacés en cas de besoin, par la CCP. Ils sont complétés par les équipements de protection individuelle spécifiquement requis pour travailler dans les différentes entreprises de manutention. Ces équipements de protection individuelle spécifiques leur sont fournis par les différentes entreprises de manutention.
Remarque importante : le port des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle est strictement obligatoire.
Article 9.2
Affectations dans les entreprises de manutention
9.2.1. Entreprises et horaires de travail
Tous les ODO membres de la force d'appoint sont susceptibles d'être affectés dans toutes les entreprises de manutention adhérentes du SPEM, et selon les horaires de travail en vigueur dans ces entreprises, dans la limite du respect des dispositions réglementaires et conventionnelles en la matière.
9.2.2. Affectations à des postes de spécialiste
L'affectation d'un ODO à un poste de spécialiste au sein d'une entreprise suppose qu'il soit titulaire du CQP requis pour occuper ce poste.
En cas d'affectation à un tel poste, l'ODO reçoit une prime de fonction (cf. art. 9.5.4 ci-après).
NB. – Les ODO ne sont pas autorisés à occuper des fonctions d'encadrement.
9.2.3. Communication des affectations
Les affectations des ODO membres de la force d'appoint leur sont communiquées deux fois par jour (en fin de matinée et en début de soirée) par le biais du serveur vocal de la CCP. Ce serveur vocal est consulté par le biais d'un numéro vert.
Chaque affectation placée sur le serveur vocal de la CCP a valeur d'embauche pour l'ODO concerné pour la période de travail spécifiée. Elle doit toutefois être confirmée par la signature d'un contrat de travail (CDD d'usage) en bonne et due forme.
9.2.4. Déclarations d'embauche et établissement des contrats de travail
Chaque entreprise de manutention se charge des déclarations d'embauche des ODO qui lui sont affectés, et de l'établissement de leurs contrats de travail. Ces contrats de travail doivent impérativement être signés par les ODO concernés dans les plus brefs délais.
Article 9.3
Formations techniques
En complément de la formation de base définie au point 9.1.3 ci-dessus, certains ODO disposant des aptitudes requises peuvent également recevoir des formations spécialisées, par exemple au calage-bridage de tubes ou de produits sidérurgiques, ou à la conduite d'engins spécialisés (tugs, stackers, chargeuses, ou autres), validées par la délivrance de CQP de docker spécialisé.
Selon les cas, l'aptitude des ODO à suivre avec succès ces formations spécialisées sera appréciée par l'encadrement des entreprises de manutention concernées et/ou par le biais d'examens psychotechniques spécifiques réalisés par un organisme spécialisé.
Remarque importante : un ODO qui a suivi une formation spécialisée nécessaire à la tenue d'un poste spécifique au sein d'une entreprise particulière reste néanmoins susceptible d'être affecté selon les besoins dans les autres entreprises de manutention.
Article 9.4
Droits et obligations des ouvriers dockers occasionnels
9.4.1. Vade-mecum, règlements de travail
Lors de son intégration dans la force d'appoint, chaque ODO se voit remettre un document intitulé « Vade-mecum à l'usage des ouvriers dockers occasionnels membres de la force d'appoint », qui définit ses droits et obligations vis-à-vis des entreprises de manutention et vis-à-vis de la CCP.
Ce document lui est remis au plus tard à la fin de sa formation initiale.
A cette occasion, il est invité à signer un document par lequel il reconnaît avoir reçu ce vade-mecum, et par lequel il s'engage à respecter les règles (en termes de droits et obligations) qui y sont définies.
Chaque ODO reçoit également une copie du règlement intérieur et du plan de prévention sécurité de chaque entreprise de manutention, au plus tard lors de sa première affectation dans cette entreprise.
9.4.2. Congés payés
La CCP verse chaque mois aux ODO une indemnité de congés payés égale à 12 % des salaires bruts qui leur ont été versés par les entreprises de manutention au titre du mois précédent.
9.4.3. Congés pour événements familiaux
Les droits à congés pour événements familiaux prévus à l'article 4.2 ci-dessus ne s'appliquent pas aux ODO. Toutefois, le taux horaire défini à l'article 9.5.2 ci-après inclut un montant correspondant à 2 jours de congés pour événements familiaux par an.
9.4.4. Gestion des absences pour raisons personnelles
Un ODO qui prévoit de ne pas être disponible ou qui souhaite ne pas être affecté à une certaine date ou pendant une certaine période, dépose une demande écrite d'autorisation d'absence auprès de la CCP avec un préavis de 48 heures.
9.4.5. Indemnisation des absences pour maladie ou accident
Les dispositions définies à l'article 4.4 ci-dessus sont appliquées par la dernière entreprise dans laquelle il a été affecté.
9.4.6. Participation aux élections professionnelles
Pour être électeur, un ODO (âgé de plus de 16 ans, qui n'a fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à ses droits civiques) doit satisfaire aux deux conditions suivantes :
– il doit être affecté dans l'entreprise le jour du scrutin ;
– la durée cumulée des périodes de travail qu'il a effectuées dans l'entreprise doit être au moins égale à 1 mois.
NB. – Les périodes de travail prises en compte pour le calcul de l'ancienneté requise comprennent les périodes de travail qu'il a effectuées en tant que salarié (sous CDD d'usage) ainsi que les périodes de travail qu'il a effectuées précédemment en tant qu'intérimaire.
Article 9.5
Rémunération
9.5.1. Paiement au mois
Bien qu'ils soient embauchés sous CDD d'usage constant, les ODO sont payés au mois, à terme échu.
Chaque ODO est payé par chaque entreprise où il a été affecté au cours de la période considérée. Donc, si, au cours de la période considérée, un ODO a été affecté dans les 5 entreprises de manutention adhérentes du SPEM à la date de la signature des présentes, il recevra, au titre de la période considérée, 5 bulletins de salaire et 5 virements différents.
Les ODO sont payés aux mêmes dates que les dockers mensualisés des différentes entreprises.
Ces dates peuvent varier d'une entreprise à l'autre.
De la même façon, les dates de clôture utilisées pour la prise en compte des différents éléments de paie auxquels les salariés (mensualisés et ODO) ont droit peuvent varier d'une entreprise à l'autre.
NB. – En cas de baisse importante d'activité, un ODO qui rencontre des difficultés financières peut demander à bénéficier d'une avance (en salaire net). L'octroi de ces avances est décidé paritairement par la commission de suivi de la force d'appoint définie à l'article 9.9 ci-après.
9.5.2. Rémunération de base
Le taux horaire brut de base appliqué aux heures de travail des ODO est égal à 14,46 € à la date du 1er janvier 2013.
Remarques importantes :
a) Il est expressément précisé que le taux horaire défini ci-dessus inclut des suppléments qui correspondent à la prime annuelle et à la « prime du 1/10 » définies à l'article 3.13, aux primes d'assiduité et de présentéisme définies à l'article 3.4 et à la prime spéciale d'épargne salariale définies à l'article 3.16, versées aux dockers mensualisés ;
b) L'indemnité de congés payés de 12 % prévue à l'article 9.4.2 ci-dessus est versée par la CCP le mois suivant.
9.5.3. Paiement des jours fériés chômés tombant en semaine
Le droit aux 11 jours fériés défini à l'article 4.3 du présent accord ne s'applique pas aux ODO.
Toutefois, le taux horaire défini à l'article 9.5.2 ci-dessus inclut un montant correspondant à la rémunération de 10 jours fériés chômés par an.
NB. – Le 1er Mai donne lieu au paiement d'une indemnité égale à 5,83 fois le taux horaire défini à l'article 9.5.2 ci-dessus. Cette indemnité est versée par la CCP en mai, en même temps que les indemnités de congés payés dues au titre du mois d'avril.
9.5.4. Eléments variables
D'une manière générale, les ODO bénéficient des mêmes éléments variables que les ouvriers dockers mensualisés salariés des entreprises de manutention dans lesquelles ils sont affectés (primes de déplacement, de salissure, de décommande...), à l'exception de ceux qui seraient spécifiquement liés au statut des ouvriers dockers mensualisés.
Ces éléments variables peuvent différer d'une entreprise à l'autre, voire même, pour certains d'entre eux, ne pas s'appliquer dans toutes les entreprises. Aussi, les éléments variables payés aux ODO peuvent-ils être différents selon les entreprises où ils sont affectés.
Remarques :
Lorsqu'un ODO est en formation théorique (en centre de formation), il reçoit l'indemnité de déplacement définie à l'article 3.12.
La durée de présence d'un ODO au cours d'une période considérée est calculée en cumulant la durée de tous les contrats que cet ODO a effectués dans l'entreprise au cours de la période considérée.
Article 9.6
Avantages complémentaires
Assurance « soins de santé » :
Les ODO ont la faculté d'adhérer à l'assurance « soins de santé » proposée par la CCP.
Dans ce cas, ils bénéficient d'une participation financière de la CCP, égale à 50 % de la cotisation (familiale ou isolée) que l'ODO a payée pour le mois considéré divisée par 90 et multipliée par le nombre moyen d'heures de travail qu'il a effectivement prestées au cours des 12 derniers mois.
La participation de la CCP est limitée à 50 % de la cotisation acquittée par l'ODO.
Article 9.7
Représentation des ouvriers dockers occasionnels
Les ODO désignent parmi eux des délégués (un par tranche entière de 50 ODO) pour les représenter auprès des entreprises de manutention et de la CCP.
Ces représentants des ODO disposent, pour l'exercice de leur fonction de délégué, d'un crédit de 20 heures par mois. Ces crédits d'heures sont personnels et mensuels. Ils ne peuvent donc pas être partagés entre les délégués, ni reportés d'un mois sur l'autre.
Article 9.8
Titularisation au sein des entreprises
9.8.1. Conditions requises
Sauf cas particulier, un ODO ne peut être intégré et mensualisé au sein d'une entreprise de manutention qu'à partir du moment où il justifie de 3 000 heures de travail ou de formation sur le port.
9.8.2. Calcul de l'ancienneté
En cas de titularisation d'un ODO au sein d'une entreprise de manutention, il bénéficie d'une ancienneté égale à 1 an pour 1 557,30 heures de travail ou de formation (soit 1 mois pour 130 heures de travail ou de formation) en tant qu'ODO, sans toutefois que la date d'ancienneté ainsi calculée ne puisse être antérieure à sa date d'entrée sur le port.
Ainsi, un ODO qui aurait travaillé 3 500 heures cumulées sur le port (toutes entreprises de manutention confondues), et qui serait embauché par une entreprise de manutention à la date du 1er mars 2013, bénéficierait d'une ancienneté calculée de la manière suivante : 3 500 / 130 = 26,92 mois, arrondis à 27 mois, soit 2 ans et 3 mois. La date de référence pour le calcul de son ancienneté serait donc le 1er décembre 2010.
NB. – Il est expressément précisé que les heures de travail et de formation effectuées par un membre de la force d'appoint en tant qu'ODO intérimaire (avant la mise en œuvre des présentes dispositions) sont prises en compte pour le calcul de son ancienneté lorsqu'il est titularisé au sein d'une entreprise.
9.8.3. Choix des ODO
C'est à chaque entreprise de manutention que revient le choix des ODO qu'elle souhaite intégrer dans ses effectifs mensualisés.
Article 9.9
Commission de suivi de la force d'appoint
Il est institué près la CCP une commission de suivi de la force d'appoint. Cette commission est chargée de veiller à la bonne application des accords relatifs aux ODO (notamment en ce qui concerne la juste répartition du travail disponible) et au respect des règles (problèmes de discipline). Elle peut également s'intéresser à tout autre sujet relatif à la gestion des ODO susceptible d'avoir un impact sur le bon fonctionnement de la force d'appoint, tel que, par exemple, la gestion des effectifs et des compétences.
Cette commission se compose de deux représentants syndicaux, deux délégués des jeunes, deux représentants du SPEM et du directeur de la CCP et, en tant que de besoin, de la personne de la CCP en charge des affectations des ODO dans les entreprises de manutention.
Elle se réunit, sur la base d'un ordre du jour établi conjointement entre les partenaires sociaux, au moins une fois par trimestre, et aussi souvent que nécessaire. »