Avenant n° 37 du 11 octobre 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2012

Article 2

En vigueur

Modification de l'annexe D à l'annexe I « Salaires minima »

A partir du 1er octobre 2012, les montants bruts de la rémunération mensuelle minimum garantie aux salariés continuant à relever temporairement de l'ancienne classification reposant sur des coefficients inférieurs à 220 en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) sont fixés comme suit.

(En euros.)

NiveauCoefficientRémunération
mensuelle minimum
I



1201 426,34
1251 431,62
1301 436,89
1351 442,16
II





1401 447,44
1451 452,72
1501 457,98
1551 463,26
1601 468,54
1651 473,82
III





1701 479,09
1751 488,59
1801 513,91
1851 538,17
1901 562,44
1951 586,69
IV


2001 610,96
2051 620,65
2101 644,69

A titre dérogatoire, les partenaires sociaux ont convenu que la rémunération minimale des coefficients 120, 125 et 130, telle que présentée ci-dessus, est applicable à partir du 1er juillet 2012.
Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé indépendamment des majorations légales éventuellement dues.
A partir du 1er juin 2012, le montant brut de la rémunération mensuelle minimum applicable aux salariés justifiant d'un coefficient égal ou supérieur à 220 en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) est déterminé par application de la formule de calcul suivante, dans laquelle « C » représente le coefficient hiérarchique attribué à l'intéressé conformément aux dispositions de l'annexe « Classifications ».
A partir du 1er juin 2012 : REMM = 1 060,73 + (5,426 × [C - 100]).
Exemples :

(En euros.)

CoefficientRémunération
mensuelle minimum
2201 711,85
2501 874,63
3002 145,93
3502 417,23
4002 688,53
4502 959,83
5003 231,13
5503 502,43
6003 773,73
6504 045,03
7004 316,33

Dans le cadre d'un forfait annuel en jours convenu avec un salarié cadre (classé à un coefficient au moins égal à 300), conformément à l'article 15 de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, la formule de calcul définie ci-dessus détermine la REMM brute minimale devant être versée à un salarié occupé sur la base annuelle de 218 jours, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1er de l'annexe I « Salaires ».
Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé indépendamment des majorations légales éventuellement dues.