Convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Convention collective nationale du 14 janvier 2000
Avenant n° 4 du 6 juin 2005 relatif aux salaires
Avenant du 20 décembre 2006 relatif aux salaires
Avenant n° 6 du 15 juin 2007 relatif aux salaires au 1er juin 2007
Avenant n° 8 du 24 juin 2011
Avenant n° 9 du 13 septembre 2011
Avenant n° 10 du 10 juillet 2012
Avenant n° 13 du 20 juillet 2018 relatif aux minima conventionnels
Avenant n° 14 du 28 avril 2021 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 15 du 20 septembre 2022 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant complétif du 6 décembre 2022 à l'avenant n° 15 du 20 septembre 2022 relatif à la revalorisation des minima à l'ancienneté
Avenant n° 16 du 13 février 2024 relatif aux minima conventionnels
Accord du 28 janvier 2025 relatif aux négociations annuelles obligatoires (annexe Édition phonographique)
Avenant n° 17 du 30 septembre 2025 relatif aux salaires minima conventionnels
En vigueur
après concertation, les parties ont adopté les modifications suivantes à la convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000 :
En vigueur
Barèmes de salaires minima
Les salaires minima garantis prévus par la convention collective nationale de l'édition sont revalorisés suivant les barèmes figurant aux tableaux en annexe au présent accord. Cette revalorisation produira des effets sur les salaires réels uniquement dans le cas où ceux-ci seraient inférieurs aux minima ainsi déterminés. La revalorisation interviendra au 1er septembre 2012.
Les dispositions prévues en annexe de l'accord du 24 juin 2011 concernant les cadres de niveau C3 à C5 demeurent applicables au 1er janvier 2013.Articles cités
En vigueur
Article 3 « Barème de salaires minima » de l'annexe ILes valeurs chiffrées des salaires minima et leur date d'application présentes au 2 de l'article 3 « Barème de salaires minima » de l'annexe I sont modifiées comme suit, les autres dispositions de cet article demeurant inchangées :
« Article 3
Avant 3 mois d'activité dans l'entreprise, les niveaux de salaires minima ci-après sont applicables :
Au 1er septembre 2012
(En euros.)
Catégorie Valeurs mensuelles Valeurs annuelles E1 1 311 17 043 E2 1 311 17 043 E3 1 311 17 043 E4 1 311 17 043 E5 1 311 17 043 E6 1 324 17 212 E7 1 341 17 433 E8 1 362 17 706 E9 1 388 18 044 Articles cités
En vigueur
Article 3 « Barème de salaires minima » de l'annexe IILes valeurs chiffrées des salaires minima et leur date d'application présentes au 2 de l'article 3 « Barème de salaires minima » de l'annexe II sont modifiées comme suit, les autres dispositions de cet article demeurant inchangées :
« Article 3
Avant 3 mois d'activité dans l'entreprise, les niveaux de salaires minima ci-après sont applicables :
Au 1er septembre 2012
(En euros.)
Catégorie Valeurs mensuelles Valeurs annuelles T1 1 411 18 343 T2 1 533 19 929 T3 1 650 21 450 T4 1 700 22 100 AM1 1 392 18 096 AM2 1 419 18 447 AM3 1 551 20 163 AM4 1 657 21 541 C1 A 1 722 22 386 C1 B 1 784 23 192 C2 A 1 921 24 973 C2 B 2 054 26 702 C2 C 2 192 28 496 C3 A 2 326 30 238 C3 B 2 605 33 865 C3 C 2 740 35 620 C4 2 776 36 088 C5 2 914 37 882 Articles cités
En vigueur
Autres dispositionsLes parties conviennent que la grille, avant 3 mois dans sa configuration actuelle, n'a pas vocation à subsister. Elles s'entendent pour négocier dès septembre 2012 les conditions pour remédier à cette situation et retrouver la cohérence avec les structures des grilles de la convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000 et ses avenants à compter de 2013.
En vigueur
Durée. – Révision. – Dénonciation. – Dépôt
Le présent accord obéit aux mêmes dispositions en matière de durée, de dénonciation et de révision que la convention collective (art. 2 de la convention collective nationale de l'édition).
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, par la partie la plus diligente auprès des services centraux du ministre chargé du travail. La partie la plus diligente remet également un exemplaire de l'accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord prendra effet à compter de sa signature pour les entreprises ayant donné leur mandat au syndicat national de l'édition pour agir et à compter de la date de son extension, sans effet rétroactif, pour toutes les entreprises de la branche de l'édition.
En même temps que le dépôt effectué dans les conditions ci-dessus définies, les parties signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires pour en obtenir l'extension.En vigueur
Barèmes des salaires minima mensuels au 1er septembre 2012 avec minima d'ancienneté
(En euros.)
Cat. Minimum
après 3 mois
et avant 1 an
d'anciennetéMinimum
après 1 an
d'anciennetéMinimum
après 5 ans
d'ancienneté
+ 3 % sur les
minima après 1 anMinimum
après 10 ans
d'ancienneté
+ 5,5 % sur les
minima après 1 anMinimum
après 15 ans
d'ancienneté
+ 8 % sur les
minima après 1 anE1 1 426 1 433 1 476 1 512 1 548 E2 1 426 1 433 1 476 1 512 1 548 E3 1 426 1 433 1 476 1 512 1 548 E4 1 426 1 433 1 476 1 512 1 548 E5 1 426 1 433 1 476 1 512 1 548 E6 1 436 1 443 1 487 1 523 1 559 E7 1 454 1 462 1 506 1 543 1 579 E8 1 476 1 484 1 529 1 566 1 603 E9 1 504 1 512 1 558 1 596 1 633 T1 1 529 1 538 1 585 1 623 1 662 T2 1 660 1 670 1 721 1 762 1 804 T3 1 788 1 797 1 851 1 896 1 941 T4 1 842 1 876 1 933 1 980 2 027 AM1 1 508 1 517 1 563 1 601 1 639 AM2 1 538 1 546 1 593 1 632 1 670 AM3 1 681 1 690 1 741 1 783 1 826 AM4 1 796 1 806 1 861 1 906 1 951 C1 A 1 866 1 936 1 995 2 043 2 091 C1 B 1 963 2 033 2 094 2 145 2 196 C2 A 2 113 2 188 2 254 2 309 2 364 C2 B 2 259 2 339 2 410 2 468 2 527 C2 C 2 412 2 497 2 572 2 635 2 697 C3 A 2 521 2 619 2 698 2 764 2 829 C3 B 2 822 2 932 3 020 3 094 C3 C 2 969 3 084 3 177 3 254 C4 3 008 3 125 C5 3 157 3 280 Nota 2 (art. 2 des annexes I et II). – Un salarié ne peut avoir gagné au cours de l'année moins que le cumul des salaires minima de la catégorie à laquelle il appartient, multiplié par 13 et divisé par 12. Dans le cas d'une année incomplète, la garantie sera constituée au prorata par le cumul des minima de la période, multiplié par 13 et divisé par 12.
La garantie des appointements annuels bénéficie, au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise, aux seuls agents justifiant d'au moins 3 mois d'activité dans cette entreprise.Barèmes des salaires minima annuels au 1er septembre 2012 avec minima d'ancienneté
(En euros.)
Cat. Minimum
après 3 mois
et avant 1 an
d'anciennetéMinimum
après 1 an
d'anciennetéMinimum
après 5 ans
d'ancienneté
+ 3 % sur les
minima après 1 anMinimum
après 10 ans
d'ancienneté
+ 5,5 % sur les
minima après 1 anMinimum
après 15 ans
d'ancienneté
+ 8 % sur les
minima après 1 anE1 18 538 18 629 19 188 19 656 20 124 E2 18 538 18 629 19 188 19 656 20 124 E3 18 538 18 629 19 188 19 656 20 124 E4 18 538 18 629 19 188 19 656 20 124 E5 18 538 18 629 19 188 19 656 20 124 E6 18 668 18 759 19 331 19 799 20 267 E7 18 902 19 006 19 578 20 059 20 527 E8 19 188 19 292 19 877 20 358 20 839 E9 19 552 19 656 20 254 20 748 21 229 T1 19 877 19 994 20 605 21 099 21 606 T2 21 580 21 710 22 373 22 906 23 452 T3 23 244 23 361 24 063 24 648 25 233 T4 23 946 24 388 25 129 25 740 26 351 AM1 19 604 19 721 20 319 20 813 21 307 AM2 19 994 20 098 20 709 21 216 21 710 AM3 21 853 21 970 22 633 23 179 23 738 AM4 23 348 23 478 24 193 24 778 25 363 C1 A 24 258 25 168 25 935 26 559 27 183 C1 B 25 519 26 429 27 222 27 885 28 548 C2 A 27 469 28 444 29 302 30 017 30 732 C2 B 29 367 30 407 31 330 32 084 32 851 C2 C 31 356 32 461 33 436 34 255 35 061 C3 A 32 773 34 047 35 074 35 932 36 777 C3 B 36 686 38 116 39 260 40 222 C3 C 38 597 40 092 41 301 42 302 C4 39 104 40 625 C5 41 041 42 640 Nota 1 (art. 2 des annexes I et II). – Le salaire brut réel comparé au barème est constitué par l'ensemble des éléments de rémunération, fixes ou variables, tels qu'ils sont reconnus par l'administration fiscale, au titre des traitements et salaires, à l'exception :
– des primes de langue et de sous-sol prévues à la convention collective ;
– des primes à caractère exceptionnel liées à des conditions particulières, exceptionnelles ou inhabituelles d'exercice des fonctions, et qui cessent d'être payées lorsque des conditions prennent fin, sans que leur durée puisse excéder 3 mois ;
– des primes résultant des accords de participation et d'intéressement ;
– des majorations de salaire pour heures supplémentaires et pour le travail du dimanche et des jours fériés, ainsi que leur incidence sur les congés payés ;
– des remboursements de frais ;
– des primes de transport ;
– de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée.
Les salaires minima garantis correspondent à une activité à temps plein, soit 35 heures hebdomadaires, ou son équivalent mensuel ou annuel. Des valeurs sont réduites pro rata temporis en cas de survenance en cours d'année ou en cours de mois d'une entrée en fonction, en cas d'activité à temps partiel, en cas de départ de l'entreprise ou de suspension du contrat de travail.
(1) Avenant étendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
(Arrêté du 5 novembre 2012, art. 1er)