Convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000 (1)

Textes Salaires : Avenant n° 10 du 10 juillet 2012

Extension

Etendu par arrêté du 5 novembre 2012 JORF 10 novembre 2012

IDCC

  • 2121

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 juillet 2012. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Le syndicat national de l'édition,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération de la culture et de la communication CFE-CGC ; Le syndicat national de l'édition, de la librairie et de la distribution CFE-CGC ; La fédération communication, conseil, culture CFDT ; Le syndicat national livre-édition CFDT ; La fédération française des syndicats de la communication écrite, graphique et audiovisuelle CFTC ; Le syndicat national du personnel de l'édition, de la librairie et des activités connexes CFTC ; La fédération des employés et cadres CGT-FO ; Le syndicat national de presse, d'édition et de publicité FO ; Le syndicat national des correcteurs et des métiers connexes FO,

Condition de vigueur

Le présent accord prendra effet à compter de sa signature pour les entreprises ayant donné leur mandat au syndicat national de l'édition pour agir et à compter de la date de son extension, sans effet rétroactif, pour toutes les entreprises de la branche de l'édition.

Numéro du BO

2012-37

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  • Article 1er

    En vigueur

    Barèmes de salaires minima


    Les salaires minima garantis prévus par la convention collective nationale de l'édition sont revalorisés suivant les barèmes figurant aux tableaux en annexe au présent accord. Cette revalorisation produira des effets sur les salaires réels uniquement dans le cas où ceux-ci seraient inférieurs aux minima ainsi déterminés. La revalorisation interviendra au 1er septembre 2012.
    Les dispositions prévues en annexe de l'accord du 24 juin 2011 concernant les cadres de niveau C3 à C5 demeurent applicables au 1er janvier 2013.

  • Article 2

    En vigueur

    Article 3 « Barème de salaires minima » de l'annexe I

    Les valeurs chiffrées des salaires minima et leur date d'application présentes au 2 de l'article 3 « Barème de salaires minima » de l'annexe I sont modifiées comme suit, les autres dispositions de cet article demeurant inchangées :

    « Article 3

    Avant 3 mois d'activité dans l'entreprise, les niveaux de salaires minima ci-après sont applicables :

    Au 1er septembre 2012

    (En euros.)

    Catégorie Valeurs mensuelles Valeurs annuelles
    E1 1 311 17 043
    E2 1 311 17 043
    E3 1 311 17 043
    E4 1 311 17 043
    E5 1 311 17 043
    E6 1 324 17 212
    E7 1 341 17 433
    E8 1 362 17 706
    E9 1 388 18 044
    Articles cités
  • Article 3

    En vigueur

    Article 3 « Barème de salaires minima » de l'annexe II

    Les valeurs chiffrées des salaires minima et leur date d'application présentes au 2 de l'article 3 « Barème de salaires minima » de l'annexe II sont modifiées comme suit, les autres dispositions de cet article demeurant inchangées :

    « Article 3

    Avant 3 mois d'activité dans l'entreprise, les niveaux de salaires minima ci-après sont applicables :

    Au 1er septembre 2012

    (En euros.)

    Catégorie Valeurs mensuelles Valeurs annuelles
    T1 1 411 18 343
    T2 1 533 19 929
    T3 1 650 21 450
    T4 1 700 22 100
    AM1 1 392 18 096
    AM2 1 419 18 447
    AM3 1 551 20 163
    AM4 1 657 21 541
    C1 A 1 722 22 386
    C1 B 1 784 23 192
    C2 A 1 921 24 973
    C2 B 2 054 26 702
    C2 C 2 192 28 496
    C3 A 2 326 30 238
    C3 B 2 605 33 865
    C3 C 2 740 35 620
    C4 2 776 36 088
    C5 2 914 37 882
  • Article 4

    En vigueur

    Autres dispositions

    Les parties conviennent que la grille, avant 3 mois dans sa configuration actuelle, n'a pas vocation à subsister. Elles s'entendent pour négocier dès septembre 2012 les conditions pour remédier à cette situation et retrouver la cohérence avec les structures des grilles de la convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000 et ses avenants à compter de 2013.

  • Article 5

    En vigueur

    Durée. – Révision. – Dénonciation. – Dépôt


    Le présent accord obéit aux mêmes dispositions en matière de durée, de dénonciation et de révision que la convention collective (art. 2 de la convention collective nationale de l'édition).
    Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, par la partie la plus diligente auprès des services centraux du ministre chargé du travail. La partie la plus diligente remet également un exemplaire de l'accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
    Le présent accord prendra effet à compter de sa signature pour les entreprises ayant donné leur mandat au syndicat national de l'édition pour agir et à compter de la date de son extension, sans effet rétroactif, pour toutes les entreprises de la branche de l'édition.
    En même temps que le dépôt effectué dans les conditions ci-dessus définies, les parties signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires pour en obtenir l'extension.

    • Article

      En vigueur

      Barèmes des salaires minima mensuels au 1er septembre 2012 avec minima d'ancienneté

      (En euros.)

      Cat. Minimum
      après 3 mois
      et avant 1 an
      d'ancienneté
      Minimum
      après 1 an
      d'ancienneté
      Minimum
      après 5 ans
      d'ancienneté
      + 3 % sur les
      minima après 1 an
      Minimum
      après 10 ans
      d'ancienneté
      + 5,5 % sur les
      minima après 1 an
      Minimum
      après 15 ans
      d'ancienneté
      + 8 % sur les
      minima après 1 an
      E1 1 426 1 433 1 476 1 512 1 548
      E2 1 426 1 433 1 476 1 512 1 548
      E3 1 426 1 433 1 476 1 512 1 548
      E4 1 426 1 433 1 476 1 512 1 548
      E5 1 426 1 433 1 476 1 512 1 548
      E6 1 436 1 443 1 487 1 523 1 559
      E7 1 454 1 462 1 506 1 543 1 579
      E8 1 476 1 484 1 529 1 566 1 603
      E9 1 504 1 512 1 558 1 596 1 633
      T1 1 529 1 538 1 585 1 623 1 662
      T2 1 660 1 670 1 721 1 762 1 804
      T3 1 788 1 797 1 851 1 896 1 941
      T4 1 842 1 876 1 933 1 980 2 027
      AM1 1 508 1 517 1 563 1 601 1 639
      AM2 1 538 1 546 1 593 1 632 1 670
      AM3 1 681 1 690 1 741 1 783 1 826
      AM4 1 796 1 806 1 861 1 906 1 951
      C1 A 1 866 1 936 1 995 2 043 2 091
      C1 B 1 963 2 033 2 094 2 145 2 196
      C2 A 2 113 2 188 2 254 2 309 2 364
      C2 B 2 259 2 339 2 410 2 468 2 527
      C2 C 2 412 2 497 2 572 2 635 2 697
      C3 A 2 521 2 619 2 698 2 764 2 829
      C3 B 2 822 2 932 3 020 3 094

      C3 C 2 969 3 084 3 177 3 254

      C4 3 008 3 125



      C5 3 157 3 280



      Nota 2 (art. 2 des annexes I et II). – Un salarié ne peut avoir gagné au cours de l'année moins que le cumul des salaires minima de la catégorie à laquelle il appartient, multiplié par 13 et divisé par 12. Dans le cas d'une année incomplète, la garantie sera constituée au prorata par le cumul des minima de la période, multiplié par 13 et divisé par 12.
      La garantie des appointements annuels bénéficie, au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise, aux seuls agents justifiant d'au moins 3 mois d'activité dans cette entreprise.

      Barèmes des salaires minima annuels au 1er septembre 2012 avec minima d'ancienneté

      (En euros.)

      Cat. Minimum
      après 3 mois
      et avant 1 an
      d'ancienneté
      Minimum
      après 1 an
      d'ancienneté
      Minimum
      après 5 ans
      d'ancienneté
      + 3 % sur les
      minima après 1 an
      Minimum
      après 10 ans
      d'ancienneté
      + 5,5 % sur les
      minima après 1 an
      Minimum
      après 15 ans
      d'ancienneté
      + 8 % sur les
      minima après 1 an
      E1 18 538 18 629 19 188 19 656 20 124
      E2 18 538 18 629 19 188 19 656 20 124
      E3 18 538 18 629 19 188 19 656 20 124
      E4 18 538 18 629 19 188 19 656 20 124
      E5 18 538 18 629 19 188 19 656 20 124
      E6 18 668 18 759 19 331 19 799 20 267
      E7 18 902 19 006 19 578 20 059 20 527
      E8 19 188 19 292 19 877 20 358 20 839
      E9 19 552 19 656 20 254 20 748 21 229
      T1 19 877 19 994 20 605 21 099 21 606
      T2 21 580 21 710 22 373 22 906 23 452
      T3 23 244 23 361 24 063 24 648 25 233
      T4 23 946 24 388 25 129 25 740 26 351
      AM1 19 604 19 721 20 319 20 813 21 307
      AM2 19 994 20 098 20 709 21 216 21 710
      AM3 21 853 21 970 22 633 23 179 23 738
      AM4 23 348 23 478 24 193 24 778 25 363
      C1 A 24 258 25 168 25 935 26 559 27 183
      C1 B 25 519 26 429 27 222 27 885 28 548
      C2 A 27 469 28 444 29 302 30 017 30 732
      C2 B 29 367 30 407 31 330 32 084 32 851
      C2 C 31 356 32 461 33 436 34 255 35 061
      C3 A 32 773 34 047 35 074 35 932 36 777
      C3 B 36 686 38 116 39 260 40 222

      C3 C 38 597 40 092 41 301 42 302

      C4 39 104 40 625



      C5 41 041 42 640



      Nota 1 (art. 2 des annexes I et II). – Le salaire brut réel comparé au barème est constitué par l'ensemble des éléments de rémunération, fixes ou variables, tels qu'ils sont reconnus par l'administration fiscale, au titre des traitements et salaires, à l'exception :

      – des primes de langue et de sous-sol prévues à la convention collective ;
      – des primes à caractère exceptionnel liées à des conditions particulières, exceptionnelles ou inhabituelles d'exercice des fonctions, et qui cessent d'être payées lorsque des conditions prennent fin, sans que leur durée puisse excéder 3 mois ;
      – des primes résultant des accords de participation et d'intéressement ;
      – des majorations de salaire pour heures supplémentaires et pour le travail du dimanche et des jours fériés, ainsi que leur incidence sur les congés payés ;
      – des remboursements de frais ;
      – des primes de transport ;
      – de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée.
      Les salaires minima garantis correspondent à une activité à temps plein, soit 35 heures hebdomadaires, ou son équivalent mensuel ou annuel. Des valeurs sont réduites pro rata temporis en cas de survenance en cours d'année ou en cours de mois d'une entrée en fonction, en cas d'activité à temps partiel, en cas de départ de l'entreprise ou de suspension du contrat de travail.

(1) Avenant étendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
(Arrêté du 5 novembre 2012, art. 1er)