Convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000
Textes Attachés
Annexe I - Employés Convention collective nationale du 14 janvier 2000
Annexe II - Agents de maîtrise, techniciens et cadres Convention collective nationale du 14 janvier 2000
Annexe III - Retraite et prévoyance Convention collective nationale du 14 janvier 2000
Annexe III - Régime de retraite et de prévoyance (Avenant du 5 septembre 2025)
ABROGÉANNEXE IV - Travailleurs à domicile Convention collective nationale du 14 janvier 2000
ABROGÉAnnexe IV " Travailleurs à domicile " Accord du 25 septembre 2006
Annexe IV - Statut des travailleurs à domicile (Accord du 19 décembre 2018)
Annexe V - Protocole d'accord relatif au droit syndical Convention collective nationale du 14 janvier 2000
Annexe VI - Protocole d'accord relatif au rôle de la commission paritaire de l'emploi dans la formation Convention collective nationale du 14 janvier 2000
Annexe VII - Accord relatif à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000 Convention collective nationale du 14 janvier 2000
Annexe IX - Stipulations spécifiques applicables aux techniciens du spectacle et aux artistes interprètes, engagés pour la production de phonogrammes et vidéogrammes musicaux
Accord du 14 janvier 2000 relatif à la mise en place des nouvelles classifications
Avenant relatif à la convention collective nationale de l'édition et à l'accord relatif à la mise en place des classifications Convention collective nationale du 14 janvier 2000
Accord du 6 janvier 2004 relatif au fonds de prévoyance pour les retraités de l'encadrement
Adhésion par lettre du 8 septembre 2004 de la fédération nationale SAMUP (FNS) à la convention collective nationale de l'édition et à ses avenants
Adhésion par lettre du 13 janvier 2005 de la CFDT à la convention collective nationale de l'édition
Avenant n° 2 du 11 février 2005 relatif à l'indemnité de licenciement
Avenant n° 3 du 6 juin 2005 portant modification de l'article 2 " Salaires " des annexes I et II
Avenant du 21 mars 2006 relatif au choix de l'organisme chargé de la gestion des retraites par répartition
Avenant du 21 mars 2006 relatif à la mise en place d'un fonds de prévoyance
Avenant du 21 mars 2006 portant désignation de l'organisme assureur du régime de prévoyance
ABROGÉFongibilité des ressources de la formation continue Avenant du 21 mars 2006
Accord du 25 septembre 2006 portant annexe IV " Travailleurs à domicile " de la convention
Accord du 17 janvier 2008 relatif aux travailleurs à domicile (annexe IV)
Avenant n° 7 du 26 février 2010 relatif aux classifications
Accord du 28 septembre 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAccord du 6 mars 2012 relatif à la commission de validation des accords
Accord du 26 mars 2012 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 24 janvier 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 27 novembre 2013 relatif au champ d'application
Avenant n° 11 du 28 novembre 2013 relatif à la retraite complémentaire des cadres
Avenant n° 12 du 7 février 2014 relatif à la revalorisation des salaires au 1er février 2014
ABROGÉAccord du 7 février 2014 relatif au temps partiel
Avenant n° 13 du 27 octobre 2014 à l'annexe III relatif au régime supplémentaire de retraite
ABROGÉAccord du 4 octobre 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Accord du 1er juillet 2019 relatif à la création de la CPPNI
ABROGÉAccord du 4 mars 2021 relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée
Avenant du 22 décembre 2021 à l'accord collectif de branche relatif au statut des travailleurs à domicile
Avenant du 22 décembre 2022 relatif au régime de retraite supplémentaire
Accord du 6 octobre 2023 relatif à la lutte contre le harcèlement moral et sexuel et les agissements sexistes
Avenant du 21 décembre 2023 à l'accord du 19 décembre 2018 relatif au statut des travailleurs à domicile
Accord du 12 avril 2024 relatif à la fusion des conventions collectives
Accord du 13 décembre 2024 relatif à la modification du régime de prévoyance
Avenant n° 11 du 18 décembre 2024 à l'accord du 21 décembre 2015 relatif aux rémunérations complémentaires proportionnelles
Avenant du 19 décembre 2024 à l'annexe III relative au régime de retraite et de prévoyance
Protocole d'accord du 2 avril 2025 relatif à la rémunération complémentaire proportionnelle (RCP) des artistes-interprètes non principaux (annexe spécifique édition phonographique)
Accord du 10 avril 2025 relatif à la révision du titre III du chapitre 3 de l'annexe IX de la convention collective (annexe spécifique édition phonographique)
Avenant n° 2 du 2 avril 2025 au protocole d'accord du 18 octobre 2012 relatif au financement du paritarisme (annexe spécifique édition phonographique)
Avenant n° 12 du 19 juin 2025 à l'accord du 21 décembre 2015 relatif aux rémunérations complémentaires proportionnelles (annexe spécifique édition phonographique)
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Les niveaux de base retenus pour l'organisation des classifications des employés sont les suivants :
- employé (E 1, E 2, E 3) ;
- employé qualifié (E 4, E 5, E 6) ;
- employé principal (E 7, E 8, E 9).
E 1. - Employé 1er échelon
Employé débutant chargé d'effectuer, avec ou sans machine, des travaux simples.
E 2. - Employé 2e échelon
Employé ayant 6 mois d'expérience chargé d'effectuer, avec ou sans machine, des travaux simples.
Dactylo débutant :
Employé travaillant essentiellement sur machine à clavier alphanumérique, avec peu de pratique professionnelle.
E 3. - Employé 3e échelon
Employé ayant une bonne connaissance du service et de l'entreprise et chargé d'effectuer, avec ou sans machine, des travaux simples.
Employé de magasin :
Employé chargé de travaux simples dans un magasin.
E 4. - Employé qualifié 1er échelon
Employé ayant une qualification professionnelle, chargé de remplir les tâches qui lui sont confiées, suivant des instructions détaillées, ou débutant dans ses fonctions.
Dactylo 1er échelon :
Employé travaillant essentiellement sur machine à clavier alphanumérique, capable de 40 mots/minute, avec une présentation et une orthographe satisfaisantes, avec plus de 6 mois de pratique professionnelle.
Sténodactylo débutant :
Employé travaillant sur machine à clavier alphanumérique et utilisant une technique de sténographie, avec moins de 6 mois de pratique professionnelle. Exécute également certaines tâches simples de bureau.
Aide-comptable débutant :
Employé ayant les connaissances suffisantes pour exécuter des travaux simples de comptabilité ou suivant des directives précises.
Employé de magasin qualifié 1er échelon :
Employé ayant une qualification professionnelle, chargé notamment du traitement des commandes et des retours.
E 5. - Employé qualifié 2e échelon
Employé ayant une qualification professionnelle et chargé de tâches comportant une part d'autonomie et d'initiative et un savoir-faire confirmé.
Aide-comptable 1er échelon :
Employé ayant des connaissances comptables lui permettant notamment de tenir les journaux auxiliaires, avec ou sans ventilation, et d'effectuer des reports aux comptes, de procéder à la saisie informatique de données et d'établir certains documents ou lettres.
Dactylo 2e échelon :
Employé travaillant essentiellement sur machine à clavier alphanumérique et ayant une complète maîtrise de cet emploi. Exécute également certaines tâches simples de bureau.
Sténodactylo 1er échelon :
Employé travaillant sur machine à clavier alphanumérique et utilisant une technique de sténographie, capable de taper 40 mots/minute avec une orthographe et une présentation satisfaisantes, de noter 100 mots/minute, avec plus de 6 mois de pratique professionnelle. Exécute également certaines tâches simples de bureau.
Employé à la vente :
Employé sédentaire ayant une qualification professionnelle dans le domaine de la vente, chargé notamment de la mise en rayon, de la saisie des commandes sur tous supports, de la vente et de l'encaissement.
Employé de magasin qualifié 2e échelon :
Employé ayant une qualification professionnelle, chargé notamment du traitement des commandes et des retours, avec un savoir-faire confirmé.
E 6. - Employé qualifié (3e échelon)
Employé ayant une qualification professionnelle et chargé de tâches comportant une large part d'autonomie et d'initiative.
Aide-comptable (2e échelon) :
Employé ayant des connaissances comptables lui permettant notamment de procéder à l'établissement et à l'arrêté de tous comptes, balances et états comptables simples et d'effectuer toutes tâches connexes à l'activité du service.
Aide-opérateur :
Agent capable de manipuler les différentes unités périphériques du système, sous le contrôle d'un opérateur ou d'un pupitreur.
Employé de saisie de textes éditoriaux :
Employé chargé de la saisie, en vue de la composition de textes éditoriaux et pouvant y introduire des corrections (à partir de directives qu'il reçoit).
Sténodactylo (2e échelon) :
Employé travaillant sur machine à clavier alphanumérique et utilisant une technique de sténographie, ayant une complète maîtrise de cet emploi. Chargé du secrétariat simple et notamment de la rédaction de certains textes ou documents.
Employé aux commandes :
Employé ayant une bonne connaissance du fonds et des conditions de vente, chargé de prendre les commandes et de renseigner la clientèle.
Employé de magasin qualifié (3e échelon) :
Employé ayant une qualification professionnelle, chargé notamment du traitement des commandes et des retours avec une large part d'autonomie et d'initiative.
E 7. - Employé principal (1er échelon)
Employé chargé de tâches complexes capable, le cas échéant, de conseiller d'autres employés en suivant des instructions détaillées ou débutant dans ses fonctions.
Employé technique (1er échelon) :
Employé qui exécute des travaux élémentaires de fabrication ou d'édition sous la direction de techniciens.
Aide-documentaliste :
Employé possédant une formation d'aide-documentaliste ou une expérience professionnelle équivalente ; chargé de travaux courants de documentation sous la responsabilité d'un documentaliste ou d'une personne de rang équivalent (ou d'une personne en faisant fonction).
Aide-maquettiste :
Employé chargé de réaliser des maquettes à partir de copies et documents qui lui sont fournis.
Correspondant commercial :
Employé connaissant bien le fonds et maîtrisant les règles applicables aux conditions de vente. Chargé des formalités administratives dans le cadre des relations commerciales de l'entreprise.
Employé technique d'édition (1er échelon) :
Employé qui exécute des travaux élémentaires de fabrication ou d'édition sous la direction de techniciens.
Opérateur PAO :
Chargé de la réalisation de travaux à l'aide de moyens de programmation assistée sur ordinateur.
Employé à la vente confirmé :
Employé ayant une qualification professionnelle confirmée dans le domaine de la vente, chargé notamment de la mise en rayon, de la saisie des commandes sur tous supports, de la vente et de l'encaissement. Ses compétences et des connaissances du fonds le rendent apte à conseiller et former d'autres employés.
Employé de magasin principal (1er échelon) :
Employé ayant une qualification professionnelle confirmée, chargé notamment du traitement des commandes et des retours.
E 8. - Employé principal (2e échelon)
Employé chargé de tâches complexes capable, le cas échéant, de conseiller d'autres employés avec une part d'autonomie et d'initiative et un savoir-faire confirmé.
Secrétaire :
Employé chargé de l'ensemble des tâches relevant du secrétariat et notamment de certaines relations avec l'extérieur, de la préparation et du classement des dossiers et de la rédaction de certains textes ou documents avec une part d'autonomie et d'initiative. Collabore avec un ou plusieurs cadres. Maîtrise les techniques de la dactylographie et de la sténographie. Est tout particulièrement tenu à la réserve et au secret professionnel.
Employé technique d'édition (2e échelon) :
Employé qui exécute des travaux d'édition ou de fabrication nécessitant une bonne connaissance des procédés et des techniques d'édition et de fabrication sous la responsabilité de techniciens.
Correcteur :
Employé chargé d'effectuer la lecture typographique d'épreuves et d'assurer le respect des règles de ponctuation, de syntaxe et d'orthographe avec copie.
Caissier :
Employé ayant la responsabilité de la caisse et chargé notamment d'effectuer, après vérification, les encaissements et paiements courants et de passer les écritures comptables correspondantes.
Comptable (1er échelon) :
Employé ayant des connaissances comptables lui permettant de traduire en comptabilité toutes les opérations commerciales, industrielles et financières, de les composer, les centraliser et les assembler afin d'en tirer notamment balances, bilans, comptes de résultats, prix de revient et d'effectuer toutes tâches connexes à l'activité du service.
Opérateur-pupitreur (1er échelon) :
Agent capable de manipuler l'ensemble ordinateur, selon instructions, sans prendre d'initiative.
E 9. - Employé principal (3e échelon)
Employé chargé de tâches complexes, capable, le cas échéant, de conseiller d'autres employés avec une large part d'autonomie et d'initiative.
Comptable (2e échelon) :
Employé ayant des connaissances comptables lui permettant de dresser des statistiques et prévisions de trésorerie, de réunir les éléments nécessaires au contrôle de gestion, d'établir avec les directives d'un chef comptable ou d'un expert-comptable le bilan et les comptes de résultats dans les petites entreprises.
Employé à la vente principal :
En plus des compétences requises de l'employé à la vente confirmé, son expérience lui permet de conseiller la clientèle ; il fait des propositions de réassort en rayon.
Secrétaire de direction (1er échelon) :
Employé chargé d'un secrétariat important, avec une large part d'autonomie et d'initiative. Maîtrise parfaitement l'ensemble des techniques, des tâches et des obligations du secrétariat et possède une culture générale qui lui permet d'apporter une assistance efficace au(x) cadre(s) dont il dépend. Est tout particulièrement tenu à la réserve et au secret professionnel.
Employé technique d'édition (3e échelon) :
Employé chargé de travaux d'édition ou de fabrication nécessitant une bonne connaissance technique des procédés d'édition et de fabrication, disposant d'une large part d'autonomie et d'initiative, sous la responsabilité d'un technicien ou d'un cadre.
Opérateur-pupitreur (2e échelon) :
Agent ayant une bonne connaissance de l'ensemble ordinateur, capable de conduire le système. Est compétent dans les différentes phases du travail d'opérateur. Assure les procédures de point de contrôle et de reprise.
Programmeur débutant :
Agent, ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans la fonction, capable d'écrire des programmes simples, d'après les analyses qui lui sont fournies.
La liste des postes donnée pour chaque échelon n'est pas limitative. A titre d'exemple, les postes suivants sont classés en fonction de l'expérience, de l'ancienneté et de la qualification :
- hôtesse ;
- standardiste ;
- employé au courrier ;
- coursier ;
- chauffeur ;
- chauffeur-livreur ;
- livreur ;
- agent de sécurité ;
- employé de surface ;
- agent d'entretien ;
- vendeur.
La filière employés se termine en E 9 mais se poursuit en pratique vers le personnel d'encadrement.
En conséquence, lorsque l'emploi d'une personne correspond aux définitions du personnel d'encadrement, elle doit être classée dans cette catégorie.En vigueur
Les niveaux de base retenus pour l'organisation des classifications des employés sont les suivants :
– employé (E1, E2, E3) ;
– employé qualifié (E4, E5, E6) ;
– employé principal (E7, E8, E9).
Employé 1er échelon (E1)Employé débutant chargé d'effectuer, avec ou sans machine, des travaux simples.
Employé 2e échelon (E2)Employé ayant 6 mois d'expérience chargé d'effectuer, avec ou sans machine, des travaux simples.
Employé 3e échelon (E3)Employé ayant une bonne connaissance du service et de l'entreprise et chargé d'effectuer, avec ou sans machine, des travaux simples.
Employé qualifié 1er échelon (E4)Employé ayant une qualification professionnelle, chargé de remplir les tâches qui lui sont confiées, suivant des instructions détaillées, ou débutant dans ses fonctions.
Employé de magasin 1er échelon : employé chargé d'exécuter des tâches de traitement des commandes et des retours.
Employé services généraux 1er échelon : employé aux services généraux (courrier, entretien, sécurité, livraison, coursier, chauffeur, chauffeur-livreur, livreur, employé de surface, etc.).
Employé administratif 1er échelon : employé chargé de l'exécution de tâches administratives.
Agent d'accueil standardiste 1er échelon : employé à l'accueil et au standard téléphonique.
Employé qualifié 2e échelon (E5)Employé ayant une qualification professionnelle et chargé de tâches comportant une part d'autonomie et d'initiative et un savoir-faire confirmé.
Vendeur 1er échelon : employé débutant dans le domaine de la vente, chargé notamment de la mise en rayon, de la saisie des commandes sur tous supports, de la vente et de l'encaissement.
Employé qualifié 3e échelon (E6)Employé ayant une qualification professionnelle et chargé de tâches comportant une large part d'autonomie et d'initiative.
Employé de secrétariat : employé travaillant essentiellement sur traitement de texte ou autres progiciels et capable d'effectuer la saisie et la mise en forme de documents et/ou le traitement de diverses opérations sur les progiciels d'entreprise, avec plus de 6 mois de pratique professionnelle. Exécute également certaines tâches simples de bureau.
Aide-comptable : employé ayant les connaissances suffisantes pour exécuter des travaux simples de comptabilité, suivant des directives précises.
Employé de magasin 2e échelon : employé qualifié, en charge notamment du traitement des commandes et des retours, avec un savoir-faire, de l'expérience et une part d'autonomie et d'initiative.
Employé services généraux 2e échelon : employé qualifié aux services généraux (courrier, entretien, sécurité, livraison, coursier, chauffeur, chauffeur-livreur, livreur, employé de surface, etc.).
Employé administratif 2e échelon : employé qualifié, en charge de tâches administratives.
Agent d'accueil standardiste 2e échelon : employé qualifié, en charge de l'accueil et du standard téléphonique.
Employé principal 1er échelon (E7)Employé chargé de tâches complexes capable, le cas échéant, de conseiller d'autres employés en suivant des instructions détaillées ou débutant dans ses fonctions.
Vendeur 2e échelon : employé qualifié dans le domaine de la vente, chargé notamment de la mise en rayon, de la saisie des commandes sur tous supports, de la vente et de l'encaissement.
Employé principal 2e échelon (E8)Employé chargé de tâches complexes capable, le cas échéant, de conseiller d'autres employés avec une part d'autonomie et d'initiative et un savoir-faire confirmé.
Comptable 1er échelon : employé ayant des connaissances comptables lui permettant notamment de procéder à l'établissement et à l'arrêté de tous comptes, balances et états comptables simples, et d'effectuer toutes tâches connexes à l'activité du service.
Employé services généraux 3e échelon : employé confirmé aux services généraux (courrier, entretien, sécurité, livraison, coursier, chauffeur, chauffeur-livreur, livreur, employé de surface, etc.).
Employé administratif 3e échelon : employé confirmé, en charge de tâches administratives comportant une part d'autonomie et d'initiative.
Agent d'accueil standardiste 3e échelon : employé qualifié, en charge de l'accueil et du standard téléphonique et d'autres tâches administratives comportant une part d'autonomie et d'initiative.
Employé principal 3e échelon (E9)Employé chargé de tâches complexes capable, le cas échéant, de conseiller d'autres employés avec une large part d'autonomie et d'initiative.
Secrétaire : employé travaillant sur traitement de texte ou autres progiciels et ayant une bonne connaissance de ces progiciels permettant le traitement de documents ou d'opérations de gestion. Chargé du secrétariat pour une ou plusieurs personnes au sein du service. Chargé de tâches de coordination, de collecte et de traitement de l'information, de la rédaction de comptes rendus et de documents simples.
Comptable 2e échelon : employé ayant des connaissances comptables lui permettant de dresser des statistiques et prévisions de trésorerie, de réunir les éléments nécessaires au contrôle de gestion, d'établir avec les directives d'un chef comptable ou d'un expert-comptable le bilan et les comptes de résultats dans les petites entreprises.
Vendeur 3e échelon : employé confirmé dans le domaine de la vente, chargé notamment de la mise en rayon, de la saisie des commandes sur tous supports, de la vente et de l'encaissement. Ses compétences et ses connaissances du fonds le rendent apte à conseiller et à former d'autres employés.
Assistant commercial 1er échelon : employé connaissant bien le fonds et maîtrisant les règles applicables aux conditions de vente. Chargé des formalités administratives dans le cadre des relations commerciales de l'entreprise.
Employé de magasin 3e échelon : employé confirmé en charge de la gestion des stocks, du traitement des commandes et des retours, avec un savoir-faire, de l'expérience et une large part d'autonomie et d'initiative. Ses compétences et sa connaissance du fonds le rendent apte à conseiller et former d'autres employés.
Employé technique de fabrication : employé qui exécute des travaux élémentaires de fabrication sous la direction d'un technicien.
Assistant administratif 1er échelon : employé chargé des tâches administratives d'un service ou d'un département.
Correcteur : employé chargé d'effectuer la lecture typographique d'épreuves et d'assurer le respect des règles de ponctuation, de syntaxe et d'orthographe, avec ou sans copie.
La filière employés se termine en E9, mais se poursuit en pratique vers le personnel d'encadrement.
En conséquence, lorsque l'emploi d'une personne correspond aux définitions du personnel d'encadrement, elle doit être classée dans cette catégorie.
La liste, non limitative, des fonctions repères est récapitulée ci-après afin de rendre plus lisible l'articulation entre les fonctions repères au sein de chaque filière métier.
SecrétariatEmployé de secrétariat (E6) : employé travaillant essentiellement sur traitement de texte ou autres progiciels et capable d'effectuer la saisie et la mise en forme de documents et/ou le traitement de diverses opérations sur les progiciels d'entreprise, avec plus de 6 mois de pratique professionnelle. Exécute également certaines tâches simples de bureau.
Secrétaire (E9) : employé travaillant sur traitement de texte ou autres progiciels et ayant une bonne connaissance de ces progiciels permettant le traitement de documents ou d'opérations de gestion. Chargé du secrétariat pour une ou plusieurs personnes au sein du service. Chargé de tâches de coordination, de collecte et de traitement de l'information, de la rédaction de comptes rendus et de documents simples.
ComptabilitéAide-comptable (E6) : employé ayant les connaissances suffisantes pour exécuter des travaux simples de comptabilité, suivant des directives précises.
Comptable 1er échelon (E8) : employé ayant des connaissances comptables lui permettant notamment de procéder à l'établissement et à l'arrêté de tous comptes, balances et états comptables simples, et d'effectuer toutes tâches connexes à l'activité du service.
Comptable 2e échelon (E9) : employé ayant des connaissances comptables lui permettant de dresser des statistiques et prévisions de trésorerie, de réunir les éléments nécessaires au contrôle de gestion, d'établir avec les directives d'un chef comptable ou d'un expert-comptable le bilan et les comptes de résultats dans les petites entreprises.
CommercialeVendeur 1er échelon (E5) : employé débutant dans le domaine de la vente, chargé notamment de la mise en rayon, de la saisie des commandes sur tous supports, de la vente et de l'encaissement.
Vendeur 2e échelon (E7) : employé qualifié dans le domaine de la vente, chargé notamment de la mise en rayon, de la saisie des commandes sur tous supports, de la vente et de l'encaissement.
Vendeur 3e échelon (E9) : employé confirmé dans le domaine de la vente, chargé notamment de la mise en rayon, de la saisie des commandes sur tous supports, de la vente et de l'encaissement. Ses compétences et ses connaissances du fonds le rendent apte à conseiller et à former d'autres employés.
Assistant commercial 1er échelon (E9) : employé connaissant bien le fonds et maîtrisant les règles applicables aux conditions de vente. Chargé des formalités administratives dans le cadre des relations commerciales de l'entreprise.
Employés de magasinEmployé de magasin 1er échelon (E4) : employé chargé d'exécuter des tâches de traitement des commandes et des retours.
Employé de magasin 2e échelon (E6) : employé qualifié, chargé notamment du traitement des commandes et des retours, avec un savoir-faire, de l'expérience, et une part d'autonomie et d'initiative.
Employé de magasin 3e échelon (E9) : employé confirmé en charge de la gestion des stocks, du traitement des commandes et des retours, avec un savoir-faire, de l'expérience et une large part d'autonomie et d'initiative. Ses compétences et sa connaissance du fonds le rendent apte à conseiller et former d'autres employés.
FabricationEmployé technique de fabrication (E9) : employé qui exécute des travaux élémentaires de fabrication sous la direction d'un technicien.
Services générauxEmployé services généraux 1er échelon (E4) : employé aux services généraux (courrier, entretien, sécurité, livraison, coursier, chauffeur, chauffeur-livreur, livreur, employé de surface, etc.).
Employé services généraux 2e échelon (E6) : employé qualifié aux services généraux (courrier, entretien, sécurité, livraison, coursier, chauffeur, chauffeur-livreur, livreur, employé de surface, etc.).
Employé services généraux 3e échelon (E8) : employé confirmé aux services généraux (courrier, entretien, sécurité, livraison, coursier, chauffeur, chauffeur-livreur, livreur, employé de surface, etc.).
Employés administratifsEmployé administratif 1er échelon (E4) : employé chargé de l'exécution de tâches administratives.
Employé administratif 2e échelon (E6) : employé qualifié, en charge de tâches administratives.
Employé administratif 3e échelon (E8) : employé confirmé, en charge de tâches administratives comportant une part d'autonomie et d'initiative.
Assistant administratif 1er échelon (E9) : employé chargé des tâches administratives d'un service ou d'un département.
Agents d'accueil standardistesAgent d'accueil standardiste 1er échelon (E4) : employé à l'accueil et au standard téléphonique.
Agent d'accueil standardiste 2e échelon (E6) : employé qualifié, en charge de l'accueil et du standard téléphonique.
Agent d'accueil standardiste 3e échelon (E8) : employé qualifié, en charge de l'accueil et du standard téléphonique et d'autres tâches administratives comportant une part d'autonomie et d'initiative.
CorrecteurCorrecteur (E9) : employé chargé d'effectuer la lecture typographique d'épreuves et d'assurer le respect des règles de ponctuation, de syntaxe et d'orthographe, avec ou sans copie.
Nota : Texte étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et, à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 (arrêté du 18 octobre 2010, art. 1er).
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La révision des barèmes de salaires minima peut avoir lieu à tout moment. Cette révision donne lieu à l'établissement d'un nouveau barème complet.
Les salaires sont mensualisés pour tous les emplois de la présente annexe et pour ceux qui sont créés par accord d'entreprise.
Lors d'une augmentation du barème conventionnel, le salaire est affecté au minimum de l'augmentation calculée sur le barème, celle-ci ne pouvant être imputée sur d'éventuelles plus-values, ou compléments quelconques qui sont maintenus en valeur absolue, s'ils ne sont eux-mêmes majorés de l'augmentation.
Le barème conventionnel ne concerne que les salaires minima et non les salaires réels (voir barème).
Nota 1 : le salaire réel comparé au barème inclut tous les éléments de rémunération quels que soient leur forme, leur périodicité, leur caractère individuel ou collectif, par exemple :
plus-values en sommes, primes, forfaits, suppléments annuels, majorations d'ancienneté supérieures à celles de la convention, etc., à l'exclusion des majorations prévues aux articles 3, 4 et 5 de la présente annexe.
Nota 2 : un salarié ne peut avoir gagné au cours de l'année moins que le cumul des salaires minima de la catégorie à laquelle il appartient multiplié par 13 et divisé par 12. Dans le cas d'une année incomplète, la garantie sera constituée au prorata par le cumul des minima de la période multiplié par 13 et divisé par 12.
La garantie des appointements annuels bénéficie, au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise, aux seuls agents justifiant d'au moins 3 mois d'activité dans cette entreprise.Articles cités par
En vigueur
La révision des barèmes de salaires minima peut avoir lieu à tout moment. Cette révision donne lieu à l'établissement d'un nouveau barème complet.
Les salaires sont mensualisés pour tous les emplois de la présente annexe et pour ceux qui sont créés par accord d'entreprise.
Le barème conventionnel ne concerne que les salaires minima et non les salaires réels. (Voir barème.)
Nota 1. - Le salaire brut réel comparé au barème est constitué par l'ensemble des éléments de rémunération, fixes ou variables, tels qu'ils sont reconnus par l'administration fiscale, au titre des traitements et salaires, à l'exception :
- des primes de langue et de sous-sol prévues à la convention collective ;
- des primes à caractère exceptionnel liées à des conditions particulières, exceptionnelles ou inhabituelles d'exercice des fonctions, et qui cessent d'être payées lorsque ces conditions prennent fin, sans que leur durée puisse excéder 3 mois ;
- des primes résultant des accords de participation et d'intéressement ;
- des majorations de salaires pour heures supplémentaires et pour le travail du dimanche et des jours fériés, ainsi que leur incidence sur les congés payés ;
- des remboursements de frais ;
- des primes de transport ;
- de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée.
Les salaires minima garantis correspondent à une activité à temps plein, soit 35 heures hebdomadaires, ou son équivalent mensuel ou annuel. Ces valeurs sont réduites pro rata temporis en cas de survenance en cours d'année ou en cours de mois d'une entrée en fonction, en cas d'activité à temps partiel, en cas de départ de l'entreprise ou de suspension du contrat de travail.
Nota 2. - Un salarié ne peut avoir gagné au cours de l'année moins que le cumul des salaires minima de la catégorie à laquelle il appartient, multiplié par 13 et divisé par 12. Dans le cas d'une année incomplète, la garantie sera constituée au prorata par le cumul des minima de la période multiplié par 13 et divisé par 12.
La garantie des appointements annuels bénéficie, au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise, aux seuls agents justifiant d'au moins 3 mois d'activité dans cette entreprise.
Texte étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 132-12 du code du travail (arrêté du 23 juillet 2007, art. 1er).
Texte étendu, sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 132-12 du code du travail (arrêté du 23 juillet 2007, art. 1er).Articles cités par
En vigueur
Un supplément d'appointements de 7 % sur le barème est accordé aux employés travaillant habituellement en sous-sol ou y occupant un emploi pendant les 2/3 de la durée du travail.
En vigueur
Lorsque les emplois définis à l'article 1er de la présente annexe exigent la connaissance d'une ou de plusieurs langues étrangères pour assurer soit la traduction (version), soit la rédaction (thème) d'un texte, les agents chargés normalement de ce travail reçoivent, en plus des minima fixés pour leur catégorie, un supplément d'appointements mensuels calculé comme suit sur le barème :
- traducteurs : 14 % par langue ;
- rédacteurs : 20 % par langue.
Pour une même langue, les suppléments pour traduction et rédaction ne peuvent s'additionner, mais le cumul des majorations est possible lorsqu'il s'agit de rédaction en une ou plusieurs langues et traduction seule en une ou plusieurs langues.
Les sténodactylographes chargées, quelle que soit la catégorie dont elles relèvent, de prendre en sténo des textes dictés en langue étrangère et de les dactylographier correctement dans la même langue reçoivent, en plus des minima fixés pour leur catégorie et par langue utilisée, un supplément d'appointements mensuel de 17 % sur le barème.
Dans ce supplément est incluse la majoration prévue à la rubrique visant le traducteur, mais si la rédaction en langue étrangère, telle qu'elle est définie plus haut, est exigée de surcroît, on ajoute la différence entre la majoration rédacteur et la majoration traducteur, et cela pour chaque langue considérée.
En vigueur
Le tarif des heures supplémentaires effectuées dans le cadre des dispositions légales sera calculé à partir du salaire individuel avec une majoration de 25 % pour les 8 premières heures au-delà de 39, de 50 % au-delà.
Nota - Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-1 du code du travail qui fixe la nouvelle durée légale à 35 heures, de l'article L. 212-5-II du code du travail relatif au nouveau régime des heures supplémentaires et de l'article 5-IV de la loi du 19 janvier 2000 en ce qui concerne les entreprises de 20 salariés et moins auxquelles le nouveau régime des heures supplémentaires est applicable à partir de 2003 (arrêté d'extension du 24 juillet 2000, art. 1er).
Nota - Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-1 du code du travail qui fixe la nouvelle durée légale à trente-cinq heures, de l'article L. 212-5-II du code du travail relatif au nouveau régime des heures supplémentaires et de l'article 5-IV de la loi du 19 janvier 2000 en ce qui concerne les entreprises de vingt salariés et moins auxquelles le nouveau régime des heures supplémentaires est applicable à partir de 2003 (arrêté d'extension du 24 juillet 2000, art. 1er).
En vigueur
Les frais d'entretien, réparations et assurance des véhicules ou autres engins des livreurs sont à la charge de l'employeur.
En vigueur
La maladie ou l'accident du travail dûment constatés par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, ne rompent pas le contrat de travail.
Cependant, si l'interruption de travail atteint 5 années consécutives, la rupture intervient de plein droit, sans indemnité ni préavis de part et d'autre (1).
Lorsqu'une absence justifiée par une maladie ou un accident du travail dûment constatés par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, intervient après 1 an de présence dans l'entreprise en cas de maladie ou d'accident de trajet et 6 mois en cas d'accident de travail (accident de trajet excepté), les appointements sont intégralement maintenus pendant les 45 premiers jours d'arrêt de travail.
Ils sont versés à concurrence du quart de leur montant pendant une même période de temps consécutive.
Après 5 ans de présence dans l'entreprise, l'employé a droit à 15 jours supplémentaires à plein salaire et à 15 jours supplémentaires à 1/4 de salaire par période de 5 années de présence ou fraction de période.
Lorsqu'une personne ayant au moins 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise se trouve en arrêt de travail pour maladie ou accident du travail pendant une période de 6 mois continus au cours de la même année civile, elle a droit à 30 jours supplémentaires à quart de salaire.
Lorsque l'employé est hospitalisé pendant la période où le salaire est maintenu à concurrence de 1/4 de son montant, l'employeur doit, si nécessaire, compléter les indemnités versées par la sécurité sociale et par les institutions de retraite et de prévoyance, afin que l'employé perçoive une somme au moins égale à la moitié de son salaire.
Le total des périodes de maintien intégral ou partiel du salaire par l'entreprise ne peut, pour une même année civile et un même employé, excéder la durée ci-dessus définie.
Lorsqu'un même arrêt de travail chevauche 2 années civiles, il n'ouvre pas droit, au titre de la seconde année, à une nouvelle période de maintien intégral ou partiel du salaire par l'employeur.
Le maintien intégral ou partiel du salaire n'est pas dû lorsque l'employé se voit refuser les indemnités de la sécurité sociale.
L'employeur n'est tenu d'allouer, pendant la période de maintien total du salaire, qu'un complément aux indemnités versées par la sécurité sociale et les caisses de retraite et de prévoyance.
Au retour de l'absence due à la maladie ou à l'accident du travail, l'employé reconnu médicalement apte au travail est réintégré dans l'entreprise avec tous ses droits.
Les périodes indemnisées d'absence pour maladie ou accident du travail comptent pour le calcul de l'ancienneté de l'employé.
(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté d'extension du 24 juillet 2000, art. 1er).
En vigueur
L'employeur ne peut prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, résilier son contrat de travail, y compris en cours de période d'essai, ou, sous réserve des dispositions de la législation en vigueur, prononcer une mutation d'emploi.
Les employées en état de grossesse ont droit à une diminution de l'horaire normal de travail de 1 demi-heure par jour à partir du début du 6 e mois de grossesse et jusqu'à leur départ en congé de maternité.
Cet allègement d'horaire ne donne pas lieu à diminution de la rémunération.
Les modalités de cet allègement d'horaire sont déterminées en commun avec le chef d'entreprise.
Un congé de 18 semaines est accordé aux employées en état de grossesse, avec maintien de la rémunération, pendant la période qui précède et qui suit l'accouchement. L'employeur n'est tenu d'allouer qu'un complément aux indemnités versées par la sécurité sociale.
Ce congé conventionnel est pris en compte pour le calcul de l'ancienneté comme un temps de travail effectif.
Le congé conventionnel n'est dû que lorsque la date fixée par la loi pour le début du congé légal de maternité intervient après 7 mois et demi de présence dans l'entreprise.
Le congé conventionnel et le congé légal de maternité doivent se superposer.
Les congés payés acquis au titre de la période de référence échue peuvent être pris, sans discontinuité, en totalité ou en partie, avant ou après le congé de maternité.
L'employée avertit l'employeur 1 mois avant son départ, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la prise de son congé de maternité, de la date de son départ et de la date de son retour, en précisant si cette absence inclut, en outre, une période de congés payés.
Au retour des congés de maternité, les employées reconnues médicalement aptes au travail sont réintégrées avec tous leurs droits.
A l'issue du congé de maternité, la mère ou le père de l'enfant peut être mis en disponibilité sur sa demande, sans rémunération, pendant une période de 1 an de date à date.
S'il s'agit de la mère, la demande de mise en disponibilité sans rémunération doit être présentée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 4 semaines avant la fin du congé de maternité ou des congés payés lorsque ceux-ci sont pris à l'issue du congé de maternité.
S'il s'agit du père, cette demande doit être présentée dans les mêmes formes 6 semaines après la naissance de l'enfant.
La demande doit comprendre la mention précise de la date de départ et de la date de retour.
La durée de la mise en disponibilité ne peut ultérieurement être modifiée qu'avec l'accord exprès de l'employeur.
Cette mise en disponibilité bénéficie aux employés ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise au moment de la naissance de l'enfant.
Une nouvelle mise en disponibilité ne peut être accordée au même salarié qu'après une reprise de travail de 3 ans au moins.
Cette période de disponibilité sans rémunération compte comme temps de présence pour l'attribution de la prime d'ancienneté et pour le calcul de l'ancienneté nécessaire à l'éventuelle attribution d'un congé principal de 1 mois de date à date.
Les règles relatives à la mise en disponibilité conventionnelle sont indépendantes de toute autre disposition légale ou réglementaire permettant aux parents d'obtenir un congé à l'occasion de la naissance d'un enfant, notamment du congé postnatal et du congé parental d'éducation suivant les articles L. 122-28 et suivants du code du travail.
Articles cités
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de démission, le délai-congé est d'un mois.
Le délai-congé dû en cas de licenciement est d'un mois pour les employés ayant moins de 2 ans de présence dans l'entreprise, 2 mois pour les employés ayant 2 ans ou plus de présence dans l'entreprise (1).
Sous les réserves ci-dessus, les employés licenciés se voient verser une indemnité de licenciement lorsque celui-ci intervient après 6 mois de présence du salarié dans l'entreprise. Cette indemnité est calculée de la manière suivante :
- 0,6 mois de salaire par année de présence dans l'entreprise pendant les 10 premières années ;
- 0,4 mois de salaire par année de présence à compter de la 11e année.
L'indemnité de licenciement des employés est plafonnée à 12 mois de salaire.
Elle fait l'objet d'un prorata en fonction du nombre de trimestres entiers de présence du salarié dans l'entreprise.
L'indemnité est calculée :
- sur les appointements mensuels de l'employé au moment de la fin du délai-congé ;
et
- sur le 1/12 des autres rémunérations acquises au titre des 12 derniers mois, à l'exclusion des frais de déplacement et des indemnités et rémunérations n'ayant pas le caractère de salaire.
En cas de suspension du contrat de travail pendant tout ou partie des 12 mois précédents, pour toute cause autre que la force majeure ou une faute de l'employé, l'indemnité est calculée en fonction des salaires qui auraient été acquis s'il avait été présent dans l'entreprise.
Lorsque l'employé est autorisé à ne pas effectuer de délai-congé, le calcul des 12 derniers mois s'effectue à compter de la date normale de fin du délai-congé.
Lorsque la cause du licenciement entraîne la suppression du délai-congé, l'indemnité de licenciement n'est pas due.
Les règles ci-dessus définies ne trouvent pas application dans les cas visés aux articles 11 et 12 de la présente annexe.
(1) Paragraphe exclu de l'extension (arrêté du 24 juillet 2000, art. 1er).
En vigueur
En cas de démission, le délai-congé est de 1 mois.
*Le délai-congé dû en cas de licenciement est de 1 mois pour les employés ayant moins de 2 ans de présence dans l'entreprise, 2 mois pour les employés ayant 2 ans ou plus de présence dans l'entreprise* (1).
Sous les réserves ci-dessus, les employés licenciés se voient verser une indemnité de licenciement lorsque celui-ci intervient après 6 mois de présence du salarié dans l'entreprise. Cette indemnité est calculée de la manière suivante :
- 0,6 mois de salaire par année de présence dans l'entreprise pendant les 10 premières années ;
- 0,4 mois de salaire par année de présence à compter de la 11e année.
L'indemnité de licenciement des employés est plafonnée à 12 mois de salaire.
Elle fait l'objet d'un prorata en fonction du nombre de trimestres entiers de présence du salarié dans l'entreprise.
L'indemnité est calculée :
- sur les appointements mensuels de l'employé au moment de la fin du délai-congé ;
et
- sur le 1/12 des autres rémunérations acquises au titre des 12 derniers mois, à l'exclusion des frais de déplacement et des indemnités et rémunérations n'ayant pas le caractère de salaire.
En cas de suspension du contrat de travail pendant tout ou partie des 12 mois précédents, pour toute cause autre que la force majeure ou une faute de l'employé, l'indemnité est calculée en fonction des salaires qui auraient été acquis s'il avait été présent dans l'entreprise.
Lorsque l'employé est autorisé à ne pas effectuer de délai-congé, le calcul des 12 derniers mois s'effectue à compter de la date normale de fin du délai-congé.
L'indemnité de licenciement n'est pas due en cas de faute grave ou lourde.
Les règles ci-dessus définies ne trouvent pas application dans les cas visés aux articles 11 et 12 de la présente annexe.
(1) Paragraphe exclu de l'extension (arrêté du 24 juillet 2000, art. 1er).
En vigueur
A la demande de l'employeur, l'employé lui indiquera le nombre de trimestres de cotisations valides à une date donnée.
Deux situations peuvent se présenter :
1° Départ à la retraite à l'initiative du salarié :
Tout employé quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension a droit à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 12.
L'employé doit prévenir par écrit son employeur en respectant le délai suivant :
- 1 mois s'il a entre 6 mois et 2 ans de présence dans l'entreprise ;
- 2 mois s'il a au moins 2 ans de présence dans l'entreprise.
2° Mise à la retraite du salarié à l'initiative de l'employeur :
a) Si l'employé remplit les conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse à taux plein, il a droit au versement de l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 12.
L'employeur doit prévenir l'employé 3 mois avant la date de départ définitif.
La cessation du contrat de travail ne peut prendre effet, au plus tôt, qu'au premier jour du mois qui suit la date à partir de laquelle l'employé remplit les conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse à taux plein.
b) Si l'employé ne remplit pas les conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse à taux plein, il s'agit d'un licenciement et il bénéficie des procédures légales et conventionnelles.
En vigueur
La cessation d'activité des employés appelés à bénéficier d'une pension de retraite intervient dans les conditions suivantes, par dérogation à l'article 10 de l'annexe I de la convention :
– chacune des parties doit prévenir l'autre dans les délais prévus à l'article 11 ;
– l'entreprise verse à l'employé, en même temps que son dernier salaire mensuel, une indemnité égale à 3 mois de salaire. Cette indemnité est portée à 4 mois de salaire lorsque l'employé a 20 ans révolus de présence dans l'entreprise.
En toute hypothèse, l'indemnité de départ en retraite ne peut être inférieure à celle prévue par les dispositions légales en vigueur.
Les employés entrés dans la vie professionnelle avant le 1er janvier 1972 qui remplissent les conditions prévues à l'article 11 (2°, a) mais ne bénéficient pas d'une pension de retraite complémentaire à taux plein (1) – ce dont ils devront fournir la preuve à l'employeur − verront leur indemnité de départ en retraite majorée de 1/3 en cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur.
(1) On considère que ne bénéficient pas d'une retraite à taux plein les employés qui n'avaient pas cotisé à une caisse complémentaire avant le 1er janvier 1972 ou bénéficié d'une validation des années travaillées avant cette date.
(1) - On considère que ne bénéficient pas d'une retraite à taux plein les employés qui n'avaient pas cotisé à une caisse complémentaire avant le 1er janvier 1972 ou bénéficié d'une validation des années travaillées avant cette date.
En vigueur
Le droit à congés payés est ouvert à tout salarié justifiant avoir travaillé au minimum 1 mois dans l'entreprise concernée.
Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les jeunes travailleurs et les apprentis âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente ont droit à un congé de 30 jours ouvrables. Les femmes ayant moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de 2 jours supplémentaires par enfant à charge.
Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé pour le droit à congés n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Sous réserve des dispositions relatives au fractionnement des congés, les employés ont droit, chaque année, à un congé de :
– 2 jours et demi ouvrables par mois de présence dans l'entreprise au-dessous de 1 an ;
– 30 jours ouvrables après 1 an de présence dans l'entreprise ;
– 32 jours ouvrables après 10 ans de présence dans l'entreprise.
Il est rappelé que lors de la prise des congés l'absence ne peut être supérieure à 24 jours ouvrables consécutifs *pour les employés ayant plus de 1 an de présence et 26 jours ouvrables consécutifs pour ceux ayant plus de 10 ans de présence* (1).
Pour le calcul du droit au congé, la période de référence commence le 1er juin pour se terminer le 31 mai de l'année suivante.
Le samedi est considéré comme jour ouvrable même lorsque, la durée hebdomadaire du travail étant répartie sur 5 jours, il est en fait un jour de repos.
Toutefois, lorsqu'un employé part en congé à la fin de la semaine de travail, le lundi suivant est considéré comme le premier jour ouvrable du congé.
Pour la fixation des dates de départ, la priorité du choix à l'ancienneté ne constitue pas une règle absolue.
Pour l'appréciation du droit au congé, sont notamment considérés comme périodes de travail effectif les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque, les congés exceptionnels définis à l'article 14 de la présente annexe, les congés conventionnels de maternité, les absences pour accident du travail, les absences pour maladie pendant la période où le salaire est entièrement maintenu par l'employeur.
Il ne peut être effectué de retenues sur les congés pour compenser les absences dues à la maladie et, de manière générale, à un cas de force majeure dûment justifié auprès de l'employeur.
Les congés sont dus aux employés démissionnaires ou licenciés suivant les règles ci-dessus édictées et au prorata du temps de travail effectif ; en cas de licenciement pour faute lourde, l'indemnité compensatrice de congés payés n'est due que pour la période de référence antérieure à celle au cours de laquelle la faute a été commise.
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté d'extension du 24 juillet 2000, art. 1er).
En vigueur
Des congés payés exceptionnels, d'une durée égale à celle indiquée ci-dessous, sont accordés aux employés à l'occasion de certains événements :
1° Naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours au bénéfice du père, dans les conditions édictées aux articles L. 562, L. 563 et L. 564 du code de sécurité sociale (1).
2° Présélection militaire : 3 jours au plus.
3° Décès du conjoint, du père, de la mère ou d'un enfant de l'employé : 4 jours ouvrables augmentés, le cas échéant, du temps nécessaire au voyage aller et retour.
4° Décès d'un frère ou d'une soeur, d'un ascendant direct autre que le père ou la mère, d'un descendant direct autre qu'un enfant de l'employé : 1 jour ouvrable augmenté, le cas échéant, du temps nécessaire au voyage aller et retour.
5° Décès d'un frère, d'une soeur ou d'un enfant du conjoint : 1 jour ouvrable augmenté, le cas échéant, du temps nécessaire au voyage aller et retour.
6° Décès du beau-père ou de la belle-mère de l'employé : 1 jour ouvrable augmenté, le cas échéant, du temps nécessaire au voyage aller et retour.
7° Mariage de l'employé : 6 jours ouvrables.
8° Cérémonies civiles ou religieuses intéressant les descendants ou les ascendants directs de l'employé : 1 jour ouvrable.
9° Examen reconnu par l'Education nationale : durée de l'examen.
Ces congés sont pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements précités. Toutefois, lorsque l'un des événements mentionnés aux points 1 à 6 ci-dessus survient au cours des congés payés, la durée du congé exceptionnel correspondant à chaque cas s'ajoute à la durée du congé.
L'employé doit, à la demande de l'employeur, fournir la justification de l'événement invoqué.
(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail (arrêté d'extension du 24 juillet 2000, art. 1er).