Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides (IDCC 3245)

Textes Attachés : Avenant du 26 mars 2012 relatif à la commission de validation des accords

Extension

Etendu par arrêté du 5 mars 2013 JORF 12 mars 2013

IDCC

  • 1710

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 26 mars 2012.
  • Organisations d'employeurs : SNAV.
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CFE-CGC ; CFTC ; CGT FO.

Numéro du BO

2012-26

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Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides (IDCC 3245)

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant a pour objet d'étendre le rôle de la commission paritaire nationale défini aux articles 60 et 61 de la convention collective à la validation des accords conclus dans les entreprises de moins de 200 salariés tel que demandé par la loi du 20 août 2008 et de définir le rôle et les modalités de fonctionnement de la commission paritaire nationale dans le cadre des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail et dénommée dans le présent accord commission paritaire nationale de validation (CPNV).

    Ces articles du code du travail précisent, dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux dans les entreprises de moins de 50 salariés, les conditions selon lesquelles les représentants élus du personnel au comité d'entreprise (1) ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail sur les mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.  (2)

    (1) L'accord ne peut être signé que par des élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (code du travail, art. L. 2232-22).


    (2) Le dernier alinéa du préambule est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail.


     
    (Arrêté du 5 mars 2013 - art. 1)

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Les articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail stipulent que le commission paritaire nationale se prononce sur :

    – la validité d'un accord conclu dans les conditions visées au préambule du présent avenant ;

    – la conformité dudit accord aux « dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables ».

    A défaut de décision de ladite commission, au terme d'un délai de 4 mois à compter de la transmission du dossier complet à la commission, l'accord est réputé validé.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    La CPNV est composée de la manière suivante :

    Collège salarié : un titulaire et un suppléant par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche. Seul le titulaire, ou le suppléant en cas d'absence de celui-ci, participe au vote des décisions de la commission.

    Collège patronal : sur désignation du SNAV, un même nombre total de représentants et éventuellement suppléants, qui n'ont voix délibérative qu'en l'absence des représentants. Dans les prises de décision, le collège patronal bénéficie du même nombre de voix que le collège salarié présent ou représenté et quel que soit le nombre de ses représentants employeurs présents.

    Le représentant faisant partie d'une entreprise dont l'accord est examiné par la commission de validation ne peut pas siéger à cette dernière.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    La commission paritaire nationale de validation a pour objet de se prononcer sur la validité des accords conclus entre l'employeur, ou son représentant, et les représentants élus au comité d'entreprise, ou les membres de la délégation unique du personnel, ou les délégués du personnel.

    La CPNV « contrôle que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables » (art. L. 2322-22 du code du travail).

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    La CPNV se réunit au plus tard dans les 2 mois qui suivent la saisine par l'entreprise, sur convocation adressée par le secrétariat au plus tard 15 jours avant la réunion avec l'ensemble des dossiers. Durant ces 2 mois, les organisations patronales et syndicales de salariés peuvent, par l'intermédiaire du secrétariat de la commission, demander des informations complémentaires s'il y a lieu.

    Il est précisé que ces délais commencent à courir dès réception du dossier complet par le secrétariat de la commission.
    Les partenaires sociaux s'engagent à respecter la confidentialité des dossiers.

    Les séances de la CPNV sont présidées alternativement par un membre d'une des organisations syndicales de salariés et par un représentant de l'organisation patronale.

    En cas d'absence, une organisation syndicale de salariés pourra donner pouvoir à une organisation du même collège, dans la limite de 2 pouvoirs par organisation ; étant précisé que le pouvoir doit être présenté en séance et archivé dans les documents relatifs à la réunion concernée.

    En cas de baisse (< à 5) ou de hausse (> à 5) du nombre d'organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, le nombre de pouvoirs par organisation sera revu par avenant.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Saisine de la commission paritaire nationale de validation

    L'entreprise concernée saisit la CPNV d'une demande de validation de l'accord d'entreprise en adressant un dossier au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception et par courriel.

    La demande doit être accompagnée des documents suivants sous peine d'irrecevabilité. Le cas échéant, celle-ci sera notifiée par courrier avec avis de réception :

    – l'accord signé faisant l'objet de la demande de validation avec les coordonnées des signataires de ce dernier ;

    – une copie du procès-verbal, s'il existe, de la séance de l'instance ayant décidé la signature de l'accord ;

    – une fiche de présentation de l'entreprise précisant le nombre de salariés concernés par l'accord soumis à validation ;

    – une copie de l'information préalable prévue à l'article L. 2232-21 du code du travail, adressée par l'employeur à chacune des organisations syndicales représentatives des salariés de la branche sur sa décision d'engager des négociations collectives ;

    – une copie des formulaires Cerfa des procès-verbaux des dernières élections professionnelles (CE, DP, DUP) ;

    – une copie des accords d'entreprise cités dans l'accord soumis à validation.

    Décision de la commission paritaire nationale de validation

    La CPNV rend une décision de validation si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

    – les mesures concernées ne peuvent être mises en œuvre que par accord collectif en application des dispositions légales ;

    – les mesures n'enfreignent pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.

    La commission examine si les conditions ainsi rappelées sont respectées.

    L'accord est validé s'il a obtenu la majorité des voix des votants présents ou dûment mandatés.
    Les avis rendus par la CPNV de branche de la CCN des agences de voyages n° 3061 ne sauraient préjuger de l'interprétation qui en serait faite par les tribunaux et ne peut engager la responsabilité de la commission et de ses membres  (1).

    (1) Les termes « et ne peut engager la responsabilité de la commission et de ses membres » figurant au dernier alinéa du paragraphe « Décision de la commission paritaire nationale de validation » de l'article 5 sont exclus de l'extension, en ce qu'ils méconnaissent les principes généraux de la responsabilité civile.


     
    (Arrêté du 5 mars 2013 - art. 1)

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    A la suite du vote de validation ou de non-validation, le secrétariat de la commission procède à la rédaction de l'avis motivé, qui sera immédiatement transmis aux membres de la commission présents.

    L'avis de la commission est notifié dans un délai de 15 jours suivant le prononcé de la décision aux parties signataires de l'accord, et une copie est transmise par courrier électronique aux organisations syndicales.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le secrétariat de la CPNV de la CCN des agences de voyages et de tourisme est assuré par le SNAV qui sera chargé de l'organisation de la commission, de la réception et de la constitution des dossiers.

    A cet effet, le secrétariat :

    – est destinataire des demandes de validation des accords d'entreprise ;

    – adresse aux entreprises les avis d'irrecevabilité, s'il y a lieu ;

    – rédige les avis prononcés par la commission ;

    – rédige les comptes rendus des réunions, s'il y a lieu, afin d'en extraire les remarques et/ou les recommandations émises par les membres de la commission lors de l'examen des dossiers pour les joindre à l'avis ;

    – adresse les décisions de la commission aux entreprises et aux signataires des accords par courrier avec avis de réception ;

    – adresse les convocations aux membres de la commission avec les dossiers sous format numérique ;

    – adresse aux membres présents les avis rédigés. Sans remarque des membres dans les 8 jours suivant l'envoi, l'avis est adressé à l'entreprise ;

    – rend compte aux membres de la commission, avant chaque réunion du nombre de dossiers (complets ou incomplets) qu'il a reçus entre chaque réunion ;

    – archive les dossiers et documents originaux établis par la commission.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le temps passé en réunion de la commission, les frais d'hébergement et de déplacement des représentants salariés sont régis par l'article 10 de la CCN des agences de voyages et de tourisme.

    Afin d'avoir un temps de préparation des réunions de la commission qui se tiendront en deuxième partie de journée, les représentants des syndicats de salariés bénéficieront d'une prise en charge, par leur entreprise, de la première partie de la journée. Le temps passé, en préparatoire comme en réunion de la commission, est considéré comme du temps de travail effectif.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord sera fait en 10 exemplaires et remis à chacune des parties contractantes, il sera déposé auprès de la direction générale du travail et du secrétariat du greffe des prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par le code du travail en vue de son extension.