Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE I - Prévoyance Avenant n° 26 du 6 avril 1995
ABROGÉANNEXE I, REGIME DE PREVOYANCE Avenant n° 31 du 22 janvier 1997
Avenant n° 2 du 23 avril 1982 relatif à la durée du temps de travail
ABROGÉREGIME DE PREVOYANCE Accord du 23 août 1982
Avenant n° 8 du 18 juin 1985 relatif à la formation professionnelle continue
Avenant n° 16 du 2 mai 1990 relatif à la classification et aux salaires
Accord du 7 octobre 1983 relatif aux commissions paritaires
Avenant n° 25 du 6 avril 1995 relatif aux commissions paritaires et aux frais
ABROGÉAccord du 26 octobre 1995 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi
Avenant du 30 janvier 2000 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 40 du 16 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Additif du 14 janvier 2005 à l'avenant n° 40 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 41 du 15 décembre 2004 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 43 du 1er juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 44 du 1 mars 2006 relatif à la commission nationale d'interprétation
Avenant n° 45 du 5 décembre 2006 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 4 octobre 1993 du syndicat des médecins libéraux à la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux
Avenant n° 47 du 9 janvier 2008 relatif à la prévoyance
Avenant n° 49 du 18 septembre 2008 relatif à la prévoyance
Avenant n° 50 du 14 janvier 2009 portant modifications des articles 21, 25 et 40
Additif du 14 janvier 2005 à l'avenant n° 40 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 41 du 15 décembre 2004 relatif au régime de prévoyance
Avenant « Salaires » n° 42 du 14 janvier 2005
Avenant n° 52 du 3 juin 2009 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 53 du 16 décembre 2009 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 55 du 2 juin 2010 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 56 du 24 août 2011 relatif au paritarisme et à la négociation collective
Avenant n° 58 du 24 août 2011 relatif à la commission de validation des accords
Avenant n° 57 du 10 mai 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 60 du 3 octobre 2012 relatif à la grille de classification des salaires au 1er octobre 2012
Avenant n° 62 du 1er janvier 2013 relatif à l'indemnité de départ à la retraite
Avenant n° 63 du 9 avril 2013 modifiant l'annexe I relative au régime de prévoyance
Adhésion par lettre du 30 janvier 2014 de l'UNSA santé sociaux à la convention
Adhésion par lettre du 6 février 2014 du syndicat des médecins généralistes à la convention collective
Avenant n° 64 du 1er juillet 2014 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 66 du 1er juillet 2014 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 68 du 15 janvier 2015 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 67 du 21 mai 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 71 du 9 mars 2017 modifiant l'article 9 de l'annexe I relative au régime de prévoyance
Avenant n° 72 du 29 mars 2018 modifiant l'article 9 de l'annexe I relative au régime de prévoyance
Avenant n° 73 du 6 septembre 2018 relatif à la CPPNI
Avenant n° 75 du 22 novembre 2018 modifiant l'article 9 de l'annexe I relative au régime de prévoyance
Avenant n° 76 du 27 juin 2019 relatif à la classification et aux salaires
ABROGÉAvenant n° 77 du 27 juin 2019 relatif à la contribution conventionnelle
Avenant n° 78 du 29 octobre 2020 relatif à la contribution conventionnelle
Avenant n° 79 du 15 avril 2021 relatif à la contribution conventionnelle
Avenant n° 81 du 8 juillet 2021 relatif à la reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
Avenant n° 83 du 4 novembre 2021 relatif à la contribution conventionnelle
Avenant n° 84 du 4 novembre 2021 relatif au fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 85 du 2 décembre 2021 relatif à la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle
Avenant n° 86 du 17 février 2022 relatif à l'extension du périmètre de la branche
Adhésion par lettre du 23 juin 2022 d'Avenir Spé à la convention collective
Avenant n° 88 du 27 janvier 2023 modifiant l'article 9 de l'annexe I relative au régime de prévoyance
Avenant n° 90 du 14 décembre 2023 relatif aux salaires et aux jours de congés supplémentaires
Avenant n° 91 du 18 avril 2024 relatif à la prévoyance
Avenant n° 92 du 7 novembre 2024 relatif au régime de prévoyance
En vigueur
Le présent accord a pour objet, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail, dans les entreprises de moins de 200 salariés, dépourvues de délégués syndicaux, d'une part de définir les conditions selon lesquelles les membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, ou à défaut, les délégués du personnel, peuvent négocier et conclure des accords d'entreprise, et d'autre part, de définir les modalités de validation desdits accords par la commission créée à cet effet.Articles cités
En vigueur
Thèmes de négociation
Les thèmes ouverts à ce type de négociation sont les mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 12333-21 du code du travail, soit les accords « de méthode » relatifs à la procédure de licenciement.En vigueur
Moyens accordés aux représentants élus du personnel
La négociation avec les représentants élus du personnel devra se dérouler conformément aux dispositions de l'article L. 2232-27-1 du code du travail dans le respect des règles suivantes :
1. Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
2. Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
3. Concertation avec les salariés ;
4. Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
Le temps passé aux réunions de négociation auxquelles seront conviés les titulaires et suppléants de ces instances, ne s'imputera pas sur le crédit d'heures dont bénéficient les représentants du personnel dans l'exercice de leur mandat. En outre, chaque élu titulaire appelé à participer à une négociation bénéficiera du crédit d'heures tel que défini par l'article L. 2232-23 du code du travail.
L'employeur informe les organisations syndicales représentatives dans la branche de sa décision d'engager des négociations.
Dès lors que l'employeur prendra la décision d'engager une négociation avec la représentation élue du personnel, un accord de méthode conclu à la majorité des membres élus du comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou à défaut à la majorité des délégués du personnel, définira les moyens particuliers mis à disposition des représentants élus du personnel pour le déroulement loyal de cette négociation (temps consacré aux réunions préparatoires, documents d'information…).
A défaut d'avoir pu conclure un accord de méthode, l'employeur s'engage à fournir à l'instance concernée, les informations nécessaires à la négociation au moins 8 jours avant la première réunion de négociation. Lors de la première réunion, l'employeur fixera, en concertation avec la représentation élue du personnel concernée, le calendrier prévisionnel.En vigueur
Validation des accords
La validité des accords est subordonnée à leur conclusion par l'instance concernée conformément aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail.
L'accord ainsi conclu ne pourra acquérir la qualité d'accord d'entreprise qu'après validation par la commission paritaire nationale de validation, dans les conditions définies à l'article 9 ci-après.Articles cités
En vigueur
Fonctionnement de la commission paritaire
4.1. Rôle
La commission paritaire nationale de validation (CPNV) a pour objet de se prononcer sur la validité des accords conclus entre l'employeur, ou son représentant, et les représentants élus du comité d'entreprise, ou les membres de la délégation unique du personnel ou les délégués du personnel.
La validation opérée par la CPNV porte exclusivement sur la conformité de l'accord d'entreprise aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables.
4.2. Composition
La CPNV est constituée des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche au plan national (1) ainsi que des fédérations patronales de la branche des cabinets médicaux.
La CPNV est composée de :
– pour le collège salarié : 1 siège par organisation syndicale représentative au niveau de la branche au plan national (2). Chaque organisation syndicale représentative a la possibilité de désigner un suppléant ;
– pour le collège patronal : autant de sièges réparti entre la CSMF, le SML et la FMF. Ces organisations syndicales peuvent également désigner des suppléants.
La CPNV se réunit valablement dès lors que la majorité des représentants de chaque collège est présente.
4.3. Financement
Le financement du fonctionnement de la CPNV est assuré sur les fonds du paritarisme, qui feront l'objet d'une évaluation dès la fin de la première année de mise en place de l'accord.(1) L'alinéa 1 ainsi que le premier tiret de l'alinéa 2 de l'article 4.2 sont étendus à l'exclusion des termes : « au niveau national » comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, CEGELEC).
(Arrêté du 30 mai 2012, art. 1er)(2) L'alinéa 1 ainsi que le premier tiret de l'alinéa 2 de l'article 4.2 sont étendus à l'exclusion des termes : « au niveau national » comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, CEGELEC).
(Arrêté du 30 mai 2012, art. 1er)En vigueur
Saisine de la commission paritaire nationale de validation
La saisine de la commission paritaire nationale de validation s'effectue auprès de la fédération patronale de l'entreprise concernée : CSMF – SML – FMF.
La saisine s'effectue dans les conditions suivantes : envoi par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission d'une demande de validation avec l'accord d'entreprise signé par l'employeur les représentants élus du personnel, accompagnée des documents suivants :
– une fiche signalétique dûment complétée et signée par l'employeur et les représentants élus du personnel signataires de l'accord, comportant les informations suivantes : identification de l'entreprise, effectif de l'entreprise sur les 12 mois précédant la mise en place de l'accord (cf. annexe) ;
– une copie du procès-verbal des dernières élections professionnelles ;
– une copie du compte rendu d'approbation de l'accord par les élus ;
– une copie des accords d'entreprise cités dans l'accord soumis à la validation ;
– un rappel des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles sur lequel l'accord se fonde.
Si le secrétariat de la CPNV constate que le dossier est incomplet, il demande par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires de l'accord de compléter le dossier.
Lorsque le dossier est complet (c'est-à-dire s'il comporte l'ensemble des documents énumérés ci-dessus), cette saisine fait courir le point de départ du délai de 4 mois tel que prévu à l'article L. 2232-21 du code du travail.
Chaque saisine de la CPNV donnera lieu à la création d'un dossier comportant les pièces du demandeur. Ce dossier est numéroté est inscrit par ordre chronologique sur un registre.Articles cités
En vigueur
Secrétariat de la CPNV
Le secrétariat sera assuré par l'une des fédérations employeurs qui sera chargée de l'organisation logistique de la commission.En vigueur
Réunion de la CPNV
La commission se réunit par convocation adressée par le secrétariat au plus tard 15 jours avant la réunion et dans les 3 mois après la saisine par l'entreprise.
Ces délais commencent à courir dès réception du dossier complet.
Les partenaires sociaux s'engagent à respecter la confidentialité des dossiers préalablement communiqués.
Chaque séance de la commission est présidée alternativement par un membre d'une organisation syndicale de salariés et par un représentant des organisations patronales.
En cas d'absence, un membre de la commission pourra donner pouvoir à un autre membre, ce pouvoir devra être présenté aux membres présents avant le vote sur la validation de l'accord.En vigueur
Conditions de validation
L'accord est validé si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
– les mesures concernées ne peuvent être mises en œuvre que par accord collectif en application des dispositions légales ;
– elles sont conformes aux dispositions légales ;
– elles sont conformes aux dispositions réglementaires ;
– elles sont conformes aux dispositions conventionnelles.
La commission examine si les conditions ainsi rappelées sont respectées.
L'entreprise est informée de la décision motivée de la CPNV dans les 15 jours qui suivent cette décision.En vigueur
Modalités de validation
L'accord est validé s'il a obtenu, au sein du collège représentant les employeurs et au sein du collège représentant les salariés, la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Si les collèges sont en désaccord (un collège pour la validation, un collège contre la validation), il est procédé à un deuxième vote. Dans cette hypothèse, l'accord est validé s'il obtient la majorité des voix des membres de la commission, présents ou représentés.
Si la commission ne peut se prononcer du fait d'une nouvelle égalité constatée à l'issue de ce deuxième vote, l'accord est validé s'il a obtenu un vote unanime des membres du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ayant voix délibérative et ayant participé au vote au sein de cette instance.En vigueur
Observatoire de la CPNV
Un bilan annuel par secteur des décisions de la CPNV ainsi que les thèmes abordés par les accords d'entreprise soumis à la validation seront mis à l'ordre du jour de la CMP. Il sera présenté un bilan annuel lors de la CMP du premier trimestre de l'année N + 1.En vigueur
Durée. – Date d'effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d'effet.
Il prend effet à l'issue du délai d'opposition prévu à l'article L. 2232-6 du code du travail.Articles cités
En vigueur
Publicité. – Dépôt
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, auprès de la DGT, une version signée du présent accord sur support papier et une version sur support électronique. Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.