Article 4
4.1. Rôle
La commission paritaire nationale de validation (CPNV) a pour objet de se prononcer sur la validité des accords conclus entre l'employeur, ou son représentant, et les représentants élus du comité d'entreprise, ou les membres de la délégation unique du personnel ou les délégués du personnel.
La validation opérée par la CPNV porte exclusivement sur la conformité de l'accord d'entreprise aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables.
4.2. Composition
La CPNV est constituée des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche au plan national (1) ainsi que des fédérations patronales de la branche des cabinets médicaux.
La CPNV est composée de :
– pour le collège salarié : 1 siège par organisation syndicale représentative au niveau de la branche au plan national (2). Chaque organisation syndicale représentative a la possibilité de désigner un suppléant ;
– pour le collège patronal : autant de sièges réparti entre la CSMF, le SML et la FMF. Ces organisations syndicales peuvent également désigner des suppléants.
La CPNV se réunit valablement dès lors que la majorité des représentants de chaque collège est présente.
4.3. Financement
Le financement du fonctionnement de la CPNV est assuré sur les fonds du paritarisme, qui feront l'objet d'une évaluation dès la fin de la première année de mise en place de l'accord.
(1) L'alinéa 1 ainsi que le premier tiret de l'alinéa 2 de l'article 4.2 sont étendus à l'exclusion des termes : « au niveau national » comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, CEGELEC).
(Arrêté du 30 mai 2012, art. 1er)
(2) L'alinéa 1 ainsi que le premier tiret de l'alinéa 2 de l'article 4.2 sont étendus à l'exclusion des termes : « au niveau national » comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, CEGELEC).
(Arrêté du 30 mai 2012, art. 1er)