Convention collective nationale des maisons d'étudiants du 27 mai 1992. Etendue par arrêté du 20 août 1993 JORF 29 septembre 1993.
Textes Attachés
Annexe 1 Classification Convention collective nationale du 27 mai 1992
Annexe 2 Coefficients minima Convention collective nationale du 27 mai 1992
ABROGÉAnnexe 3 Accord paritaire du 18 octobre 1991 sur le taux de retraite complémentaire ARRCO
Annexe 4 Valeur annuelle du point fonction publique Convention collective nationale du 27 mai 1992
Avenant n° 2 du 21 janvier 1993 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 1 du 21 septembre 1993 relatif à la modulation du temps de travail
ABROGÉAvenant n° 4 du 9 décembre 1993 relatif aux astreintes à domicile
Avenant n° 9 du 8 janvier 1996 relatif à la cessation d'activité des salariés en matière de prévoyance et de retraite complémentaire
ABROGÉHeures complémentaires des salariés travaillant à temps partiel Avenant n° 10 du 16 juin 1997
Avenant n° 4 du 6 mars 1998 relatif aux astreintes à domicile du personnel d'encadrement
ABROGÉNOMENCLATURE D'ACTIVITÉS (modification) Avenant n° 16 du 19 octobre 1998
ABROGÉRÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 7 mai 1999
Avenant n° 17 du 17 septembre 1999 relatif à l'interprétation de l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993
Avenant n° 19 du 14 janvier 2000 relatif à une clause de révision du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 1 du 17 mars 2000 relatif à une dérogation au code du travail
Avenant n° 23 du 8 février 2001 relatif à l'ancienneté et aux CDD répétitifs
Avenant n° 25 du 28 janvier 2002 relatif à la rente de conjoint OCIRP
Avenant n° 27 du 25 juin 2002 relatif au travail de nuit
Avenant n° 28 du 20 février 2003 portant modification de l'article 6-4 relatif aux congés
Avenant n° 30 du 23 juin 2003 relatif aux modifications à l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993 sur la prévoyance
Avenant n° 31 du 30 mars 2004 relatif à la prévoyance (modification de l'avenant n° 30)
ABROGÉAvenant n° 33 du 22 juin 2004 portant modification de la grille des coefficients
ABROGÉAvenant n° 37 du 6 décembre 2006 portant modification de la grille des coefficients (annexe II) au 1er décembre 2006
ABROGÉAvenant n° 39 du 19 juin 2009 relatif à la période d'essai
Avenant n° 40 du 15 octobre 2009 relatif à la grille des coefficients
Avenant n° 41 du 9 février 2010 relatif au repos hebdomadaire et aux jours fériés
Avenant n° 44 du 6 décembre 2010 indiquant la liste des textes caducs
Avenant n° 45 du 6 décembre 2010 à l'avenant n° 40 du 15 octobre 2009 relatif à la prime d'ancienneté
Avenant n° 46 du 22 février 2011 modifiant l'article 4.1.3 relatif à la période d'essai
Avenant n° 47 du 22 février 2011 modifiant l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993 relatif à la prévoyance
Avenant n° 49 du 21 février 2012 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Avenant n° 50 du 21 février 2012 à l'avenant n° 4 du 6 mars 1998 relatif aux astreintes
Avenant n° 51 du 21 février 2012 relatif aux coefficients
Avenant n° 52 du 13 décembre 2012 à l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993 relatif à la prévoyance
Avenant n° 53 du 27 juin 2013 portant modification de l'article 9.2 relatif aux avantages en nature
Avenant n° 55 du 13 février 2014 relatif à l'arrêt de travail en cas de maladie et d'accident du travail
Avenant n° 56 du 14 février 2014 relatif au point conventionnel
Avenant n° 57 du 7 juillet 2015 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Avenant n° 58 du 7 juillet 2015 modifiant l'article 6.3 « Congés payés » de la convention
Avenant n° 59 du 7 juillet 2015 modifiant l'article 4.3.1 « Retraite » de la convention
Avenant n° 60 du 7 juillet 2015 relatif aux astreintes
Adhésion par lettre du 29 janvier 2016 de la FFSMAS CFE-CGC à la convention collective
Avenant n° 62 du 15 mars 2016 relatif à l'article 5.1.2.2 de la convention
Avenant n° 63 du 15 mars 2016 relatif aux heures complémentaires
Avenant n° 64 du 14 septembre 2017 relatif au point conventionnel et modifiant la convention collective (égalité professionnelle)
Avenant n° 65 du 12 mars 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 67 du 12 mars 2018 relatif aux congés pour événements familiaux
Avenant n° 68 du 14 janvier 2019 à l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 69 du 15 juin 2020 relatif aux négociations annuelles obligatoires
Avenant n° 70 du 1er décembre 2022 relatif aux négociations annuelles obligatoires
Avenant n° 71 du 12 décembre 2023 relatif aux négociations annuelles obligatoires
Avenant n° 72 du 14 novembre 2024 à l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993 relatif à la prévoyance
Avenant n° 73 du 11 décembre 2024 relatif aux négociations annuelles obligatoires
En vigueur
Modification de l'article 1er « Principe général » de l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993.
L'article 1er « Principe général » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le personnel cadre et non cadre des organismes entrant dans le champ d'application de la convention collective des maisons d'étudiants, à savoir les personnes morales et les personnes physiques ayant la qualité d'employeur dans les foyers, maisons, résidences d'étudiants, à l'exclusion de ceux gérés par les organismes adhérant à la fédération nationale de la mutualité française et ceux gérés directement par les collectivités locales, bénéficie obligatoirement d'un régime de prévoyance assurant les prestations suivantes :– incapacité ;
– invalidité ;
– décès ;
– rente éducation ;
– rente de conjoint, telles que définies à l'article 2 du présent avenant.
Maintien des garanties au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu
Entraîne la suspension du droit à garantie et du financement correspondant, la suspension du contrat de travail, notamment en cas de congés non rémunérés (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise …).
Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu, moyennant paiement des cotisations, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que pendant toute cette période il bénéficie d'un maintien total ou partiel de salaire de l'employeur ou en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que l'intéressé perçoit des prestations en espèces de la sécurité sociale (indemnités journalières, rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail).
Toutefois, dès lors que le salarié bénéficie d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité complémentaires versées en application du présent régime de prévoyance, les garanties sont maintenues sans contrepartie des cotisations. Cependant, lorsque le salarié perçoit un salaire réduit pendant cette période d'indemnisation complémentaire, les cotisations restent dues sur la base du salaire réduit. L'exonération de cotisations cesse dès le premier jour de reprise du travail par le salarié ou dès la cessation ou la suspension du versement des prestations par l'organisme assureur désigné.
Indépendamment de toute application d'un dispositif de portabilité, le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail (sauf si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur au titre du présent régime : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations). »Articles cités
En vigueur
Modification de l'article 2.1 « Incapacité »
Le paragraphe « Point de départ de la garantie » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Point de départ de la garantie
Pour les salariés de plus de 6 mois d'ancienneté :
a) Dès la fin du maintien du salaire total ;
b) En cas d'épuisement des droits à mensualisation (c'est-à-dire du maintien de salaire par l'employeur, conformément à l'article 6.4 de la convention collective, idcc : 1671) l'indemnisation, selon l'article 2 de l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993 relatif au régime de prévoyance de la convention collective, idcc : 1671, intervient après la période de franchise de la sécurité sociale.
Pour les salariés ayant moins de 6 mois d'ancienneté :
A compter du 4e jour d'arrêt, sous réserve que la durée de celui-ci soit supérieure à 15 jours. »En vigueur
Modification de l'article 2.3 « Décès »
Le paragraphe « Définition de la garantie » est remplacé par les dispositions suivantes :
En cas de décès d'un salarié, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant est fixé à :
– 150 % du salaire brut des 12 mois précédant l'évènement pour les salariés non cadres ;
– 240 % du salaire brut des 12 mois précédant l'évènement pour les salariés cadres.
Ce capital est majoré de 25 % du salaire par enfant à charge.
Sont considérés comme enfant à charge les enfants légitimes, reconnus ou adoptifs à la charge du salarié, au sens soit de la législation sur les allocations familiales, soit de l'article 196 du code général des impôts. Est également considéré comme étant à charge, l'enfant auquel le salarié sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global.
En cas de décès du salarié, et si ce dernier n'a pas désigné de bénéficiaire particulier, le capital est versé :
– au conjoint non séparé de droit ou de fait, ou à défaut au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
– à défaut, par parts égales, aux enfants du salarié légitimes, reconnus ou adoptifs ;
– à défaut, par parts égales, à ses petits-enfants ;
– à défaut, par parts égales, aux parents ou grands-parents du salarié, ou au survivant d'entre eux ;
– à défaut, aux héritiers du salarié.
La part de capital correspondant à la majoration pour enfants à charge est versée par parts égales entre ceux-ci, directement aux enfants dès leur majorité ou à leurs représentants légaux ès qualités durant leur minorité.Articles cités
En vigueur
Modification de la garantie « Invalidité permanente et absolue »
L'article 2.3 « Décès », paragraphe « Invalidité permanente et absolue (IPA) », est modifié comme suit :
« L'invalidité permanente et absolue''IPA''(classement en 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin conseil) est assimilée au décès et donne lieu au versement du capital par anticipation. »En vigueur
Modification de la garantie « Double effet »
L'article 2.3 « Décès », paragraphe « Double effet », est modifié comme suit :
« La garantie double effet intervient en cas de décès du conjoint ou du partenaire de Pacs survenant postérieurement ou simultanément au décès du salarié.
En cas de décès postérieur à celui du salarié, le conjoint ou le partenaire de Pacs ne doivent être ni mariés, ni liés par un Pacs au jour de leur décès.
Est considéré comme décès simultané à celui du salarié le décès du conjoint ou du partenaire de Pacs survenant au cours du même évènement :
– sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès ;
– ou lorsque le décès du conjoint ou du partenaire de Pacs survient dans un délai de 24 heures avant le décès du salarié.
La prestation “ double effet ” est égale au capital garanti sur la tête du salarié, à l'exclusion de la majoration pour décès accidentel. La prestation est répartie par parts égales entre les enfants à charge du conjoint ou du partenaire de Pacs qui étaient précédemment à la charge du salarié au jour de son décès.
Sont considérés comme enfants à charge les enfants légitimes, reconnus ou adoptifs à la charge du salarié au sens, soit de la législation sur les allocations familiales, soit de l'article 196 du code général des impôts. Est également considéré comme étant à charge l'enfant auquel le salarié sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global. »Articles cités
En vigueur
Suppression des mentions relatives aux limitations d'âge
L'article 2.1 « Incapacité », paragraphe « Durée de service des prestations », est modifié comme suit :
La clause « – survenance du 65e anniversaire » est supprimée.
L'article 2.2 « Invalidité », paragraphe « Définition de la garantie », est modifié comme suit :
La mention « (60 ans) » est supprimée.
L'article 2.5 « Rente de conjoint OCIRP » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette garantie a pour objet de faire bénéficier d'une rente temporaire le conjoint du salarié décédé.
Les partenaires liés par un Pacs sont considérés comme des conjoints survivants.
Le bénéfice des garanties de l'OCIRP est également ouvert aux couples concubins.
Le concubin ou la concubine survivant (e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage notoire avec le ou la salarié (e) décédé (e).
De plus, il doit être au regard de l'état civil, ainsi que le salarié décédé, libre de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs à un tiers.
En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.
Niveau annuel de la rente : 10 % du salaire annuel brut du salarié.
Durée de service : la rente prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant le décès du salarié et cesse, au plus tard, à l'âge normal prévu pour le paiement de la pension de réversion à taux plein du régime de retraite complémentaire ARRCO, y compris pour le concubin ou partenaire lié par un Pacs. »
L'article 2.6 « Maintien des garanties en cas de décès au profit des assurés en arrêt de travail », paragraphe « B. – Définition de la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion », est remplacé par les dispositions suivantes :
« La garantie maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion s'applique à tout décès survenu postérieurement au 1er janvier 2002.
L'invalidité permanente et absolue (IPA) du salarié ou de l'ancien salarié, survenant postérieurement à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion, n'entre pas dans le maintien de la garantie en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou rupture du contrat d'adhésion.
La revalorisation du salaire de référence servant au calcul de prestations cesse à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation, ou rupture du contrat d'adhésion.
Les exclusions de garanties prévues s'appliquent également à la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion.
La garantie décès, telle que définie ci-dessus, est maintenue tant que le salarié bénéficie de prestations complémentaires au titre du présent régime et :
– pour l'incapacité de travail : jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail indemnisé par l'organisme assureur de l'adhérent,
– dans tous les cas, y compris en cas d'invalidité indemnisée à titre complémentaire par l'organisme assureur de l'adhérent, jusqu'à la date d'acquisition de la pension du régime de base d'assurance vieillesse. »En vigueur
Reconduction de la désignation d'AG2R Prévoyance et de l'OCIRP en tant qu'organisme assureur.
L'article 5 « Institution gestionnaire » de l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993 est complété par les dispositions suivantes :
« Est reconduite par l'avenant n° 47 du 22 février 2011 la désignation des organismes assureurs :
– AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, membre du GIE AG2R, 35, boulevard Brune, 75680 Paris Cedex 14, en qualité d'organisme assureur des garanties prévues par l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993 (décès, incapacité, invalidité à l'exclusion des garanties rente éducation et rente de conjoint), AG2R Prévoyance relève de l'autorité de contrôle prudentiel (ACP), sise 61, rue Taitbout 75009 Paris ;
– OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, situé 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, en qualité d'organisme assureur des garanties rente éducation et rente de conjoint.
La désignation des organismes assureurs pourra être réexaminée périodiquement par les parties. En tout état de cause, ce réexamen sera effectué au plus tard 5 ans après la date d'effet de l'avenant n° 47 du 22 février 2011, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. »Articles cités
En vigueur
Date d'entrée en vigueur
Le présent avenant prendra effet le premier jour du mois suivant la parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.En vigueur
Extension du présent avenant. – Publicité
Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.