Article 6
L'article 2.1 « Incapacité », paragraphe « Durée de service des prestations », est modifié comme suit :
La clause « – survenance du 65e anniversaire » est supprimée.
L'article 2.2 « Invalidité », paragraphe « Définition de la garantie », est modifié comme suit :
La mention « (60 ans) » est supprimée.
L'article 2.5 « Rente de conjoint OCIRP » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette garantie a pour objet de faire bénéficier d'une rente temporaire le conjoint du salarié décédé.
Les partenaires liés par un Pacs sont considérés comme des conjoints survivants.
Le bénéfice des garanties de l'OCIRP est également ouvert aux couples concubins.
Le concubin ou la concubine survivant (e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage notoire avec le ou la salarié (e) décédé (e).
De plus, il doit être au regard de l'état civil, ainsi que le salarié décédé, libre de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs à un tiers.
En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.
Niveau annuel de la rente : 10 % du salaire annuel brut du salarié.
Durée de service : la rente prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant le décès du salarié et cesse, au plus tard, à l'âge normal prévu pour le paiement de la pension de réversion à taux plein du régime de retraite complémentaire ARRCO, y compris pour le concubin ou partenaire lié par un Pacs. »
L'article 2.6 « Maintien des garanties en cas de décès au profit des assurés en arrêt de travail », paragraphe « B. – Définition de la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion », est remplacé par les dispositions suivantes :
« La garantie maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion s'applique à tout décès survenu postérieurement au 1er janvier 2002.
L'invalidité permanente et absolue (IPA) du salarié ou de l'ancien salarié, survenant postérieurement à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion, n'entre pas dans le maintien de la garantie en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou rupture du contrat d'adhésion.
La revalorisation du salaire de référence servant au calcul de prestations cesse à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation, ou rupture du contrat d'adhésion.
Les exclusions de garanties prévues s'appliquent également à la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion.
La garantie décès, telle que définie ci-dessus, est maintenue tant que le salarié bénéficie de prestations complémentaires au titre du présent régime et :
– pour l'incapacité de travail : jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail indemnisé par l'organisme assureur de l'adhérent,
– dans tous les cas, y compris en cas d'invalidité indemnisée à titre complémentaire par l'organisme assureur de l'adhérent, jusqu'à la date d'acquisition de la pension du régime de base d'assurance vieillesse. »