Article 3
Le paragraphe « Définition de la garantie » est remplacé par les dispositions suivantes :
En cas de décès d'un salarié, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant est fixé à :
– 150 % du salaire brut des 12 mois précédant l'évènement pour les salariés non cadres ;
– 240 % du salaire brut des 12 mois précédant l'évènement pour les salariés cadres.
Ce capital est majoré de 25 % du salaire par enfant à charge.
Sont considérés comme enfant à charge les enfants légitimes, reconnus ou adoptifs à la charge du salarié, au sens soit de la législation sur les allocations familiales, soit de l'article 196 du code général des impôts. Est également considéré comme étant à charge, l'enfant auquel le salarié sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global.
En cas de décès du salarié, et si ce dernier n'a pas désigné de bénéficiaire particulier, le capital est versé :
– au conjoint non séparé de droit ou de fait, ou à défaut au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
– à défaut, par parts égales, aux enfants du salarié légitimes, reconnus ou adoptifs ;
– à défaut, par parts égales, à ses petits-enfants ;
– à défaut, par parts égales, aux parents ou grands-parents du salarié, ou au survivant d'entre eux ;
– à défaut, aux héritiers du salarié.
La part de capital correspondant à la majoration pour enfants à charge est versée par parts égales entre ceux-ci, directement aux enfants dès leur majorité ou à leurs représentants légaux ès qualités durant leur minorité.