Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016) (1)

Textes Salaires : Avenant n° 34 du 17 mai 2011 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2011

Extension

Etendu par arrêté du 25 octobre 2011 JORF 4 novembre 2011

IDCC

  • 1930

Signataires

  • Organisations d'employeurs : L'ANMF ; Le SRF ; Le CFSI ; Le SNIA,
  • Organisations syndicales des salariés : La FGTA FO ; La CSFV CFTC ; La FNAA CFE-CGC ; La FGA CFDT,

Numéro du BO

2011-30

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Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016)

  • Article

    En vigueur


    Préalablement, il est rappelé ce qui suit : les partenaires sociaux se sont réunis au début de l'année 2011 afin de rediscuter des salaires minima dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires.
    Après divers échanges, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord dans les termes qui suivent.
    Par ailleurs, il est d'ores et déjà convenu que les partenaires sociaux se réuniront à nouveau dès janvier 2012 sur ce thème.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet de l'avenant et intégration de son contenu dans la convention collective


    Le présent accord a pour objet de revaloriser les minima professionnels applicables aux salariés relevant de la convention collective de la meunerie.
    Il définit de nouvelles annexes B et C à l'annexe I « Salaires minima » de la convention collective de la meunerie. Ces nouvelles annexes B et C annulent et remplacent les annexes B et C définies par l'avenant n° 32 du 22 décembre 2010.
    Les salaires définis par le présent avenant sont des minima conventionnels. En conséquence, leur fixation n'emporte pas, en tant que telle, de conséquences au niveau des salaires réels versés aux salariés, dans la mesure où ces derniers s'avèrent être équivalents ou supérieurs.
    Le présent avenant ne remet pas en cause la possibilité pour les entreprises de continuer à appliquer les dispositions de l'article 14 de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatives à la prime d'ancienneté et au congé de fractionnement.

  • Article 2

    En vigueur

    Modification des annexes B et C à l'annexe I « Salaires minima »
  • Article 3

    En vigueur

    Suppression des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes


    A l'occasion de la commission paritaire de la branche du 30 novembre 2010, les partenaires sociaux ont pris la décision d'ouvrir des négociations conformément aux articles L. 2241-1 et L. 2241-9 du code du travail concernant l'égalité hommes-femmes.
    Dans ce contexte, les outils dont dispose la branche, et notamment OBSERVIA, seront utilisés pour éclairer les négociations.

  • Article 4

    En vigueur

    Dérogation


    Le présent accord s'impose aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que dans un sens plus favorable aux salariés.

  • Article 5

    En vigueur

    Date d'application


    Le présent avenant s'appliquera à compter du 1er mai 2011 à l'ensemble des entreprises adhérentes aux syndicats signataires et leurs salariés.
    Le présent avenant s'appliquera aux entreprises non adhérentes de la branche et à leurs salariés, dès le premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 7

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

  • Article

    En vigueur

    Signataires


    Fait à Paris, le 17 mai 2011.


    (Suivent les signatures.)

    • Article

      En vigueur

      Annexe B

      Rémunération mensuelle minimum (REMM)

      Coefficients inférieurs à 220

      A partir du 1er mai 2011 puis du 1er octobre 2011, les montants bruts de la rémunération mensuelle minimum garantie aux salariés relevant des coefficients inférieurs à 220 en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) sont fixés comme suit :

      (En euros.)

      Niveau Coef. Rémunération mensuelle
      minimum à partir du 1er mai 2011
      Rémunération mensuelle
      minimum au 1er octobre 2011
      I 120 1 372,28 1 379,14
      125 1 377,35 1 384,24
      130 1 382,43 1 389,34
      135 1 387,50 1 394,44
      II 140 1 392,58 1 399,54
      145 1 397,65 1 404,64
      150 1 402,73 1 409,74
      155 1 407,80 1 414,84
      160 1 412,88 1 419,94
      165 1 417,95 1 425,04
      III 170 1 423,03 1 430,15
      175 1 432,16 1 439,33
      180 1 456,52 1 463,81
      185 1 479,87 1 487,27
      190 1 503,21 1 510,73
      195 1 526,56 1 534,19
      IV 200 1 549,90 1 557,65
      205 1 573,25 1 581,12
      210 1 596,59 1 604,58

      Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé indépendamment des majorations légales éventuellement dues.

    • Article

      En vigueur

      Annexe C

      Rémunération mensuelle minimum (REMM)

      Coefficient égal ou supérieur à 220

      A partir du 1er mai 2011, puis du 1er octobre 2011, le montant brut de la rémunération mensuelle minimum applicable aux salariés justifiant d'un coefficient égal ou supérieur à 220 en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) est déterminé par application de la formule de calcul suivante, dans laquelle « C » représente le coefficient hiérarchique attribué à l'intéressé conformément aux dispositions de l'annexe « Classifications ».
      A partir du 1er mai 2011 : REMM = 1 029,71 + (5,268 x [C-100]).
      A partir du 1er octobre 2011 : REMM = 1 034,86 + (5,294 x [C-100]).
      Exemples :

      (En euros.)

      Coefficient Rémunération mensuelle
      minimum à partir du 1er mai 2011
      Rémunération mensuelle
      minimum à partir du 1er octobre 2011
      220 1 661,87 1 670,14
      250 1 819,91 1 828,96
      300 2 083,31 2 093,66
      350 2 346,71 2 358,36
      400 2 610,11 2 623,06
      450 2 873,51 2 887,76
      500 3 136,91 3 152,46
      550 3 400,31 3 417,16
      600 3 663,71 3 681,86
      650 3 927,11 3 946,56
      700 4 190,51 4 211,26

      Dans le cadre d'un forfait annuel en jours convenu avec un salarié cadre (classé à un coefficient au moins égal à 300), conformément à l'article 15 de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, la formule de calcul définie ci-dessus détermine la REMM brute servie à un salarié occupé sur la base annuelle de 218 jours, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 2 du présent accord.
      Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé indépendamment des majorations légales éventuellement dues.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

 

(Arrêté du 25 octobre 2011, art. 1er)