Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959. (1)

Textes Salaires : Avenant « Salaires » no 54 du 20 avril 2011

Extension

Etendu par arrêté du 2 décembre 2011 JORF 9 décembre 2011

IDCC

  • 247

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 20 avril 2011. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FFICL ; La FFPAPF ; La FFIVM ; L'UFIH ; La FIDH ; La FFML, La FC CFDT ; La FNP FO ; La FCC CGC ; La fédération CMTE Chimie,

Numéro du BO

2011-28

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Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959.

  • Article 1er

    En vigueur


    A compter des salaires de mai 2011 il est garanti aux salariés de l'annexe I « Ouvriers » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :


    (En euros.)

    Niveau Échelon Montant
    I 1 1 368

    2 1 373

    3 1 377

    4 1 382
    II 1 1 387

    2 1 392

    3 1 396

    4 1 403
    III 1 1 408

    2 1 439


    La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle et, en particulier, la prime d'ancienneté prévue par l'article 15 de l'annexe I « Ouvriers ».

  • Article 2

    En vigueur


    A compter des salaires de mai 2011 il est garanti aux salariés de l'annexe II « Employés » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques et leurs anciennetés pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :


    Rémunération minimale mensuelle brute en fonction de l'ancienneté


    (En euros.)

    Niv. Éch. moins
    de 3 ans
    de 3 ans
    à moins de
    6 ans
    de 6 ans
    à moins de
    9 ans
    de 9 ans
    à moins de
    12 ans
    de 12 ans
    à moins de
    15 ans
    Plus
    de 15 ans
    I 1 1 368 1 381,25 1 386,55 1 391,85 1 397,15 1 402,45

    2 1 372 1 385,25 1 390,55 1 395,85 1 401,15 1 406,45

    3 1 376 1 389,25 1 394,55 1 399,85 1 405,15 1 410,45

    4 1 378 1 391,25 1 396,55 1 401,85 1 407,15 1 412,45
    II 1 1 381 1 399,50 1 406,90 1 414,30 1 421,70 1 429,10

    2 1 384 1 402,50 1 409,90 1 417,30 1 424,70 1 432,10

    3 1 385 1 403,50 1 410,90 1 418,30 1 425,70 1 433,10

    4 1 387 1 405,50 1 412,90 1 420,30 1 427,70 1 435,10
    III 1 1 390 1 413,75 1 423,25 1 432,75 1 442,25 1 451,75

    2 1 395 1 418,75 1 428,25 1 437,75 1 447,25 1 456,75

    3 1 400 1 423,75 1 433,25 1 442,75 1 452,25 1 461,75

    4 1 442 1 465,75 1 475,25 1 484,75 1 494,25 1 503,75


    La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle.

  • Article 3

    En vigueur


    A compter des salaires de mai 2011 il est garanti aux salariés de l'annexe III « Techniciens. – Agents de maîtrise » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques et leurs anciennetés pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-après.


    Rémunération minimale mensuelle brute en fonction de l'ancienneté


    (En euros.)

    Niv. Éch. moins
    de 3 ans
    de 3 ans
    à moins de
    6 ans
    de 6 ans
    à moins de
    9 ans
    de 9 ans
    à moins de
    12 ans
    de 12 ans
    à moins de
    15 ans
    Plus
    de 15 ans
    III 2 1 395 1 418,75 1 428,25 1 437,75 1 447,25 1 456,75

    3 1 400 1 423,75 1 433,25 1 442,75 1 452,25 1 461,75

    4 1 442 1 465,75 1 475,25 1 484,75 1 494,25 1 503,75
    IV 1 1 556 1 585,00 1 596,60 1 608,20 1 619,80 1 631,40

    2 1 700 1 729,00 1 740,60 1 752,20 1 763,80 1 775,40

    3 1 856 1 885,00 1 896,60 1 908,20 1 919,80 1 931,40

    4 2 017 2 046,00 2 057,60 2 069,20 2 080,80 2 092,40
    V 1 2 135 2 179,75 2 197,65 2 215,55 2 233,45 2 251,35

    2 2 367 2 411,75 2 429,65 2 447,55 2 465,45 2 483,35


    La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle.

  • Article 4

    En vigueur


    A compter des salaires de mai 2011 il est garanti aux salariés de l'annexe IV « Ingénieurs. – Cadres » une rémunération minimale annuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :


    (En euros.)

    Niveau Échelon Montant
    IV 3 23 530
    V 1 26 310

    2 28 900

    3 32 490

    4 34 650
    VI 1 37 100

    2 40 150

    3 46 000

    4 53 450

  • Article 5

    En vigueur


    A compter des salaires de septembre 2011 il est garanti aux salariés de l'annexe I « Ouvriers » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-après.


    (En euros.)

    Niveau Échelon Montant
    I 1 1 371

    2 1 380

    3 1 384

    4 1 389
    II 1 1 394

    2 1 399

    3 1 403

    4 1 408
    III 1 1 413

    2 1 445


    La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle et, en particulier, la prime d'ancienneté prévue par l'article 15 de l'annexe I « Ouvriers ».

  • Article 6

    En vigueur


    A compter des salaires de septembre 2011 il est garanti aux salariés de l'annexe II « Employés » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques et leurs anciennetés pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :


    Rémunération minimale mensuelle brute en fonction de l'ancienneté


    (En euros.)

    Niv. Éch. moins
    de 3 ans
    de 3 ans
    à moins de
    6 ans
    de 6 ans
    à moins de
    9 ans
    de 9 ans
    à moins de
    12 ans
    de 12 ans
    à moins de
    15 ans
    Plus
    de 15 ans
    I 1 1 371 1 384,25 1 389,55 1 394,85 1 400,15 1 405,45

    2 1 379 1 392,25 1 397,55 1 402,85 1 408,15 1 413,45

    3 1 383 1 396,25 1 401,55 1 406,85 1 412,15 1 417,45

    4 1 385 1 398,25 1 403,55 1 408,85 1 414,15 1 419,45
    II 1 1 388 1 406,50 1 413,90 1 421,30 1 428,70 1 436,10

    2 1 391 1 409,50 1 416,90 1 424,30 1 431,70 1 439,10

    3 1 392 1 410,50 1 417,90 1 425,30 1 432,70 1 440,10

    4 1 394 1 412,50 1 419,90 1 427,30 1 434,70 1 442,10
    III 1 1 397 1 420,75 1 430,25 1 439,75 1 449,25 1 458,75

    2 1 402 1 425,75 1 435,25 1 444,75 1 454,25 1 463,75

    3 1 407 1 430,75 1 440,25 1 449,75 1 459,25 1 468,75

    4 1 449 1 472,75 1 482,25 1 491,75 1 501,25 1 510,75


    La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle.

  • Article 7

    En vigueur


    A compter des salaires de septembre 2011 il est garanti aux salariés de l'annexe III « Techniciens. – Agents de maîtrise » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques et leurs anciennetés pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :


    Rémunération minimale mensuelle brute en fonction de l'ancienneté


    (En euros.)

    Niv. Éch. moins
    de 3 ans
    de 3 ans
    à moins de
    6 ans
    de 6 ans
    à moins de
    9 ans
    de 9 ans
    à moins de
    12 ans
    de 12 ans
    à moins de
    15 ans
    Plus
    de 15 ans
    III 2 1 402 1 425,75 1 435,25 1 444,75 1 454,25 1 463,75

    3 1 407 1 430,75 1 440,25 1 449,75 1 459,25 1 468,75

    4 1 449 1 472,75 1 482,25 1 491,75 1 501,25 1 510,75
    IV 1 1 563 1 592,00 1 603,60 1 615,20 1 626,80 1 638,40

    2 1 708 1 737,00 1 748,60 1 760,20 1 771,80 1 783,40

    3 1 865 1 894,00 1 905,60 1 917,20 1 928,80 1 940,40

    4 2 026 2 055,00 2 066,60 2 078,20 2 089,80 2 101,40
    V 1 2 145 2 189,75 2 207,65 2 225,55 2 243,45 2 261,35

    2 2 379 2 423,75 2 441,65 2 459,55 2 477,45 2 495,35


    La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle.

  • Article 8

    En vigueur


    A compter des salaires de septembre 2011 il est garanti aux salariés de l'annexe IV « Ingénieurs. – Cadres » une rémunération minimale annuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :


    (En euros.)

    Niveau ÉchelonMontant
    IV 3 23 600
    V 1 26 400

    2 29 000

    3 32 600

    4 34 750
    VI 1 37 150

    2 40 350

    3 46 300

    4 53 800

  • Article 9

    En vigueur

    Bases de calcul des garanties d'appointements en fonction de l'ancienneté


    Les valeurs par niveau servant de base de calcul aux garanties d'appointements minima en fonction de l'ancienneté des employés, techniciens et agents de maîtrise sont fixées par le présent accord à :


    – 530 € pour le niveau I ;
    – 740 € pour le niveau II ;
    – 950 € pour le niveau III ;
    – 1 160 € pour le niveau IV ;
    – 1790 € pour le niveau V.

  • Article 10

    En vigueur


    Les partenaires sociaux des industries de l'habillement conviennent de procéder en juillet 2011 à un réexamen des rémunérations garanties mentionnées aux articles 5 à 8 (salaires de septembre 2011) étant précisé que les montants prévus par ces articles sont, en tout état de cause, acquis.

  • Article 11

    En vigueur


    La fixation des rémunérations garanties prévues par le présent accord ne fait pas obstacle à l'obligation annuelle de négociation des salaires effectifs applicable dans les entreprises en application de l'article L. 2247 du code du travail.

  • Article 12

    En vigueur

    Dépôt et extension


    Les parties signataires conviennent d'effectuer les démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent accord qui sera déposé auprès de la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et de la santé.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

 

(Arrêté du 2 décembre 2011, art. 1er)