Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959.
Textes Salaires
ABROGÉAvenant S. 42 du 28 octobre 1982 relatif aux salaires
ABROGÉSALAIRES Avenant S 43 du 24 janvier 1991
ABROGÉSALAIRES Avenant S 44 du 28 février 1992
ABROGÉSALAIRES Avenant n° S 45 du 9 février 1996
ABROGÉAvenant S. 46 du 16 juin 2000 relatif aux salaires
Avenant S. 47 du 27 septembre 2000 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant S. 46 du 16 juin 2000 relatif aux salaires
ABROGÉSALAIRES Avenant n° S 48 du 15 avril 2004
Avenant S 49 du 15 janvier 2007 relatif aux salaires
Avenant n° S 50 du 7 janvier 2008 relatif aux rémunérations minimales (1)
Avenant « Salaires » n° 51 du 30 septembre 2008 pour l'année 2008 relatif aux salaires
Avenant « Salaires » n° 52 du 21 septembre 2009
Avenant « Salaires » n° 53 du 16 décembre 2009
Avenant « Salaires » no 54 du 20 avril 2011
Avenant n° 55 du 21 décembre 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2012
Avenant « Salaires » n° 56 du 21 septembre 2012
Avenant « Salaires » n° 57 du 23 mai 2013
Avenant « Salaires » n° 58 du 28 janvier 2014
Avenant n° S 59 du 27 janvier 2016 relatif aux salaires minima 2016
Avenant n° S 60 du 12 mars 2017 relatif aux salaires minima 2018
Avenant n° S 61 du 3 septembre 2019 relatif aux salaires minima 2019
Avenant n° S 62 du 17 mars 2021 relatif aux salaires minima pour l'année 2021
Avenant n° S 63 du 21 janvier 2022 relatif aux salaires minima pour l'année 2022
Avenant S 64 du 3 octobre 2022 relatif aux salaires minima pour l'année 2022
Avenant n° S 65 du 24 février 2023 relatif aux salaires minima pour l'année 2023
Avenant n° S 66 du 17 mai 2023 relatif aux salaires minima
Avenant n° S 67 du 10 janvier 2024 relatif aux salaires minima pour l'année 2024
Avenant n° S 68 du 22 novembre 2024 relatif aux salaires minima
En vigueur
A compter des salaires de mai 2011 il est garanti aux salariés de l'annexe I « Ouvriers » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :
(En euros.)Niveau Échelon Montant I 1 1 368 2 1 373 3 1 377 4 1 382 II 1 1 387 2 1 392 3 1 396 4 1 403 III 1 1 408 2 1 439
La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle et, en particulier, la prime d'ancienneté prévue par l'article 15 de l'annexe I « Ouvriers ».En vigueur
A compter des salaires de mai 2011 il est garanti aux salariés de l'annexe II « Employés » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques et leurs anciennetés pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :
Rémunération minimale mensuelle brute en fonction de l'ancienneté
(En euros.)Niv. Éch. moins
de 3 ansde 3 ans
à moins de
6 ansde 6 ans
à moins de
9 ansde 9 ans
à moins de
12 ansde 12 ans
à moins de
15 ansPlus
de 15 ansI 1 1 368 1 381,25 1 386,55 1 391,85 1 397,15 1 402,45 2 1 372 1 385,25 1 390,55 1 395,85 1 401,15 1 406,45 3 1 376 1 389,25 1 394,55 1 399,85 1 405,15 1 410,45 4 1 378 1 391,25 1 396,55 1 401,85 1 407,15 1 412,45 II 1 1 381 1 399,50 1 406,90 1 414,30 1 421,70 1 429,10 2 1 384 1 402,50 1 409,90 1 417,30 1 424,70 1 432,10 3 1 385 1 403,50 1 410,90 1 418,30 1 425,70 1 433,10 4 1 387 1 405,50 1 412,90 1 420,30 1 427,70 1 435,10 III 1 1 390 1 413,75 1 423,25 1 432,75 1 442,25 1 451,75 2 1 395 1 418,75 1 428,25 1 437,75 1 447,25 1 456,75 3 1 400 1 423,75 1 433,25 1 442,75 1 452,25 1 461,75 4 1 442 1 465,75 1 475,25 1 484,75 1 494,25 1 503,75
La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle.En vigueur
A compter des salaires de mai 2011 il est garanti aux salariés de l'annexe III « Techniciens. – Agents de maîtrise » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques et leurs anciennetés pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-après.
Rémunération minimale mensuelle brute en fonction de l'ancienneté
(En euros.)Niv. Éch. moins
de 3 ansde 3 ans
à moins de
6 ansde 6 ans
à moins de
9 ansde 9 ans
à moins de
12 ansde 12 ans
à moins de
15 ansPlus
de 15 ansIII 2 1 395 1 418,75 1 428,25 1 437,75 1 447,25 1 456,75 3 1 400 1 423,75 1 433,25 1 442,75 1 452,25 1 461,75 4 1 442 1 465,75 1 475,25 1 484,75 1 494,25 1 503,75 IV 1 1 556 1 585,00 1 596,60 1 608,20 1 619,80 1 631,40 2 1 700 1 729,00 1 740,60 1 752,20 1 763,80 1 775,40 3 1 856 1 885,00 1 896,60 1 908,20 1 919,80 1 931,40 4 2 017 2 046,00 2 057,60 2 069,20 2 080,80 2 092,40 V 1 2 135 2 179,75 2 197,65 2 215,55 2 233,45 2 251,35 2 2 367 2 411,75 2 429,65 2 447,55 2 465,45 2 483,35
La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle.En vigueur
A compter des salaires de mai 2011 il est garanti aux salariés de l'annexe IV « Ingénieurs. – Cadres » une rémunération minimale annuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :
(En euros.)Niveau Échelon Montant IV 3 23 530 V 1 26 310 2 28 900 3 32 490 4 34 650 VI 1 37 100 2 40 150 3 46 000 4 53 450 En vigueur
A compter des salaires de septembre 2011 il est garanti aux salariés de l'annexe I « Ouvriers » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-après.
(En euros.)Niveau Échelon Montant I 1 1 371 2 1 380 3 1 384 4 1 389 II 1 1 394 2 1 399 3 1 403 4 1 408 III 1 1 413 2 1 445
La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle et, en particulier, la prime d'ancienneté prévue par l'article 15 de l'annexe I « Ouvriers ».En vigueur
A compter des salaires de septembre 2011 il est garanti aux salariés de l'annexe II « Employés » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques et leurs anciennetés pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :
Rémunération minimale mensuelle brute en fonction de l'ancienneté
(En euros.)Niv. Éch. moins
de 3 ansde 3 ans
à moins de
6 ansde 6 ans
à moins de
9 ansde 9 ans
à moins de
12 ansde 12 ans
à moins de
15 ansPlus
de 15 ansI 1 1 371 1 384,25 1 389,55 1 394,85 1 400,15 1 405,45 2 1 379 1 392,25 1 397,55 1 402,85 1 408,15 1 413,45 3 1 383 1 396,25 1 401,55 1 406,85 1 412,15 1 417,45 4 1 385 1 398,25 1 403,55 1 408,85 1 414,15 1 419,45 II 1 1 388 1 406,50 1 413,90 1 421,30 1 428,70 1 436,10 2 1 391 1 409,50 1 416,90 1 424,30 1 431,70 1 439,10 3 1 392 1 410,50 1 417,90 1 425,30 1 432,70 1 440,10 4 1 394 1 412,50 1 419,90 1 427,30 1 434,70 1 442,10 III 1 1 397 1 420,75 1 430,25 1 439,75 1 449,25 1 458,75 2 1 402 1 425,75 1 435,25 1 444,75 1 454,25 1 463,75 3 1 407 1 430,75 1 440,25 1 449,75 1 459,25 1 468,75 4 1 449 1 472,75 1 482,25 1 491,75 1 501,25 1 510,75
La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle.En vigueur
A compter des salaires de septembre 2011 il est garanti aux salariés de l'annexe III « Techniciens. – Agents de maîtrise » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques et leurs anciennetés pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :
Rémunération minimale mensuelle brute en fonction de l'ancienneté
(En euros.)Niv. Éch. moins
de 3 ansde 3 ans
à moins de
6 ansde 6 ans
à moins de
9 ansde 9 ans
à moins de
12 ansde 12 ans
à moins de
15 ansPlus
de 15 ansIII 2 1 402 1 425,75 1 435,25 1 444,75 1 454,25 1 463,75 3 1 407 1 430,75 1 440,25 1 449,75 1 459,25 1 468,75 4 1 449 1 472,75 1 482,25 1 491,75 1 501,25 1 510,75 IV 1 1 563 1 592,00 1 603,60 1 615,20 1 626,80 1 638,40 2 1 708 1 737,00 1 748,60 1 760,20 1 771,80 1 783,40 3 1 865 1 894,00 1 905,60 1 917,20 1 928,80 1 940,40 4 2 026 2 055,00 2 066,60 2 078,20 2 089,80 2 101,40 V 1 2 145 2 189,75 2 207,65 2 225,55 2 243,45 2 261,35 2 2 379 2 423,75 2 441,65 2 459,55 2 477,45 2 495,35
La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle.En vigueur
A compter des salaires de septembre 2011 il est garanti aux salariés de l'annexe IV « Ingénieurs. – Cadres » une rémunération minimale annuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :
(En euros.)Niveau Échelon Montant IV 3 23 600 V 1 26 400 2 29 000 3 32 600 4 34 750 VI 1 37 150 2 40 350 3 46 300 4 53 800 En vigueur
Bases de calcul des garanties d'appointements en fonction de l'ancienneté
Les valeurs par niveau servant de base de calcul aux garanties d'appointements minima en fonction de l'ancienneté des employés, techniciens et agents de maîtrise sont fixées par le présent accord à :
– 530 € pour le niveau I ;
– 740 € pour le niveau II ;
– 950 € pour le niveau III ;
– 1 160 € pour le niveau IV ;
– 1790 € pour le niveau V.En vigueur
Les partenaires sociaux des industries de l'habillement conviennent de procéder en juillet 2011 à un réexamen des rémunérations garanties mentionnées aux articles 5 à 8 (salaires de septembre 2011) étant précisé que les montants prévus par ces articles sont, en tout état de cause, acquis.En vigueur
La fixation des rémunérations garanties prévues par le présent accord ne fait pas obstacle à l'obligation annuelle de négociation des salaires effectifs applicable dans les entreprises en application de l'article L. 2247 du code du travail.En vigueur
Dépôt et extension
Les parties signataires conviennent d'effectuer les démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent accord qui sera déposé auprès de la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et de la santé.
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
(Arrêté du 2 décembre 2011, art. 1er)