Accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics.
Textes Attachés
ANNEXE I : CHAMP D'APPLICATION ACCORD NATIONAL du 13 décembre 1990
ANNEXE II : CAISSE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS STATUTS - ACCORD NATIONAL du 13 décembre 1990
ANNEXE III - Accord national du 13 décembre 1990 relatif aux règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM
ANNEXE III - REGLEMENTS DE LA CAISSE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III - ANNEXES DE LA CAISSE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes de garanties. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III : ANNEXES DE LA CAISSE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes de garanties. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III : ANNEXES DE LA CAISSE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes des garanties du régime des métreurs vérificateurs. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III : ANNEXES DE LA CAISSE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes des garanties du régime des métreurs vérificateurs. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III : ANNEXES DE LA CAISSE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes des garanties des régimes frais médicaux. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III : ANNEXES DE LA CAISSE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes des garanties des régimes de mensualisation. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III : ANNEXES DE LA CAISSE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes tarifaires. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III : ANNEXES DE LA CAISSE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes tarifaires. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III : ANNEXES DE LA CAISSE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes tarifaires. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III : ANNEXES DE LA CAISSE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes tarifaires. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III : ANNEXES DE LA CAISSE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes tarifaires. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III : ANNEXES DE LA CAISSE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes tarifaires. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
Avenant n° 9 du 20 décembre 2002 relatif à la revalorisation des rentes en cours de service
Avenant n° 10 du 23 juin 2003 relatif au régime de prévoyance Etam
Avenant n° 11 du 30 juin 2004 relatif au règlement des frais médicaux individuels
Avenant n° 12 du 30 juin 2004 relatif aux modifications " capital décès "
Notion de PACS Avenant n° 13 du 16 décembre 2004
Avenant n° 14 du 16 décembre 2004 relatif au PACS et à l'annexe des garanties 2005 (ETAM)
Avenant n° 15 du 22 décembre 2005 à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics
Avenant n° 16 du 22 décembre 2005 portant diverses modifications - régime de prévoyance ETAM
Avenant n° 17 du 21 décembre 2006 à l'accord du 13 décembre 1990 instituant le régime de prévoyance des ETAM du bâtiment et des travaux publics
Avenant n° 18 du 21 décembre 2006 à l'accord du 13 décembre 1990 instituant le régime de prévoyance des ETAM du bâtiment et des travaux publics
Avenant n° 19 du 19 décembre 2007 à l'accord du 13 décembre 1990 instituant le régime de prévoyance des ETAM
Avenant n° 20 du 19 décembre 2007 à l'accord du 13 décembre 1990 instituant le régime de prévoyance des ETAM
Avenant n° 21 du 18 décembre 2008 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance des ETAM
Avenant n° 22 du 18 décembre 2008 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance des ETAM
Avenant n° 23 du 17 décembre 2009 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant n° 24 du 17 décembre 2009 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant n° 25 du 15 décembre 2010 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant n° 26 du 15 décembre 2010 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant n° 29 du 12 décembre 2012 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant n° 30 du 12 décembre 2012 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance (ETAM) annexe III
Avenant n° 31 du 10 décembre 2013 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant n° 33 du 16 décembre 2015 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif au régime de prévoyance (annexe III)
Avenant n° 34 du 20 mars 2018 à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise
En vigueur
L'article 1er « Conditions générales » de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance des ETAM » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990est remplacé par le texte suivant :
« Article 1er
Conditions générales
Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles BTP-Prévoyance assure une couverture collective des ETAM contre les risques de décès, d'invalidité ou d'incapacité, sous la forme de garanties qui s'ajoutent à celles servies par le régime national de prévoyance des ETAM prévu au titre Ier.
Les garanties – et le niveau de couverture retenu pour chacune d'entre elles – s'appliquent à tous les membres du personnel ETAM de chaque entreprise qui décide d'adhérer au présent règlement.
Les garanties proposées dans ce cadre sont les suivantes :
– garantie décès : versement d'un capital en cas de décès du participant ;
– garantie obsèques famille : versement d'un capital en cas de décès du conjoint ou d'un enfant à charge ;
– garantie rente d'éducation : versement d'une rente aux orphelins en cas de décès du participant ;
– garantie indemnités journalières : versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail du participant ;
– garantie invalidité : versement d'une rente en cas d'invalidité du participant ;
– garantie décès-invalidité accidentels (GDIA) : versement d'un capital en cas de décès accidentel ou d'invalidité accidentelle du participant.
Pour chaque garantie, le niveau de couverture est fonction de l'option retenue. »
En vigueur
L'article 2 « Adhésion des entreprises » de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance des ETAM » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990est remplacé par le texte suivant :
« Article 2
Adhésion des entreprises
Toute entreprise adhérente au régime national de prévoyance des ETAM peut demander à adhérer au présent règlement, en renseignant dans sa demande d'adhésion (ou dans toute demande de modification ultérieure) :
a) La ou les garanties qu'elle souhaite mettre en œuvre ;
b) Le niveau retenu pour chaque garantie souscrite, à définir parmi les options prévues ;
c) De manière générale, toute information qui pourra être demandée par BTP-Prévoyance pour faciliter la gestion de l'adhésion et la relation avec l'entreprise (modalités de mise en œuvre de la garantie au sein de l'entreprise, répartition de la cotisation …).
Le choix de l'entreprise, qui s'applique à l'ensemble des salariés affiliés au régime national de prévoyance des ETAM, s'effectue conformément aux dispositions prévues par le code de la sécurité sociale :
– par accord collectif ;
– à la suite de la ratification par les intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
– par décision unilatérale de l'employeur (dans ce cas, aucun salarié présent dans l'entreprise avant la mise en place de la couverture ne peut être contraint à cotiser contre son gré).
En cas de mise en place suite à décision unilatérale de l'employeur, BTP-Prévoyance peut conditionner l'acceptation de l'adhésion (ou de toute demande de modification ultérieure) à une stricte équivalence dans les affiliations au régime national de prévoyance des ETAM et au présent régime.
La date d'effet de l'adhésion, ou de toute modification ultérieure des garanties, est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque la demande d'adhésion est réalisée simultanément à l'adhésion au régime national de prévoyance des ETAM, la date d'effet est concomitante.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion.
Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification implique le respect des termes et conditions de l'article 5.1 a.
L'adhésion, ou toute modification ultérieure apportée, porte effet jusqu'au 31 décembre de l'exercice de mise en place, ci-après appelé terme annuel ; elle se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction. »
En vigueur
Au sein de l'article 7 « Conditions d'ouverture des droits. – Fait générateur. – Niveau de garantie applicable » de la section 2 « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance des ETAM » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990, le paragraphe 7.2 « Fait Générateur » est remplacé par le texte suivant :
« 7.2. Fait générateur
Les dispositions définies à l'article 5.2 du titre Ier''Régime national de prévoyance des ETAM''sont applicables au présent règlement pour chacune des garanties correspondantes.
En complément, est retenue comme date du fait générateur :
– la date de naissance ou d'adoption pour le forfait naissance ;
– la date du décès pour la garantie obsèques famille ;
– la date de l'accident en cas d'invalidité accidentelle ou la date de reconnaissance de la maladie professionnelle par la sécurité sociale, pour les prestations prévues à l'article 14.2 au titre de la garantie décès-invalidité accidentels. »
En vigueur
Au sein de l'article 9 « Garantie décès » de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance des ETAM » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990, le paragraphe 9.1 « Décès simultané ou postérieur du conjoint du participant » est remplacé par le texte suivant :
« 9.1. Capital orphelin
Il est versé un capital décès complémentaire à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et mère, lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
– les deux parents dont les noms sont mentionnés sur l'acte de naissance de l'enfant sont décédés ;
– le décès du participant est intervenu antérieurement ou simultanément au décès du second parent de l'enfant, ou les deux décès sont directement imputables à un même accident ;
– l'enfant était à la charge fiscale du second parent à la date du décès de ce dernier (ou à charge du participant si décès simultané).
Le détail des garanties applicables pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties. »
En vigueur
Les articles 10 à 14 de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance des ETAM » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 sont respectivement renumérotés 11 à 15.
Au sein de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance des ETAM » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990, il est créé le nouvel article 10 suivant :
« Article 10
Garantie obsèques famille
En cas de décès du conjoint du participant ou d'un enfant à charge, il est versé au participant un capital dont le montant est fixé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale applicable au cours de l'année de survenance du décès.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
En cas de décès simultané de l'adhérent, ce capital sera versé au (x) bénéficiaire (s) du capital décès défini à l'article 9 du titre Ier “ Régime national de prévoyance des ETAM ”. »
En vigueur
Au sein de l'article 14 « Garantie-décès invalidité accidentels », la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance des ETAM » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 :
Le titre du paragraphe 14.1 est désormais « Capital décès en cas de décès accidentel ou suite à maladie professionnelle ».
Le titre du paragraphe 14.2 est désormais « Capital décès en cas d'invalidité accidentelle ou suite à maladie professionnelle ».
En vigueur
Les articles 15 et 16 de la section 4 « Dispositions financières » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance des ETAM » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 sont respectivement renumérotés 16 et 17.
En vigueur
Le titre de l'article 16 « Section financière et fonds de réserve » section 4 « Dispositions financières » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance des ETAM » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 est désormais « Section financière et réserve ».
En vigueur
Au sein de l'article 17 « Ressources et charges de la section financière » de la section 4 « Dispositions financières » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance des ETAM » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990, les paragraphes 17.2 « Charges de la section financière » et 17.3 « Compte de gestion » sont désormais les suivants :
« 17.2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière, déduction faite de la part de ces charges relevant du régime national de prévoyance des ETAM ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 20 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité de la section financière.
17.3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 17.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission''Prévoyance et action sociale''et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la section financière. »
En vigueur
Au sein du titre IV « Règlement du régime des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs (régime “ E1 ”) » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance des ETAM » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 :
L'article 6 « Conditions d'application » de la section 2 « Dispositions générales relatives aux garanties » est remplacé par le texte suivant :
« Article 6
Conditions d'application
Pour la présente section, il est fait application des dispositions des articles 5,6,7,8,9,10,11 et 12 de la section 2 du titre Ier précité. »
En vigueur
Au sein du titre IV « Règlement du régime des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs (régime “E1”) » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance des ETAM » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 :
Les termes suivants de l'article 7 « Définition des garanties » de la section 3 « Dispositions spécifiques aux garanties » :
« Pour la garantie indemnité journalière :
Les termes ''par les conventions collectives du BTP'', au deuxième paragraphe de l'alinéa 16.1 ''Ouverture de droit'' de la section 3 du titre Ier sont remplacés par : ''par la convention collective nationale des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs du 16 avril 1993''.
Les dispositions des 2e et 3e paragraphes de l'alinéa 16.2 de la section 3 du titre Ier sont remplacées par les dispositions suivantes :
''Le montant de l'indemnité journalière, en cas de maladie ou d'accident non professionnel, est fixé à 85 % du salaire net. Pour l'application du présent régime, le salaire net est fixé forfaitairement à 80 % du salaire de base tel que défini à l'article 10 de la section 2 du titre Ier précité.
Lorsque l'arrêt de travail résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles, la garantie est portée à 85 % du salaire de base, tel que défini ci-dessus''.
Pour la rente d'invalidité :
Les dispositions du 17.2.1.1 ''Invalidité totale'' de l'article 17 de la section 3 du titre Ier sont remplacées par les dispositions suivantes :
''Lorsque le participant est classé par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie, la rente est réputée totale. Les prestations correspondantes, exprimées en pourcentage du salaire net, tel que défini ci-dessus, s'entendent prestations de la sécurité sociale incluses, elles représentent 85 % du salaire net tel que défini ci-dessus. Le montant de la rente versée par BTP-Prévoyance est majoré de + 5 % du salaire de base, tel que défini ci-dessus, si le participant a un ou plusieurs enfants à charge, tels que définis à l'article 8''. »
Sont remplacés par les termes suivants :
« Pour la garantie indemnité journalière :
Les termes ''par les conventions collectives du BTP'', au deuxième paragraphe de l'alinéa 16.1 ''Ouverture de droit'' de la section 3 du titre Ier, sont remplacés par : ''par la convention collective nationale des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs du 16 avril 1993''.
Les dispositions des 2e et 3e paragraphes de l'alinéa 16.2 de la section 3 du titre Ier sont remplacées par les dispositions suivantes :
''Le montant de l'indemnité journalière, en cas de maladie ou d'accident non professionnel, est fixé à 80 % du salaire de base tel que défini à l'article 10 de la section 2 du titre Ier précité.
Lorsque l'arrêt de travail résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles, la garantie est portée à 85 % du salaire de base, tel que défini ci-dessus.''
Pour la rente d'invalidité :
Les dispositions du 17.1 ''Rente en cas d'invalidité de droit commun'' de l'article 17 de la section 3 du titre Ier sont remplacées par les dispositions suivantes :
''Sont considérés comme atteints d'une invalidité totale de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP-Prévoyance. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées :
– pour tout participant classé en invalidité de 2e catégorie, à 68 % du salaire de base tel que défini ci-dessus,
– pour tout participant classé en invalidité de 3e catégorie, à 80 % du salaire de base tel que défini ci-dessus.
La rente est majorée de 5 % du salaire de base si le participant a un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 8 du titre Ier précité.
Sont considérés comme atteints d'une invalidité partielle de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 1re catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP-Prévoyance. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées à 39 % du salaire de base. La rente est majorée de 5 % du salaire de base si le participant a un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 8 du titre Ier précité.'' »
En vigueur
L'article 1er « Objet » de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre II « Régime de frais médicaux collectifs ETAM » de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990est remplacé par le texte suivant :
« Article 1er
Objet
Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants ETAM (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles. »
En vigueur
Les termes suivants de l'article 3 « Modalité de l'adhésion » de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre II « Régime de frais médicaux collectifs ETAM » de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 :
« Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 8 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel ETAM. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués. »
Sont remplacés par les termes suivants :
« Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 15 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel ETAM. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués. »
En vigueur
Les termes suivants de l'article 4 « Bénéficiaires » de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre II « Régime de frais médicaux collectifs ETAM » de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 :
« Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
– le participant ;
– ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après. »
Sont remplacés par les termes suivants :
« Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
– le participant ;
– ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge (tels que définis ci-après et, de manière générale, toute personne reconnue comme ayant droit au sens de la législation de la sécurité sociale. »
En vigueur
L'article 6 « Cotisations » de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre II « Régime de frais médicaux collectifs ETAM » de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990est remplacé par le texte suivant :
« Article 6
Cotisations
Les cotisations peuvent être exprimées en euros par jour de présence, ou en pourcentage de salaire.
6.1. Assiette
Pour les cotisations exprimées en euros, les cotisations dépendent du nombre de jours de présence de chaque ETAM affilié au cours du trimestre écoulé. Le calcul est réalisé par l'employeur :
– sans différencier les jours calendaires, selon qu'ils aient été ouvrés ou non ;
– sans déduction ou abattement, en cas de travail à temps partiel ;
– en plafonnant le nombre de jours déclarés à 90 jours par ETAM et par trimestre civil.
Pour les cotisations exprimées en pourcentage de la rémunération, l'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique à l'employeur pour le régime national de prévoyance des ETAM, dans la limite de la fraction inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale (salaire cotisé en tranche A). En particulier :
– dès lors que l'entreprise relève du “ mode direct ” (tel que défini à l'article 3.6 du titre Ier''Règlements des régimes de prévoyance. – Catégorie ETAM'', il lui appartient de proratiser l'application du plafond pour tenir compte de la part déclarée par la caisse congés intempéries BTP ;
– dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités et primes de congés payés dans l'assiette de cotisations. Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations.
6.2. Montant ou taux
Le montant ou le taux de la cotisation dépend du niveau de couverture et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
La couverture des ayants droit n'a pas d'incidence sur le montant ou taux de la cotisation, sauf lorsque l'entreprise a opté pour le mode dit''conjoint distinct''; dans ce cas, le montant ou taux de cotisation dépend de l'inclusion ou non du conjoint dans la liste des bénéficiaires.
La formule d'appel des cotisations en pourcentage de la rémunération et en mode''conjoint distinct''est réservée aux entreprises ayant par ailleurs retenue cette formulation pour leur collège ouvriers.
Lorsque l'entreprise a retenu une formule de cotisations exprimée en euros, avec une adhésion à caractère obligatoire au sens de la réglementation sécurité sociale, les différents montants applicables sont précisés dans l'annexe tarifaire.
Lorsque l'entreprise a retenu une formule de cotisations exprimée en pourcentage du salaire, avec une adhésion à caractère obligatoire au sens de la réglementation sécurité sociale :
– pour les entreprises relevant du''mode direct'', les taux de cotisations sont précisés dans l'annexe tarifaire ;
– pour les entreprises relevant du''mode déclaratif'', les taux de cotisations sont déterminés par les services gestionnaires de l'institution en minorant de 14 % le taux qui figure dans l'annexe tarifaire pour les options modulaires et les modules additionnels correspondants.
Quand l'adhésion est facultative au sens de la réglementation sécurité sociale, les montants ou taux de cotisations applicables sont ceux résultant des dispositions des deux alinéas précédents, majorés de 20 %.
La répartition des cotisations entre l'employeur et les salariés est déterminée librement dans chaque entreprise. Cette répartition doit toutefois respecter les principes suivants pour que l'adhésion soit acceptée :
– la répartition doit prévoir une contribution effective de l'employeur ;
– la participation de l'employeur doit être uniforme :
– pour l'ensemble des salariés ETAM de l'entreprise,
– pour tous leurs conjoints, lorsque la formule de cotisation retenue par l'entreprise dépend de la composition familiale.
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission''Santé''et sur proposition du conseil d'administration.
6.3. Autres dispositions relatives aux cotisations
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions relatives à la période de cotisation, à l'exigibilité des cotisations, à la déclaration des salaires (si applicable) et au recouvrement des cotisations, telles que définies aux articles 3.2,3.4 (à l'exception du premier alinéa), 3.5 et 3.6 du régime national de prévoyance des ETAM. »
En vigueur
Au sein de l'article 11 « Maintien et cessation des garanties » de la section 2 « Dispositions relatives aux garanties » du titre II « Régime de frais médicaux collectifs ETAM » de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 :
Le paragraphe 11.1 « Maintien des garanties lorsque le salarié quitte son emploi » est remplacé par le texte suivant :
« 11.1. Maintien des garanties lorsque le salarié quitte son emploi
Lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente, le droit au maintien des garanties est accordé sans contrepartie de cotisations pour une période de 30 jours de date à date. »
Le paragraphe 11.2 « Maintien des garanties en cas de licenciement », ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage, est remplacé par le texte suivant :
« 11.2. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
– temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé :
– aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– et ce pendant une période maximale de 9 mois de date à date, à compter de la date de fin du contrat de travail ;
– sans limitation de durée, lorsque le participant :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu (à l'exception des cas de classification en invalidité de 1re catégorie), et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance. »
Le paragraphe 11.3 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » est remplacé par le texte suivant :
« 11.3. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés du collège correspondant dans l'entreprise.
Il en est de même en cas de congé lié à une maternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues. »
En vigueur
L'article 12 « Montant des remboursements » de la section 2 « Dispositions relatives aux garanties » du titre II « Régime de frais médicaux collectifs ETAM » de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990est remplacé par le texte suivant :
« Article 12
Prestations. – Etendue des garanties
Pour tout bénéficiaire régulièrement inscrit auprès de BTP-Prévoyance, le droit à prestations est fonction du niveau de couverture et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
Le montant de la prestation est calculé :
– selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
– par référence au niveau de couverture en vigueur à la date du fait générateur. Toutefois, lorsque le fait générateur est postérieur à la sortie du membre participant de l'entreprise (dans le cadre des dispositions de l'article 11), c'est le niveau de couverture à la date de sortie de l'entreprise qui doit être retenu.
Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations et les interdictions de prise en charge résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Il est précisé :
– que toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement ;
– qu'en cas de modification des obligations et interdictions de prise en charge nées des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration a compétence pour apporter les adaptations nécessaires au présent règlement, ces adaptations devant être soumises à ratification ultérieure de la plus prochaine commission paritaire extraordinaire.
Sauf stipulation contraire dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation :
– sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme ;
– ne s'appliquent pas pour les soins effectués par des tiers, des professionnels ou des établissements non conventionnés par la sécurité sociale (tous identifiés à ce titre sous l'intitulé de''secteur non conventionné''), quels que soient les titres ou qualifications dont ils disposent.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
Le coût des actes et frais visés par l'article 3 du titre Ier “ Garantie chirurgie ” sont pris en charge par le présent régime, déduction faite des remboursements à charge du régime national de prévoyance des ETAM en application de cet article.
En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article (en vue d'assurer le respect des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale), toute actualisation de l'annexe des garanties relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission “ Santé ” et sur proposition du conseil d'administration. »
En vigueur
L'article 14 « Plancher de versement de la prestation » de la section 2 « Dispositions relatives aux garanties » du titre II « Régime de frais médicaux collectifs ETAM » de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990est remplacé par le texte suivant :
« Article 14
Plancher de versement de la prestation
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2011, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 24. »
En vigueur
L'article 22 « Modification des conditions de couverture » de la section 3 « Information des adhérents, modification des conditions de couverture » du titre II « Régime de frais médicaux collectifs ETAM » de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990est remplacé par le texte suivant :
« Article 22
Modification des conditions de couverture
Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
– suite à modifications apportées au présent règlement ;
– suite à évolutions tarifaires ;
– suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, les modifications de conditions de couverture s'appliquent de plein droit.
Il appartient à l'entreprise de relayer l'information correspondante auprès de ses salariés. »
En vigueur
L'article 24 « Ressources et charges » de la section financière de la section 4 « Dispositions financières » du titre II « Régime de frais médicaux collectifs ETAM » de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990est modifié comme suit :
Le paragraphe 24.3 « Compte de gestion » est remplacé par le texte suivant :
« 24.3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 24.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Santé ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la section financière. »
En vigueur
La partie 3 « Règlement du régime de mensualisation » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 est supprimée. Toutefois, les adhésions en cours correspondant à règlement sont de plein droit maintenues sans modification des droits et obligations des entreprises adhérentes, et relèvent désormais de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance, aux termes du chapitre XLVI de son avenant n° 11 du 15 décembre 2010
En vigueur
Les parties signataires décident de ratifier :
– les annexes des garanties et les annexes tarifaires du « Règlement des régimes de prévoyance » de la partie « Règlement des régimes de BTP-Prévoyance. – Catégorie ETAM » telles que figurant en annexe I du présent avenant ;
– les annexes des garanties, les annexes tarifaires et les annexes de coassurance du « Règlement des régimes de frais médicaux » de la partie « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance. – Catégorie ETAM » telles que figurant en annexe II du présent avenant.
En vigueur
Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisant aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.Articles cités
En vigueur
(Annexes I et II non reproduites mais consultables en ligne sur le site : http://www.journal-officiel.gouv.fr/ (rubrique BO CONVENTIONS COLLECTIVES)