Accord collectif du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance

Textes Attachés : Avenant n° 11 du 15 décembre 2010 à l'accord du 1er octobre 2001 relatif à la prévoyance Cadres

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 décembre 2010. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La CAPEB ; La FNTP ; La FNSCOP ; La FFB ; La FFIE,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération BATIMAT-TP CFTC ; La FNCB CFDT ; La CFE-CGC ; La CGT-FO BTP ; La FNSCBA CGT,

Numéro du BO

2011-14

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Accord collectif du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance

    • Article

      En vigueur


      L'article 1er « Conditions générales » de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre Ier « Régime de prévoyance des cadres » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 est remplacé par le texte suivant :


      « Article 1er
      Conditions générales


      Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles BTP-Prévoyance assure une couverture collective des cadres contre les risques de décès, d'invalidité ou d'incapacité, sous la forme de garanties de base et de garanties supplémentaires qui s'ajoutent à celles servies par le régime de base.
      Les garanties – et le niveau de couverture retenu pour chacune d'entre elles – s'appliquent à tous les membres du personnel cadre de chaque entreprise qui décide d'adhérer au présent règlement.
      Les garanties proposées dans ce cadre sont les suivantes :


      – garantie capital décès : versement d'un capital en cas de décès du participant ;
      – garantie obsèques famille : versement d'un capital en cas de décès du conjoint ou d'un enfant à charge ;
      – garantie rente d'éducation : versement d'une rente aux orphelins en cas de décès du participant ;
      – garantie indemnités journalières : versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail du participant ;
      – garantie invalidité : versement d'une rente en cas d'invalidité du participant ;
      – garantie décès-invalidité accidentels (GDIA) : versement d'un capital en cas de décès accidentel ou d'invalidité accidentelle du participant.
      Pour chaque garantie, le niveau de couverture est fonction de l'option retenue. L'option de base correspond aux dispositions minimales conventionnelles. »

    • Article

      En vigueur


      L'article 2 « Adhésion des entreprises » de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre Ier « Régime de prévoyance des cadres » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 est remplacé par le texte suivant :


      « Article 2
      Adhésion des entreprises


      Toute entreprise adhérente au régime de retraite AGIRC peut demander à adhérer au présent règlement, en renseignant dans sa demande d'adhésion (ou dans toute demande de modification ultérieure) :
      a) La ou les garanties qu'elle souhaite mettre en œuvre ;
      b) Le niveau retenu pour chaque garantie souscrite, à définir parmi les options prévues ;
      c) De manière générale, toute information qui pourra être demandée par BTP-Prévoyance pour faciliter la gestion de l'adhésion et la relation avec l'entreprise (modalités de mise en œuvre de la garantie au sein de l'entreprise, répartition de la cotisation…).
      Le choix de l'entreprise, qui s'applique à l'ensemble des salariés affiliés au régime de retraite AGIRC, s'effectue conformément aux dispositions prévues par le code de la sécurité sociale :


      – par accord collectif ;
      – à la suite de la ratification par les intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
      – par décision unilatérale de l'employeur (dans ce cas, aucun salarié présent dans l'entreprise avant la mise en place de la couverture ne peut être contraint à cotiser contre son gré).
      En cas de mise en place suite à décision unilatérale de l'employeur, BTP-Prévoyance peut conditionner l'acceptation de l'adhésion (ou de toute demande de modification ultérieure) à une stricte équivalence dans les affiliations au régime de retraite AGIRC et au présent régime.
      La date d'effet de l'adhésion, ou de toute modification ultérieure des garanties, est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque la demande d'adhésion est réalisée simultanément à l'adhésion au régime de retraite AGIRC, la date d'effet est concomitante.
      BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion.
      Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification implique le respect des termes et conditions de l'article 5.1 a.
      L'adhésion, ou toute modification ultérieure apportée, porte effet jusqu'au 31 décembre de l'exercice de mise en place, ci-après appelé terme annuel ; elle se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction. »

    • Article

      En vigueur


      Au sein de l'article 3 « Affiliation des participants » de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre Ier « Régime de prévoyance des cadres » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 :
      Les termes suivants :
      « L'adhésion engage l'entreprise à inscrire d'une façon permanente au régime de prévoyance tous les membres de son personnel faisant partie des catégories affiliées.
      Peuvent prétendre au bénéfice du présent règlement :


      – les cadres et assimilés des entreprises adhérentes qui sont appelés membres participants ;
      – les anciens cadres et assimilés des entreprises adhérentes, lorsqu'ils relèvent des dispositions de maintien de garanties prévues à l'article 7 ;
      – leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement. »
      Sont remplacés par les termes suivants :
      « L'adhésion de l'entreprise l'engage à affilier d'une façon permanente au présent règlement tout bénéficiaire inscrit au régime de retraite complémentaire AGIRC en application des articles 4, 4 bis et 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
      Peuvent ainsi prétendre au bénéfice du présent règlement :


      – les cadres et assimilés des entreprises adhérentes qui sont appelés membres participants (relevant des articles 4, 4 bis et 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947) ;
      – les anciens cadres et assimilés des entreprises adhérentes, lorsqu'ils relèvent des dispositions de maintien de garanties prévues à l'article 7 ;
      – leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement. »

    • Article

      En vigueur


      Au sein de l'article 4 « Cotisations » de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre Ier « Régime de prévoyance des cadres » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 :
      Les termes suivants :
      « Les cotisations sont dues à compter de la date d'effet de l'adhésion pour l'ensemble des participants admis au bénéfice du régime. Elles sont déterminées et réglées dans les conditions suivantes :


      4.1. Assiette


      a) Assiette du régime de prévoyance de base (RO' + T')
      Les cotisations du régime de prévoyance de base des cadres sont calculées à partir des éléments de rémunération suivants :


      – les mêmes éléments qui entrent dans l'assiette des cotisations du régime de retraite ARRCO, pour la partie du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale (tranche A) ;
      – les mêmes éléments qui entrent dans l'assiette des cotisations du régime de retraite AGIRC, pour la partie du salaire comprise entre un et quatre plafonds de la sécurité sociale (tranche B).
      Lorsque l'entreprise adhère à une caisse congés intempéries BTP et si l'entreprise relève du “mode direct” (tel que défini à l'article 4.6) :


      – la caisse congés intempéries BTP déclare les indemnités de congés payés qu'elle a versé directement au cadre (y compris primes conventionnelles de congés) ;
      – l'entreprise déclare tous les autres éléments de rémunération. L'application des plafonds des tranches A et B doit être proratisée pour tenir compte de la part déclarée par la caisse congés intempéries BTP.
      Dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations. Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations. »
      Sont remplacés par les termes suivants :
      « Les cotisations sont dues à compter de la date d'effet de l'adhésion pour l'ensemble des participants affiliés au régime. Elles sont déterminées et réglées dans les conditions suivantes :


      4.1. Assiette


      a) Régime de prévoyance de base (RNPC [régime national de prévoyance des cadres])
      De manière générale, les cotisations du régime de prévoyance de base des cadres (RNPC) sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération que ceux qui entrent :


      – dans l'assiette des cotisations du régime de retraite ARRCO, pour la partie du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale (tranche A) ;
      – dans l'assiette des cotisations du régime de retraite AGIRC, pour la partie du salaire comprise entre un et quatre plafonds de la sécurité sociale (tranche B).
      Toutefois, n'entrent pas dans l'assiette des cotisations de BTP-Prévoyance :


      – la fraction des montants qualifiés de “sommes isolées” (au sens de la réglementation AGIRC) qui excède le plafond de la sécurité sociale, après prise en compte de l'ensemble des autres éléments de rémunération ;
      – la fraction de la contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance qui excède les plafonds d'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
      Lorsque l'entreprise adhère à une caisse congés intempéries BTP et si l'entreprise relève du ''mode direct'' (tel que défini à l'article 4.6) :


      – la caisse congés intempéries BTP déclare les indemnités de congés payés qu'elle a versé directement au cadre (y compris primes conventionnelles de congés) ;
      – l'entreprise déclare tous les autres éléments de rémunération. L'application des plafonds des tranches A et B doit être proratisée pour tenir compte de la part déclarée par la caisse congés intempéries BTP.
      Dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations. Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations. »
      Au sein du 4.3 « Taux » :
      Les termes « a) Régime de base (RO' + T') » sont remplacés par les termes « a) Régime de prévoyance de base (RNPC) ».
      Au sein du 4.6 « Recouvrement des cotisations », les termes suivants :
      « La fraction des cotisations due pour le régime de prévoyance de base au titre des indemnités de congés payés peut être recouvrée par BTP-Prévoyance :


      – soit auprès de la caisse congés intempéries BTP : dans ce cas, l'entreprise relève du mode de recouvrement dit en “mode direct” ;
      – soit auprès de l'entreprise : dans ce cas, l'entreprise relève du mode de recouvrement dit en ''mode déclaratif''. »
      Sont remplacés par les termes suivants :
      « La fraction des cotisations due pour le régime de prévoyance de base au titre des indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelles de congés) peut être recouvrée par BTP-Prévoyance :


      – soit auprès de la caisse congés intempéries BTP : dans ce cas, l'entreprise relève du mode de recouvrement dit en ''mode direct'' ;
      – soit auprès de l'entreprise : dans ce cas, l'entreprise relève du mode de recouvrement dit en ''mode déclaratif''. »
      Au sein du 4.6 « Recouvrement des cotisations », les termes suivants :
      « Toutes les cotisations restant dues après la date limite de paiement donnent lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires selon des modalités identiques à celles édictées par l'AGIRC pour le régime de retraite des cadres et conformément aux délais de prescription prévus par la réglementation. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation. »
      Sont remplacés par les termes suivants :
      « Toutes les cotisations restant dues après la date limite de paiement donnent lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires selon des modalités identiques à celles édictées par l'AGIRC pour le régime de retraite des cadres et conformément aux délais de prescription prévus par la réglementation. Par exception, aucun forfait minimum de majorations (tel que défini par la réglementation AGIRC) ne s'applique sur la cotisation due à BTP-Prévoyance lorsque cette dernière fait l'objet d'un appel commun avec une cotisation ARRCO et/ou AGIRC. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation. »

    • Article

      En vigueur


      Au sein de l'article 6 « Conditions d'ouverture des droits. – Fait générateur. – Niveau de garantie applicable » de la section 2 « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre Ier « Régime de prévoyance des cadres » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001, le paragraphe 6.2 « Fait générateur » est remplacé par le texte suivant :


      « 6.2. Fait générateur


      Est définie comme date du fait générateur :


      – la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières, de rente d'invalidité ;
      – la date de notification par la sécurité sociale du classement en invalidité de 3e catégorie (ou d'octroi de la majoration pour tierce personne de l'incapacité permanente), pour le versement du capital défini à l'article 14.4 ;
      – la date du décès pour les garanties de capital décès, de rente d'éducation et d'obsèques famille ;
      – la date de naissance ou d'adoption pour le forfait naissance ;
      – la date d'hospitalisation pour la garantie chirurgie ;
      – la date de l'accident en cas d'invalidité accidentelle ou la date de reconnaissance de la maladie professionnelle par la sécurité sociale, pour les prestations prévues à l'article 19.2 au titre de la garantie décès-invalidité accidentels. »

    • Article

      En vigueur


      Au sein de l'article 7 « Maintien et cessation des garanties » de la section 2 « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre Ier « Régime de prévoyance des cadres » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance des règlements » des « Régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001, le paragraphe 7.2 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » est remplacé par le texte suivant :


      « 7.2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail


      En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés du collège correspondant dans l'entreprise.
      Il en est de même en cas de congés lié à une maternité ou à une adoption.
      En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues. »

    • Article

      En vigueur


      Au sein de l'article 8 « Prescription. – Déclaration tardive » de la section 2 « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre Ier « Régime de prévoyance des cadres » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 :
      Le paragraphe 8.1 « Prescription du droit à prestations » est remplacé par le texte suivant :


      « 8.1. Prescription du droit à prestations


      Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution :


      – pour les demandes de rentes d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;
      – pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
      Le délai de prescription est porté à :


      – 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et le forfait naissance ;
      – 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès du participant.
      Les mêmes délais s'appliquent pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration de la prestation.
      Toute déclaration à BTP-Prévoyance du décès d'un participant est assimilée à la demande de toutes les prestations découlant de ce décès (capital décès, rentes en cas de décès). »
      Le paragraphe 8.3 « Prescription des actions en justice » est remplacé par le texte suivant :


      « 8.3. Prescription des actions en justice


      Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
      Toutefois, ce délai ne court :


      – en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
      – en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
      Le délai de prescription est porté à :


      – 5 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque incapacité de travail ;
      – 10 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque décès, à condition que le bénéficiaire de la garantie ne soit pas l'adhérent.
      Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice. »

    • Article

      En vigueur


      Au sein de l'article 9 « Définition des ayants droit » de la section 2 « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre Ier « Régime de prévoyance des cadres » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance des règlements » des « Régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001, le paragraphe 9.1 « Notion de conjoint du participant » est remplacé par le texte suivant :


      « 9.1. Notion de conjoint du participant


      A la date du décès du participant, est défini comme conjoint :


      – la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
      – à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
      – à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
      – le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
      – il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
      – le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
      – le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant. »

    • Article

      En vigueur


      Au sein de l'article 14 « Garantie capital décès » de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre Ier « Régime de prévoyance des cadres » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance des règlements » des « Régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 :
      Le paragraphe 14.1 « Cas de décès quelle qu'en soit la cause » est remplacé par le texte suivant :


      « 14.1. Cas de décès quelle qu'en soit la cause


      Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base en tranche A et en tranche B.
      La garantie est différente suivant que le participant avait un conjoint ou était célibataire, veuf, divorcé au moment de son décès. Pour chaque enfant à charge tel que défini à l'article 9 ci-avant, il est prévu une majoration du capital décès.
      Le capital décès ne peut être inférieur à 1,3 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès du participant.
      En cas de décès simultanés du participant et de son conjoint (lorsque les deux décès interviennent le même jour), le capital de base versé au(x) bénéficiaire(s) correspond à celui qui est défini pour le participant avec conjoint.
      Le capital prévu par le présent article n'est pas dû en cas d'attribution préalable au participant du capital prévu à l'article 14.4. Celui-ci se substitue à la prestation prévue par le présent article. De nouveaux droits peuvent être néanmoins ouverts en matière de capital décès prévu par le présent article, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque. Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital déjà versé au titre de l'article 14.4. »
      Le paragraphe 14.2 « Décès accidentel ou des suites d'une maladie professionnelle » est remplacé par le texte suivant :


      « 14.2. Décès accidentel ou des suites d'une maladie professionnelle


      Par décès accidentel, il faut entendre le décès provoqué par une cause soudaine, involontaire, violente et extérieure au participant.
      Lorsque le décès est consécutif à un accident, un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé un complément de capital, sous réserve des exclusions prévues à l'article 21. »
      Le paragraphe 14.4 « Invalidité totale et permanente » est remplacé par le texte suivant :


      « 14.4. Capital en cas d'invalidité totale et permanente


      Le participant peut demander le versement d'un capital équivalant au montant de celui défini à l'article 14.1 du présent règlement s'il est atteint :


      – d'une invalidité de 3e catégorie telle que définie au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
      – ou, dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'une incapacité permanente ouvrant droit à majoration pour assistance d'une tierce personne telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
      Le versement du capital est effectué en une fois dès la reconnaissance effective du fait générateur qui y donne droit. »
      Le paragraphe 14.5 « Décès simultané ou postérieur du conjoint du participant » est remplacé par le texte suivant :


      « 14.5. Capital orphelin


      Il est versé un capital décès complémentaire à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et mère, lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :


      – les deux parents dont les noms sont mentionnés sur l'acte de naissance de l'enfant sont décédés ;
      – le décès du participant est intervenu antérieurement ou simultanément au décès du second parent de l'enfant, ou les deux décès sont directement imputables à un même accident ;
      – l'enfant était à la charge fiscale du second parent à la date du décès de ce dernier (ou à charge du participant si décès simultané).
      Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties. »

    • Article

      En vigueur


      Au sein de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre Ier « Régime de prévoyance des cadres » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 :
      Les articles 15 à 18 sont respectivement renumérotés 16 à 19.
      Il est créé le nouvel article 15 suivant :


      « Article 15
      Garantie obsèques famille


      En cas de décès du conjoint du participant ou d'un enfant à charge, il est versé au participant un capital dont le montant est fixé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale applicable au cours de l'année de survenance du décès.
      Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
      En cas de décès simultané de l'adhérent, ce capital sera versé au(x) bénéficiaire(s) du capital décès défini à l'article 11. »
      Au sein du nouvel article 19 « Garantie décès-invalidité accidentels » :
      Le titre du 19.1 devient « Capital décès, en cas de décès accidentel ou suite à maladie professionnelle ».
      Le titre du 19.2 devient « Capital décès en cas d'invalidité accidentelle ou suite à maladie professionnelle ».

    • Article

      En vigueur


      Au sein de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre Ier « Régime de prévoyance des cadres » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001, l'ancien article 19 « Exclusions » est renuméroté article 21 et est modifié comme suit :


      « Article 21
      Exclusions


      Le capital visé à l'article 14.2 et à l'article 19 n'est pas dû lorsque le décès ou l'invalidité du participant résulte de l'une des catastrophes suivantes :


      – guerre sur le territoire national, telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
      – accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
      – désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
      Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
      Par ailleurs, la majoration pour décès accidentel n'est accordée que si BTP-Prévoyance a été avisée, 10 jours au moins à l'avance, de tout déplacement collectif aérien remplissant simultanément les conditions suivantes :


      – affrètement spécifique non ouvert à d'autres passagers, exclusivement réservé à des salariés et leur famille ou à des personnes invitées par l'entreprise ;
      – déplacement d'au moins 20 participants. »

    • Article

      En vigueur


      Au sein de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre Ier « Régime de prévoyance des cadres » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001, l'article 20 « Forfait naissance » est modifié comme suit :


      « Article 20
      Forfait naissance


      Un forfait est versé au participant, pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans, dont le montant est fixé comme suit : 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
      Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille. »

    • Article

      En vigueur


      Au sein de la section 4 « Dispositions financières » du titre Ier « Régime de prévoyance des cadres » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 :
      Les articles 21 à 23 sont respectivement renumérotés 22 à 24.
      Le paragraphe 23.2 « Charges de la section financière » est modifié comme suit :


      « 23.2. Charges de la section financière


      Elles comprennent :
      a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
      b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
      c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents ;
      d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
      e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de la section financière. »
      Le paragraphe 23.3 « Compte de gestion » est modifié comme suit :


      « 23.3. Compte de gestion


      Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière.
      A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 23.2.
      Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission ''Prévoyance et action sociale'' et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la section financière. »

    • Article

      En vigueur


      L'article 7 « Capital décès » de la section 3 « Dispositions propres à chaque garantie » du titre III « Régime de prévoyance “tranche C” » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 est remplacé par le texte suivant :


      « Article 7
      Capital décès


      Le versement d'un capital supplémentaire à celui prévu au titre du régime de prévoyance, en complément duquel le présent régime est souscrit, est garanti au décès du participant.
      Ce capital est versé dans tous les cas de décès, à l'exclusion de ceux résultant de :


      – guerre sur le territoire national, telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
      – accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
      – désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
      Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
      Par ailleurs, les garanties ''Capital en cas d'invalidité totale et permanente'' ainsi que ''Capital orphelin'' et possibilité de ''Conversion du capital en rente'' prévues à l'article 14 ''Garantie capital décès'' du titre Ier s'appliquent au capital décès versé sur tranche C. »

    • Article

      En vigueur


      Le titre Ier « Régime de base obligatoire. – Garantie chirurgie » de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 s'intitule désormais « Régime national de prévoyance de base (RNPC). – Garantie chirurgie ».

    • Article

      En vigueur


      L'article 1er « Objet » de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre II « Régime de frais médicaux collectifs » de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 est remplacé par le texte suivant :


      « Article 1er
      Objet


      Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants cadres (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
      Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.
      Lorsque l'entreprise adhère pour ses salariés cadres ou assimilés simultanément aux dispositions du présent titre et à celles du titre Ier “Garantie chirurgie”, il s'agit d'une adhésion à une seule et même opération collective de remboursements complémentaires de frais de santé. »

    • Article

      En vigueur


      L'article 3 « Modalités de l'adhésion » de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre II « Régime de frais médicaux collectifs » de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 est remplacé par le texte suivant :


      « Article 3
      Modalités de l'adhésion


      L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
      L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :


      – suite à un accord collectif ;
      – suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
      – suite à une décision unilatérale de l'employeur.
      L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque les dispositions suivantes sont respectées :


      – en cas de mise en place par accord collectif ou par référendum, tout cadre ou assimilé présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement (sauf cas d'exception prévus par la réglementation encadrant les exonérations de cotisations de sécurité sociale) ;
      – en cas de décision unilatérale de l'employeur :
      – tout cadre ou assimilé présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion se voit proposé d'être couvert, sans être contraint à cotiser contre son gré ;
      – tout cadre ou assimilé embauché ultérieurement est obligatoirement affilié au régime.
      L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui entraîne une majoration automatique de cotisation.
      En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
      Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :


      – le niveau des garanties retenues ;
      – le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
      – ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
      BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
      Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 15 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel cadre ou assimilé. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués. »

    • Article

      En vigueur


      Au sein de l'article 4 « Bénéficiaires » de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre II « Régime de frais médicaux collectifs » de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001, les termes suivants :
      « Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires – sont :


      – le participant ;
      – ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
      La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
      Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration ou, lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du premier jour où la modification de couverture du conjoint est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur.
      Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent et si cette modification n'entraîne pas de modification du montant des cotisations dues. »
      Sont remplacés par les termes suivants :
      « Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :


      – le participant ;
      – ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge (tels que définis ci-après) et, de manière générale, toute personne reconnue comme ayant droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
      La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
      Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration ou, lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du premier jour où la modification de couverture du conjoint est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur.
      Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent et si cette modification n'entraîne pas de modification du montant des cotisations dues. »

    • Article

      En vigueur


      L'article 6 « Cotisations » de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre II « Régime de frais médicaux collectifs » de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 est remplacé par le texte suivant :


      « Article 6
      Cotisations


      Les cotisations peuvent être exprimées en euros par jour de présence, ou en pourcentage du salaire (dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale).


      6.1. Assiette


      Pour les cotisations exprimées en euros, les cotisations dépendent du nombre de jours de présence de chaque cadre ou assimilé affilié, au cours du trimestre écoulé. Le calcul est réalisé par l'employeur :


      – sans différencier les jours calendaires, selon qu'ils aient été ouvrés ou non ;
      – sans déduction ou abattement en cas de travail à temps partiel ;
      – en plafonnant le nombre de jours déclarés à 90 jours par cadre et par trimestre civil.
      Pour les cotisations exprimées en pourcentage de la rémunération, l'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique à l'employeur pour le régime national de prévoyance des cadres, dans la limite de la fraction inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale (salaire cotisé en tranche A). En particulier :


      – dès lors que l'entreprise relève du ''mode direct'' (tel que défini à l'article 4.6 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance cadres), il lui appartient de proratiser l'application du plafond pour tenir compte de la part déclarée par la caisse congés intempéries BTP ;
      – dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités et primes de congés payés dans l'assiette de cotisations. Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations.


      6.2. Montant ou taux


      Le montant ou le taux de la cotisation dépend du niveau de couverture et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
      La couverture des ayants droit n'a pas d'incidence sur le montant ou taux de la cotisation, sauf lorsque l'entreprise a opté pour le mode dit ''conjoint distinct'' ; dans ce cas, le montant ou taux de cotisation dépend de l'inclusion ou non du conjoint dans la liste des bénéficiaires.
      Lorsque l'entreprise a retenu une formule de cotisations exprimée en euros, avec une adhésion à caractère obligatoire au sens de la réglementation sécurité sociale, les différents montants applicables sont précisés dans l'annexe tarifaire.
      Lorsque l'entreprise a retenu une formule de cotisations exprimée en pourcentage du salaire, avec une adhésion à caractère obligatoire au sens de la réglementation sécurité sociale :


      – pour les entreprises relevant du ''mode direct'', les taux de cotisations sont précisés dans l'annexe tarifaire ;
      – pour les entreprises relevant du ''mode déclaratif'', les taux de cotisations sont déterminés par les services gestionnaires de l'institution en minorant de 14 % le taux qui figure dans l'annexe tarifaire pour les options modulaires et les modules additionnels correspondants.
      Quand l'adhésion est facultative au sens de la réglementation sécurité sociale, les montants ou taux de cotisations applicables sont ceux résultant des dispositions des deux alinéas précédents majorés de 20 %.
      La répartition des cotisations entre l'employeur et les salariés est déterminée librement dans chaque entreprise. Cette répartition doit toutefois respecter les principes suivants pour que l'adhésion soit acceptée :


      – la répartition doit prévoir une contribution effective de l'employeur ;
      – la participation de l'employeur doit être uniforme :
      – pour l'ensemble des salariés cadres ou assimilés de l'entreprise ;
      – pour leur conjoint, lorsque la formule de cotisation retenue par l'entreprise dépend de la composition familiale.
      Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission “Santé” et sur proposition du conseil d'administration.


      6.3. Autres dispositions relatives aux cotisations


      La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
      En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions relatives à la période de cotisation, à l'exigibilité des cotisations, à la déclaration des salaires (si applicable) et au recouvrement des cotisations, telles que définies aux articles 4.2, 4.4 (à l'exception du premier alinéa), 4.5 et 4.6 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance, catégorie cadres. »

    • Article

      En vigueur


      L'article 11 « Maintien et cessation des garanties » de la section 2 « Dispositions relatives aux garanties » du titre II « Régime de frais médicaux collectifs » de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 est remplacé par le texte suivant :


      « Article 11
      Maintien et cessation des garanties


      Les garanties visées par le présent règlement cessent :


      – au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
      – au terme de l'adhésion de l'entreprise ;
      – ou, en cas d'adhésion facultative, au jour où le salarié renonce à être affilié au présent règlement.
      Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :


      – lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente ;
      – en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
      – en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
      – en cas de décès du participant, au profit de ses ayants droit.
      Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties de l'option en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail ou au terme de l'adhésion de l'entreprise.
      Les participants et leurs ayants droit qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice des garanties peuvent adhérer aux règlements de frais médicaux individuels (actifs ou retraités) de BTP-Prévoyance.


      11.1. Maintien des garanties lorsque le salarié quitte son emploi


      Lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente, le droit au maintien des garanties est accordé sans contrepartie de cotisations pour une période de 30 jours de date à date.


      11.2. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage


      En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :


      – temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
      – par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
      – ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
      Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé :
      – aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
      – et ce pendant une période maximale de 9 mois de date à date, à compter de la date de fin du contrat de travail ;
      – sans limitation de durée, lorsque le participant :
      – a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu (à l'exception des cas de classification en invalidité de 1re catégorie), et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
      – et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.


      11.3. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail


      En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés du collège correspondant dans l'entreprise.
      Il en est de même en cas de congé lié à une maternité ou à une adoption.
      En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.


      11.4. Maintien des garanties au profit des ayants droit en cas de décès du participant


      En cas de décès du participant, le maintien des garanties est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 4). »

    • Article

      En vigueur


      L'article 12 « Montant des remboursements » de la section 2 « Dispositions relatives aux garanties » du titre II « Régime de frais médicaux collectifs » de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres, de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 est remplacé par le texte suivant :


      « Article 12
      Prestations. – Etendue des garanties


      Pour tout bénéficiaire régulièrement inscrit auprès de BTP-Prévoyance, le droit à prestations est fonction du niveau de couverture et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
      Le montant de la prestation est calculé :


      – selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
      – par référence au niveau de couverture en vigueur à la date du fait générateur. Toutefois, lorsque le fait générateur est postérieur à la sortie de l'entreprise du membre participant (dans le cadre des dispositions de l'article 11), c'est le niveau de couverture à la date de sortie de l'entreprise qui doit être retenu.
      Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations et les interdictions de prise en charge résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Il est précisé :


      – que toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement ;
      – qu'en cas de modification des obligations et interdictions de prise en charge nées des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration a compétence pour apporter les adaptations nécessaires au présent règlement, ces adaptations devant être soumises à ratification ultérieure de la plus prochaine commission paritaire extraordinaire.
      Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
      Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
      Le coût des actes et frais visés par l'article 3 du titre Ier “Garantie chirurgie” sont pris en charge par le présent régime, déduction faite des remboursements à charge du régime national de prévoyance des cadres en application de cet article.
      En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
      Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article (en vue d'assurer le respect des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale), toute actualisation de l'annexe des garanties relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission “Santé” et sur proposition du conseil d'administration. »

    • Article

      En vigueur


      L'article 14 « Plancher de versement de la prestation » de la section 2 « Dispositions relatives aux garanties » du titre II « Régime de frais médicaux collectifs » de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 est remplacé par le texte suivant :


      « Article 14
      Plancher de versement de la prestation


      Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2011, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
      Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
      Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 24. »

    • Article

      En vigueur


      L'article 22 « Modifications des conditions de couverture » de la section 3 « Information des adhérents. – Modification des conditions de couverture » du titre II « Régime de frais médicaux collectifs » de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 est remplacé par le texte suivant :


      « Article 22
      Modification des conditions de couverture


      Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :


      – suite à modifications apportées au présent règlement ;
      – suite à évolutions tarifaires ;
      – suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
      Après information, les modifications de conditions de couverture s'appliquent de plein droit.
      Il appartient à l'entreprise de relayer l'information correspondante auprès de ses salariés. »

    • Article

      En vigueur


      Au sein de l'article 24 « Ressources et charges de la section financière » de la section 4 « Dispositions financières » du titre II « Régime de frais médicaux collectifs » de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001, le paragraphe 24.3 « Compte de gestion » est remplacé par le texte suivant :


      « 24.3. Compte de gestion


      Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière.
      A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 24.2.
      Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “Santé” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la section financière. »

    • Article

      En vigueur


      La partie 3 « Règlement du régime de mensualisation » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 est supprimée. Toutefois, les adhésions en cours correspondant à règlement sont de plein droit maintenues sans modification des droits et obligations des entreprises adhérentes, et relèvent désormais des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance-Tous collèges » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance, aux termes du chapitre XLIII du présent avenant.

    • Article

      En vigueur


      L'article 1er « Objet du règlement de frais médicaux individuels. – Actifs » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance. –Tous collèges » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 est remplacé par texte suivant :


      « Article 1er
      Objet


      Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre de couvertures à adhésion individuelle, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge d'actifs (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
      Les garanties proposées s'adressent prioritairement à des actifs qui ne peuvent bénéficier de couvertures collectives d'entreprise au sein du BTP.
      Elles reposent sur plusieurs options avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles. »

    • Article

      En vigueur


      Au sein de l'article 4 « Bénéficiaires du règlement de frais médicaux individuels. – Actifs » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance. – Tous collèges » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001, les termes suivants :


      « Article 4
      Bénéficiaires


      Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :


      – l'adhérent ;
      – ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
      La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
      Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration.
      Toutefois, lorsque la modification de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : décès, divorce, séparation de corps, mariage, naissance, conclusion ou rupture d'un Pacs, les cotisations et les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent. »
      Sont remplacés par les termes suivants :


      « Article 4
      Bénéficiaires


      Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :


      – l'adhérent ;
      – ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge (tels que définis ci-après) et, de manière générale, toute personne reconnue comme ayant droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
      La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
      Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration.
      Toutefois, lorsque la modification de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : décès, divorce, séparation de corps, mariage, naissance, conclusion ou rupture d'un Pacs, les cotisations et les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent. »

    • Article

      En vigueur


      L'article 6 « Détermination des cotisations » du « Règlement de frais médicaux individuels. – Actifs » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance. – Tous collèges » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 est remplacé par le texte suivant :


      « Article 6
      Cotisations
      6.1. Règles générales de fixation des cotisations


      Le montant de la cotisation annuelle applicable à l'adhérent est défini dans l'annexe tarifaire jointe au présent règlement.
      Ce montant est fonction :


      – de l'option souscrite ;
      – de la composition familiale déclarée à l'institution (sauf cas de gratuité définis ci-dessous) ;
      – de l'âge de l'adhérent ;
      – de son lieu de résidence (apprécié au 1er janvier de chaque exercice).
      Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission ''Santé'' et sur proposition du conseil d'administration.


      6.2. Gratuité de couverture de certains enfants


      Certains enfants sont couverts gratuitement par BTP-Prévoyance, sans incidence sur la cotisation appelée auprès de l'adhérent. Cette couverture gratuite est mise en œuvre pour les enfants suivants :
      a) Lorsqu'il est lié à l'adhérent au sens de l'article 4.2, tout enfant est couvert à titre gratuit jusqu'au 31 décembre de l'année de son troisième anniversaire ;
      b) Lorsque l'adhésion couvre au moins 3 autres enfants liés à l'adhérent au sens de l'article 4.2, et que ces enfants sont âgés d'au moins 3 ans au 1er janvier et de moins de 26 ans au 31 décembre de l'année d'effet de la couverture, seuls 2 enfants sont pris en compte pour la détermination de la cotisation. Tout enfant, à compter du troisième, est couvert à titre gratuit.


      6.3. Remises de cotisations à l'adhésion


      Pour tout nouvel adhérent, les deux premiers mois de cotisations bénéficient d'une suspension de paiement si les conditions suivantes sont simultanément remplies :


      – il s'agit de la première adhésion santé à titre individuel de l'intéressé (hors compléments individuels de frais médicaux) auprès de BTP-Prévoyance ou d'une des entités relevant des comptes combinés de l'institution ;
      – l'adhésion est prononcée avant le 31 décembre de l'année des 35 ans de l'intéressé, ou à partir du 1er janvier de l'année de ses 60 ans.
      Les anciens apprentis ayant bénéficié d'une minoration de cotisation dans le cadre des dispositions de l'article 6.5 bénéficient d'une suspension de 2 mois de cotisation au 1er janvier qui suit la fin de leur apprentissage s'ils poursuivent leur adhésion au présent régime selon les modalités précisées ci-dessus.
      Les cotisations dont le paiement a été suspendu sont définitivement remises par l'institution :


      – si l'adhérent n'a pas formulé de demande de résiliation portant effet dans les 12 mois suivant l'adhésion ;
      – et si les cotisations dues jusqu'au 12e mois suivant l'adhésion (hors période de suspension initiale) ont été régulièrement honorées, sans que l'institution ait eu à constater un retard de versement excédant 30 jours.
      A défaut, les cotisations dont le paiement a été suspendu sont intégralement exigibles :


      – ou à compter de la date où l'institution prend connaissance de la demande de résiliation ;
      – ou à compter du 31e jour de retard de versement des cotisations mentionnées ci-dessus.
      En cas de révision à la baisse des garanties portant effet dans les 12 mois suivant l'adhésion, l'adhérent sera immédiatement redevable de la fraction des cotisations correspondant à l'écart de garanties et dont le paiement a été suspendu.


      6.4. Gratuité temporaire à l'adhésion d'un ayant droit, en cas de décès de l'ancien adhérent principal


      En cas de décès d'un ancien participant affilié à un régime de frais médicaux collectifs tel que défini dans les règlements des régimes de BTP-Prévoyance, ses anciens ayants droit bénéficient d'une gratuité de cotisation durant les 6 premiers mois de leur adhésion au présent règlement, si leur demande d'adhésion a été signifiée à l'institution dans les 6 mois suivant le décès.


      6.5. Réductions sociales


      Dans le cadre des politiques d'action sociale mises en œuvre par BTP-Prévoyance, les apprentis bénéficient d'une minoration de leur cotisation financée par les fonds sociaux. La réduction est consentie jusqu'au 31 décembre qui suit la fin de l'apprentissage.
      Le barème tarifaire spécifique résultant est exposé dans l'annexe sociale jointe au présent règlement. »

    • Article

      En vigueur


      Au sein de l'article 8 « Terme de l'adhésion. – Conséquences sur les prestations et cotisations en cours » du « Règlement de frais médicaux individuels. – Actifs » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance. – Tous collèges » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 :
      Le paragraphe 8.1 a « Résiliation à l'initiative de l'adhérent (démission) » est remplacé par le texte suivant :
      « a) Résiliation à l'initiative de l'adhérent (démission)
      Tout adhérent qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception.
      La résiliation à l'initiative de l'adhérent (également appelée démission) prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
      Par exception, la démission prend effet :


      – au dernier jour du mois du courrier de démission de l'adhérent, s'il relève d'une des situations suivantes :
      – l'adhérent a été informé d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement, et a formulé sa demande dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
      – l'adhérent a changé de régime matrimonial au cours des 3 derniers mois ;
      – au jour où l'adhérent est affilié à un régime complémentaire frais de santé par son entreprise, sous réserve que la demande soit faite dans les 3 mois qui s'ensuivent. »
      Le paragraphe 8.1 c « Transfert vers le régime de frais médicaux individuels. – Retraités » est remplacé par le texte suivant :
      « c) Transfert vers le régime de frais médicaux individuels. – Retraités
      Sont automatiquement transférés vers le régime de frais médicaux individuels retraités :


      – les adhérents qui ont liquidé leur retraite ;
      – les adhérents qui ont atteint l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
      Pour ces adhérents, le transfert prend automatiquement effet au 1er janvier de l'année suivante ; il conduit à maintenir à l'identique le niveau des prestations servies, sans que le montant des cotisations ne puisse être supérieur à celui qui aurait résulté de l'application du présent règlement.
      Lors du transfert, il n'est pas souscrit de nouveau bulletin d'adhésion. »

    • Article

      En vigueur


      L'article 12 « Montant des remboursements » du « Règlement de frais médicaux individuels. – Actifs » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance. – Tous collèges » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 est remplacé par le texte suivant :


      « Article 12
      Prestations. – Etendue des garanties


      Pour tout bénéficiaire régulièrement inscrit auprès de BTP-Prévoyance, le droit à prestations est fonction du niveau de couverture et des éventuels modules additionnels choisis par l'adhérent.
      Le montant de la prestation est calculé :


      – selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
      – par référence au niveau de garantie en vigueur à la date du fait générateur.
      Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations et les interdictions de prise en charge résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Il est précisé :


      – que toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement ;
      – qu'en cas de modification des obligations et interdictions de prise en charge nées des dispositions de l'arti- cle L. 871-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration a compétence pour apporter les adaptations nécessaires au présent règlement, ces adaptations devant être soumises à ratification ultérieure de la plus prochaine commission paritaire extraordinaire.
      Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
      Le cumul des remboursements effectués auprès de l'adhérent (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
      En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
      Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article (en vue d'assurer le respect des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale), toute actualisation de l'annexe des garanties relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission “Santé” et sur proposition du conseil d'administration. »

    • Article

      En vigueur


      L'article 14 « Plancher de versement de la prestation » du « Règlement de frais médicaux individuels. – Actifs » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance. – Tous collèges » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 est remplacé par le texte suivant :


      « Article 14
      Plancher de versement de la prestation


      Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2011, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
      Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
      Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 24. »

    • Article

      En vigueur


      L'article 17 « Prescription. – Déclaration tardive » du « Règlement de frais médicaux individuels. – Actifs » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance. – Tous collèges » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 est remplacé par le texte suivant :


      « Article 17
      Prescription. – Déclaration tardive
      17.1. Prescription du droit à prestation


      Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.


      17.2. Prescription des actions en justice


      Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
      Toutefois, ce délai ne court :


      – en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
      – en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
      Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution ou l'adhérent engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.


      17.3. Dispositions diverses


      L'historisation par BTP-Prévoyance des données conditionnant l'accès aux mesures d'attractivité de l'article 6.3 est fixée à 5 ans à compter du terme de la dernière adhésion individuelle. Cette durée fixe le délai de prescription au-delà duquel le droit aux dispositions dudit article est définitif, quelles qu'aient été les couvertures antérieures. »

    • Article

      En vigueur


      L'article 24 « Ressources et charges de la section financière » du « Règlement de frais médicaux individuels. – Actifs » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance. – Tous collèges » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 est remplacé par le texte suivant :


      « Article 24
      Ressources et charges de la section financière


      La section financière définie à l'article 23 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.


      24.1. Ressources de la section financière


      Elles s'entendent :
      a) Des cotisations acquises des adhérents ;
      b) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
      c) Des produits nets des placements de la section financière ;
      d) Le solde positif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance.


      24.2. Charges de la section financière


      Elles comprennent :
      a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
      b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
      c) Le solde négatif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance ;
      d) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents avant réductions au titre des mesures définies aux articles 6.3 et 6.5.


      24.3. Compte de gestion


      Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la présente section financière.
      A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 24.2.
      Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “Santé” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la présente section financière. »

    • Article

      En vigueur


      L'article 1er « Objet » du « Règlement de frais médicaux individuels. – Retraités » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance. – Tous collèges » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 est remplacé par texte suivant :


      « Article 1er
      Objet


      Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre de couvertures à adhésion individuelle, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge de retraités (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
      Les garanties proposées s'adressent prioritairement aux retraités, anciens salariés du BTP.
      Elles reposent sur plusieurs options avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles. »

    • Article

      En vigueur


      L'article 2 « Adhérents » du « Règlement de frais médicaux individuels. – Retraités » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance. – Tous collèges » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 est remplacé par texte suivant :


      « Article 2
      Adhérents


      Peuvent adhérer à ce règlement, à titre individuel les anciens participants de l'institution et, de manière générale, tous les anciens salariés du BTP, à compter de la date d'ouverture de leur dossier d'instruction de retraite complémentaire ARRCO.
      Pour ces ressortissants, l'adhésion est possible jusqu'à 75 ans ;


      – les anciens ou anciennes ayants droit d'un adhérent à une couverture de frais médicaux de l'institution :
      – s'ils sont bénéficiaires d'une pension de réversion ou s'ils sont âgés de plus de 55 ans ;
      – qui ont été reconnus bénéficiaires des garanties de BTP-Prévoyance avec leur propre numéro de sécurité sociale ;
      – et qui ne peuvent plus être couverts en qualité d'ayant droit (notamment suite à l'un des événements suivants : décès du participant, divorce, rupture de Pacs, séparation de corps).
      L'adhésion n'est possible que pour les ressortissants affiliés à un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
      Par leur adhésion, ces personnes sont reconnues adhérents de l'institution. »

    • Article

      En vigueur


      Au sein de l'article 4 « Bénéficiaires » du « Règlement de frais médicaux individuels. – Retraités » des « règlements des régimes de BTP-Prévoyance. – Tous collèges » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 les termes suivants :
      « Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :


      – l'adhérent ;
      – ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
      La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
      Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration.
      Toutefois, lorsque la modification de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : décès, divorce, séparation de corps, mariage, naissance, conclusion ou rupture d'un Pacs, les cotisations et les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent. »
      Sont remplacés par les termes suivants :
      « Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :


      – l'adhérent ;
      – ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge (tels que définis ci-après) et, de manière générale, toute personne reconnue comme ayant droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
      La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
      Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration.
      Toutefois, lorsque la modification de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : décès, divorce, séparation de corps, mariage, naissance, conclusion ou rupture d'un Pacs, les cotisations et les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent. »

    • Article

      En vigueur


      L'article 6 « Détermination des cotisations » du « Règlement de frais médicaux individuels. – Retraités » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance. – Tous collèges » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 est remplacé par le texte suivant :


      « Article 6
      Cotisations
      6.1. Règles générales de fixation des cotisations


      Le montant de la cotisation annuelle est fonction :


      – de l'option souscrite ;
      – du nombre d'adultes couverts ;
      – de l'âge de l'adhérent (dans la limite de 67 ans) ;
      – de son lieu de résidence (apprécié au 1er janvier de chaque exercice).
      Pour toute adhésion avant l'année d'atteinte des 68 ans, la cotisation annuelle est définie en lecture directe des dispositions de l'annexe tarifaire.
      Pour toute adhésion à partir de l'année d'atteinte des 68 ans, la cotisation issue de l'annexe tarifaire fait l'objet d'une majoration. Le niveau de cette majoration dépend de l'âge atteint au cours de l'année d'adhésion :


      + 10 % pour les adhésions entre 68 et 70 ans ;
      + 20 % pour les adhésions entre 71 et 75 ans.
      Cette majoration n'est toutefois pas appliquée si l'adhésion intervient avant la fin du 12e mois qui suit :


      – la date de liquidation de retraite ARRCO de l'adhérent,
      – ou, si elle est plus favorable, la date de fin de sa dernière activité salariée (notamment dans le cadre d'un cumul emploi-retraite).
      Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission “Santé” et sur proposition du conseil d'administration.


      6.2. Gratuité de couverture des enfants


      Tous les enfants à charge au sens de l'article 4.2 sont couverts gratuitement par BTP-Prévoyance.


      6.3. Remises de cotisations à l'adhésion


      Pour tout nouvel adhérent, les deux premiers mois de cotisations bénéficient d'une suspension de paiement si les conditions suivantes sont simultanément remplies :


      – il s'agit de la première adhésion santé à titre individuel de l'intéressé (hors compléments individuels de frais médicaux) auprès de BTP-Prévoyance ou d'une des entités relevant des comptes combinés de l'institution ;
      – l'adhésion est prononcée à partir du 1er janvier de l'année de ses 60 ans, ou à compter de la date de liquidation de sa retraite ARRCO.
      La durée de la suspension est portée à 6 mois pour toute personne qui remplit les conditions suivantes :
      a) Le nouvel adhérent au régime était précédemment couvert en frais médicaux collectifs par l'institution :


      – dans les 6 mois précédant la date d'ouverture de son dossier d'instruction de retraite ARRCO (ou dans les 6 mois précédant la date d'effet de retraite ARRCO, si cette dernière est plus favorable) ;
      – au titre d'un régime standard ou d'une convention particulière conclue avec une entreprise adhérente ;
      – quelles qu'aient été ses couvertures antérieures.
      b) La date d'effet de l'adhésion, toujours postérieure à la date d'ouverture du dossier d'instruction de retraite ARRCO, intervient avant la fin du 12e mois qui suit :


      – la date de liquidation de retraite ARRCO de l'adhérent ;
      – ou, si elle est plus favorable, la fin de sa dernière activité salariée (notamment dans le cadre d'un cumul emploi-retraite), sous réserve que l'intéressé n'ai pas déjà bénéficié d'une remise de 6 mois de cotisations au titre d'une adhésion antérieure au présent règlement.
      Les cotisations dont le paiement a été suspendu sont définitivement remises par l'institution :


      – si l'adhérent n'a pas formulé de demande de résiliation portant effet dans les 12 mois suivant l'adhésion ;
      – et si les cotisations dues jusqu'au 12e mois suivant l'adhésion (hors période de suspension initiale) ont été régulièrement honorées, sans que l'institution ait eu à constater un retard de versement excédant 30 jours.
      A défaut, les cotisations dont le paiement a été suspendu sont intégralement exigibles :


      – ou à compter de la date où l'institution prend connaissance de la demande de résiliation ;
      – ou à compter du 31e jour de retard de versement des cotisations mentionnées ci-dessus.
      En cas de révision à la baisse des garanties portant effet dans les 12 mois suivant l'adhésion, l'adhérent sera immédiatement redevable de la fraction des cotisations correspondant à l'écart de garanties et dont le paiement a été suspendu.


      6.4. Gratuité temporaire à l'adhésion du conjoint, en cas de décès de l'ancien adhérent principal


      En cas de décès d'un ancien participant affilié à un régime de frais médicaux collectifs tel que défini dans les règlements des régimes de BTP-Prévoyance, son conjoint bénéficie d'une gratuité de cotisation durant les 6 premiers mois de son adhésion au présent règlement, si la demande d'adhésion a été signifiée à l'institution dans les 6 mois suivant le décès.


      6.5. Réductions sociales


      Dans le cadre des politiques d'action sociale mises en œuvre par BTP-Prévoyance, les retraités peuvent bénéficier d'une minoration de leur cotisation financée par les fonds sociaux, en fonction de leur niveau de ressources et de leur ancienneté dans le BTP.
      Les réductions mises en œuvre sont détaillées dans l'annexe sociale. »

    • Article

      En vigueur


      L'article 12 « Montant des remboursements » du « Règlement de frais médicaux individuels. – Retraités » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance. – Tous collèges » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 est remplacé par le texte suivant :


      « Article 12
      Prestations. – Etendue des garanties


      Pour tout bénéficiaire régulièrement inscrit auprès de BTP-Prévoyance, le droit à prestations est fonction du niveau de couverture et des éventuels modules additionnels choisis par l'adhérent.
      Le montant de la prestation est calculé :


      – selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
      – par référence au niveau de garantie en vigueur à la date du fait générateur.
      Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations et les interdictions de prise en charge résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Il est précisé :


      – que toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement ;
      – qu'en cas de modification des obligations et interdictions de prise en charge nées des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration a compétence pour apporter les adaptations nécessaires au présent règlement, ces adaptations devant être soumises à ratification ultérieure de la plus prochaine commission paritaire extraordinaire.
      Sauf stipulation contraire dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
      Le cumul des remboursements effectués auprès de l'adhérent (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
      En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
      Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article (en vue d'assurer le respect des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale), toute actualisation de l'annexe des garanties relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission “Santé” et sur proposition du conseil d'administration. »

    • Article

      En vigueur


      L'article 14 « Plancher de versement de la prestation » du « Règlement de frais médicaux individuels. – Retraités » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance. – Tous collèges » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 est remplacé par le texte suivant :


      « Article 14
      Plancher de versement de la prestation


      Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2011, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
      Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
      Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 24. »

    • Article

      En vigueur


      Au sein de l'article 17 « Prescription. – Déclaration tardive » du « Règlement de frais médicaux individuels. – Retraités » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance. – Tous collèges » – de l'accord collectif national du 1er octobre 2001, il est ajouté un paragraphe 17.3 suivant :


      « 17.3. Dispositions diverses


      L'historisation par BTP-Prévoyance des données conditionnant l'accès aux mesures d'attractivité de l'article 6.3 est fixée à 5 ans à compter du terme de la dernière adhésion individuelle. Cette durée fixe le délai de prescription au-delà duquel le droit aux dispositions dudit article est définitif, quelles qu'aient été les couvertures antérieures. »

    • Article

      En vigueur


      L'article 24 « Ressources et charges de la section financière » du « Règlement de frais médicaux individuels. – Retraités » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance. – Tous collèges » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 est remplacé par le texte suivant :


      « Article 24
      Ressources et charges de la section financière


      La section financière définie à l'article 23 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.


      24.1. Ressources de la section financière


      Elles s'entendent :
      a) Des cotisations acquises des adhérents ;
      b) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
      c) Des produits nets des placements de la section financière ;
      d) Le solde positif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance.


      24.2. Charges de la section financière


      Elles comprennent :
      a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
      b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
      c) Le solde négatif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance ;
      d) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents avant réductions au titre des mesures définies aux articles 6.3 et 6.5.


      24.3. Compte de gestion


      Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la présente section financière.
      A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 24.2.
      Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “Santé” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la présente section financière. »

    • Article

      En vigueur


      L'article 12 « Montant des remboursements » du « Règlement des compléments individuels de frais médicaux » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance. – Tous collèges » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 instaurant BTP-Prévoyance est remplacé par le texte suivant :


      « Article 12
      Prestation. – Etendue des garanties


      Le calcul de la prestation s'effectue par référence au niveau de garantie en vigueur à la date du fait générateur de la prestation. Il dépend du niveau des garanties souscrit, comme précisé dans l'annexe des garanties jointe au présent règlement.
      Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
      Quel que soit le niveau des garanties choisi par le participant au titre du présent règlement, les prestations du dispositif de couverture santé à étages respectent le cahier des charges des contrats d'assurance santé complémentaires dits “responsables” résultant de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. Il est précisé que toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement, qu'en cas de modification des obligations et interdictions de prise en charge nées des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration a compétence pour apporter les adaptations nécessaires au présent règlement, ces adaptations devant être soumises à ratification ultérieure de la plus prochaine commission paritaire extraordinaire.
      Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence :


      – en priorité, au titre du présent règlement ;
      – au-delà, s'il est applicable, au titre du règlement du socle collectif.
      Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article (en vue d'assurer le respect des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale), toute actualisation de l'annexe des garanties relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission ''Santé'' et sur proposition du conseil d'administration.
      En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie. »

    • Article

      En vigueur


      L'article 14 « Plancher de versement de la prestation » du « Règlement des compléments individuels de frais médicaux » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance. – Tous collèges » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 instaurant BTP-Prévoyance est remplacé par le texte suivant :


      « Article 14
      Plancher de versement de la prestation


      Toute somme due à un bénéficiaire au titre du dispositif de couverture santé à étages est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme totale due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2011, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
      Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
      Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 24. »

    • Article

      En vigueur


      A compter du 1er janvier 2011 :


      – les garanties et les tarifs applicables aux participants qui, relevant du régime de l'Est, sont couverts par l'option 1 « ex-FM Collectifs de la CNRBTPIC » seront alignés sur les garanties et les tarifs du régime de l'Est de l'option S3P2 des « Régimes de frais médicaux collectifs. – Cadres, gamme nationale » ;
      – les garanties et tarifs applicables aux adhérents qui, relevant du régime général, sont couverts par l'option « Santé retraité de la CBTP » seront alignés sur les garanties et les tarifs du régime général de l'option “Quiétude” du « Régime de frais médicaux individuels. – Actifs, gamme nationale ».
      – les garanties et tarifs applicables aux adhérents qui, relevant du régime général, sont couverts par l'option « Santé retraité de la CNBTPIC » seront alignés sur les garanties et les tarifs du régime général de l'option “Quiétude” du « Régime de fais médicaux individuels. – Actifs, gamme nationale » ;
      – les garanties et tarifs applicables aux adhérents qui, relevant du régime général, sont couverts par l'option « Santé Eco de la CNBTPIC » seront alignés sur les garanties et les tarifs du régime général de l'option « Quiétude » du « Régime de frais médicaux individuels. – Actifs, gamme nationale ».

    • Article

      En vigueur


      Après le « Règlement des compléments individuels de frais médicaux » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance. – Tous collèges » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001, il est crée le nouveau « Règlement unifié des régimes de mensualisation (collèges ouvriers, ETAM, cadres) », dont le texte figure en annexe III au présent avenant.
      L'ensemble des adhésions correspondant :


      – à la 3e partie « Règlement du régime de mensualisation » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
      – à la 3e partie « Règlement du régime de mensualisation » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et de travaux publics ;
      – et à la 3e partie « Règlement du régime de mensualisation » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance,
      sont transférées, sans modifications des droits et obligations des entreprises adhérentes, vers ce nouveau règlement.

    • Article

      En vigueur


      Les parties décident de ratifier :


      – les annexes des garanties et annexes tarifaires du « Règlement des régimes de prévoyance » de la partie « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » telles qu'elles figurent en annexes I du présent avenant ;
      – les annexes des garanties, annexes tarifaires et annexes de coassurance du « Règlement des régimes de frais médicaux » de la partie « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres », telles qu'elles figurent en annexe II du présent avenant ;
      – le règlement unifié des régimes de mensualisation (collèges ouvriers, ETAM, cadres), tel qu'il figure en annexe III du présent avenant ;
      – les annexes des garanties et annexes tarifaires du règlement unifié des régimes de mensualisation (collèges ouvriers, ETAM, cadres), telles qu'elles figurent en annexe IV du présent avenant ;
      – les annexes des garanties, les annexes tarifaires et les annexes de coassurance du « Règlement de frais médicaux individuels. – Actifs » de la partie « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance. – Tous collèges », telles qu'elles figurent en annexe V du présent avenant ;
      – les annexes des garanties, les annexes tarifaires et les annexes de coassurance du « Règlement de frais médicaux individuels. – Retraités » de la partie « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance. – Tous collèges », telles qu'elles figurent en annexe VI du présent avenant ;
      – les annexes des garanties, les annexes tarifaires et les annexes de coassurance du « Règlement des compléments individuels de frais médicaux » de la partie « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance. – Tous collèges », telles qu'elles figurent en annexe VII du présent avenant.

    • Article

      En vigueur


      Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2011.

    • Article

      En vigueur


      (Annexes I et VII non reproduites mais consultables en ligne sur le site : www.journal-officiel.gouv.fr (rubrique BO CONVENTIONS COLLECTIVES)