Avenant n° 59 du 20 mars 2018 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers (Bâtiment)

Textes Attachés : Avenant n° 48 du 15 décembre 2010 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif à la prévoyance

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 décembre 2010. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La CAPEB ; La FNTP ; La FNSCOP ; La FFB ; La FFIE,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération BATIMAT-TP CFTC ; La FNCB CFDT ; La CGT-FO BTP ; La FNSCBA CGT,

Numéro du BO

2011-14

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Avenant n° 59 du 20 mars 2018 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers (Bâtiment)

    • Article

      En vigueur


      L'article 1er « Conditions générales » de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968est intégralement remplacé par le texte suivant :


      « Article 1er
      Conditions générales


      Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles BTP-Prévoyance assure une couverture collective contre les risques de décès, d'invalidité ou d'incapacité, sous la forme de garanties qui s'ajoutent à celles servies par le régime national de prévoyance des ouvriers prévu au titre Ier.
      Les garanties – et le niveau de couverture retenu pour chacune d'entre elles – s'appliquent à tous les membres du personnel ouvriers et apprentis de chaque entreprise qui décide d'adhérer au présent règlement.
      Les garanties proposées dans ce cadre sont les suivantes :


      – garantie décès : versement d'un capital en cas de décès du participant ;
      – garantie indemnités journalières : versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail du participant ;
      – garantie invalidité : versement d'une rente en cas d'invalidité du participant ;
      – garantie décès-invalidité accidentels (GDIA) : versement d'un capital en cas de décès accidentel ou d'invalidité accidentelle du participant ;
      – garantie forfait naissance : versement d'une allocation forfaitaire destinée à couvrir les frais exposés en cas de naissance ou d'adoption ;
      – garantie obsèques famille : versement d'un capital en cas de décès du conjoint ou d'un enfant à charge.
      Pour chaque garantie, le niveau de couverture est fonction de l'option retenue. »

    • Article

      En vigueur


      L'article 2 « Adhésion des entreprises » de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968est intégralement remplacé par le texte suivant :


      « Article 2
      Adhésion des entreprises


      Toute entreprise adhérente au régime national de prévoyance des ouvriers peut demander à adhérer au présent règlement, en renseignant dans sa demande d'adhésion (ou dans toute demande de modification ultérieure) :
      a) La ou les garanties qu'elle souhaite mettre en œuvre ;
      b) Le niveau retenu pour chaque garantie souscrite, à définir parmi les options prévues ;
      c) De manière générale, toute information qui pourra être demandée par BTP-Prévoyance pour faciliter la gestion de l'adhésion et la relation avec l'entreprise (modalités de mise en œuvre de la garantie au sein de l'entreprise, répartition de la cotisation …).
      Le choix de l'entreprise, qui s'applique à l'ensemble des salariés affiliés au régime national de prévoyance des ouvriers, s'effectue conformément aux dispositions prévues par le code de la sécurité sociale :


      – par accord collectif ;
      – à la suite de la ratification par les intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
      – par décision unilatérale de l'employeur (dans ce cas, aucun salarié présent dans l'entreprise avant la mise en place de la couverture ne peut être contraint à cotiser contre son gré).
      En cas de mise en place suite à décision unilatérale de l'employeur, BTP-Prévoyance peut conditionner l'acceptation de l'adhésion (ou de toute demande de modification ultérieure) à une stricte équivalence dans les affiliations au régime national de prévoyance des ouvriers et au présent régime.
      La date d'effet de l'adhésion, ou de toute modification ultérieure des garanties, est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque la demande d'adhésion est réalisée simultanément à l'adhésion au régime national de prévoyance des ouvriers, la date d'effet est concomitante.
      BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion.
      Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification implique le respect des termes et conditions de l'article 5.1 a.
      L'adhésion, ou toute modification ultérieure apportée, porte effet jusqu'au 31 décembre de l'exercice de mise en place, ci-après appelé terme annuel ; elle se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction. »

    • Article

      En vigueur


      Au sein de l'article 7 « Conditions d'ouverture des droits. – Fait générateur. – Niveau de garantie applicable » de la section 2 « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, le paragraphe 7.2 « Fait générateur » est intégralement remplacé par le texte suivant :


      « 7.2. Fait générateur


      Les dispositions définies à l'article 5.2 du titre Ier''Régime national de prévoyance des ouvriers''sont applicables au présent règlement pour chacune des garanties correspondantes.
      En complément, est retenue comme date du fait générateur :


      – la date de naissance ou d'adoption pour le forfait naissance ;
      – la date du décès pour la garantie obsèques famille ;
      – la date de notification par la sécurité sociale du classement en invalidité 3e catégorie (ou d'octroi de la majoration pour tierce personne de l'incapacité permanente), pour le versement anticipé du capital défini à l'article 9.3 ;
      – la date de l'accident en cas d'invalidité accidentelle ou la date de reconnaissance de la maladie professionnelle par la sécurité sociale, pour les prestations prévues à l'article 15.2 au titre de la garantie décès-invalidité accidentels. »

    • Article

      En vigueur


      L'article 9 « Garantie décès » de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968est intégralement remplacé par le texte suivant :


      « Article 9
      Garantie décès
      9.1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause


      Les dispositions des 1er, 4e et 5e alinéas de l'article 17.1 du titre Ier “ Régime national de prévoyance des ouvriers ” sont applicables au présent règlement.
      Le détail des garanties applicables pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties.
      Le capital prévu par le présent article n'est pas dû en cas d'attribution préalable au participant du capital prévu à l'article 9.3. Celle-ci se substitue à la prestation prévue par le présent article. De nouveaux droits peuvent être néanmoins ouverts en matière de capital décès, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque. Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital versé au titre de l'article 9.3.


      9.2. Décès accidentel du participant


      En fonction de l'option souscrite et sous réserve des exclusions prévues à l'article 16, le capital défini à l'article 9.1 est majoré :


      – en cas de décès accidentel (accident quelle qu'en soit la cause) ;
      – en cas de maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation.
      Le détail des garanties applicables pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties.


      9.3. Capital en cas d'invalidité totale et permanente


      A compter du niveau 2, le participant peut demander le versement d'un capital équivalant au montant de celui défini à l'article 9.1 du présent règlement s'il est atteint d'une invalidité de 3e catégorie telle que définie au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou, dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'une incapacité permanente ouvrant droit à majoration pour assistance d'une tierce personne telle que définie au 3e alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
      Le versement du capital est effectué en une fois dès la reconnaissance effective du fait générateur qui y donne droit.


      9.4. Capital orphelin


      Les dispositions de l'article 17.2 du titre Ier “ Régime national de prévoyance des ouvriers ” sont applicables au présent règlement, à l'exception du dernier alinéa.
      Le détail des garanties applicables pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties. »

    • Article

      En vigueur


      Les articles 10 à 17 de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 sont respectivement renumérotés 11 à 18.

    • Article

      En vigueur


      Au sein de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, il est créé le nouvel article 10 suivant :


      « Article 10
      Garantie obsèques famille


      En cas de décès du conjoint du participant ou d'un enfant à charge, il est versé au participant un capital dont le montant est fixé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale applicable au cours de l'année de survenance du décès.
      Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
      En cas de décès simultané de l'adhérent, ce capital sera versé au(x) bénéficiaire(s) du capital décès défini à l'article 9.1 du titre Ier “Régime national de prévoyance des ouvriers”. »

    • Article

      En vigueur


      L'article 13 « Garantie invalidité » de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968est remplacé par le texte suivant :


      « Article 13
      Garantie invalidité


      La rente d'invalidité définie au titre Ier''Régime national de prévoyance des ouvriers''est complétée si l'entreprise adhère à l'une des options supplémentaires définies au présent règlement.
      Les dispositions de l'article 21.3 du titre Ier''Régime national de prévoyance des ouvriers''sont applicables pour le complément de rente résultant du présent règlement.
      La rente totale d'invalidité de BTP-Prévoyance, le montant des prestations servies par la sécurité sociale, et l'éventuel salaire d'activité perçu pour la période correspondante, ne peuvent globalement excéder le montant du salaire S pour une période équivalente.
      La rente d'invalidité de BTP-Prévoyance assure un taux de remplacement en pourcentage de S, fonction simultanément :


      – de l'option souscrite ;
      – du classement de l'intéressé au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
      En fonction de l'option souscrite, une majoration de la rente peut être accordée pour chaque enfant à charge du participant au cours du trimestre de paiement de la rente d'invalidité.
      Le détail des garanties applicable pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties. »

    • Article

      En vigueur


      L'article 14 « Forfait naissance » de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968est remplacé par le texte suivant :


      « Article 14
      Forfait naissance


      Un forfait est versé au participant, pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans, dont le montant est fixé comme suit : en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
      Le détail des garanties applicables pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties. Pour les femmes ouvrières, ces garanties s'entendent y compris le forfait maternité prévu à l'article 22 du titre Ier “ Régime national de prévoyance des ouvriers ”, sans pouvoir lui être inférieures.
      Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille. »

    • Article

      En vigueur


      Au sein de l'article 15 « Garantie décès-invalidité accidentels » de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 :
      Le paragraphe 15.1 s'intitule désormais : « 15.1. Capital décès en cas de décès accidentel ou suite à maladie professionnelle ».
      Le paragraphe 15.2 s'intitule désormais : « 15.2. Capital invalidité en cas d'invalidité accidentelle ou suite à maladie professionnelle ».

    • Article

      En vigueur


      L'article 16 « Exclusions » de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968est remplacé par le texte suivant :


      « Article 16
      Exclusions


      Le capital visé aux articles 9 et 15, et la majoration en cas de décès accidentel définie à l'article 9.2, ne sont pas dus lorsque le décès ou l'invalidité du participant résulte de l'une des catastrophes suivantes :


      – guerre sur le territoire national, telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
      – accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
      – désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
      Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques. »

    • Article

      En vigueur


      Au sein de l'article 18 « Ressources et charges de la section financière » de la section 4 « Dispositions financières » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 :
      Le paragraphe 18.2 est remplacé par le texte suivant :


      « 18.2. Charges de la section financière


      Elles comprennent :
      a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière, déduction faite de la part de ces charges relevant du régime national de prévoyance des ouvriers ;
      b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
      c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 20 % des cotisations acquises des adhérents ;
      d) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de la section financière. »
      Le paragraphe 18.3 est remplacé par le texte suivant :


      « 18.3. Compte de gestion


      Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière.
      A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 18.2.
      Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la section financière. »

    • Article

      En vigueur


      L'article 1er « Objet » de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre Ier « Régime de frais médicaux collectifs ouvriers » de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968est intégralement remplacé par le texte suivant :


      « Article 1er
      Objet


      Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants ouvriers (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
      Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles. »

    • Article

      En vigueur


      L'article 3 « Modalités de l'adhésion » de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre Ier « Régime de frais médicaux collectifs ouvriers » de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968est intégralement remplacé par le texte suivant :


      « Article 3
      Modalités de l'adhésion


      L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
      L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :


      – suite à un accord collectif ;
      – suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
      – suite à une décision unilatérale de l'employeur.
      L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque les dispositions suivantes sont respectées :


      – en cas de mise en place par accord collectif ou par référendum, tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement (sauf cas d'exception prévus par la réglementation encadrant les exonérations de cotisations de sécurité sociale) ;
      – en cas de décision unilatérale de l'employeur :
      – tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion se voit proposé d'être couvert, sans être contraint à cotiser contre son gré ;
      – tout ouvrier ou apprenti embauché ultérieurement est obligatoirement affilié au régime.
      L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui entraîne une majoration automatique de cotisation.
      En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
      Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
      – le niveau des garanties retenues ;
      – le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
      – ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
      BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
      Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 15 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel ouvrier ou apprenti. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués. »

    • Article

      En vigueur


      Au sein de l'article 4 « Bénéficiaires » de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre Ier « Régime de frais médicaux collectifs ouvriers » de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, les termes suivants :
      « Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :


      – le participant ;
      – ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
      La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
      Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au 1er jour suivant la déclaration.
      Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent. »
      Sont remplacés par les termes suivants :
      « Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :


      – le participant ;
      – ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge (tels que définis ci-après), et de manière générale toute personne reconnue comme ayant droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
      La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
      Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au 1er jour suivant la déclaration ou, lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du 1er jour où la modification de couverture du conjoint est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur.
      Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent. »

    • Article

      En vigueur


      L'article 6 « Cotisations » de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre Ier « Régime de frais médicaux collectifs ouvriers » de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968est intégralement remplacé par le texte suivant :


      « Article 6
      Cotisations
      6.1. Assiette


      Les cotisations sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération que ceux qui entrent dans l'assiette des cotisations du régime national de prévoyance des ouvriers :


      – dans la limite de la fraction du salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale (salaire cotisé en tranche A) ;
      – à l'exclusion des indemnités de congés (y compris primes conventionnelles de congés) versées aux ouvriers par une caisse congés intempéries BTP.


      6.2. Taux


      Le taux de cotisation dépend du niveau de couverture et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
      La couverture des ayants droit n'a pas d'incidence sur le taux de la cotisation, sauf lorsque l'entreprise a opté pour le mode dit''conjoint distinct''; dans ce cas, le taux de cotisation dépend de l'inclusion ou non du conjoint dans la liste des bénéficiaires.
      Le mode d'appel des cotisations dit''conjoint distinct''est réservé aux entreprises ayant 5 salariés au plus au jour de leur demande d'adhésion.
      Dans le cadre d'une adhésion à caractère obligatoire au sens de la réglementation sécurité sociale, les différents taux de cotisation applicables sont fixés dans l'annexe tarifaire.
      Quand l'adhésion est facultative au sens de la réglementation sécurité sociale les montants ou taux de cotisations applicables sont ceux résultant des dispositions des deux alinéas précédents majorés de 20 %.
      La répartition des cotisations entre l'employeur et les salariés est déterminée librement dans chaque entreprise. Cette répartition doit toutefois respecter les principes suivants pour que l'adhésion soit acceptée :


      – la répartition doit prévoir une contribution effective de l'employeur ;
      – la participation de l'employeur doit être uniforme pour l'ensemble des salariés ouvriers et apprentis de l'entreprise.
      Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission “ Santé ” et sur proposition du conseil d'administration.


      6.3. Autres dispositions relatives aux cotisations


      La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
      En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions relatives à la période de cotisation, à l'exigibilité des cotisations, à la déclaration des salaires et au recouvrement des cotisations, telles que définies aux articles 3.2,3.4 (à l'exception du premier alinéa), 3.5 et 3.6 du régime national de prévoyance des ouvriers. »

    • Article

      En vigueur


      Au sein de l'article 11 « Maintien et cessation des garanties » de la section 2 « Dispositions relatives aux garanties » du titre Ier « Régime de frais médicaux collectifs ouvriers » de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 :
      Le paragraphe 11.1 est intégralement remplacé par le texte suivant :


      « 11.1. Maintien des garanties lorsque le salarié quitte son emploi


      Lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente, le droit au maintien des garanties est accordé sans contrepartie de cotisations pour une période de 30 jours de date à date. »
      Le paragraphe 11.2 est intégralement remplacé par le texte suivant :


      « 11.2. Maintien des garanties en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage


      En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation et sans limitation de durée :


      – lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
      Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou de suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;


      – lorsque le participant a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu (à l'exception des cas de classification en invalidité de 1re catégorie), et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance. »
      Le paragraphe 11.3 est intégralement remplacé par le texte suivant :


      « 11.3. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail


      En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés du collège correspondant dans l'entreprise.
      Il en est de même en cas de congé lié à une maternité ou à une adoption.
      En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues. »

    • Article

      En vigueur


      L'article 12 « Montant des remboursements » de la section 2 « Dispositions relatives aux garanties » du titre Ier « Régime de frais médicaux collectifs ouvriers » de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 est intégralement remplacé par le texte suivant :


      « Article 12
      Prestations. – Etendue des garanties


      Pour tout bénéficiaire régulièrement inscrit auprès de BTP-Prévoyance, le droit à prestations est fonction du niveau de couverture et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
      Le montant de la prestation est calculé :


      – selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
      – par référence au niveau de couverture en vigueur à la date du fait générateur. Toutefois, lorsque le fait générateur est postérieur à la sortie du membre participant de l'entreprise (dans le cadre des dispositions de l'article 11), c'est le niveau de couverture à la date de sortie de l'entreprise qui doit être retenu.
      Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations et les interdictions de prise en charge résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Il est précisé :


      – que toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement ;
      – qu'en cas de modification des obligations et interdictions de prise en charge nées des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration a compétence pour apporter les adaptations nécessaires au présent règlement, ces adaptations devant être soumises à ratification ultérieure de la plus prochaine commission paritaire extraordinaire.
      Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
      Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
      En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
      Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article (en vue d'assurer le respect des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale), toute actualisation de l'annexe des garanties relève d'une décision de la commission paritaire, après avis de la commission ''Santé'' et sur proposition du conseil d'administration. »

    • Article

      En vigueur


      L'article 14 « Plancher de versement de la prestation » de la section 2 « Dispositions relatives aux garanties » du titre Ier « Régime de frais médicaux collectifs ouvriers » de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 est intégralement remplacé par le texte suivant :


      « Article 14
      Plancher de versement de la prestation


      Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2011, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
      Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
      Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 24. »

    • Article

      En vigueur


      L'article 22 « Modification des conditions de couverture » de la section 3 « Information des adhérents. – Modification des conditions de couverture » du titre Ier « Régime de frais médicaux collectifs ouvriers « de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 est intégralement remplacé par le texte suivant :


      « Article 22
      Modification des conditions de couverture


      Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :


      – suite à modifications apportées au présent règlement ;
      – suite à évolutions tarifaires ;
      – suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
      Après information, les modifications de conditions de couverture s'appliquent de plein droit.
      Il appartient à l'entreprise de relayer l'information correspondante auprès de ses salariés. »

    • Article

      En vigueur


      Les parties signataires décident de ratifier :


      – les annexes des garanties et les annexes tarifaires du « Règlements des régimes de prévoyance » de la partie « Règlement des régimes de BTP-Prévoyance. – Catégorie ouvriers » telles que figurant en annexe I du présent avenant ;
      – les annexes des garanties, les annexes tarifaires et les annexes de coassurance du « Règlement des régimes de frais médicaux » de la partie « Règlement des régimes de BTP-Prévoyance. – Catégorie ouvriers » telles que figurant en annexe II du présent avenant.

    • Article

      En vigueur


      Les dispositions du présent avenant prendront effet au 1er janvier 2011.