Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995

Textes Attachés : Accord du 21 septembre 2010 relatif au dialogue social

Extension

Etendu par arrêté du 29 décembre 2011 JORF 5 janvier 2012

IDCC

  • 1880

Signataires

  • Organisations d'employeurs : FNAEM.
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT ; FNECS CFE-CGC ; CSFV CFTC ; FEC FO ; CGT commerce.

Numéro du BO

2010-48

Code NAF

  • 46-15Z
  • 46-19A
  • 46-47Z
  • 47-53Z
  • 47-59A
  • 47-59B
  • 52-10B
  • 77-29Z
  • 94-11Z

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Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995

    • Article

      En vigueur


      Par le présent accord, les signataires ont entendu s'assigner plusieurs objectifs.
      En premier lieu, ils ont considéré qu'un dialogue social de qualité ne peut se concevoir qu'avec la mise en place de moyens nécessaires au fonctionnement normal des différentes instances de dialogue et de négociation utiles dans la branche. Ce fonctionnement peut nécessiter notamment le recours à des experts, la réalisation d'études permettant d'assurer pleinement l'information indispensable à une prise de décision en toute connaissance de cause. C'est l'objet du chapitre Ier du présent accord relatif au financement du paritarisme.
      Ensuite, les signataires ont souhaité définir les modalités de fonctionnement d'instances paritaires de branche tout en rappelant le rôle de celles déjà existantes. C'est l'objet du chapitre II du présent accord.

    • Article 1er

      En vigueur

      Champ d'application


      Le présent accord règle sur l'ensemble du territoire national, dont les DOM et les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les rapports entre les salariés et les employeurs dont l'activité professionnelle exclusive ou principale est référencée sous les codes NAF suivants :

      Activités entrant dans le champ d'application de la présente convention Code NAF
      Commerce de détail de l'ameublement 47.59A
      Commerce de détail des luminaires 47.59B
      Commerce de détail de tapis et moquettes 47.53Z
      Commerce de détail des meubles et sièges en vannerie 47.59A et 47.59B
      Centrales et groupements d'achats des professions visées par la présente convention 46.19A
      Commerce de gros en ameublement 46.47Z
      Intermédiaires du commerce en meubles 46.15Z
      Entrepôts d'ameublement 52.10B
      Syndicats professionnels des professions entrant dans le champ d'application de la convention 94.11Z
      Location de meubles et sièges 77.29Z

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      Le financement du paritarisme dans la branche du négoce de l'ameublement est assuré par une contribution annuelle conventionnelle et obligatoire, à la charge des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du négoce de l'ameublement, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salarié telle qu'elle est définie pour la contribution à la formation professionnelle continue.


      1.1. Montant de la contribution


      Le taux de la contribution est fixé à 0,02 % de la masse salariale brute annuelle (hors charges sociales) sans que son montant ne puisse être inférieur à 50 €.
      Ce taux est déterminé par les parties signataires. Il pourra être révisé par la commission mixte paritaire en fonction du bilan de l'utilisation des fonds et des perspectives.


      1.2. Collecte de la cotisation   (1)


      La collecte est recouvrée par AGEFOS-PME. Les modalités de recouvrement sont déterminées par une convention établie entre AGEFOS-PME et l'association paritaire de gestion. Elle sera appelée sur la base de la masse salariale de l'année N – 1 pour l'année N.
      Cette cotisation est appelée pour la première fois pour l'année 2011 sur la base de la masse salariale annuelle de 2010.


      1.3. Répartition des cotisations


      Le montant total des cotisations recueillies par l'association de gestion du paritarisme sera réparti selon les modalités suivantes :


      – 15 % affectés au fonctionnement de l'association et des différentes commissions déjà existantes ou décidées paritairement ;
      – 40 % répartis de manière égalitaire entre les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national   (2) et signataires ou ayant adhéré au présent accord ;
      – 45 % pour l'organisation patronale signataire du présent accord.


      1.4. Affectation de la contribution


      Le montant global de la contribution recueillie est destiné à financer notamment :


      Frais de fonctionnement


      Sous réserve d'une décision favorable du conseil d'administration du fonds de gestion du paritarisme, la contribution est destinée sur le pourcentage défini par l'article 1.3 ci-avant au financement :


      – du fonctionnement des différentes commissions prévues conventionnellement, sauf celles déjà financées par d'autres sources (frais de secrétariat, frais de fonctionnement, frais d'études, documents de travail, rapports …) ;
      – des frais de formation des membres des différentes commissions dès lors que ces formations sont en rapport avec les travaux des commissions ;
      – des frais de structure du fonds de gestion du paritarisme ;
      – des frais de gestion et de collecte ;
      – de tout ce qui pourrait être utile à la promotion de la branche, aux différents métiers de la branche et à la communication auprès des entreprises et des salariés de la branche.


      Moyens attribués aux organisations syndicales


      La contribution est également destinée selon la répartition définie à l'alinéa 1.3 aux organisations syndicales à permettre :
      Sur la partie réservée à l'organisation patronale :


      – les remboursements aux entreprises des frais selon les barèmes conventionnels (frais de déplacement, de repas et d'hébergement exposés par les représentants de la délégation patronale et des délégations salariales à l'occasion de la participation aux réunions des différentes commissions créées au niveau de la branche au plan national  (3) ou local). L'employeur fait l'avance de ces frais et est ensuite remboursé par le fonds de gestion sur justificatifs ;
      – le remboursement aux entreprises de la rémunération et des charges sociales y afférentes correspondant au temps passé par les salariés de ces entreprises et les représentants de la délégation patronale aux différentes commissions créées au niveau de la branche au plan national ou local, ce temps étant considéré comme temps de travail effectif.
      Sur la partie réservée à l'organisation patronale et aux organisations syndicales de salariés :


      – la participation aux frais de structure des organisations syndicales représentatives au niveau national, tant salariales que patronales, et l'attribution des moyens à ces organisations contribuant au développement de l'exercice du syndicalisme et à la promotion des actions au service des entreprises et des salariés de la branche.

      (1) L'article 1-2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6332-1-1 du code du travail définissant les missions d'un OPCA, ledit OPCA devant tenir une comptabilité distincte, pour les sommes affectées au financement du paritarisme, de celles affectées aux missions de formation professionnelle, et imputer sur les seuls fonds du paritarisme les frais induits par leur collecte.


       
      (Arrêté du 29 décembre 2011, art. 1er)

      (2) L'article 1-3 est étendu à l'exclusion des termes « au niveau national » figurant au deuxième tiret de cet article comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).


       
      (Arrêté du 29 décembre 2011, art. 1er)

      (3) L'article 1-4 est étendu à l'exclusion des termes « au niveau national » figurant au premier tiret du paragraphe relatif à la partie de la contribution réservée à l'organisation patronale et aux organisations syndicales de salariés, comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).


       
      (Arrêté du 29 décembre 2011, art. 1er)

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé

      Le financement du paritarisme dans la branche du négoce de l'ameublement est assuré par une contribution annuelle conventionnelle et obligatoire, à la charge des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du négoce de l'ameublement, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salarié telle qu'elle est définie pour la contribution à la formation professionnelle continue.

      1.1. Montant de la contribution

      Le taux de la contribution est fixé à 0,02 % de la masse salariale brute annuelle (hors charges sociales) sans que son montant ne puisse être inférieur à 50 €.
      Ce taux est déterminé par les parties signataires. Il pourra être révisé par la commission mixte paritaire en fonction du bilan de l'utilisation des fonds et des perspectives.

      1.2. Collecte de la cotisation (1)

      La collecte est recouvrée par AGEFOS-PME. Les modalités de recouvrement sont déterminées par une convention établie entre AGEFOS-PME et l'association paritaire de gestion. Elle sera appelée sur la base de la masse salariale de l'année N – 1 pour l'année N.
      Cette cotisation est appelée pour la première fois pour l'année 2011 sur la base de la masse salariale annuelle de 2010.

      1.3. Répartition des cotisations

      Le montant total des cotisations recueillies par l'association de gestion du paritarisme sera réparti selon les modalités suivantes :

      – 15 % affectés au fonctionnement de l'association et des différentes commissions déjà existantes ou décidées paritairement ;
      – 40 % répartis de manière égalitaire entre les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche du négoce de l'ameublementet au plan national (2) signataires ou ayant adhéré au présent accord ;
      – 45 % pour l'organisation patronale signataire du présent accord.

      1.4. Affectation de la contribution

      Le montant global de la contribution recueillie est destiné à financer notamment :

      Frais de fonctionnement

      Sous réserve d'une décision favorable du conseil d'administration du fonds de gestion du paritarisme, la contribution est destinée sur le pourcentage défini par l'article 1.3 ci-avant au financement :

      – du fonctionnement des différentes commissions prévues conventionnellement, sauf celles déjà financées par d'autres sources (frais de secrétariat, frais de fonctionnement, frais d'études, documents de travail, rapports …) ;
      – des frais de formation des membres des différentes commissions dès lors que ces formations sont en rapport avec les travaux des commissions ;
      – des frais de structure du fonds de gestion du paritarisme ;
      – des frais de gestion et de collecte ;
      – de tout ce qui pourrait être utile à la promotion de la branche, aux différents métiers de la branche et à la communication auprès des entreprises et des salariés de la branche.

      Moyens attribués aux organisations syndicales

      La contribution est également destinée selon la répartition définie à l'alinéa 1.3 aux organisations syndicales à permettre :

      Sur la partie réservée à l'organisation patronale :

      – les remboursements aux entreprises des frais selon les barèmes conventionnels (frais de déplacement, de repas et d'hébergement exposés par les représentants de la délégation patronale et des délégations salariales à l'occasion de la participation aux réunions des différentes commissions créées au niveau de la branche au plan national ou local). L'employeur fait l'avance de ces frais et est ensuite remboursé par le fonds de gestion sur justificatifs ;
      – le remboursement aux entreprises de la rémunération et des charges sociales y afférentes correspondant au temps passé par les salariés de ces entreprises et les représentants de la délégation patronale aux différentes commissions créées au niveau de la branche au plan national ou local, ce temps étant considéré comme temps de travail effectif.

      Sur la partie réservée à l'organisation patronale et aux organisations syndicales de salariés :

      – la participation aux frais de structure des organisations syndicales représentatives dans la branche du négoce de l'ameublement au niveau national (3) , tant salariales que patronales, et l'attribution des moyens à ces organisations contribuant au développement de l'exercice du syndicalisme et à la promotion des actions au service des entreprises et des salariés de la branche.

      (1) L'article 1-2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6332-1-1 du code du travail définissant les missions d'un OPCA, ledit OPCA devant tenir une comptabilité distincte, pour les sommes affectées au financement du paritarisme, de celles affectées aux missions de formation professionnelle, et imputer sur les seuls fonds du paritarisme les frais induits par leur collecte.

      (Arrêté du 29 décembre 2011, art. 1er)

      (2) L'article 1-3 est étendu à l'exclusion des termes « au niveau national » figurant au deuxième tiret de cet article comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).

      (Arrêté du 29 décembre 2011, art. 1er)

      (3) L'article 1-4 est étendu à l'exclusion des termes « au niveau national » figurant au premier tiret du paragraphe relatif à la partie de la contribution réservée à l'organisation patronale et aux organisations syndicales de salariés, comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).

      (Arrêté du 29 décembre 2011, art. 1er)

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé

      Le financement du paritarisme dans la branche du négoce de l'ameublement est assuré par une contribution annuelle conventionnelle et obligatoire, à la charge des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du négoce de l'ameublement, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salarié telle qu'elle est définie pour la contribution à la formation professionnelle continue.

      1.1. Montant de la contribution

      Le taux de la contribution est fixé à 0,02 % de la masse salariale brute annuelle (hors charges sociales) sans que son montant ne puisse être inférieur à 50 €.

      Ce taux est déterminé par les parties signataires. Il pourra être révisé par la commission mixte paritaire en fonction du bilan de l'utilisation des fonds et des perspectives.

      1.2. Collecte de la contribution

      La collecte est recouvrée par OPCOMMERCE. Les modalités de recouvrement sont déterminées par une convention établie entre OPCOMMERCE et l'association paritaire de gestion. Elle sera appelée sur la base de la masse salariale de l'année N – 1 pour l'année N.

      Cette cotisation est appelée pour la première fois par OPCOMMERCE pour l'année 2020 sur la base de la masse salariale annuelle brute de 2019.

      1.3. Répartition des cotisations

      Le montant total des cotisations recueillies par l'association de gestion du paritarisme sera réparti selon les modalités suivantes :

      – 15 % affectés au fonctionnement de l'association et des différentes commissions déjà existantes ou décidées paritairement ;
      – 40 % répartis de manière égalitaire entre les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche du négoce de l'ameublementet au plan national (1) signataires ou ayant adhéré au présent accord ;
      – 45 % pour l'organisation patronale signataire du présent accord.

      1.4. Affectation de la contribution

      Le montant global de la contribution recueillie est destiné à financer notamment :

      Frais de fonctionnement

      Sous réserve d'une décision favorable du conseil d'administration du fonds de gestion du paritarisme, la contribution est destinée sur le pourcentage défini par l'article 1.3 ci-avant au financement :

      – du fonctionnement des différentes commissions prévues conventionnellement, sauf celles déjà financées par d'autres sources (frais de secrétariat, frais de fonctionnement, frais d'études, documents de travail, rapports …) ;
      – des frais de formation des membres des différentes commissions dès lors que ces formations sont en rapport avec les travaux des commissions ;
      – des frais de structure du fonds de gestion du paritarisme ;
      – des frais de gestion et de collecte ;
      – de tout ce qui pourrait être utile à la promotion de la branche, aux différents métiers de la branche et à la communication auprès des entreprises et des salariés de la branche.

      Moyens attribués aux organisations syndicales

      La contribution est également destinée selon la répartition définie à l'alinéa 1.3 aux organisations syndicales à permettre :

      Sur la partie réservée à l'organisation patronale :

      – les remboursements aux entreprises des frais selon les barèmes conventionnels (frais de déplacement, de repas et d'hébergement exposés par les représentants de la délégation patronale et des délégations salariales à l'occasion de la participation aux réunions des différentes commissions créées au niveau de la branche au plan national ou local). L'employeur fait l'avance de ces frais et est ensuite remboursé par le fonds de gestion sur justificatifs ;
      – le remboursement aux entreprises de la rémunération et des charges sociales y afférentes correspondant au temps passé par les salariés de ces entreprises et les représentants de la délégation patronale aux différentes commissions créées au niveau de la branche au plan national ou local, ce temps étant considéré comme temps de travail effectif.

      Sur la partie réservée à l'organisation patronale et aux organisations syndicales de salariés :

      – la participation aux frais de structure des organisations syndicales représentatives dans la branche du négoce de l'ameublement au niveau national (2) , tant salariales que patronales, et l'attribution des moyens à ces organisations contribuant au développement de l'exercice du syndicalisme et à la promotion des actions au service des entreprises et des salariés de la branche.

      Par délibération du conseil d'administration de l'association, celui-ci peut décider d'affecter une partie de l'enveloppe affectée au fonctionnement de l'association (15 % de la collecte) aux moyens attribués aux organisations syndicales. Dans cette hypothèse cette redistribution doit respecter les pourcentages de 40 % et 45 % définis ci-dessus

      (1) L'article 1-3 est étendu à l'exclusion des termes « au niveau national » figurant au deuxième tiret de cet article comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).

      (Arrêté du 29 décembre 2011, art. 1er)

      (2) L'article 1-4 est étendu à l'exclusion des termes « au niveau national » figurant au premier tiret du paragraphe relatif à la partie de la contribution réservée à l'organisation patronale et aux organisations syndicales de salariés, comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).

      (Arrêté du 29 décembre 2011, art. 1er)

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      Le financement du paritarisme dans la branche du négoce de l'ameublement est assuré par une contribution annuelle conventionnelle et obligatoire, à la charge des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du négoce de l'ameublement, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salarié telle qu'elle est définie pour la contribution à la formation professionnelle continue.

      À cette contribution sur la masse salariale, s'ajoute une contribution forfaitaire par établissement.

      1.1. Montant de la contribution

      Le taux de la contribution est fixé à 0,02 % de la masse salariale brute annuelle (hors charges sociales) sans que son montant ne puisse être inférieur à 50 €.

      Ce taux est déterminé par les parties signataires. Il pourra être révisé par la commission mixte paritaire en fonction du bilan de l'utilisation des fonds et des perspectives.

      Le montant de la contribution forfaitaire annuelle est fixé à 45 euros par établissement, à compter de la collecte à intervenir au 1er semestre 2024.

      1.2. Collecte de la contribution

      La collecte est recouvrée par OPCOMMERCE. Les modalités de recouvrement sont déterminées par une convention établie entre OPCOMMERCE et l'association paritaire de gestion. Elle sera appelée sur la base de la masse salariale de l'année N – 1 pour l'année N.

      Cette cotisation est appelée pour la première fois par OPCOMMERCE pour l'année 2020 sur la base de la masse salariale annuelle brute de 2019.

      1.3. Répartition des cotisations

      Le montant total des cotisations recueillies par l'association de gestion du paritarisme sera réparti selon les modalités suivantes :

      – 15 % affectés au fonctionnement de l'association et des différentes commissions déjà existantes ou décidées paritairement ;
      – 40 % répartis de manière égalitaire entre les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche du négoce de l'ameublementet au plan national (1) signataires ou ayant adhéré au présent accord ;
      – 45 % pour l'organisation patronale signataire du présent accord.

      1.4. Affectation de la contribution

      Le montant global de la contribution recueillie est destiné à financer notamment :

      Frais de fonctionnement

      Sous réserve d'une décision favorable du conseil d'administration du fonds de gestion du paritarisme, la contribution est destinée sur le pourcentage défini par l'article 1.3 ci-avant au financement :

      – du fonctionnement des différentes commissions prévues conventionnellement, sauf celles déjà financées par d'autres sources (frais de secrétariat, frais de fonctionnement, frais d'études, documents de travail, rapports …) ;
      – des frais de formation des membres des différentes commissions dès lors que ces formations sont en rapport avec les travaux des commissions ;
      – des frais de structure du fonds de gestion du paritarisme ;
      – des frais de gestion et de collecte ;
      – de tout ce qui pourrait être utile à la promotion de la branche, aux différents métiers de la branche et à la communication auprès des entreprises et des salariés de la branche.

      Moyens attribués aux organisations syndicales

      La contribution est également destinée selon la répartition définie à l'alinéa 1.3 aux organisations syndicales à permettre :

      Sur la partie réservée à l'organisation patronale :

      – les remboursements aux entreprises des frais selon les barèmes conventionnels (frais de déplacement, de repas et d'hébergement exposés par les représentants de la délégation patronale et des délégations salariales à l'occasion de la participation aux réunions des différentes commissions créées au niveau de la branche au plan national ou local). L'employeur fait l'avance de ces frais et est ensuite remboursé par le fonds de gestion sur justificatifs ;
      – le remboursement aux entreprises de la rémunération et des charges sociales y afférentes correspondant au temps passé par les salariés de ces entreprises et les représentants de la délégation patronale aux différentes commissions créées au niveau de la branche au plan national ou local, ce temps étant considéré comme temps de travail effectif.

      Sur la partie réservée à l'organisation patronale et aux organisations syndicales de salariés :

      – la participation aux frais de structure des organisations syndicales représentatives dans la branche du négoce de l'ameublement au niveau national (2) , tant salariales que patronales, et l'attribution des moyens à ces organisations contribuant au développement de l'exercice du syndicalisme et à la promotion des actions au service des entreprises et des salariés de la branche.

      Par délibération du conseil d'administration de l'association, celui-ci peut décider d'affecter une partie de l'enveloppe affectée au fonctionnement de l'association (15 % de la collecte) aux moyens attribués aux organisations syndicales. Dans cette hypothèse cette redistribution doit respecter les pourcentages de 40 % et 45 % définis ci-dessus

      (1) L'article 1-3 est étendu à l'exclusion des termes « au niveau national » figurant au deuxième tiret de cet article comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
      (Arrêté du 29 décembre 2011, art. 1er)

      (2) L'article 1-4 est étendu à l'exclusion des termes « au niveau national » figurant au premier tiret du paragraphe relatif à la partie de la contribution réservée à l'organisation patronale et aux organisations syndicales de salariés, comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
      (Arrêté du 29 décembre 2011, art. 1er)


    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      Le financement du paritarisme dans la branche du négoce de l'ameublement est assuré par une contribution annuelle conventionnelle et obligatoire, à la charge des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du négoce de l'ameublement, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salarié telle qu'elle est définie pour la contribution à la formation professionnelle continue.

      À cette contribution sur la masse salariale, s'ajoute une contribution forfaitaire par établissement.

      1.1. Montant de la contribution

      Le taux de la contribution est fixé à 0,02 % de la masse salariale brute annuelle (hors charges sociales) sans que son montant ne puisse être inférieur à 50 €.

      Ce taux est déterminé par les parties signataires. Il pourra être révisé par la commission mixte paritaire en fonction du bilan de l'utilisation des fonds et des perspectives.

      Le montant de la contribution forfaitaire annuelle est fixé à 45 euros par établissement, à compter de la collecte à intervenir au 1er semestre 2025.

      1.2. Collecte de la contribution

      La collecte est recouvrée par OPCOMMERCE. Les modalités de recouvrement sont déterminées par une convention établie entre OPCOMMERCE et l'association paritaire de gestion. Elle sera appelée sur la base de la masse salariale de l'année N – 1 pour l'année N.

      Cette cotisation est appelée pour la première fois par OPCOMMERCE pour l'année 2020 sur la base de la masse salariale annuelle brute de 2019.

      1.3. Répartition des cotisations

      Le montant total des cotisations recueillies par l'association de gestion du paritarisme sera réparti selon les modalités suivantes :

      – 15 % affectés au fonctionnement de l'association et des différentes commissions déjà existantes ou décidées paritairement ;
      – 40 % répartis de manière égalitaire entre les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche du négoce de l'ameublementet au plan national (1) signataires ou ayant adhéré au présent accord ;
      – 45 % pour l'organisation patronale signataire du présent accord.

      1.4. Affectation de la contribution

      Le montant global de la contribution recueillie est destiné à financer notamment :

      Frais de fonctionnement

      Sous réserve d'une décision favorable du conseil d'administration du fonds de gestion du paritarisme, la contribution est destinée sur le pourcentage défini par l'article 1.3 ci-avant au financement :

      – du fonctionnement des différentes commissions prévues conventionnellement, sauf celles déjà financées par d'autres sources (frais de secrétariat, frais de fonctionnement, frais d'études, documents de travail, rapports …) ;
      – des frais de formation des membres des différentes commissions dès lors que ces formations sont en rapport avec les travaux des commissions ;
      – des frais de structure du fonds de gestion du paritarisme ;
      – des frais de gestion et de collecte ;
      – de tout ce qui pourrait être utile à la promotion de la branche, aux différents métiers de la branche et à la communication auprès des entreprises et des salariés de la branche.

      Moyens attribués aux organisations syndicales

      La contribution est également destinée selon la répartition définie à l'alinéa 1.3 aux organisations syndicales à permettre :

      Sur la partie réservée à l'organisation patronale :

      – les remboursements aux entreprises des frais selon les barèmes conventionnels (frais de déplacement, de repas et d'hébergement exposés par les représentants de la délégation patronale et des délégations salariales à l'occasion de la participation aux réunions des différentes commissions créées au niveau de la branche au plan national ou local). L'employeur fait l'avance de ces frais et est ensuite remboursé par le fonds de gestion sur justificatifs ;
      – le remboursement aux entreprises de la rémunération et des charges sociales y afférentes correspondant au temps passé par les salariés de ces entreprises et les représentants de la délégation patronale aux différentes commissions créées au niveau de la branche au plan national ou local, ce temps étant considéré comme temps de travail effectif.

      Sur la partie réservée à l'organisation patronale et aux organisations syndicales de salariés :

      – la participation aux frais de structure des organisations syndicales représentatives dans la branche du négoce de l'ameublement au niveau national (2) , tant salariales que patronales, et l'attribution des moyens à ces organisations contribuant au développement de l'exercice du syndicalisme et à la promotion des actions au service des entreprises et des salariés de la branche.

      Par délibération du conseil d'administration de l'association, celui-ci peut décider d'affecter une partie de l'enveloppe affectée au fonctionnement de l'association (15 % de la collecte) aux moyens attribués aux organisations syndicales. Dans cette hypothèse cette redistribution doit respecter les pourcentages de 40 % et 45 % définis ci-dessus

      (1) L'article 1-3 est étendu à l'exclusion des termes « au niveau national » figurant au deuxième tiret de cet article comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
      (Arrêté du 29 décembre 2011, art. 1er)

      (2) L'article 1-4 est étendu à l'exclusion des termes « au niveau national » figurant au premier tiret du paragraphe relatif à la partie de la contribution réservée à l'organisation patronale et aux organisations syndicales de salariés, comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
      (Arrêté du 29 décembre 2011, art. 1er)


    • Article 1er

      En vigueur

      Financement du paritarisme

      Le financement du paritarisme dans la branche du négoce de l'ameublement est assuré par une contribution annuelle conventionnelle et obligatoire, à la charge des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du négoce de l'ameublement, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salarié telle qu'elle est définie pour la contribution à la formation professionnelle continue.

      À cette contribution sur la masse salariale, s'ajoute une contribution forfaitaire par établissement.

      1.1. Montant de la contribution

      Le taux de la contribution est fixé à 0,02 % de la masse salariale brute annuelle (hors charges sociales) sans que son montant ne puisse être inférieur à 50 €.

      Ce taux est déterminé par les parties signataires. Il pourra être révisé par la commission mixte paritaire en fonction du bilan de l'utilisation des fonds et des perspectives.

      Le montant de la contribution forfaitaire annuelle est fixé à 45 euros par établissement, à compter de la collecte à intervenir au 1er semestre 2026.

      1.2. Collecte de la contribution

      La collecte est recouvrée par OPCOMMERCE. Les modalités de recouvrement sont déterminées par une convention établie entre OPCOMMERCE et l'association paritaire de gestion. Elle sera appelée sur la base de la masse salariale de l'année N – 1 pour l'année N.

      Cette cotisation est appelée pour la première fois par OPCOMMERCE pour l'année 2020 sur la base de la masse salariale annuelle brute de 2019.

      1.3. Répartition des cotisations

      Le montant total des cotisations recueillies par l'association de gestion du paritarisme sera réparti selon les modalités suivantes :

      – 15 % affectés au fonctionnement de l'association et des différentes commissions déjà existantes ou décidées paritairement ;
      – 40 % répartis de manière égalitaire entre les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche du négoce de l'ameublementet au plan national (1) signataires ou ayant adhéré au présent accord ;
      – 45 % pour l'organisation patronale signataire du présent accord.

      1.4. Affectation de la contribution

      Le montant global de la contribution recueillie est destiné à financer notamment :

      Frais de fonctionnement

      Sous réserve d'une décision favorable du conseil d'administration du fonds de gestion du paritarisme, la contribution est destinée sur le pourcentage défini par l'article 1.3 ci-avant au financement :

      – du fonctionnement des différentes commissions prévues conventionnellement, sauf celles déjà financées par d'autres sources (frais de secrétariat, frais de fonctionnement, frais d'études, documents de travail, rapports …) ;
      – des frais de formation des membres des différentes commissions dès lors que ces formations sont en rapport avec les travaux des commissions ;
      – des frais de structure du fonds de gestion du paritarisme ;
      – des frais de gestion et de collecte ;
      – de tout ce qui pourrait être utile à la promotion de la branche, aux différents métiers de la branche et à la communication auprès des entreprises et des salariés de la branche.

      Moyens attribués aux organisations syndicales

      La contribution est également destinée selon la répartition définie à l'alinéa 1.3 aux organisations syndicales à permettre :

      Sur la partie réservée à l'organisation patronale :

      – les remboursements aux entreprises des frais selon les barèmes conventionnels (frais de déplacement, de repas et d'hébergement exposés par les représentants de la délégation patronale et des délégations salariales à l'occasion de la participation aux réunions des différentes commissions créées au niveau de la branche au plan national ou local). L'employeur fait l'avance de ces frais et est ensuite remboursé par le fonds de gestion sur justificatifs ;
      – le remboursement aux entreprises de la rémunération et des charges sociales y afférentes correspondant au temps passé par les salariés de ces entreprises et les représentants de la délégation patronale aux différentes commissions créées au niveau de la branche au plan national ou local, ce temps étant considéré comme temps de travail effectif.

      Sur la partie réservée à l'organisation patronale et aux organisations syndicales de salariés :

      – la participation aux frais de structure des organisations syndicales représentatives dans la branche du négoce de l'ameublement au niveau national (2) , tant salariales que patronales, et l'attribution des moyens à ces organisations contribuant au développement de l'exercice du syndicalisme et à la promotion des actions au service des entreprises et des salariés de la branche.

      Par délibération du conseil d'administration de l'association, celui-ci peut décider d'affecter une partie de l'enveloppe affectée au fonctionnement de l'association (15 % de la collecte) aux moyens attribués aux organisations syndicales. Dans cette hypothèse cette redistribution doit respecter les pourcentages de 40 % et 45 % définis ci-dessus

      (1) L'article 1-3 est étendu à l'exclusion des termes « au niveau national » figurant au deuxième tiret de cet article comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
      (Arrêté du 29 décembre 2011, art. 1er)

      (2) L'article 1-4 est étendu à l'exclusion des termes « au niveau national » figurant au premier tiret du paragraphe relatif à la partie de la contribution réservée à l'organisation patronale et aux organisations syndicales de salariés, comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
      (Arrêté du 29 décembre 2011, art. 1er)

    • Article 2

      En vigueur

      Fonds de gestion du paritarisme


      2.1. Création d'une association de gestion du paritarisme


      Le fonds de gestion du paritarisme du négoce de l'ameublement prend la forme d'une association de gestion permettant notamment :


      – le recours à des experts, spécialistes sur diverses questions intéressant les travaux des différentes commissions créées dans la branche ;
      – la réalisation d'études de branche ou tout autre rapport intéressant la branche ;
      – la mise en place des actions d'information au sein de la branche sur la négociation collective et sur les accords applicables ;
      – la participation des représentants aux différentes commissions de la branche au plan national ou local ;
      – la préparation des documents de travail ;
      – la promotion des métiers de la branche.


      2.2. Fonctionnement de l'association de gestion du paritarisme
      2.2.1. Dénomination


      L'association a pour dénomination : association de gestion du paritarisme dans le négoce de l'ameublement (AGPNA).
      Son siège social est fixé et modifié conformément aux dispositions de ses statuts.


      2.2.2. Conseil d'administration


      L'association est gérée par un conseil d'administration paritaire composé d'un représentant par organisation syndicale de salariés représentative signataire du présent accord et d'autant de représentants appartenant à l'organisation syndicale patronale signataire.


      2.2.3. Présidence


      La présidence de l'association est assurée alternativement par chacun des deux collèges employeurs et salariés. Le président est désigné par les membres du collège auquel il appartient. Le vice-président est désigné parmi les membres du collège auquel n'appartient pas le président. La première présidence sera tirée au sort entre les deux collèges.
      La durée du mandat est définie par les statuts de l'association.


      2.2.4. Trésorerie


      Le trésorier est désigné par les membres du collège auquel n'appartient pas le président. Le trésorier adjoint est désigné par les membres du collège auquel appartient le président.


      2.2.5. Réunions


      Les membres du conseil d'administration se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de la présidence.
      Des réunions extraordinaires pourront également se tenir à la demande de l'un ou l'autre des deux collèges.
      L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté conjointement par le président et le vice-président.
      Le temps passé par les participants aux réunions de l'association est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.
      Pour les salariés rémunérés en tout ou en partie de variables, il sera tenu compte du salaire brut des 12 derniers mois.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Existent au sein de la branche :

      – la commission mixte paritaire (CMP) chargée de négocier les accords collectifs de branche (art. 11 de la convention collective) ;
      – la commission nationale d'interprétation (CNI) chargée d'interpréter les demandes ponctuelles relatives aux clauses de la convention collective, de ses accords et avenants (art. 6 de la convention collective) ;
      – la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) en charge de toutes décisions sur la formation professionnelle dans la branche (accord du 23 novembre 2005) ;
      – la section professionnelle paritaire au sein de l'AGEFOS-PME pour la gestion des fonds collectés pour la formation professionnelle (protocole du 28 novembre 2007) ;
      – l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications pour rassembler les données et informations relatives aux emplois et aux qualifications et mettre les informations ainsi recueillies à la disposition des partenaires sociaux et établir un tableau de bord contenant les caractéristiques socioprofessionnelles, économiques et technologiques de la profession (protocole du 28 novembre 2007).

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Existent au sein de la branche :

      – la commission permanente de négociation et d'interprétation
      – la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) en charge de toutes décisions sur la formation professionnelle dans la branche (accord du 23 novembre 2005) ;
      – la section professionnelle paritaire au sein de l'AGEFOS-PME pour la gestion des fonds collectés pour la formation professionnelle (protocole du 28 novembre 2007) ;
      – l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications pour rassembler les données et informations relatives aux emplois et aux qualifications et mettre les informations ainsi recueillies à la disposition des partenaires sociaux et établir un tableau de bord contenant les caractéristiques socioprofessionnelles, économiques et technologiques de la profession (protocole du 28 novembre 2007).

    • Article 3

      En vigueur

      Rappel des commissions existantes

      Existent au sein de la branche :

      – la commission permanente de négociation et d'interprétation
      – la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) en charge de toutes décisions sur la formation professionnelle dans la branche (accord du 23 novembre 2005) ;
      – la section professionnelle paritaire au sein de l'AGEFOS-PME pour la gestion des fonds collectés pour la formation professionnelle (protocole du 28 novembre 2007) ;
      – la section professionnelle paritaire au sein de l'OPCOMMERCE pour la gestion des fonds de la formation professionnelle.

    • Article 4

      En vigueur

      Comité de gestion de la prévoyance

      Le comité de gestion de la prévoyance issu de l'article 7 de l'accord du 29 mai 1989 relatif au régime de prévoyance se réunira une fois par an à l'initiative de la FNAEM.
      Afin d'éviter d'accroître le nombre de réunions, les parties au présent accord considèrent que la présentation des résultats du régime de prévoyance pourra se faire lors d'une date de réunion de la commission paritaire qui devrait se tenir dans le deuxième trimestre de chaque année, mais dans le cadre strict du comité de gestion paritaire.
      A l'occasion de cette réunion, l'organisme gestionnaire du régime de prévoyance sera invité à présenter les résultats annuels du régime.
      L'organisme gestionnaire adressera, à la fin de chaque exercice, et dans un délai maximum de 8 mois après la clôture de l'exercice considéré, au comité paritaire de gestion, un rapport technique et financier s'appuyant sur une analyse complète permettant de suivre les résultats de chaque garantie ainsi que des informations détaillées relatives aux bénéficiaires de prestations.
      Le comité de gestion paritaire pourra suggérer toutes les évolutions estimées souhaitables du régime de prévoyance.

      Articles cités
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Un bilan d'application de l'accord sera réalisé au plus tard dans le dernier trimestre 2012.
      Ce bilan sera l'occasion, à partir des observations relatives à la masse salariale plus précisément définie, du taux de collecte, de proposer les ajustements nécessaires, aussi bien concernant le montant de la collecte, que de la répartition telle que définie à l'article 1.3 du présent accord.

    • Article 5

      En vigueur

      Commissions préparatoires

      5.1. Nombre de réunions

      En vue de préparer les réunions de la commission mixte paritaire de négociation, chaque organisation syndicale représentative au plan national dans la branche du négoce de l'ameublement pourra bénéficier de 3 journées préparatoires par année civile. Ces journées préparatoires se tiendront à Paris ou en région parisienne.


      5.2. Modalités

      5.3. Information préalable

      Les participants bénéficient du droit à absence de leur entreprise pour ces journées préparatoires sous réserve de respecter un délai de prévenance de l'employeur ou de son représentant d'au moins 5 semaines. Dans l'information donnée par l'organisation syndicale représentative, figureront la date de la réunion préparatoire et le nom des participants. Cette information sera faite simultanément à la FNAEM.

      5.4. Participants

      Pour chaque organisation syndicale représentative au plan national dans la branche du négoce de l'ameublement, trois salariés pourront participer à ces réunions. Les autorisations d'absence seront accordées au maximum à un seul salarié de l'une de ces organisations syndicales, par entreprise.

      5.5. Indemnisation

      Les participants à ces réunions sont indemnisés et rémunérés conformément aux dispositions de l'article 11 de la convention collective.

    • Article 6

      En vigueur

      Entrée en vigueur, durée, dépôt, publicité


      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le premier jour du mois suivant son extension.
      Le présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction générale du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
      L'extension du présent accord sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
      Le présent accord devra être révisé ou dénoncé conformément aux articles 3 et 4 de ladite convention collective du négoce de l'ameublement.