Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995

Textes Attachés : Avenant du 23 novembre 2005 portant constitution d'une commission paritaire nationale sur l'emploi et la formation professionnelle

IDCC

  • 1880

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération française du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison (FNAEM).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des services CFDT.

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Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995

    • Article

      En vigueur

      En référence à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, modifié par l'avenant du 21 novembre 1974, à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, modifié par l'avenant du 5 juillet 1994 et à l'accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003, les partenaires sociaux de la branche négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison conviennent de la nécessité de doter la branche d'un organe paritaire de réflexion et de promotion de l'emploi et de la formation professionnelle.

    • Article 1er

      En vigueur

      Il est créé une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP).

    • Article 2

      En vigueur

      La commission paritaire est composée :

      - d'un collège salariés composé de deux membres (un titulaire et un suppléant) pour chaque organisation syndicale de salariés représentative sur le plan national et dans la limite d'un seul salarié par entreprise et par organisation syndicale représentative ;

      - d'un collège employeurs comprenant un nombre égal de représentants à celui du collège salarié, désignés par les organisations patronales.

      Chaque organisation syndicale désigne ses représentants et peut à tout moment les remplacer.

      A chaque membre titulaire correspond un membre suppléant désigné dans les mêmes conditions.

      Le titulaire et le suppléant peuvent participer aux débats.

      Seul le titulaire peut prendre part aux votes, ce n'est qu'en son absence que le suppléant pourra voter à sa place.

      Toute correspondance relative à la CPNEFP est adressée aux membres suppléants en même temps qu'elle est adressée aux membres titulaires.

      En cas d'impossibilité simultanée de siéger d'un titulaire et d'un suppléant, le titulaire peut donner pouvoir à un membre de la commission (CPNEFP), titulaire ou suppléant, de son choix et de son collège ; s'il s'agit d'un membre d'une organisation syndicale de salariés, celui-ci peut donner pouvoir à un représentant de la fédération syndicale.

      Le représentant de la fédération syndicale ayant ainsi reçu pouvoir pourra, sous réserve d'en informer au préalable les autres membres de la commission, participer à la réunion de la commission pour laquelle il a reçu pouvoir.

      La participation du représentant de la fédération syndicale de salariés sera à la charge de celle-ci.

    • Article 3

      En vigueur

      La commission désigne en son sein un président et un vice-président.

      L'un est désigné par le collège des employeurs, l'autre par le collège des salariés.

      La présidence est assurée alternativement par chaque collège tous les ans, le collège qui n'a pas la présidence assumant la vice-présidence.

      Le président convoque au moins 45 jours à l'avance les membres de la commission, qui doit se réunir au moins 4 fois par an durant ses 3 premières années d'existence, et au moins trois fois au-delà des 3 premières années.

      Des réunions supplémentaires seront possibles à la demande de 3/5 des membres titulaires de la commission. La 4e réunion pendant la 4e année pourra être demandée par la moitié des membres titulaires. Les réunions suivantes supplémentaires auront lieu à la demande de 3/5 des membres titulaires.

      La présence ou la représentation de 1/3 des membres de chaque collège est requise pour la validité des délibérations.

      Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou dûment représentés par pouvoir, sous réserve que le quorum défini à l'alinéa précédent soit atteint.

      Dans l'hypothèse où le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion doit intervenir dans les 45 jours, le délai de convocation étant alors réduit à 15 jours.

      Au cours de cette nouvelle réunion, seul l'ordre du jour de la réunion annulée pourra être traité et les délibérations seront valables sans condition de quorum, à condition toutefois qu'il y ait au moins un représentant de chaque collège.

      Les conditions de vote demeurent les mêmes que celles précédemment indiquées.

      L'ordre du jour sera fixé conjointement entre le président et le vice-président.

      En cas de désaccord c'est le président qui fixe l'ordre du jour, et qui doit inscrire dans celui-ci les propositions du vice-président.

      Les membres de la commission pourront faire des propositions en vue de l'élaboration de l'ordre du jour de la CPNEFP.

      Un procès-verbal sera établi pour chacune des réunions et proposé à l'adoption à la réunion suivante.

      La CPNEFP peut solliciter des concours, avis et conseils extérieurs. Cette possibilité est conditionnée par l'accord entre le président et le vice-président.

      Si accord il y a, la proposition sera faite au conseil suivant et mise en délibération.

      La CPNEFP fait connaître ses décisions et recommandations aux instances compétentes.

      Le secrétariat de la commission est assuré par l'organisation patronale, en l'occurrence la fédération française du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison dont le siège est situé au 59, rue Saint-Lazare, 75009 Paris.

    • Article 4

      En vigueur

      La CPNEFP a notamment pour missions :

      En matière d'emploi

      Un rôle d'étude des emplois de la branche et de leur évolution, et en particulier :

      - d'analyse de la structure des emplois de la branche ;

      - d'analyse de l'évolution des qualifications en fonction notamment de l'évolution des technologies :

      - d'analyse de l'adéquation des formations existantes aux besoins des entreprises ;

      - d'analyse des flux d'emplois et contribution à leur régulation en vue de les prévenir, ou à défaut de corriger les déséquilibres entre l'offre et la demande ;

      - de contribution à l'insertion professionnelle des jeunes.

      Plus récemment, la CPNEFP assurera les missions définies par les accords nationaux interprofessionnels.

      En matière de formation professionnelle

      a) Formation initiale :

      - participation à la définition des formations professionnelles ou techniques spécifiques à la branche ;

      - participation à la politique de la branche pour la formation des formateurs et l'accueil des stagiaires en entreprise, y compris la politique en matière de tutorat.

      b) Reconversion : participation à la définition des formations de reconversion souhaitées par la branche.

      c) Formation en alternance (apprentissage, contrats de professionnalisation, etc.) : contribution à la définition des priorités de la branche dans ces domaines.

      d) Formation continue : contribution à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle existants ou à créer.

    • Article 5

      En vigueur

      Les membres titulaires et suppléants de la CPNEFP salariés des entreprises de la branche, devront informer leur employeur de leur désignation, et le prévenir de chaque date de réunion dès réception de la convocation émanant du secrétariat de la commission.

      Les absences liées à la participation des membres titulaires et suppléants aux réunions de la CPNEFP sont considérées comme du temps de travail effectif pour l'ensemble des droits des salariés, notamment pour le maintien de leur rémunération.

      Les frais de déplacement des membres de la CPNEFP sont remboursés dans le délai maximum de 15 jours, après remise des justificatifs originaux, sur la base de l'article 11 des clauses générales de la convention collective du négoce de l'ameublement.

    • Article 8

      En vigueur

      Le texte du présent accord est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit remis à chaque organisation signataire, et que les formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail puissent être effectuées par la partie la plus diligente.

      Les parties non signataires recevront, dès la signature du présent accord, une copie de celui-ci.

      Fait à Paris, le 23 novembre 2005.