Accord du 21 septembre 2010 relatif au dialogue social

En vigueur depuis le 23/10/2025En vigueur depuis le 23 octobre 2025

Financement du paritarisme

Le financement du paritarisme dans la branche du négoce de l'ameublement est assuré par une contribution annuelle conventionnelle et obligatoire, à la charge des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du négoce de l'ameublement, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salarié telle qu'elle est définie pour la contribution à la formation professionnelle continue.

À cette contribution sur la masse salariale, s'ajoute une contribution forfaitaire par établissement.

1.1. Montant de la contribution

Le taux de la contribution est fixé à 0,02 % de la masse salariale brute annuelle (hors charges sociales) sans que son montant ne puisse être inférieur à 50 €.

Ce taux est déterminé par les parties signataires. Il pourra être révisé par la commission mixte paritaire en fonction du bilan de l'utilisation des fonds et des perspectives.

Le montant de la contribution forfaitaire annuelle est fixé à 45 euros par établissement, à compter de la collecte à intervenir au 1er semestre 2026.

1.2. Collecte de la contribution

La collecte est recouvrée par OPCOMMERCE. Les modalités de recouvrement sont déterminées par une convention établie entre OPCOMMERCE et l'association paritaire de gestion. Elle sera appelée sur la base de la masse salariale de l'année N – 1 pour l'année N.

Cette cotisation est appelée pour la première fois par OPCOMMERCE pour l'année 2020 sur la base de la masse salariale annuelle brute de 2019.

1.3. Répartition des cotisations

Le montant total des cotisations recueillies par l'association de gestion du paritarisme sera réparti selon les modalités suivantes :

– 15 % affectés au fonctionnement de l'association et des différentes commissions déjà existantes ou décidées paritairement ;
– 40 % répartis de manière égalitaire entre les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche du négoce de l'ameublementet au plan national (1) signataires ou ayant adhéré au présent accord ;
– 45 % pour l'organisation patronale signataire du présent accord.

1.4. Affectation de la contribution

Le montant global de la contribution recueillie est destiné à financer notamment :

Frais de fonctionnement

Sous réserve d'une décision favorable du conseil d'administration du fonds de gestion du paritarisme, la contribution est destinée sur le pourcentage défini par l'article 1.3 ci-avant au financement :

– du fonctionnement des différentes commissions prévues conventionnellement, sauf celles déjà financées par d'autres sources (frais de secrétariat, frais de fonctionnement, frais d'études, documents de travail, rapports …) ;
– des frais de formation des membres des différentes commissions dès lors que ces formations sont en rapport avec les travaux des commissions ;
– des frais de structure du fonds de gestion du paritarisme ;
– des frais de gestion et de collecte ;
– de tout ce qui pourrait être utile à la promotion de la branche, aux différents métiers de la branche et à la communication auprès des entreprises et des salariés de la branche.

Moyens attribués aux organisations syndicales

La contribution est également destinée selon la répartition définie à l'alinéa 1.3 aux organisations syndicales à permettre :

Sur la partie réservée à l'organisation patronale :

– les remboursements aux entreprises des frais selon les barèmes conventionnels (frais de déplacement, de repas et d'hébergement exposés par les représentants de la délégation patronale et des délégations salariales à l'occasion de la participation aux réunions des différentes commissions créées au niveau de la branche au plan national ou local). L'employeur fait l'avance de ces frais et est ensuite remboursé par le fonds de gestion sur justificatifs ;
– le remboursement aux entreprises de la rémunération et des charges sociales y afférentes correspondant au temps passé par les salariés de ces entreprises et les représentants de la délégation patronale aux différentes commissions créées au niveau de la branche au plan national ou local, ce temps étant considéré comme temps de travail effectif.

Sur la partie réservée à l'organisation patronale et aux organisations syndicales de salariés :

– la participation aux frais de structure des organisations syndicales représentatives dans la branche du négoce de l'ameublement au niveau national (2) , tant salariales que patronales, et l'attribution des moyens à ces organisations contribuant au développement de l'exercice du syndicalisme et à la promotion des actions au service des entreprises et des salariés de la branche.

Par délibération du conseil d'administration de l'association, celui-ci peut décider d'affecter une partie de l'enveloppe affectée au fonctionnement de l'association (15 % de la collecte) aux moyens attribués aux organisations syndicales. Dans cette hypothèse cette redistribution doit respecter les pourcentages de 40 % et 45 % définis ci-dessus

(1) L'article 1-3 est étendu à l'exclusion des termes « au niveau national » figurant au deuxième tiret de cet article comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 29 décembre 2011, art. 1er)

(2) L'article 1-4 est étendu à l'exclusion des termes « au niveau national » figurant au premier tiret du paragraphe relatif à la partie de la contribution réservée à l'organisation patronale et aux organisations syndicales de salariés, comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 29 décembre 2011, art. 1er)