Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021

Textes Attachés : Avenant n° 33 du 16 juin 2010 relatif à l'indemnisation des absences pour maladie et accident

Extension

Etendu par arrêté du 18 juillet 2011 JORF 23 juillet 2011

IDCC

  • 2149

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 juin 2010. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Le SNAD,
  • Organisations syndicales des salariés : La FNST CGT ; La FGTE CFDT ; La FNT CGT-FO ; La FNCR ; Le SNATT CFE-CGC,

Numéro du BO

2010-40

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Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021

  • Article 1er

    En vigueur

    Rémunération à prendre en compte


    Les dispositions de l'article 2.17.3 du titre II de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :


    « Art. 2.17.3. Rémunération à prendre en compte


    La rémunération doit s'entendre par référence au salaire de base et aux primes que les salariés auraient perçus s'ils avaient continué à travailler, à l'exclusion :


    – des primes de rendement ;
    – des primes d'assiduité ;
    – des primes ayant un caractère autre que mensuel ;
    – des primes non « proratisées » en cas d'absence ;
    – les éléments non assujetties aux cotisations sociales.
    La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire collectif.
    Les garanties ci-dessous accordées s'entendent déduction faite des indemnités que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance auxquels souscrit l'employeur.
    En cas de subrogation, lorsque le montant des IJSS perçues par l'employeur est supérieur au salaire maintenu, l'employeur est tenu de reverser la différence au salarié.
    En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler. Lorsque les indemnités de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.
    Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 derniers mois, la durée totale de l'indemnisation ne dépasse pas celle fixée ci-dessus, au titre de la maladie d'une part, de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle d'autre part. »

  • Article 2

    En vigueur

    Application de l'accord


    Les parties stipulent que le présent accord ne peut faire l'objet d'accords dérogatoires d'entreprises contenant des dispositions moins favorables.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dispositions du présent accord prendront effet le 1er août 2010.
    Cet accord conclu pour une durée déterminée viendra à échéance le 31 décembre 2011.
    Au moins 6 mois avant l'échéance du terme du présent accord, les partenaires sociaux se rencontreront pour dresser un bilan de l'application de l'accord.
    Le présent accord ne pourra être reconduit par tacite reconduction.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les dispositions du présent accord se poursuivront au-delà du 31 décembre 2011 pour prendre fin le 31 décembre 2013.


    Cet accord est conclu pour une durée déterminée.


    Le présent accord ne pourra être reconduit par tacite reconduction.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les dispositions du présent accord se poursuivront au-delà du 31 décembre 2013 pour prendre fin le 31 décembre 2014.


    Cet accord est conclu pour une durée déterminée.


    Le présent accord ne pourra pas être reconduit tacitement.

  • Article 4

    En vigueur

    Dépôt et publicité


    Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
    Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.