Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000
Textes Attachés
Annexe I : Accord relatif au champ d'application de la convention collective des télécommunications - Accord du 2 décembre 1998
Annexe I : Avenant à l'accord du 2 décembre 1998 relatif au champ d'application de la convention collective des télécommunications - Avenant du 18 février 1999
Annexe II : Accord sur les modalités et conditions de participation aux réunions paritaires - Accord du 2 décembre 1998
Annexe III : Réduction et aménagement du temps de travail dans le secteur des télécommunications - Accord du 4 juin 1999
Annexe IV : Classification Convention collective nationale du 26 avril 2000
Annexe V : Tableaux Indemnisation maladie et prévoyance Convention collective nationale du 26 avril 2000
ABROGÉAccord-cadre relatif à l'OPCA Auvicom Accord-cadre du 27 octobre 1999
ABROGÉStatuts d'Auvicom Accord-cadre du 27 octobre 1999
ABROGÉAccord d'adhésion de la branche des télécommunications à l'AUVICOM Accord du 27 octobre 1999
Avenant du 25 janvier 2002 relatif au domaine de l'Internet
ABROGÉAccord du 12 avril 2002 relatif au financement du paritarisme
Accord du 12 avril 2002 relatif à la création d'un observatoire des métiers des télécommunications
Avenant du 14 juin 2002 relatif à l'emploi des handicapés
Accord du 14 mars 2003 relatif au travail de nuit
Accord du 14 novembre 2003 relatif à la santé au travail et à la prévention des risques professionnels
ABROGÉAccord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 5 octobre 2004 relatif à l'avis d'interprétation de la CPNIC sur les frais de déplacements
ABROGÉAvenant du 28 janvier 2005 relatif à AUVICOM et son fonctionnement
ABROGÉAvenant relatif aux statuts d'AUVICOM - ANNEXE Avenant du 28 janvier 2005
Accord du 23 septembre 2005 relatif à la création des CQP conseiller clientèle à distance et conseiller clientèle en point de distribution
Avenant du 23 septembre 2005 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Avenant du 23 septembre 2005 relatif aux missions de l'observatoire des métiers des télécommunications
ABROGÉAvenant du 27 mars 2006 relatif à la rémunération des contrats de professionnalisation
Avenant du 6 octobre 2006 relatif à la classification
ABROGÉAccord du 6 octobre 2006 relatif au télétravail
ABROGÉAvenant du 23 février 2007 relatif à la rémunération et au positionnement des apprentis
Accord du 5 juillet 2007 relatif à l'épargne salariale
ABROGÉAvenant n° 3 du 14 décembre 2007 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 4 avril 2008 à l'accord du 1er février 2008 relatif aux salaires minima
Accord du 4 avril 2008 relatif à la prise en charge des dépenses de fonctionnement du CFA
ABROGÉAccord du 3 octobre 2008 relatif aux stagiaires
ABROGÉAvenant du 28 novembre 2008 relatif aux missions de l'observatoire paritaire des métiers
ABROGÉAvenant n° 4 du 30 janvier 2009 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Accord du 15 mai 2009 relatif à la prise en charge des dépenses de fonctionnement de CFA
Accord du 3 juillet 2009 relatif à la gestion de la deuxième partie de carrière
ABROGÉAccord du 20 novembre 2009 relatif au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Accord du 20 novembre 2009 relatif à la modernisation du marché du travail
Accord du 20 novembre 2009 portant création de la commission paritaire de validation
ABROGÉAvenant n° 5 du 22 janvier 2010 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Accord du 27 mai 2010 relatif au stress professionnel et aux risques psychosociaux
Accord du 9 juillet 2010 relatif à la prise en charge des dépenses de fonctionnement de deux CFA
ABROGÉAvenant n° 6 du 7 octobre 2010 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 26 novembre 2010 relatif au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Accord du 26 mai 2011 relatif au stress professionnel et aux risques psychosociaux
Accord du 5 octobre 2011 relatif à la désignation de l'OPCA
ABROGÉAccord du 29 novembre 2011 relatif au financement du FPSPP
ABROGÉAvenant du 26 janvier 2012 à l'accord du 12 avril 2002 relatif à l'observatoire des métiers
ABROGÉAvenant n° 7 du 26 janvier 2012 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 14 juin 2012 modifiant le contrat de professionnalisation
ABROGÉAccord du 14 juin 2012 modifiant l'accord du 3 octobre 2008 relatif aux stagiaires
ABROGÉAccord du 23 novembre 2012 relatif au financement du FPSPP pour l'année 2013
ABROGÉAvenant n° 8 du 21 décembre 2012 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Accord du 5 juin 2013 relatif à la politique d'emploi et des compétences
ABROGÉAccord du 13 décembre 2013 relatif au financement du FPSPP pour l'année 2014
Accord du 26 juin 2014 relatif au régime de frais de santé
ABROGÉAvenant du 19 décembre 2014 à l'accord du 12 avril 2002 relatif aux missions de l'observatoire des métiers
Accord du 19 mars 2015 relatif aux stagiaires
ABROGÉAvenant du 22 mai 2015 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 11 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Accord du 3 février 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 22 septembre 2017 relatif à l'accompagnement du développement numérique
Avenant du 26 janvier 2018 à l'accord du 12 avril 2002 relatif aux missions de l'observatoire des métiers des télécommunications pour la période 2018-2020
Avenant du 26 janvier 2018 relatif au champ d'application et à l'avenant du 25 janvier 2002
Avenant du 26 janvier 2018 à l'accord du 14 juin 2002 relatif à l'emploi des handicapés
ABROGÉAvenant du 26 janvier 2018 à l'accord du 11 décembre 2015 relatif aux contrats de professionnalisation
Accord du 26 octobre 2018 relatif à la gestion des parcours des porteurs de mandat
ABROGÉAvenant du 23 novembre 2018 portant prorogation de l'avenant du 26 janvier 2018 relatif aux contrats de professionnalisation
Accord du 20 mars 2019 relatif à la désignation d'un opérateur de compétences (OPCO)
ABROGÉAvenant du 18 décembre 2019 relatif à la prorogation de l'avenant du 23 novembre 2018 sur les contrats de professionnalisation
ABROGÉAvenant du 22 juin 2020 à l'avenant du 18 décembre 2019 relatif aux contrats de professionnalisation
Accord du 7 juillet 2020 relatif à la formation professionnelle
Accord du 22 janvier 2021 relatif à la reconversion ou promotion par alternance « Pro-A »
Avenant du 22 janvier 2021 à l'accord du 12 avril 2002 relatif aux missions de l'observatoire des métiers des télécommunications pour la période 2021-2023
Accord du 9 novembre 2021 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 28 janvier 2022 à l'accord du 20 mars 2019 portant prorogation à la désignation de l'AFDAS
Accord du 24 juin 2022 relatif à la mise en place d'un dispositif d'intéressement
Accord du 21 octobre 2022 relatif au télétravail
Avenant du 31 mars 2023 à l'accord du 24 juin 2022 relatif à la mise en place d'un dispositif d'intéressement
Accord du 26 juin 2023 relatif à l'observatoire des métiers des télécommunications
Avenant du 15 décembre 2023 à l'accord du 7 juillet 2020 relatif à la formation professionnelle
Accord du 22 mars 2024 relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap
Avenant du 24 mai 2024 à l'accord du 26 juin 2023 relatif à l'observatoire des métiers des télécommunications pour la période 2024-2026
Accord du 15 novembre 2024 relatif à la mise en place d'un régime de participation
Accord du 20 décembre 2024 relatif aux catégories de salariés bénéficiaires de garanties de protection sociale complémentaire
Accord du 16 mai 2025 relatif au financement du paritarisme
En vigueur
Au-delà de la définition du stress au travail donnée par l'accord national interprofessionnel du 2 juillet 2008 et par l'accord européen du 8 octobre 2004, les parties signataires tiennent à tracer le cadre général de leur réflexion autour de la santé au travail et s'inscrivent dans la cohérence et la logique des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail issus de la loi du 31 décembre 1991 .
Elles conviennent que l'action de l'entreprise doit viser à ne pas être à l'origine de troubles psychosociaux dans le domaine des relations collectives du travail et qu'elle peut être amenée à prendre des dispositions spécifiques, lorsque des situations particulières peuvent lui être signalées.
Elles entendent se fixer des objectifs volontaristes liés à la santé au travail, sans que l'entreprise ne puisse en aucune manière s'engager dans la sphère individuelle et la vie personnelle du salarié.
En conséquence, le présent accord tend à développer ou illustrer des bonnes pratiques en ce qui concerne le stress dans sa dimension collective et/ ou liée à l'organisation du travail.
Il vise à augmenter la prise de conscience et la compréhension du stress au travail par les entreprises, les salariés et leurs représentants afin de prévenir, détecter et remédier aux problèmes de stress professionnels.
Il a pour objectif de préconiser des modes d'organisation, de gestion du personnel et de comportements collectifs visant à supprimer et, à défaut, réduire les facteurs de stress ainsi qu'à mettre en place des procédures adaptées pour accompagner les situations individuelles critiques ou des situations qui marqueraient des dysfonctionnements dans les relations hiérarchiques ou collatérales.
Les institutions représentatives du personnel, lorsqu'elles existent, sont associées à la mise en œuvre de ces mesures.
En vigueur
Description du stress au travail et des risques psychosociaux qui y sont liés
Les parties signataires conviennent de s'approprier la description donnée par l'accord national interprofessionnel :
« Un état de stress survient lorsqu'il y a déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu'elle a de ses propres capacités pour y faire face. L'individu est capable de gérer la pression à court terme mais il éprouve de grandes difficultés face à une exposition prolongée ou répétée à des pressions intenses.
En outre, différents individus peuvent réagir de manière différente à des situations similaires et un même individu peut, à différents moments de sa vie, réagir différemment à des situations identiques. Le stress n'est pas une maladie mais une exposition prolongée au stress peut réduire l'efficacité au travail et peut causer des problèmes de santé.
Le stress d'origine extérieure au milieu du travail peut entraîner des changements de comportement et une réduction de l'efficacité au travail. Toute manifestation de stress au travail ne doit pas être considérée comme stress lié au travail. Le stress lié au travail peut être provoqué par différents facteurs tels que le contenu et l'organisation du travail, l'environnement de travail, une mauvaise communication, etc. »
Les risques psychosociaux, d'origine interne ou extérieure au milieu du travail, peuvent se manifester sous des formes multiples, et parfois conjuguées, comme notamment, le mal-être, la dépression, les troubles du sommeil, etc.En vigueur
Identification des facteurs de stress professionnels
Des facteurs de stress peuvent être présents tant dans le contenu que dans le contexte de travail, voire dans l'environnement extérieur.
A titre d'illustration et sans caractère exhaustif, au sein des domaines énumérés ci-après, certains facteurs peuvent constituer des signes susceptibles de révéler un état de stress au travail pour des individus, tels que :
1. L'organisation et les processus de travail : dépassements excessifs et systématiques d'horaires, degré d'autonomie, mauvaise adéquation du travail à la capacité et aux moyens mis à la disposition des salariés, charge de travail réelle manifestement excessive, objectifs disproportionnés ou mal définis, mise sous pression systématique qui ne doit pas constituer un mode de management, manque de reconnaissance du travail effectué, appartenance à un secteur fortement concurrentiel qui peut avoir des conséquences sur la fréquence des réorganisations, etc.
2. Les conditions et l'environnement de travail : exposition à un environnement agressif, à un comportement abusif, au bruit, à une promiscuité trop importante pouvant nuire à l'efficacité, à la chaleur, à des substances dangereuses, contraintes de transport, difficultés de conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle, etc.
3. La communication : incertitude quant à ce qui est attendu au travail, perspectives d'emploi, changement à venir, mauvaise communication concernant les orientations et les objectifs de l'entreprise, communication difficile entre les acteurs, situations de tension ou d'agressivité, etc.
4. Les facteurs subjectifs : pressions émotionnelles et sociales, impression de ne pouvoir faire face à la situation, perception d'un manque de soutien, etc.
L'existence des facteurs énumérés ci-dessus peut constituer des signes révélant un problème de stress au travail. En conséquence, les entreprises sont invitées à analyser la présence éventuelle de l'un ou l'autre de ces facteurs en liaison avec les CHSCT ou, à défaut, les délégués du personnel.
Dès qu'un problème de stress au travail est identifié, une action doit être entreprise pour l'éliminer ou à défaut le réduire.En vigueur
Mesures de prévention, élimination ou réduction des problèmes de stress au travailLes entreprises de télécommunications entendent prévenir, éliminer ou réduire les problèmes de stress au travail qui pourraient exister dans le respect des principes de prévention définis par l'article L. 4121-2 du code du travail :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 du code du travail ;
8° Prendre les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Cela inclut la mise en œuvre de diverses mesures individuelles et/ ou collectives, voire concomitantes, en fonction des facteurs qui ont pu être identifiés.
A titre d'illustration, peuvent notamment être mises en œuvre dans les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord :– des actions de formation ou d'information pour développer la prise de conscience et la compréhension du stress, de ses causes et de la manière de le prévenir.
Exemples : formation des managers sur la compréhension et l'identification des risques liés au stress, formation sur la gestion des appels difficiles ou à destination des salariés en contact avec le public, formation liée à la gestion de crise d'un événement ;– des mesures destinées à favoriser la communication interne au sein de l'entreprise.
Exemples : connaissance des attentes de l'entreprise au regard du poste occupé, clarification du rôle et de la place du salarié dans l'entreprise, espaces de discussion ;– des mesures visant à favoriser la conciliation vie professionnelle/ vie personnelle des salariés de l'entreprise.
Exemples : politique spécifique destinée aux parents de jeunes enfants, covoiturage, télétravail, conciergerie, encadrement des horaires de réunions ;– des mesures d'accompagnement concertées des évolutions professionnelles.
Exemples : visibilité sur l'évolution des métiers, bilans de compétences, accompagnement dans la construction d'un projet professionnel, accompagnement à l'occasion d'un changement de poste, aides à la mobilité géographique ;– des mesures concernant l'organisation et les processus de travail.
Exemples : respect des horaires et concertation sur l'organisation du temps de travail, réflexion sur l'adaptation de la charge de travail pour les situations concernées ;– une attention particulière aux populations fragilisées.
Exemples : maintien du contact avec les personnes en situation d'accident du travail ou de maladie professionnelle, entretiens professionnels pour les salariés en temps partiel thérapeutique, les salariés dont l'invalidité est reconnue, les personnes handicapées ;
Lorsqu'une situation de stress au travail est établie et constatée, l'entreprise doit mettre en œuvre une ou plusieurs des mesures visées ci-dessus, ou toute autre mesure jugée appropriée.
Le choix et les modalités de mise en œuvre de ces actions, particulièrement dans les PME et TPE, doivent être guidés par les objectifs d'élimination ou prévention du stress professionnel, mais également par l'histoire et la taille des entreprises.
Les signataires du présent accord conviennent de confier à la commission de suivi santé au travail et prévention des risques professionnels, instituée au niveau de la branche par l'accord du 14 novembre 2003, la réalisation d'une plaquette pédagogique de communication à destination des entreprises, en particulier petites et moyennes, sur les bonnes pratiques qui pourraient être mises en œuvre.En vigueur
Formation à la prévention du stress professionnel
Les parties signataires du présent accord conviennent que pour réduire les risques de stress professionnel, il convient d'abord d'agir à la réduction des facteurs de risques en milieu du travail et non uniquement à la gestion de ses conséquences.
Dans ce contexte, il leur paraît indispensable d'intégrer cet enjeu le plus en amont possible.
C'est ainsi qu'ils veulent, entre autres, sensibiliser les universités, écoles de commerce et d'ingénieurs partenaires des télécoms, qui assurent la formation initiale de jeunes qui ont vocation à intégrer les entreprises de la branche, à la nécessité d'investir plus fortement dans la dimension humaine du management et pas uniquement dans les process et les outils de management.
Ils conviennent également de confier à la CPNE l'élaboration d'un module de formation pour les managers de proximité en matière, d'écoute, de dialogue et de gestion dans les rapports de travail. Les parcours de professionnalisation intégrant ce module, ou un module ayant le même objet, bénéficieront d'une priorité de financement dans le cadre des périodes de professionnalisation financées par l'OPCA de la branche.En vigueur
Responsabilité des employeurs
Conformément aux dispositions des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
Cette obligation couvre également les problèmes de stress au travail dans la mesure où ils présentent un risque pour la santé et la sécurité.
Dès qu'un problème de stress au travail est identifié, une action doit être entreprise pour le prévenir, l'éliminer ou à défaut le réduire.
La responsabilité de déterminer les mesures appropriées incombe à l'employeur.
Tous les salariés ont l'obligation générale de se conformer aux mesures de protection et de prévention déterminées par l'employeur.
Les dispositions prises dans les entreprises et découlant du présent accord sont mises en œuvre sous la responsabilité de l'employeur, après information, et lorsqu'il y a lieu consultation des institutions représentatives du personnel compétentes.Articles cités
En vigueur
Rôle des services de santé au travail et des CHSCT
Les acteurs de la prévention sont multiples : employeurs, salariés, services de santé au travail, médecins du travail, assistants sociaux, membres du CHSCT, etc.
Les services de santé au travail ont pour mission de veiller à la préservation de la santé au travail des salariés en prévenant les altérations du fait de leur travail, tout au long de leur parcours professionnel.
Le service de santé au travail est un lieu privilégié d'accueil et d'écoute des salariés. Chaque médecin du travail, dont il est rappelé qu'il est tenu au secret médical, peut mettre en œuvre un suivi pour accompagner les salariés en difficulté dont il a la charge. Le médecin du travail peut solliciter une concertation avec l'entreprise en vue d'examiner les moyens à mettre en œuvre.
Le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à disposition par une entreprise extérieure, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail. A cette fin, il lui appartient de procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés.
Le comité contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer à cet effet des actions de prévention.
Le CHSCT est destinataire du document unique d'évaluation des risques professionnels et de son évolution. Il est informé et consulté dans la priorisation des actions du programme annuel de prévention au même titre que pour toute autre famille de risque.En vigueur
Suivi de l'accord
Les parties signataires du présent accord conviennent que la commission de suivi de la santé au travail et de la prévention des risques professionnels dans la branche des télécommunications assurera le suivi de cet accord, en lien avec la CPNE pour la partie formation.En vigueur
Hiérarchie des normes
Les entreprises de la branche ne peuvent déroger aux dispositions du présent accord. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que les accords négociés en entreprise comportent des dispositions plus favorables que celles prévues dans le présent accord.En vigueur
Harcèlement et violence au travail
Les partenaires sociaux de la branche conviennent d'engager en 2010 une négociation sur le harcèlement et la violence au travail en suite de l'accord national interprofessionnel du 26 mars 2010.Articles cités par
En vigueur
Champ d'application. – Publication. – Extension. – DuréeLe champ d'application du présent accord est celui défini par le titre Ier de la convention collective des télécommunications et son avenant du 25 janvier 2002.
Il est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa signature.
Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties conviennent d'en demander l'extension.En vigueur
Dénonciation. – Révision
Le présent accord peut être dénoncé par l'une des parties signataires employeurs ou salariés avec préavis de 3 mois.
Les conditions et les effets de la dénonciation sont ceux prévus aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2242-1 du code du travail, chaque signataire ou adhérent peut demander, à tout moment, la révision du présent accord conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
Toute demande de révision présentée par l'un deux devra être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée d'un projet sur le ou les articles concernés.
Les négociations débuteront le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai maximum de 2 mois après la date de réception de la demande de révision.
Dans le cadre des dispositions de l'article L. 2261-8 du code du travail, les modifications adoptées donneront lieu à des avenants se substituant de plein droit aux stipulations du présent accord ou les complétant.