Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980

Textes Attachés : Avenant n° 98 du 2 juillet 2010 relatif à la validation des certifications

Extension

Etendu par arrêté du 5 avril 2011 JORF 13 avril 2011

IDCC

  • 1000

Signataires

  • Fait à : Paris, le 2 juillet 2010.
  • Organisations d'employeurs : CNAE ; CNADA ; UPSA ; SEACE ; ABFP ; SAFE.
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT ; CGT ; CGT-FO conseil; FEC FO ; SPAAC CFE-CGC ; SNECPJJ CFTC.

Condition de vigueur

Le présent accord professionnel national prend effet à compter du jour de la date de publication de son arrêté d'extension.

Numéro du BO

2010-32

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Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord professionnel national est destiné à régir sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer, en application des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail, les qualifications, niveaux, échelons et coefficients conférés par la validation des certifications reconnues au sein de la branche.
      Les qualifications professionnelles visées aux articles 3,4 et 5 résultent des capacités à mobiliser les connaissances et savoir-faire recensés dans les référentiels de compétences et d'activités attachés à chaque certification.
      Les conventions particulières se rapportant à l'objet du présent accord ne peuvent en aucun cas contenir des conditions moins avantageuses que celles mentionnées ci-après.
      Le présent accord professionnel national prend effet à compter du jour de la date de publication de son arrêté d'extension.
      Le présent accord ne fait pas obstacle aux dispositions de l'avenant 50 de la convention collective.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord professionnel national prend effet à compter du jour de la date de publication de son arrêté d'extension.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord professionnel national est conclu pour une durée indéterminée.
      Il pourra être révisé à la demande de l'une des organisations signataires ou adhérentes. Les nouvelles dispositions doivent accompagner la demande de révision et être examinées dans un délai maximal de 3 mois.
      En outre, le présent accord professionnel national est conclu au regard des dispositions des articles L. 6314-2 du code du travail et L. 335-6 et R. 335-18 du code de l'éducation.
      Si tout ou partie des dispositions précitées venait à être modifié ou abrogé, les parties signataires conviennent qu'elles se rencontreront afin d'examiner les dispositions à prendre.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord professionnel national prend effet à compter du jour de la date de publication de son arrêté d'extension.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les personnels accédant à la formation qui s'y rapporte dans le cadre d'un contrat de professionnalisation sont classés au niveau 4, 3e échelon, coefficient 225 de la classification référencée à l'avenant 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.
      Le certificat de qualification professionnelle de secrétaire technique, option cabinet d'avocat, confère l'attribution du niveau 4, 4e échelon, coefficient 240, de la classification référencée à l'avenant 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord professionnel national prend effet à compter du jour de la date de publication de son arrêté d'extension.

      Articles cités
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les personnels accédant à la formation qui s'y rapporte dans le cadre d'un contrat de professionnalisation sont classés au niveau 3 de la filière technique, 1er échelon, coefficient 240, de la classification référencée à l'avenant n° 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.
      Le certificat de qualification professionnelle de secrétaire juridique de cabinet d'avocat confère l'attribution du niveau 3 de la filière technique, 1er échelon, coefficient 265, de la classification référencée à l'avenant n° 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord professionnel national prend effet à compter du jour de la date de publication de son arrêté d'extension.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les personnels accédant à la formation qui s'y rapporte dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat d'apprentissage sont classés au niveau 3 de la filière technique, 1er échelon, coefficient 240, de la classification référencée à l'avenant n° 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.

      Ce titre professionnel d'assistant(e) juridique confère l'attribution du niveau 3 de la filière technique, 1er échelon, coefficient 265, de la classification référencée à l'avenant n° 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord professionnel national prend effet à compter du jour de la date de publication de son arrêté d'extension.

      Articles cités
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les personnels accédant à la formation qui s'y rapporte dans le cadre d'un contrat de professionnalisation sont classés au niveau 3 de la filière technique, 1er échelon, coefficient 240, de la classification référencée à l'avenant n° 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.
      Le certificat de qualification professionnelle de secrétaire juridique de cabinet d'avocat confère l'attribution du niveau 3 de la filière technique, 1er échelon, coefficient 265, de la classification référencée à l'avenant n° 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord professionnel national prend effet à compter du jour de la date de publication de son arrêté d'extension.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les personnels accédant à la formation qui s'y rapporte dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat d'apprentissage sont classés au niveau 3 de la filière technique, 1er échelon, coefficient 240, de la classification référencée à l'avenant n° 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.

      Ce titre professionnel d'assistant(e) juridique confère l'attribution du niveau 3 de la filière technique, 1er échelon, coefficient 265, de la classification référencée à l'avenant n° 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord professionnel national prend effet à compter du jour de la date de publication de son arrêté d'extension.

      Articles cités
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les personnels accédant à la formation qui s'y rapporte dans le cadre d'un contrat de professionnalisation sont classés au niveau 3 de la filière technique, 2e échelon, coefficient 270, de la classification référencée à l'avenant n° 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.
      Le certificat de qualification professionnelle d'assistante juridique de cabinet d'avocat confère l'attribution du niveau 3 de la filière technique, 3e échelon, coefficient 300, de la classification référencée à l'avenant n° 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord professionnel national prend effet à compter du jour de la date de publication de son arrêté d'extension.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les personnels accédant à la formation qui s'y rapporte dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat d'apprentissage sont classés au niveau 3 de la filière technique, 2e échelon, coefficient 270, de la classification référencée à l'avenant n° 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.

      Ce titre professionnel d'attaché(e) juridique confère l'attribution du niveau 3 de la filière technique, 3e échelon, coefficient 300, de la classification référencée à l'avenant n° 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord professionnel national prend effet à compter du jour de la date de publication de son arrêté d'extension.

      Articles cités
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les personnels accédant à la formation qui s'y rapporte dans le cadre d'un contrat de professionnalisation sont classés au niveau 3 de la filière technique, 2e échelon, coefficient 270, de la classification référencée à l'avenant n° 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.
      Le certificat de qualification professionnelle d'assistante juridique de cabinet d'avocat confère l'attribution du niveau 3 de la filière technique, 3e échelon, coefficient 300, de la classification référencée à l'avenant n° 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord professionnel national prend effet à compter du jour de la date de publication de son arrêté d'extension.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les personnels accédant à la formation qui s'y rapporte dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat d'apprentissage sont classés au niveau 3 de la filière technique, 2e échelon, coefficient 270, de la classification référencée à l'avenant n° 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.

      Ce titre professionnel d'attaché(e) juridique confère l'attribution du niveau 3 de la filière technique, 3e échelon, coefficient 300, de la classification référencée à l'avenant n° 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord professionnel national prend effet à compter du jour de la date de publication de son arrêté d'extension.

      Articles cités
    • Article 5 bis (non en vigueur)

      Abrogé

      Les personnels accédant à la formation qui s'y rapporte dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat d'apprentissage sont classés au niveau 3 de la filière technique, 4e échelon, coefficient 350, de la classification référencée à l'avenant n° 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.

      Le titre professionnel de juriste en cabinet d'avocat confère au minimum l'attribution du niveau 2 de la filière technique, 1er échelon, coefficient 385, de la classification référencée à l'avenant n° 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      L'extension du présent accord professionnel national est demandée conformément aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord professionnel national prend effet à compter du jour de la date de publication de son arrêté d'extension.