Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980
Textes Attachés
ABROGÉRégime de prévoyance Avenant n° 11 du 8 juin 1983
ABROGÉAvenant n° 35 du 20 novembre 1992 relatif au régime de prévoyance
Annexe de l'avenant du 20 novembre 1992. Règlement du régime de prévoyance de la CREPA
ABROGÉAvenant n° 18 du 27 juin 1986 relatif à la formation professionnelle cycle court de l'ENADEP
ABROGÉAvenant n° 33 relatif à la mensualisation du treizieme mois du 3 juillet 1992
ABROGÉAvenant n° 34 du 18 septembre 1992 relatif à la contribution à la formation professionnelle
Accord du 20 novembre 1992 relatif au régime de retraite complémentaire
Avenant n° 36 du 20 novembre 1992 relatif au régime de retraite complémentaire taux de cotisation
ABROGÉAvenant n° 40 du 24 septembre 1993 relatif au régime de retraite obligatoire de l'UNIRS
ABROGÉAvenant n° 44 du 2 juin 1995 sur les rapports entre les avocats et leur personnel
ABROGÉAnnexe de l'avenant n° 44 du 2 juin 1995 sur les rapports entre les avocats et leur personnel - Association pour le paiement des salaires
ABROGÉAccord du 9 décembre 1994 relatif aux avocats salariés
ABROGÉModifications de la convention collective nationale du 20 février 1979 Annexe à l'avenant n° 46
ABROGÉAvenant n° 48 du 7 juin 1996 relatif à la fonction et aux attributions du clerc d'avocat
ABROGÉAvenant n° 50 du 14 février 1997 relatif à la classification
ABROGÉAvenant n° 56 du 9 avril 1999 relatif à la création de la commission nationale paritaire de l'emploi (Personnel salarié)
ABROGÉAvenant n° 57 du 25 juin 1999 relatif au temps de travail
ABROGÉAccord du 25 juin 1999 relatif à la création d'emplois par la réduction du temps de travail (personnel salarié)
ABROGÉAvenant n° 60 du 14 janvier 2000 relatif aux cotisations de formations professionnelles (Personnel salarié)
ABROGÉAvenant n° 61 du 14 janvier 2000 relatif aux caisses de retraite complémentaire dans les DOM (Personnel salarié)
ABROGÉCompléments de salaires (Personnel salarié) Avenant n° 62 du 5 mai 2000
Avenant n° 65 du 26 janvier 2001 relatif au complément de salaire versé par l'ENADEP
ABROGÉAvenant n° 66 du 15 juin 2001 relatif à la création d'un régime de dépendance et d'assistance
ABROGÉAvenant n° 67 du 13 juillet 2001 relatif à la création d'une commission paritaire d'interprétation
ABROGÉAvis d'interprétation n° 2002-01 du 19 juillet 2002 relatif au congé de maternité et au congé parental
ABROGÉAvis d'interprétation n° 2002-02 du 19 juillet 2002 relatif à la maladie et au licenciement
Accord du 5 juillet 2002 relatif au certificat de qualification professionnelle secrétariat juridique
Avenant n° 71 du 24 juillet 2003 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 73 du 8 septembre 2003 relatif aux heures supplémentaires
ABROGÉAdhésion de l'union professionnelle des sociétés d'avocats à l'avenant " Salaires " n° 74 du 21 novembre 2003 Lettre du 17 décembre 2003
ABROGÉAvenant n° 75 du 9 juillet 2004 relatif à la mise à la retraite et à la formation professionnelle
Avenant n° 76 du 9 juillet 2004 relatif à la garantie dépendance
Avis d'interprétation n° 2004-01 du 29 octobre 2004 relatif à la prévoyance
Avis d'interprétation n° 2004-02 du 29 octobre 2004 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvis d'interprétation n° 2004-03 du 29 octobre 2004 relatif aux heures supplémentaires
ABROGÉAvis d'interprétation n° 2004-04 du 29 octobre 2004 relatif au 13e mois
ABROGÉAvenant n° 77 du 3 décembre 2004 relatif à la CPNE
ABROGÉLettre d'adhésion de l'union professionnelle des sociétés d'avocat à l'avenant n° 75 du 9 juillet 2004 à la convention collective nationale des cabinets d'avocats Lettre d'adhésion du 3 mars 2005
ABROGÉAvenant n° 75 bis du 4 mars 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉLettre d'adhésion de la CFTC à l'avenant n° 77 du 3 décembre 2004 Lettre d'adhésion du 30 mars 2005
ABROGÉAvis de la CPNI n° 2005-02 du 22 juillet 2005 relatif à l'indemnité de licenciement
ABROGÉAvenant n° 80 du 27 avril 2005 relatif à la création d'une caisse AGIRC
ABROGÉAvis d'interprétation n° 2005-01 du 8 juillet 2005 relatif à l'indemnité de fin de carrière
ABROGÉAvenant n° 79 du 23 septembre 2005 relatif à l'indemnité de fin de carrière
Avenant n° 83 du 7 avril 2006 relatif à la garantie dépendance
ABROGÉAvenant n° 84 du 7 avril 2006 relatif au bonus exceptionnel de 1 000 euros
Avenant n° 85 du 8 décembre 2006 relatif à la retraite
Avenant n° 87 du 22 juin 2007 relatif au régime retraite CREPA
ABROGÉAccord du 5 octobre 2007 relatif à la durée du mandat des représentants du personnel
ABROGÉAvenant n° 89 du 21 décembre 2007 relatif aux indemnités de fin de carrière
ABROGÉAvis d'interprétation n° 2008-01 du 25 janvier 2008 relatif à l'indemnité de remplacement
ABROGÉAvenant n° 91 du 12 septembre 2008 relatif à l'indemnité de fin de carrière
ABROGÉAvenant n° 92 du 24 octobre 2008 relatif à la période d'essai
ABROGÉAvenant n° 93 du 21 novembre 2008 relatif au régime de dépendance
ABROGÉAccord du 18 septembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant n° 96 du 23 octobre 2009 relatif à l'indemnité de fin de carrière
ABROGÉAvenant n° 97 du 28 mai 2010 relatif à la formation professionnelle continue
ABROGÉAvenant n° 98 du 2 juillet 2010 relatif à la validation des certifications
Avenant n° 93 bis du 23 juillet 2010 relatif à la garantie dépendance et à la garantie assistance
ABROGÉAccord du 22 octobre 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
ABROGÉAvenant n° 100 du 22 octobre 2010 relatif au droit syndical
ABROGÉAvenant n° 97 bis du 25 février 2011 relatif au taux de contribution à l'OPCA-PL
ABROGÉAvenant n° 102 du 25 mars 2011 relatif aux indemnités de fin de carrière
Avenant n° 103 du 27 mai 2011 portant modification de l'avenant n° 93 bis relatif au régime de dépendance
ABROGÉAccord du 1er juillet 2011 relatif à la prévention et à la gestion des risques psychosociaux
ABROGÉAvenant n° 104 du 1er juillet 2011 relatif à l'ancienneté
ABROGÉAccord du 16 décembre 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAvenant n° 106 du 2 mars 2012 relatif au régime de retraite CREPA et OCIRP
Avenant n° 107 du 25 mai 2012 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 108 du 12 juillet 2012 relatif à l'indemnité de fin de carrière
ABROGÉAccord du 25 janvier 2013 relatif à la santé au travail
Avenant n° 110 du 15 mars 2013 relatif au régime frais de santé
ABROGÉAdhésion par lettre du 7 novembre 2013 de la FESSAD-UNSA à la convention
ABROGÉAvenant n° 113 du 24 octobre 2014 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 115 du 18 décembre 2015 relatif au travail à temps partiel des cadres
ABROGÉAccord du 25 novembre 2016 relatif aux modalités de fonctionnement et d'attribution de la commission paritaire nationale de l'emploi des cabinets d'avocats
Accord du 2 juin 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAccord du 15 septembre 2017 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 117 du 20 octobre 2017 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 118 du 19 janvier 2018 relatif aux congés exceptionnels
Accord du 6 juin 2018 relatif à la prévention et à la gestion des risques psychosociaux
ABROGÉAvenant n° 121 du 16 novembre 2018 relatif au taux de cotisation au fonds de fonctionnement
ABROGÉAvenant n° 120 du 14 décembre 2018 relatif à la démission et au licenciement
ABROGÉAvenant n° 123 du 15 février 2019 relatif à l'indemnité de fin de carrière
ABROGÉAccord du 15 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
ABROGÉAvenant n° 126 du 15 mars 2019 relatif à la contribution conventionnelle à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 125 du 12 juillet 2019 relatif aux congés exceptionnels
Avenant n° 127 du 12 juillet 2019 relatif à la répartition des cotisations entre l'employeur et le salarié
ABROGÉAccord du 26 juillet 2019 relatif à la fusion des champs d'application des conventions « avocats salariés » et « personnel salarié des cabinets d'avocats »
Accord du 18 octobre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement et d'attribution de la CPNEFP
ABROGÉAccord du 29 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 129 du 20 novembre 2020 relatif à la contribution conventionnelle
ABROGÉAccord du 22 janvier 2021 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
ABROGÉAccord de méthode du 9 avril 2021 relatif à la mise en œuvre de l'accord de fusion des champs du 26 juillet 2019
ABROGÉAdhésion par lettre du 9 décembre 2021 de la confédération autonome du travail (CAT) à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 et à la convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995
ABROGÉAvenant du 8 avril 2022 à l'accord du 26 juillet 2019 portant modalités de composition et de vote de la CPPNI (cabinets d'avocats) et aux accords du 15 septembre 2017 créatifs de la CPPNI (personnel non-avocat et avocats salariés)
Avenant du 8 avril 2022 à l'accord du 18 octobre 2019 réglant les modalités de fonctionnement et d'attribution de la CPNEFP (personnel salarié) et à l'avenant n° 10 du 5 novembre 2004 créant une section avocats salariés au sein de la CPNEFP (personnel non-avocat)
ABROGÉAvenant n° 131 du 8 avril 2022 à l'accord du 18 octobre 2019 réglant les modalités de fonctionnement et d'attribution de la CPNEFP
Accord du 20 mai 2022 relatif au dispositif à la reconversion ou la promotion par l'alternance
Avenant n° 132 du 20 mai 2022 à l'avenant n° 98 du 2 juillet 2010 relatif à la validation des certifications
Accord du 14 avril 2023 relatif au financement du paritarisme
ABROGÉAvenant n° 135 du 24 mai 2024 à l'accord du 29 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle
Accord du 21 juin 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire
ABROGÉAvenant n° 1 du 21 juin 2024 à l'accord de méthode du 9 avril 2021 relatif à la mise en œuvre de l'accord de fusion des champs du 26 juillet 2019
Avenant n° 1 du 21 juin 2024 à l'accord du 14 avril 2023 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 2 du 24 octobre 2024 à l'accord du 14 avril 2023 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 3 du 24 janvier 2025 à l'avenant n° 2 du 24 octobre 2024 relatif au financement du paritarisme
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux ont souhaité, d'une part, tenir compte de l'évolution de la profession consécutive à la réforme des professions juridiques et judiciaires du 31 décembre 1990, impliquant une évolution des tâches et des activités au sein des cabinets d'avocats ; d'autre part, mettre en place une nouvelle classification se substituant à l'ancienne, et fondée sur des critères classants pour favoriser le déroulement de carrière, en liaison avec le ou les postes occupés et la formation professionnelle requise par ceux-ci.
Cependant les parties signataires confirment l'importance du rôle des clercs dans les cabinets et tiennent à en rappeler la mission :
Personne ayant des connaissances approfondies de droit et de procédure, capable, sous la responsabilité de l'avocat employeur, de mener une procédure et de la poursuivre jusqu'à complète exécution, et de se présenter aux audiences où elle est admise.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant annule et remplace l'article 8 de la convention collective nationale du 20 février 1979.
La nouvelle classification comporte quatre niveaux de définition des critères. Chaque niveau intègre l'ensemble des critères ci-dessous, selon un degré croissant d'importance de ces critères et de complexité des tâches. Il comporte des échelons permettant une évolution professionnelle (progression de carrière), en fonction des tâches exercées.
Chaque échelon est affecté d'un coefficient déterminant la rémunération minimale hiérarchique.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
1.1 Critères de classement
Les critères classants sont les suivants :
- autonomie ;
- initiative ;
- responsabilité ;
- formation et/ou expérience professionnelle.
Autonomie : l'étendue, l'importance et la fréquence des contrôles exercés par le responsable hiérarchique ou fonctionnel.
Initiative : la mise en oeuvre de choix et la prise de décisions.
Responsabilité : la part plus ou moins grande d'initiative professionnelle nécessitée par l'emploi occupé pour atteindre les objectifs ; l'étendue, la fréquence et la nature de la délégation accordée dans le cadre de la fonction exercée.
Formation : la formation sanctionnée par un diplôme de l'éducation nationale ou délivrée par un organisme de formation professionnelle agréé.
Expérience professionnelle : une pratique professionnelle d'une durée variable selon les échelons et le niveau de formation.
1.2 Niveaux et échelons
Quatre niveaux de classification ont été élaborés, lesquels sont établis en fonction des critères classants. La progression des niveaux s'effectue de manière graduelle. Le niveau 4 est celui du personnel exécutant des travaux sans que soient mis en oeuvre les critères d'autonomie et d'initiative. Le niveau 3, qui permet de différencier la filière administrative de la filière technique, met en oeuvre les critères d'initiative, d'autonomie et de responsabilité. Le niveau 2 est celui des cadres avec les critères d'autonomie et de responsabilité, et le niveau 1 celui des cadres de direction.
Deux critères indicatifs du poste de travail, liés à l'expérience professionnelle et la formation, situent le niveau, et l'évolution à l'intérieur du niveau, qui se fait au moyen de l'échelon.
A titre d'exemple, selon le poste occupé, un salarié débutant ayant le niveau bac, mais pas d'expérience professionnelle, est classé au niveau 3 A ou 3 B échelon 1 coefficient 240 la 1re année et, au terme de cette année d'expérience, il est classé à l'échelon 1 coefficient 265 niveau 3 A ou 3 B.
Autre exemple : un salarié, classé au niveau 3 A 1er échelon coefficient 265, est classé au 2e échelon coefficient 285 lorsque l'évolution de ses tâches lui permet de déléguer à du personnel classé à un niveau inférieur.
1.3 Formation et niveaux des diplômes
Le poste de travail, à des degrés divers, requiert un certain nombre de capacités que le salarié acquiert par la formation, initiale et/ou professionnelle, et par l'expérience professionnelle.
La maîtrise des opérations, plus ou moins complexes en fonction du poste de travail, est le fruit d'une pratique professionnelle d'une durée variable selon l'expérience que le salarié aura acquise dans la vie professionnelle.
C'est pourquoi les partenaires sociaux ont souhaité faciliter l'entrée dans la vie active de jeunes diplômés, sans pour autant écarter les salariés dont l'expérience professionnelle, complétée par des actions de formation continue ou professionnelle en rapport avec les fonctions du poste, assure l'aptitude à occuper l'emploi.
Chaque échelon du niveau met en oeuvre le critère de la formation, à l'exception du 1er échelon du niveau 4.
Certaines formations techniques, dont celles assumées par l'ENADEP, permettent aux salariés ayant une plus ou moins longue expérience professionnelle d'acquérir les compétences nécessaires pour occuper le poste pour lequel ces formations sont prévues.
A titre d'exemple : un salarié qui occupe un poste dont les travaux comportent une initiative professionnelle dans le traitement des actes ou opérations techniques simples, sous contrôle régulier, et imposant, entre autres formations, le second cycle 1 et 2 de l'ENADEP et qui a suivi cette formation est classé au niveau 3 B 1er échelon coefficient 265.
A l'inverse, si le poste, de par la définition, ne requiert pas le second cycle 1 et 2 de l'ENADEP, le salarié est classé en fonction du niveau de formation ou d'expérience professionnelle demandé par le poste de travail.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le classement doit être effectué en tenant compte des tâches requises par le poste, lequel définit le niveau de formation initiale et/ou d'expérience professionnelle nécessaire, par référence aux critères de qualification définis au chapitre 3.
En conséquence, l'organisation du travail selon une tâche précisément déterminée par les critères de classement et la définition des niveaux placent le salarié au niveau, à l'échelon et au coefficient de la qualification requise par le poste de travail.
Il n'y a pas de progression automatique d'un échelon à l'autre.
Le coefficient 300 constitue de seuil d'accès au régime de retraite complémentaire des cadres AGIRC.
2.1. Salariés assurant des emplois relevant de filières
ou de qualifications différentes
La typologie de la majorité des cabinets est constituée de petites unités de travail dans lesquelles les salariés peuvent effectuer des tâches de qualifications différentes.
Au niveau 3 un salarié peut, à la fois, avoir une part d'initiative dans le traitement de dossiers techniques et juridiques, et faire des travaux administratifs.
L'activité prédominante, qu'elle soit technique ou administrative, exercée de façon permanente par le salarié détermine la filière :
filière technique 3 B ou filière administrative 3 A.
2.2 Activité relevant de niveaux et/ou d'échelons différents
Un salarié peut exercer de façon permanente des activités relevant de niveaux et/ou d'échelons différents.
Lorsque la ou les activités de qualification supérieure prédominent en temps dans l'ensemble des tâches exercées, le salarié doit être classé à l'échelon et/ou au niveau supérieur(s).
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La classification a un double rôle, celui, d'une part, de situer les salariés au niveau de qualification et de rémunération requis pour les tâches exercées et, d'autre part, de constituer, pour les employeurs, un outil de gestion des ressources humaines en terme de recrutement, de gestion de carrière et de formation.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Exemples d'emplois exercés : coursier, personnel d'entretien et de services, dactylo, standardiste, employé d'accueil, opératrice de saisie, sténo-dactylo, employé de reprographie, standardiste réceptionniste, aide-documentaliste, aide-comptable.
1er échelon, coefficient 205
Personnel chargé d'exécuter des travaux à partir de consignes précises, détaillées et permanentes, ne nécessitant aucune initiative professionnelle.
Formation initiale : aucune.
Expérience dans la vie professionnelle : aucune.
2e échelon, coefficient 215
Personnel chargé d'exécuter des travaux à partir de consignes précises, détaillées et permanentes, ne nécessitant aucune initiative professionnelle.
Formation initiale : niveau CAP ou 1re année du 1er cycle ENADEP ou assimilé.
Expérience dans la vie professionnelle : trois mois minimum.
Sans formation initiale : six mois d'expérience professionnelle minimum.
3e échelon, coefficient 225
Personnel chargé d'exécuter des travaux à partir de consignes précises, détaillées et permanentes, ne nécessitant aucune initiative professionnelle, dans des conditions de fiabilité et de rapidité satisfaisantes.
Formation initiale : CAP ou BEP, ou 1re année du 1er cycle ENADEP ou assimilé.
Expérience dans la vie professionnelle : six mois minimum.
Sans formation initiale : un an minimum.
4e échelon, coefficient 240
Personnel chargé d'exécuter des travaux nécessitant une expérience professionnelle confirmée et la capacité de s'autocontrôler.
Formation initiale : BEP ou niveau bac.
Expérience dans la vie professionnelle : ce poste nécessite une expérience professionnelle, en cabinet ou en entreprise, préalable minimale de :
- un an pour tout salarié justifiant d'un BEP ou du niveau bac ;
- deux années pour tout salarié sans formation initiale, mais ayant suivi des actions de formation continue ou personnelle en rapport avec les fonctions du poste ;
- ou six mois pour tout salarié qui, en plus de sa formation initiale, a suivi des actions de formation professionnelle continue ou personnelle en rapport avec les fonctions du poste, ou le premier cycle 1 et 2 de l'ENADEP ;
- six mois pour tout salarié ayant le bac.
En vigueur
3 A. - Filière administrative Exemples d'emplois exercés : secrétaire sténo-dactylo, secrétaire dactylo, secrétaire juridique, secrétaire administrative, secrétaire de service, secrétaire de direction, secrétaire central, chef de secrétariat. 1er échelon, coefficient 240 : débutant dans la vie professionnelle Personnel chargé d'exécuter des travaux comportant une part d'initiative professionnelle dans le traitement des actes ou opérations simples, sous contrôle régulier. Formation initiale : bac ou équivalent. Le titulaire n'ayant aucune expérience dans la vie professionnelle se verra attribuer, pendant les premiers 18 mois d'activité, le coefficient le plus élevé du niveau inférieur, soit 240. 1er échelon, coefficient 250 : débutant dans la fonction Personnel chargé d'exécuter des travaux comportant une part d'initiative professionnelle dans le traitement des actes ou opérations simples, sous contrôle régulier. Formation initiale : bac ou équivalent. Le titulaire n'ayant aucune expérience dans la fonction se verra attribuer, pendant la première année professionnelle, le coefficient 250. 1er échelon, coefficient 265 : expérimenté Personnel chargé d'exécuter des travaux comportant une part d'initiative professionnelle dans le traitement des actes ou opérations simples, sous contrôle régulier. Formation initiale : bac ou équivalent. Expérience dans la vie professionnelle : ce poste requiert une pratique professionnelle confirmée, en cabinet ou en entreprise, de : - six mois pour tout salarié titulaire du bac et ayant suivi des actions de formation professionnelle en rapport avec les fonctions du poste ; - un an pour tout salarié titulaire du bac ; - deux ans pour tout salarié justifiant d'un niveau de formation initiale inférieur au bac, mais ayant suivi des actions de formation professionnelle continue ou personnelle en rapport avec les fonctions du poste, d'un volume au moins égal à cent vingt heures, ou ayant suivi le second cycle 1 et 2 de l'ENADEP.2e échelon, coefficient 270 : débutant Personnel chargé d'exécuter des travaux comportant, sur des directives générales, une part d'initiative professionnelle dans le traitement des dossiers techniques courants. Le titulaire, qui dispose d'une autonomie dans le choix du travail à déléguer, peut déléguer à du personnel classé à un niveau inférieur, mais assume la responsabilité du travail délégué. Formation initiale : bac + 2. Le titulaire n'ayant aucune expérience professionnelle se verra attribuer, pendant sa première année professionnelle, le coefficient 270.2e échelon, coefficient 285 : expérimenté Personnel chargé d'exécuter des travaux comportant, sur des directives générales, une part d'initiative professionnelle dans le traitement des dossiers techniques courants. Le titulaire, qui dispose d'une autonomie dans le choix du travail à déléguer, peut déléguer à du personnel classé à un niveau inférieur, mais assume la responsabilité du travail délégué. Formation initiale : bac + 2. Expérience dans la vie professionnelle : ce poste requiert une expérience professionnelle minimale dans les fonctions du coefficient précédent de : - un an pour le titulaire d'un bac + 2 ou d'un diplôme équivalent ou justifiant d'une équivalence à une formation en alternance dans les domaines de l'emploi ; - trois ans pour tout salarié justifiant d'un diplôme inférieur à bac + 2 mais ayant suivi, alors qu'il occupait le poste au coefficient précédent, des actions de formation professionnelle continue, en rapport avec les fonctions de son poste, d'un volume au moins égal à cent soixante heures.3e échelon, coefficient 300 Personnel ayant à effectuer des travaux d'analyse et de résolution de situations complexes, faisant appel à des connaissances pratiques et théoriques approfondies lui conférant une autonomie dans l'exécution de ces tâches, sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique. Salarié capable de remplacer occasionnellement un cadre pendant une absence de courte durée, et de diriger une petite équipe. Formation initiale : bac + 2. Expérience dans la vie professionnelle : ce poste requiert une expérience professionnelle minimale dans les fonctions du coefficient 285 de : - trois ans pour tout salarié titulaire d'un diplôme équivalent à bac + 2 ; - cinq ans pour tout titulaire d'un diplôme inférieur à bac + 2, mais au moins équivalent au bac, ayant suivi, alors qu'il occupait des fonctions justifiant du classement au coefficient 285, des actions de formation professionnelle continue en rapport avec les fonctions de son poste, d'un volume au moins égal à cent soixante heures.4e échelon, coefficient 350 : agent de maîtrise Personnel de maîtrise assurant les fonctions du 3e échelon du niveau 3. En outre, il prépare un programme de travail qu'il soumet au supérieur hiérarchique pour approbation avant réalisation. Formation initiale : bac + 2. Expérience dans la vie professionnelle : ce poste requiert une expérience professionnelle minimale dans les fonctions du coefficient 300 de : - quatre ans pour tout salarié titulaire d'un diplôme équivalent à bac + 2 ; - six ans pour tout titulaire d'un diplôme inférieur à bac + 2, mais au moins équivalent au bac, ayant suivi, alors qu'il occupait des fonctions justifiant du classement au coefficient 300, des actions de formation professionnelle continue, en rapport avec les fonctions de son poste, d'un volume au moins égal à cent soixante heures.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
3 B. - Filière technique
Exemples d'emplois exercés : comptable 1er échelon, secrétaire comptable, informaticien, secrétaire technique, secrétaire juridique, deuxième clerc, documentaliste, assistant juridique, premier clerc, comptable deuxième échelon, technicien supérieur, caissier comptable, documentaliste responsable, analyste programmeur.
1er échelon, coefficient 240 : débutant dans la vie professionnelle
Personnel chargé d'exécuter des travaux comportant une part d'initiative professionnelle dans le traitement des actes ou opérations simples, sous contrôle régulier.
Formation initiale : bac ou équivalent ou capacité en droit.
Le titulaire n'ayant aucune expérience dans la vie professionnelle se verra attribuer, pendant les premiers 18 mois d'activité, le coefficient le plus élevé du niveau inférieur, soit 240.
1er échelon, coefficient 250 : débutant dans la fonction
Personnel chargé d'exécuter des travaux comportant une part d'initiative professionnelle dans le traitement des actes ou opérations simples, sous contrôle régulier.
Formation initiale : bac ou équivalent ou capacité en droit.
Le titulaire n'ayant aucune expérience dans la fonction se verra attribuer, pendant la première année professionnelle, le coefficient 250.
1er échelon, coefficient 265 : expérimenté
Personnel chargé d'exécuter des travaux comportant une part d'initiative professionnelle dans le traitement des actes ou opérations techniques simples, sous contrôle régulier.
Formation initiale : bac ou équivalent ou capacité en droit.
Expérience dans la vie professionnelle : ce poste requiert une pratique professionnelle confirmée, en cabinet ou en entreprise, de :
- un an pour tout salarié titulaire du bac ;
- deux ans pour tout salarié justifiant d'un niveau de formation initiale inférieur au bac, mais ayant suivi des actions de formation professionnelle en rapport avec les fonctions du poste, d'un volume au moins égal à cent vingt heures, ou ayant suivi le second cycle 1 et 2 de l'ENADEP ;
- six mois pour tout salarié titulaire du bac et ayant suivi des actions de formation professionnelle continue ou personnelle en rapport avec les fonctions du poste.
2e échelon, coefficient 270 : débutant
Personnel chargé d'exécuter des travaux comportant, sur des directives générales, une part d'initiative professionnelle dans le traitement des dossiers techniques courants ou dans le règlement des problèmes juridiques, économiques ou comptables simples.
Formation initiale : bac + 2, BTS, DUT, dans les domaines techniques de l'emploi ou diplôme de fin de 2e cycle ENADEP.
Le titulaire n'ayant aucune expérience professionnelle se verra attribuer, pendant sa première année professionnelle, le coefficient 270.
2e échelon, coefficient 285 : expérimenté
Personnel chargé d'exécuter des travaux comportant, sur des directives générales, une part d'initiative professionnelle dans le traitement des dossiers techniques courants ou dans le traitement des problèmes juridiques, économiques ou comptables simples.
Formation initiale : bac + 2, BTS, DUT, dans les domaines techniques de l'emploi ou diplôme de fin de 2e cycle ENADEP.
Expérience dans la vie professionnelle : ce poste requiert une expérience professionnelle minimale dans les fonctions du coefficient précédent de :
- un an pour le titulaire d'un bac + 2 ou d'un diplôme équivalent ou justifiant d'une équivalence à une formation en alternance dans les domaines techniques de l'emploi ;
- quatre ans pour tout salarié justifiant d'un diplôme inférieur au BTS mais ayant suivi, alors qu'il occupait le poste au coefficient précédent, des actions de formation professionnelle continue, en rapport avec les fonctions de son poste, d'un volume au moins égal à cent soixante heures.
3e échelon, coefficient 300
Personne ayant à effectuer des missions de représentation et/ou des travaux d'analyse et de résolution de situations complexes, faisant appel à des connaissances pratiques et théoriques approfondies, sous la responsabilité d'un responsable hiérarchique. Salarié capable de remplacer occasionnellement un cadre pendant une absence de courte durée et de recevoir des clients.
Formation initiale : bac + 2, BTS, DUT, dans les domaines techniques de l'emploi ou diplôme de fin de 2e cycle ENADEP.
Expérience dans la vie professionnelle : expérience professionnelle minimale dans les fonctions du coefficient 285 de :
- trois ans pour tout salarié titulaire d'un diplôme équivalent à bac + 2 ;
- cinq ans pour tout titulaire d'un diplôme inférieur à bac + 2, mais au moins équivalent au bac, ayant suivi, alors qu'il occupait des fonctions justifiant du classement au coefficient 285, des actions de formation professionnelle continue, en rapport avec les fonctions de son poste, d'un volume au moins égal à cent soixante heures.
4e échelon, coefficient 350 : agent de maîtrise
Personnel de maîtrise assurant les fonctions du 3e échelon du niveau 3. En outre, il prépare un programme de travail qu'il soumet au supérieur hiérarchique pour approbation avant réalisation.
Formation initiale : bac + 2.
Expérience dans la vie professionnelle : ce poste requiert une expérience professionnelle minimale dans les fonctions du coefficient 300 de :
- quatre ans pour tout salarié titulaire d'un diplôme équivalent à bac + 2 ;
- six ans pour tout titulaire d'un diplôme inférieur à bac + 2, mais au moins équivalent au bac, ayant suivi, alors qu'il occupait des fonctions justifiant du classement au coefficient 300, des actions de formation professionnelle continue, en rapport avec les fonctions de son poste, d'un volume au moins égal à cent soixante heures.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Définition générale
Personnel disposant d'une technicité lui permettant d'exercer ses fonctions avec autonomie. Il rend compte de l'état d'avancement des travaux selon les modalités définies par l'employeur. Il définit et réalise ou fait réaliser un programme de travail dans le respect des orientations données ; il peut animer et coordonner l'activité d'un ou plusieurs salariés.
Il effectue des missions de représentation.
Exemples d'emplois exercés :
Chef comptable, responsable de service, responsable du service paie, responsable administratif et financier, juriste consultant, clerc (1), principal, chef du service paie, chef du personnel, directeur administratif et financier.
1er échelon, coefficient 385 : cadre débutant
Personnel disposant d'une technicité lui permettant d'exercer ses fonctions avec autonomie. Il rend compte de l'état d'avancement des travaux selon les modalités définies par l'employeur. Il définit et réalise ou fait réaliser un programme de travail dans le respect des orientations données ; il peut animer et coordonner l'activité d'un ou plusieurs salariés.
Formation initiale : bac + 3 ou au moins équivalent, sans expérience professionnelle.
2e échelon, coefficient 410 : cadre expérimenté
Personnel disposant d'une expérience professionnelle et d'une technicité lui permettant d'exercer ses fonctions avec autonomie. Il rend compte de l'état d'avancement des travaux selon les modalités définies par l'employeur. Il définit et réalise ou fait réaliser un programme de travail dans le respect des orientations données ; il peut animer et coordonner l'activité d'un ou plusieurs salariés.
Formation initiale : bac + 3 ou équivalent.
Expérience dans la vie professionnelle : en plus de la formation initiale, le salarié doit avoir une expérience professionnelle minimale en cabinet ou en entreprise de deux ans.
Sans cette formation initiale, il doit avoir une expérience professionnelle minimale en cabinet ou en entreprise dans des fonctions justifiant un classement en niveau 3 :
- de trois ans en ayant suivi une action de formation professionnelle continue en rapport avec les fonctions du poste ;
- de cinq ans dans le cas contraire.
3e échelon, coefficient 450
Personnel disposant d'une technicité lui permettant d'exercer ses fonctions avec une grande autonomie. Il rend compte et dirige l'activité d'une ou plusieurs personnes. Plus généralement, il agit dans le cadre des orientations données.
Formation initiale : bac + 4.
Expérience dans la vie professionnelle : expérience professionnelle minimale dans les fonctions du 2e échelon ou en entreprise, de :
- trois ans pour tout salarié titulaire du bac + 4 ou équivalent ;
- cinq ans pour tout titulaire d'un diplôme inférieur à bac + 4, mais au moins équivalent à bac + 2, ou diplôme de fin d'études ENADEP, ayant suivi des actions de formation professionnelle continue en rapport avec les fonctions de son poste.
4e échelon, coefficient 480
Le personnel de cet échelon dispose d'une technicité approfondie lui permettant d'exercer ses fonctions avec une large autonomie : il anime et dirige l'activité d'une ou plusieurs personnes, dans son domaine d'activité il engage l'entreprise dans le cadre d'une délégation limitée, et il est amené à décider de solutions adaptées et à les mettre en oeuvre.
Formation initiale : bac + 4.
Expérience dans la vie professionnelle : expérience professionnelle minimale :
- dans les fonctions du 3e échelon :
- un an pour tout salarié titulaire d'un diplôme équivalent à bac + 4 ;
- deux ans pour tout salarié titulaire d'un diplôme inférieur à bac + 4 mais au moins équivalent à bac + 2 ou diplôme de fin d'études ENADEP, ayant suivi des actions de formation professionnelle continue en rapport avec les fonctions de son poste.
- en entreprise, de :
- quatre ans pour tout salarié titulaire d'un diplôme équivalent à bac + 4 ;
- sept ans pour tout salarié titulaire d'un diplôme inférieur à bac + 4 mais au moins équivalent à bac + 2, ayant suivi des actions de formation professionnelle continue en rapport avec les fonctions de son poste.
(1) Les parties signataires de l’avenant n° 50 du 14 février 1997 confirment l’importance du rôle des clercs dans les cabinets et tiennent à en rappeler la mission :
Personne ayant des connaissances approfondies de droit et de procédure, capable, sous la responsabilité de l’avocat employeur, de mener une procédure et de la poursuivre jusqu’à complète exécution, et de se présenter aux audiences où elle est admise.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Exemples d'emplois exercés : secrétaire général, directeur administratif et financier, directeur des ressources humaines, directeur de service, directeur de bureau.
1er échelon, coefficient 510
Personnel disposant d'une technicité lui permettant d'exercer dans le cadre d'une délégation de pouvoir des fonctions complexes avec autonomie.
Il rend compte régulièrement de ses actions et de ses résultats.
Il dirige un département ou un service, ou un établissement dont il anime et coordonne l'activité dans le cadre de la politique définie par l'employeur.
Il peut être appelé à déterminer les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la politique définie.
Formation initiale : bac + 5.
Expérience dans la vie professionnelle : expérience professionnelle minimale en cabinet ou en entreprise de :
- 3 ans pour tout salarié titulaire d'un diplôme équivalent à bac + 5 ;
- 5 ans pour tout salarié titulaire d'un diplôme inférieur à bac + 5, mais au moins équivalent à bac + 2, ayant suivi des actions de formation professionnelle continue en rapport avec les fonctions de son poste.
2e échelon, coefficient 560
Cet échelon exige la plus large autonomie de jugement et d'initiative.
Emploi de responsabilité majeure s'exerçant au plan de la gestion et du développement de l'entreprise mettant en oeuvre sous l'autorité du chef d'entreprise les grandes options, techniques, politiques, financières et commerciales de celle-ci ; le personnel à ce poste est amené à déterminer les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la politique définie par l'employeur.
Formation initiale : bac + 5.
Expérience dans la vie professionnelle : expérience professionnelle minimale en cabinet ou en entreprise de :
- quatre ans pour tout salarié titulaire d'un diplôme équivalent à bac + 5 ;
- six ans pour tout salarié titulaire d'un diplôme inférieur à bac + 5, mais au moins équivalent au bac + 2, ayant suivi, des actions de formation professionnelle continue, en rapport avec les fonctions de son poste.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Calendrier
L'application de la nouvelle classification doit être effective, au plus tard, dans les six mois qui suivent la publication de l'arrêté ministériel d'extension au Journal officiel.
Elle annule et remplace à cette date la classification de l'article 8 de la convention collective nationale.
Procédure
Dans les cabinets dotés d'institutions représentatives du personnel, l'employeur informe les représentants du personnel de la mise en oeuvre de la nouvelle classification, puis le personnel.
Dans les cabinets dépourvus d'institutions représentatives du personnel, l'employeur reçoit le personnel, individuellement ou collectivement, pour l'informer de la nouvelle classification et la mettre en oeuvre.
Dans tous les cabinets, chaque salarié doit recevoir une notification écrite précisant son nouveau classement (emploi, niveau, échelon et coefficient), en fonction des tâches réellement exercées.
Le bulletin de salaire mentionne ces éléments.
Le nouveau classement prend effet le mois civil suivant la notification.
Le salarié peut demander à rencontrer l'employeur ou son représentant pour obtenir toutes précisions relatives à sa nouvelle classification. Ce dernier doit recevoir le salarié dans les quinze jours de la demande.
En tout état de cause, le nouveau classement du salarié ne peut entraîner une diminution de la rémunération habituelle effective, tous éléments de salaire confondus, antérieurement perçue.
Il n'existe pas de correspondance entre les coefficients de l'ancienne classification et ceux de la nouvelle.
(non en vigueur)
Abrogé
Sur délégation de la commission mixte paritaire, durant les 5 première années d’application, la commission d’élaboration du présent avenant règle les difficultés d’interprétation de celui-ci.
(non en vigueur)
Abrogé
Les signataires du présent accord conviennent de se rencontrer dans les 2 ans suivant la date limite d’application de la nouvelle classification pour établir le bilan de la mise en place, au vu des éléments recueillis par la commission nationale d’interprétation.
Un document de synthèse sera établi et remis aux parties signataires.
(non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, et en 5 exemplaires, auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
L'extension du présent avenant sera demandée conformément aux articles L. 133-1 et suivants du code du travail.