Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980

Textes Attachés : Avenant n° 132 du 20 mai 2022 à l'avenant n° 98 du 2 juillet 2010 relatif à la validation des certifications

Extension

Etendu par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 23 décembre 2022

IDCC

  • 1000

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 20 mai 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UPSA ; SAF,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; UNSA ; CFTC CSFV ; FEC FO ; SNPJ CFDT ; FSE CGT ; CAT,

Numéro du BO

2022-24

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Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980

    • Article

      En vigueur

      Après avoir fait des analyses du marché de l'emploi dans le secteur juridique par le biais notamment d'une étude de l'observatoire des métiers des professions libérales et de l'évolution des métiers, la CPNEFP a constaté que les libellés des certificats de qualification professionnelle des secrétaires juridiques et d'assistant(e)s tels qu'ils résultent de l'avenant n° 98 du 2 juillet 2010, ne permettaient pas :
      – une reconnaissance des responsabilités des titulaires de ces titres tant en termes d'autonomie que de compétences requises ;
      – une compréhension par les tiers des capacités techniques et responsabilités assumées.

      En conséquence, les partenaires sociaux par l'intermédiaire de l'organisme certificateur désigné par la branche (ADDSA) soumettront dans le cadre du renouvellement de l'inscription des certifications concernées que celles-ci soient respectivement intitulées :
      – assistant(e) juridique au lieu de secrétaire juridique ;
      – attaché(e) juridique au lieu d'assistant(e) juridique.

      Le présent avenant a pour premier objet de modifier et compléter les articles 4 et 5 de l'avenant n° 98 du 2 juillet 2010 relatif à la validation des certifications.

      En outre, le présent avenant a pour objet l'ajout d'un coefficient de classification applicable aux personnels qui accèdent à la formation qui se rapporte au titre professionnel de juriste en cabinet d'avocat dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat d'apprentissage et le niveau de classification des personnels titulaires de la certification.

  • Article 1er

    En vigueur

    Titre « Assistant(e) juridique »

    Les personnels accédant à la formation qui s'y rapporte dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat d'apprentissage sont classés au niveau 3 de la filière technique, 1er échelon, coefficient 240, de la classification référencée à l'avenant n° 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.

    Ce titre professionnel d'assistant(e) juridique confère l'attribution du niveau 3 de la filière technique, 1er échelon, coefficient 265, de la classification référencée à l'avenant n° 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.

  • Article 2

    En vigueur

    Titre « Attaché(e) juridique »

    Les personnels accédant à la formation qui s'y rapporte dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat d'apprentissage sont classés au niveau 3 de la filière technique, 2e échelon, coefficient 270, de la classification référencée à l'avenant n° 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.

    Ce titre professionnel d'attaché(e) juridique confère l'attribution du niveau 3 de la filière technique, 3e échelon, coefficient 300, de la classification référencée à l'avenant n° 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.

  • Article 3

    En vigueur

    Titre de « Juriste »

    Les personnels accédant à la formation qui s'y rapporte dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat d'apprentissage sont classés au niveau 3 de la filière technique, 4e échelon, coefficient 350, de la classification référencée à l'avenant n° 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.

    Le titre professionnel de juriste en cabinet d'avocat confère au minimum l'attribution du niveau 2 de la filière technique, 1er échelon, coefficient 385, de la classification référencée à l'avenant n° 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.

  • Article 4

    En vigueur

    Portée de l'avenant

    Pour l'application de l'article L. 2261-23-1, les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord portant sur le dispositif relatif à la reconversion ou la promotion par l'alternance n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1.

    En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 5

    En vigueur

    Date d'application du présent avenant


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à la date de signature du présent avenant.

  • Article 6

    En vigueur

    Demande d'extension


    Les parties signataires conviennent qu'il sera demandé l'extension du présent avenant.