Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995

Textes Attachés : Accord du 15 janvier 2010 relatif au travail dominical (Pyrénées-Orientales)

IDCC

  • 1880

Signataires

  • Fait à : Fait à Perpignan, le 15 janvier 2010.
  • Organisations d'employeurs : CDAEM PO.
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; CFTC ; CGT ; CFDT ; CGT-FO.

Numéro du BO

2010-26

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Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995

    • Article

      En vigueur

      Considérant que le respect de la règle du repos dominical permet de sauvegarder de nombreux équilibres de la société française liés à :

      – la sauvegarde de la cellule familiale ;
      – un héritage culturel et historique ;
      – des motifs religieux ;
      – la promotion de la vie associative et sportive ;
      – le nécessaire maintien de la cohésion sociale ;

      Considérant que le respect du principe du repos dominical constitue à la fois une règle protectrice des salariés et une condition du maintien d'une concurrence loyale ;

      Considérant, d'autre part, la nécessité de satisfaire les besoins essentiels de la population le dimanche et de maintenir une certaine vie sociale et économique, nécessité consacrée par les dérogations de droit des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail qui peuvent induire et légitimer des traitements différents selon les professions,

      les parties signataires, conscientes des nombreux enjeux qui s'attachent au respect du repos dominical et du repos hebdomadaire, ont estimé nécessaire de conclure le présent accord dans le cadre des dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application territorial et professionnel

    Le présent accord concerne les entreprises, établissements, magasins et plus globalement toutes surfaces de vente dépendant du titre Ier, article 1er, de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995.

    Il s'applique sur l'ensemble du département des Pyrénées-Orientales.

  • Article 2

    En vigueur

    Fermetures dominicales


    Après avoir constaté que l'article L. 3132-12 du code du travail tel que complété par l'article R. 3132-5 du code du travail permet aux établissements de commerce de détail de l'ameublement de pouvoir de plein droit déroger à la règle du repos dominical, les parties au présent accord décident, conformément aux dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail, que dans ces établissements il ne sera dérogé au repos dominical que 5 dimanches par an.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément aux coutumes pratiquées dans le département des Pyrénées-Orientales, il sera dérogé au repos dominical de 5 dimanches par an sur la période suivante : les 3 dimanches précédant Noël, le premier dimanche du début de la période légale des soldes d'hiver et le premier dimanche du début de la période légale des soldes d'été.
    La liste sera établie, chaque année, avant la fin du troisième trimestre par la chambre départementale de l'ameublement et de l'équipement de la maison des Pyrénées-Orientales, et ce après consultation des professionnels, des chambres de commerce et d'industrie des Pyrénées-Orientales et des syndicats de salariés signataires.
    Au cas où une date ne pourrait être connue précisément au cours du premier trimestre de l'année (exemple : soldes exceptionnelles ou foires), le délai de prévenance serait de 30 jours minimum, avant la date de la manifestation.
    Elles seront ensuite communiquées à la direction régionale chargée des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Languedoc-Roussillon, unité territoriale des Pyrénées-Orientales, ainsi qu'aux chambres de commerce et d'industrie des Pyrénées-Orientales, et aux organisations syndicales de salariés.

  • Article 3

    En vigueur

    Dates d'ouverture

    Les organisations signataires, représentant l'ensemble de la profession du meuble, s'engagent à faire respecter le calendrier d'ouverture suivant par les magasins qui décideront d'ouvrir :
    – le premier dimanche des soldes d'hiver ;
    – le premier dimanche des soldes d'été ;
    – le dimanche suivant immédiatement le vendredi du Black Friday ;
    – les deux dimanches qui précèdent immédiatement Noël.

    Aucune dérogation particulière ne pourra être sollicitée sur la base d'un autre article du code du travail et à quelque titre que ce soit.

  • Article 4

    En vigueur

    Contreparties au travail du dimanche

    Les contreparties seront celles définies par l'article 33 B de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement dans ses dispositions en vigueur au jour du présent accord.

    Pour tout travail exceptionnel du dimanche, les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 %, ainsi qu'un repos équivalant aux heures travaillées le dimanche.

    Pour les salariés rémunérés à la commission ou au rendement, ils devront être assurés de recevoir, ce jour-là, un salaire au moins égal au double de la rémunération ramenée sur une base horaire moyenne des 12 derniers mois de travail hors travaux exceptionnels.

    Ces salariés travailleront sur la base du volontariat et seront prévenus au moins 1 mois à l'avance.

  • Article 5

    En vigueur

    Conditions d'application


    Chacune des organisations signataires, convaincue de l'importance des enjeux de conditions de travail et de concurrence loyale entre entreprises, s'engage à soutenir par les moyens les plus appropriés les actions visant les entreprises ne respectant pas leur obligation de fermeture.

  • Article 6

    En vigueur

    Commission de suivi

    Une commission de suivi paritaire est constituée.

    Elle est composée des représentants des organisations signataires.

    La présidence est assurée par le président de la chambre départementale de l'ameublement.

    La direction régionale chargée des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Languedoc-Roussillon, unité territoriale des Pyrénées-Orientales (ou son représentant), est invitée à participer à ces réunions.

    La commission se réunit au moins une fois l'an et examine les conditions dans lesquelles les entreprises, d'une part, ont respecté leurs obligations de fermeture dominicale et, d'autre part, ont appliqué les clauses de l'accord aux salariés concernés.

    A cette occasion, la chambre départementale de l'ameublement et de l'équipement avec le concours de la direction régionale chargée des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Languedoc-Roussillon, unité territoriale des Pyrénées-Orientales, présente aux organisations syndicales signataires un bilan d'application du présent accord.

  • Article 7

    En vigueur

    Durée. – Révision

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues par l'article L. 2222-5 du code du travail.

    Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues par l'article L. 2222-6 du code du travail. La dénonciation sera effectuée par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'ensemble des signataires et déposée à la direction régionale chargée des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Languedoc-Roussillon, unité territoriale des Pyrénées-Orientales et pour information au préfet.

    La lettre de dénonciation fera courir un délai de survie de l'accord de 6 mois pendant lequel l'accord restera en vigueur. Pendant ce délai, une négociation devra s'engager à l'initiative de la partie la plus diligente.

  • Article 8

    En vigueur

    Dépôt. – Extension

    Le texte de la présente convention sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

    La partie la plus diligente saisira l'autorité préfectorale à l'effet de consacrer les dispositions ci-dessus par un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 3132-29 du code du travail.

    Les parties signataires prendront toute initiative pour que le présent accord puisse faire l'objet de procédure d'extension prévue par les articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.