Article 4
Les contreparties seront celles définies par l'article 33 B de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement dans ses dispositions en vigueur au jour du présent accord.
Pour tout travail exceptionnel du dimanche, les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 %, ainsi qu'un repos équivalant aux heures travaillées le dimanche.
Pour les salariés rémunérés à la commission ou au rendement, ils devront être assurés de recevoir, ce jour-là, un salaire au moins égal au double de la rémunération ramenée sur une base horaire moyenne des 12 derniers mois de travail hors travaux exceptionnels.
Ces salariés travailleront sur la base du volontariat et seront prévenus au moins 1 mois à l'avance.