Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
Textes Attachés
Annexe I - Dispositions particulières aux cadres
Annexe II - Dispositions particulières aux agents de maîtrise, techniciens et dessinateurs
Annexe III - Définition et classement hiérarchique des emplois - Protocole d'accord du 30 janvier 1975
Annexe III - Définition et classement hiérarchique des emplois - Protocole d'accord du 30 janvier 1975, Annexe n° 1
Annexe III - Définition et classement hiérarchique des emplois - Protocole d'accord du 30 janvier 1975, Annexe n° 2
Annexe IV - Retraite complémentaire (1)
ABROGÉANNEXE V - Formation professionnelle - Protocole d'accord du 25 février 1985 (remplacé)
Annexe VI - Accord national de salaires
Annexe VI - Accord national de salaires
Annexe VII - Recueil de différents textes non intégrés à la convention - I
Annexe VII - Recueil de différents textes non intégrés à la convention - II
Annexe VII - Recueil de différents textes non intégrés à la convention - III
Annexe VII - Recueil de différents textes non intégrés à la convention - IV
ABROGÉAccord du 29 juin 1995 relatif à la sécurité des personnes et des biens dans les réseaux de transport public urbain
ABROGÉAccord du 23 avril 1996 relatif à la mise en œuvre des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 6 septembre 1995
Annexe V - Formation professionnelle Accord du 19 novembre 1996
Annexe V - Formation professionnelle, Annexe I - Apprentissage Accord du 19 novembre 1996
Annexe V - Formation professionnelle, Annexe II - Contrat de qualification Accord du 19 novembre 1996
Annexe V - Formation professionnelle, Annexe III - Capital de temps de formation Accord du 19 novembre 1996
Annexe V - Formation professionnelle, Annexe IV - Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE) Accord du 19 novembre 1996
Annexe V - Formation professionnelle - Annexe V Annexe financière Accord du 19 novembre 1996
Annexe V - Formation professionnelle, Annexe financière, Avenant n° 1 du 21 octobre 1997
Avenant n° 1 du 19 novembre 1996 relatif à l'adhésion à l'OPCA Transports
Avenant n° 7 du 21 octobre 1998 relatif à la visite médicale du permis de conduire transport en commun
ABROGÉAvenant n° 1 du 16 décembre 1998 relatif à la sécurité des personnes et des biens
Accord-cadre du 22 décembre 1998 relatif à la branche sur l’emploi par l’organisation, l’aménagement, la réduction du temps de travail
ABROGÉAccord-cadre du 11 juin 2002 relatif à la sécurité des personnes et des biens (annexe IX)
ABROGÉObjectifs, priorités et moyens de la formation professionnelle des salariés Accord du 20 mai 2003
ABROGÉAccord du 31 mars 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle
Avenant du 19 octobre 2005 à l'annexe financière n° VI de l'accord du 31 mars 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 15 mars 2006 relatif à la durée du mandat des représentants du personnel
Lettre d'adhésion du 6 juin 2006 de l'UNSA transports urbains et interurbains à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs Lettre d'adhésion
Accord du 18 septembre 2006 portant changement de dénomination d'un emploi
Avenant du 17 avril 2007 à l'accord du 31 mars 2005 sur la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 17 avril 2007 relatif à la sécurité des personnes et des biens dans les entreprises de transport public urbain
Accord du 3 décembre 2007 relatif au développement du dialogue social, à la prévention des conflits et à la continuité du service public
ABROGÉAccord du 28 janvier 2010 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 2 février 2010 relatif au travail de nuit
Avenant du 5 décembre 2011 à l'accord du 3 décembre 2007 relatif au dialogue social
Adhésion par lettre du 30 août 2013 de la FAT UNSA à la convention
Accord du 26 mai 2014 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de validation des accords d'entreprise
Accord du 12 novembre 2014 relatif à la mise en œuvre du pacte de responsabilité
Accord du 7 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant du 15 mars 2016 à l'accord du 3 décembre 2007 relatif au dialogue social
Accord du 10 novembre 2017 relatif à la sécurisation des parcours professionnels
ABROGÉAvenant n° 3 du 14 septembre 2018 à l'accord du 3 décembre 2007 relatif au développement du dialogue social, à la prévention des conflits et à la continuité du service public
Accord du 28 novembre 2018 relatif à la création de la CPPNI
Accord du 10 décembre 2018 relatif à la primauté des accords de branche
Accord du 4 novembre 2019 relatif à la mise en place de la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Accord du 13 novembre 2019 relatif à la liste des certifications éligibles à la « Pro-A » et identifiant les métiers concernés
ABROGÉAvenant n° 4 du 3 décembre 2019 à l'accord de branche du 3 décembre 2007 relatif au développement du dialogue social, à la prévention des conflits et à la continuité du service public
Accord du 21 octobre 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
Accord du 1er décembre 2020 relatif au transfert de contrats de travail des salariés en cas de changement d'exploitant d'un service ou de partie de service de transport public en Île-de-France.
Avenant n° 6 du 17 décembre 2021 à l'accord du 3 décembre 2007 relatif au développement du dialogue social, à la prévention des conflits et à la continuité du service public
Avenant n° 1 du 17 décembre 2021 à l'accord du 10 novembre 2017 relatif à la sécurisation des parcours professionnels
Accord de méthode du 25 mai 2022 relatif aux classifications et aux rémunérations
Accord du 6 février 2024 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant n° 8 du 6 février 2024 à l'accord de branche du 3 décembre 2007 relatif au financement des formations et au dialogue social de branche
Avenant n° 1 du 3 décembre 2024 à l'accord de méthode du 25 mai 2022 relatif aux classifications et rémunérations
Avenant n° 9 du 3 décembre 2024 à l'accord du 3 décembre 2007 relatif au développement du dialogue social, à la prévention des conflits et la continuité du service public
Accord du 20 mai 2025 relatif à l'accès à l'emploi, l'alternance et à la formation professionnelle
(non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux de la branche, en signant différents accords relatifs à la formation professionnelle depuis plus de 20 ans, ont à plusieurs reprises exprimé leur volonté commune de renforcer et développer la formation professionnelle.
Au fil du temps, sous l'effet de réformes successives, le cadre juridique de la formation professionnelle a profondément évolué.
Parallèlement, analysant le contexte dans lequel évoluait à l'époque la profession – évolution de la technologie et des techniques, du tissu urbain, du contexte économique et social, du comportement des populations urbaines, des exigences des autorités organisatrices du transport –, les partenaires sociaux de la branche constataient que la formation professionnelle était un outil déterminant de préparation et d'accompagnement des changements, tant pour les entreprises que pour les salariés.
C'est dans ces conditions que l'accord de branche du 19 novembre 1996 sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle des salariés entrait en vigueur.
En 2003, au regard des évolutions intervenues, les partenaires sociaux de la branche ont constaté que les mutations profondes et durables auxquelles les entreprises de transport public étaient confrontées, ainsi que les attentes des salariés en matière de formation et d'évolution de carrière, appelaient un recours accru et mieux maîtrisé à la formation professionnelle initiale et continue, celle-ci devant devenir un outil déterminant de préparation et d'accompagnement des changements, aussi bien pour les entreprises que pour les salariés.
C'est sur ces principes que fut mis en œuvre l'accord de branche du 20 mai 2003, accord inspiré de celui de 1996, très complet et ambitieux, au contenu vaste et précis, allant au-delà des obligations légales. Il a mis notamment l'accent sur les points suivants :– définition de 2 actions prioritaires de formation continue, et mise en place d'un financement spécifique à la branche : la protection des personnes et des biens et la validation des acquis de l'expérience ;
– accueil et insertion professionnelle des salariés dans les entreprises :
– pour les jeunes, par le biais des contrats d'apprentissage et d'alternance. Allant au-delà des obligations légales, les partenaires sociaux ont prévu une priorité d'embauche après obtention par le jeune du titre ou diplôme, une rémunération plus favorable que les règles légales, un suivi par des maîtres d'apprentissage et tuteurs formés à cet effet ;
– pour les salariés de plus de 26 ans, le bénéfice d'une formation de mise à niveau ;
– accès à la formation professionnelle pour l'ensemble des catégories de salariés y compris l'encadrement ;
– mise en place de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE), dont le rôle est plus développé que celui posé par l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 ayant créé les CPNE.
L'accord national interprofessionnel (ANI) signé par l'ensemble des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel le 5 décembre 2003, suivi de la loi du 4 mai 2004 relative à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle et au dialogue social ont voulu fournir des outils tendant à donner « une nouvelle impulsion au dispositif conventionnel de la formation afin de répondre aux besoins des salariés et des entreprises en matière de formation professionnelle ».
C'est à cette nouvelle impulsion que les partenaires sociaux de la branche ont souscrit en négociant et concluant l'accord du 31 mars 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie.
S'inscrivant dans la continuité des principes et dispositifs prévus dans leur accord du 20 mai 2003, ils ont notamment mis l'accent sur les dispositifs suivants :– le contrat de professionnalisation et la période de professionnalisation ;
– la reconduction des actions prioritaires et spécifiques à la branche ;
– l'accompagnement de la mise en œuvre du droit individuel à la formation ;
– la création d'un observatoire prospectif des métiers et des qualifications (OPMQ).
En 2007, les partenaires sociaux ont encore renforcé les actions prioritaires et spécifiques de la branche en augmentant la contribution additionnelle au plan de formation payée par les entreprises et en les élargissant aux formations liées au développement du dialogue social dans les entreprises de la branche.
Ces dernières années ont de nouveau vu le cadre de la formation professionnelle dans la profession profondément évoluer avec, d'une part, l'entrée en vigueur de la formation initiale minimum obligatoire et de la formation continue obligatoire périodique pour les conducteurs et, d'autre part, la modification des dispositifs de formation professionnelle par l'accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009, repris par l'accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009, et par la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.
A l'occasion de ces réformes, les partenaires sociaux de la branche transport urbain souhaitent ainsi compléter et modifier leur accord « Formation professionnelle » et réaffirmer les objectifs suivants à la politique de formation professionnelle de la branche :– renforcer le professionnalisme de tous, à tous les niveaux d'emplois, et ce dès l'entrée dans la profession, quel qu'ait été le mode de recrutement, tout en mettant particulièrement l'accent sur l'accès des personnes non qualifiées et des personnes en difficultés d'insertion ;
– permettre aux entreprises de transport public urbain de s'adapter aux évolutions des métiers et des technologies et ainsi de mieux répondre aux exigences des utilisateurs du service public ;
– anticiper et favoriser une adaptation permanente de chaque salarié à l'évolution de son métier par l'acquisition de nouvelles connaissances et de nouveaux savoir-faire en permettant de prévenir toute inadéquation professionnelle ;
– donner aux salariés les moyens de leur accomplissement personnel en facilitant leur évolution professionnelle : dans leur emploi ou dans un emploi différent au sein de l'entreprise et, s'ils le souhaitent, en accompagnant la mobilité en dehors de l'entreprise ;
– apporter une contribution à la gestion anticipée des emplois et des métiers ;
– favoriser et encourager l'égal accès de tous les salariés à la formation professionnelle, quels que soient leurs profils, afin de favoriser la plus grande diversité, mais également mixité dans les effectifs des entreprises à tous les niveaux de qualification.
Par ailleurs, ils rappellent leur volonté commune de voir prises en compte toutes les dimensions de la formation professionnelle :– sur l'accès à la profession, les partenaires sociaux souhaitent favoriser l'acquisition de diplômes et de qualifications professionnelles dans le cadre des contrats de professionnalisation et des contrats d'apprentissage, tout particulièrement concernant les métiers de la conduite, pour l'acquisition de la qualification initiale minimum obligatoire instituée par le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 ;
– sur la formation continue, les partenaires sociaux souhaitent poursuivre leurs efforts dans le sens de l'adaptation des plans de formation et, en particulier, entreprendre des plans pluriannuels. Ils mettent l'accent, pour les métiers de la conduite, sur les formations continues obligatoires à suivre tous les 5 ans comme gage de professionnalisme sans cesse accru.
Ils insistent tout particulièrement sur les actions spécifiques de formation de la branche, en matière de sécurité et de protection des personnes et des biens, en matière de dialogue social et de validation des acquis de l'expérience, financées par une contribution conventionnelle additionnelle au plan de formation.
Sur le financement, les partenaires sociaux constatent l'importance des sommes d'ores et déjà consacrées par les entreprises au développement de la formation, allant bien au-delà des obligations légales et conventionnelles, et les invitent à poursuivre leurs efforts en la matière.
En outre, les partenaires sociaux de la branche rappellent que cet accord s'inscrit dans l'objectif plus général de lutte contre toute forme de discrimination et de promotion de l'égalité de traitement.
Ils insistent sur le fait que, comme en matière de recrutement, l'évolution professionnelle des salariés doit reposer exclusivement sur des critères objectifs prenant en compte les compétences exercées et la performance individuelle.
Ainsi, conscients de l'importance de la formation professionnelle continue dans le maintien et le développement des compétences et des capacités professionnelles des salariés, les partenaires sociaux considèrent que l'égalité d'accès à la formation professionnelle constitue un élément déterminant pour assurer une réelle égalité de traitement dans l'évolution des qualifications et dans l'évolution professionnelle.
Les partenaires sociaux invitent les entreprises à porter une attention particulière à certains publics, notamment les seniors pour l'aménagement de leur fin de carrière, et les salariés handicapés, ainsi qu'aux salariés en inaptitude temporaire ou définitive à leur poste de travail.
Ils rappellent l'existence de nombreux outils de formation institués dans la branche, et destinés à favoriser le maintien, l'adaptation et l'évolution dans l'emploi. Les périodes de professionnalisation et le bilan de compétences sont ainsi ouverts en priorité aux salariés, après 20 ans de vie professionnelle et en tout état de cause, à compter de leur 45e anniversaire, sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté de 1 an.
Enfin, les parties signataires rappellent que cet accord s'inscrit dans le cadre de l'ensemble des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la branche.
(non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires de la branche s'associent aux signataires de l'accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009 lorsqu'ils considèrent que chaque salarié doit être en mesure, tout au long de sa vie professionnelle, de développer, de compléter ou de renouveler sa qualification, ses connaissances, ses compétences et ses aptitudes professionnelles.
Dans ce but, les partenaires sociaux de la branche définissent les orientations et actions prioritaires suivantes.Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Article 1.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires recommandent aux entreprises, à l'aide des différents dispositifs de formation, de concourir prioritairement aux formations initiales et continues qui contribuent :
– à la professionnalisation grâce aux actions permettant la mise à niveau, le maintien et le développement des connaissances de base de toutes les catégories de salariés, tout particulièrement pour les salariés les moins qualifiés ;
– au développement de la capacité d'adaptation grâce aux actions tendant à :
– favoriser l'évolution et le parcours professionnel, la reconversion interne ou externe, la mobilité choisie, professionnelle ;
– anticiper et accompagner l'évolution des métiers : nouvelles technologies, développement de la qualité de service ;
– prévenir les inadaptations de compétences chez les catégories de salariés les plus sensibles par l'utilisation notamment des périodes de professionnalisation ;
– adapter les salariés en fin de carrière qui ne seraient plus en mesure d'exercer tout ou partie de l'activité liée à leur emploi ;
– à la formation en alternance, qu'il s'agisse du contrat de professionnalisation, ou du contrat d'apprentissage plus particulièrement à l'acquisition d'un des diplômes, titres et certificats de qualification professionnelle visés à l'annexe I du présent accord ;
– à l'anticipation et la résolution des inadéquations professionnelles liées notamment à l'inaptitude, ou encore à la perte totale des points du permis de conduire, notamment dans le cadre de l'accord du 28 juin 1993 portant diverses mesures sociales d'accompagnement des dispositions relatives au permis à points ;
– à la transmission des connaissances et des savoir-faire, notamment les actions de formation des tuteurs et maîtres d'apprentissage ;
– au développement de la culture économique et sociale chez les salariés pour permettre notamment une meilleure compréhension de l'entreprise et du contexte dans lequel elle évolue ;
– à l'élaboration objective de parcours individuels de formation, notamment les actions liées à la mise en œuvre, la tenue et le suivi des entretiens individuels, bilans de compétences, passeport formation, et à l'évolution professionnelle.Article 1.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires considèrent que les actions spécifiques retenues par la branche depuis 1996 et bénéficiant d'un financement destiné à cette fin doivent être maintenues, à savoir :
– les actions de formation continue relatives à la sécurité et la protection des personnes et des biens, telles que définies dans l'accord sécurité du 17 avril 2007 ;
– les actions de formation contribuant au développement et à l'amélioration du dialogue social, telles que définies dans l'article 10, chapitre II du titre II de l'accord de branche du 3 décembre 2007 relatif au développement du dialogue social, à la prévention des conflits et à la continuité du service public dans les transports publics urbains de voyageurs ;
– les actions de formation continue permettant aux salariés d'obtenir les diplômes ou titres homologués inscrits au répertoire national des certifications professionnelles ou certificats de qualification professionnelle reconnus par la profession, tout particulièrement dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience, dont l'importance a été réaffirmée par l'accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009.
Ces actions sont financées spécifiquement comme indiqué à l'annexe VI du présent accord.Article 1.3 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cadre général défini à l'article 1.1 du présent accord, les parties signataires estiment notamment prioritaires pour la professionnalisation les actions de formation suivantes :
– dans le cadre du contrat de professionnalisation, les formations diplômantes et qualifiantes et spécialement les formations visant à acquérir l'un des titres et diplômes visés à l'annexe I du présent accord, ainsi que le passage du permis D et l'acquisition de la qualification initiale minimum obligatoire instituée par le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 ;
– dans le cadre de la période de professionnalisation, les formations liées à l'adaptation aux nouvelles technologies et aux nouveaux contextes afin notamment de prévenir toute inaptitude professionnelle, les formations de formateurs, les formations visant à acquérir l'un des titres et diplômes visés à l'annexe I du présent accord, les formations aux nouveaux métiers de la mobilité ainsi que les actions destinées à favoriser la mobilité professionnelle.
Pour les métiers de la conduite, sont ainsi considérés comme prioritaires le passage des habilitations tramways, métro et trolleybus, le passage de la formation continue obligatoire dite « passerelle » ainsi que les actions destinées à favoriser la mobilité et l'évolution professionnelle, notamment vers les emplois liés aux nouveaux métiers de la mobilité.Articles cités
Article 1.4 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cadre général défini à l'article 1.1 du présent accord, les parties signataires estiment notamment prioritaires pour le droit individuel à la formation les actions de formation suivantes :
– les actions de formation à la bureautique et l'informatique ;
– les actions de formation liées à l'acquisition ou au perfectionnement des langues étrangères dans un objectif professionnel ;
– les actions de formation liées à la santé et à l'hygiène de vie ;
– les actions de formation liées au développement et à la remise à niveau des connaissances de base (grammaire, calcul, culture générale, etc.) ;
– les actions de récupération des points du permis de conduire au-delà des actions prises en charge dans le cadre des dispositions de l'accord de branche du 28 juin 1993 portant diverses mesures sociales d'accompagnement des dispositions relatives au permis à points ;
– les actions de développement des compétences managériales des salariés exerçant des fonctions d'encadrement dans l'entreprise ;
– les actions de bilan de compétences ;
– les actions de formation liées au développement de la culture économique et sociale ;
– plus particulièrement, pour les salariés en fin de carrière, les actions de formation de préparation à la retraite.
Concernant les nouveaux embauchés bénéficiant de droits à DIF acquis dans leur précédente entreprise, les parties signataires considèrent comme prioritaires pour l'utilisation des droits ainsi conservés, les actions suivantes :
– pour l'ensemble des métiers de l'entreprise, les actions de formation liées à la santé et à l'hygiène de vie ;
– pour les métiers de la conduite : la formation continue obligatoire « passerelle » voyageurs au sens du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007, les actions de formation liées à l'acquisition ou au perfectionnement des langues étrangères dans un objectif professionnel ;
– pour les métiers de la maintenance : la formation continue obligatoire au sens du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 ;
– pour les métiers administratifs, les actions de formation bureautique et informatique d'entreprise ;
– pour les métiers de l'encadrement et de la maîtrise, les actions de formation dites « transversales » (communication, maîtrise de soi, management, etc.).Articles cités
Article 1.5 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cadre général défini à l'article 1.1 du présent accord, les parties signataires estiment notamment prioritaires dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi définie à l'article L. 6326-1 du code du travail les actions de formation suivantes :
– pour l'ensemble des métiers de l'entreprise, les actions de formation concourant à une remise à niveau des apprentissages de base, des approches comportementales et relationnelles, les actions de formation liées à la santé et à l'hygiène de vie (gestes et postures, gestion du stress et des conflits, prévention des addictions, secourisme, etc.), les actions relatives aux règles de la vie civile et sociale dans ses applications professionnelles, ainsi que les actions concourant à l'acquisition de titres et diplômes tels que visés à l'annexe I du présent accord ;
– plus spécifiquement pour les métiers de la conduite : l'acquisition du permis D, l'acquisition de la qualification initiale de conducteur de transport de voyageurs, de la formation continue obligatoire et de la formation continue obligatoire dite « passerelle » voyageurs au sens du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Outre les priorités visées à l'article 1er ci-dessus, la CPNE peut proposer à la commission paritaire nationale les orientations et/ou les actions prioritaires à l'intention de la section professionnelle « transport urbain » de l'OPCA transports. Elle assure le suivi de leur application.
Les travaux de l'observatoire paritaire des métiers et des qualifications (OPMQ) aideront la CPNE à élaborer ses propositions.
Les nouvelles orientations et/ou actions qui auraient été ajoutées sont portées à la connaissance des entreprises, qui en informeront leurs institutions représentatives du personnel (IRP) élues, pour être prises en compte dans leur plan de formation.
Dans le prolongement de l'accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009, les organisations signataires attirent tout particulièrement l'attention des entreprises sur :
– l'importance de l'utilisation concertée du droit individuel à la formation et des actions inscrites dans les plans de formation ;
– l'intérêt qu'il y a à élaborer des programmes de formation pluriannuels, qui prennent en compte les orientations et actions prioritaires du présent chapitre, les perspectives économiques et l'évolution des investissements, les technologies, les modes d'organisation du travail.
Les parties signataires rappellent que l'adhésion de la branche à l'OPCA transports facilite l'accès au financement pour la mise en œuvre de ces plans de formation pluriannuels.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Afin de prendre en compte la mobilité des salariés, et dans le cadre de la mise en place d'une filière diplômante et d'une filière qualifiante, les parties signataires précisent que les diplômes, titres ou certificats de qualification professionnelle reconnus par la commission paritaire nationale sur proposition de la CPNE le sont aussi par l'ensemble des entreprises de transport urbain.
La liste des diplômes, titres ou certificats de qualification professionnelle reproduite en annexe I du présent accord contient les diplômes, titres ou certificats de qualification professionnelle reconnus prioritaires par la branche.
La CPNE procédera à un examen annuel de cette liste afin d'en proposer les modifications éventuelles à la commission paritaire nationale.
S'agissant des diplômes, les niveaux de formation sont définis par la circulaire de l'éducation nationale du 11 juillet 1967 reproduite ci-dessous.Niveau Définition I et II Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation de niveau égal ou supérieur à celui des écoles d'ingénieurs ou de licence. III Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation du niveau du brevet de technicien supérieur (BTS), du diplôme des instituts universitaires de technologie ou de fin du premier cycle de l'enseignement supérieur (2 ans de scolarité après le baccalauréat). IV IV a. Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation du niveau du baccalauréat, du brevet de technicien (BT), du brevet supérieur d'enseignement commercial (BSEC) (3 ans de scolarité au-delà du 1er cycle de l'enseignement du second degré). IV b. Personnel occupant un emploi de maîtrise ou titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise (2 ans de formation au moins et pratique professionnelle après l'acquisition d'une formation de niveau V). IV c. Cycle préparatoire (en promotion sociale) à l'entrée dans un cycle d'études supérieures ou techniques supérieures. V Personnel occupant des emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalant à celui de brevet d'études professionnelles (BEP) (2 ans de scolarité au-delà du 1er cycle de l'enseignement du second degré) et du certificat d'aptitude professionnelle (CAP). Provisoirement, formation du niveau du brevet d'études du 1er cycle (BEPC). V bis Personnel occupant des emplois supposant une formation spécialisée d'une durée maximum de 1 an au-delà du 1er cycle de l'enseignement du second degré, du niveau du titre à finalité professionnelle (TP). VI Personnel occupant des emplois n'exigeant pas une formation au-delà de la scolarité obligatoire.
(non en vigueur)
Abrogé
Les salariés recrutés pour l'emploi de conducteur doivent détenir une qualification initiale de conducteur de transport de voyageurs définie par le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 et les textes pris en application.
Les autres salariés non formés à la qualification requise pour l'emploi au titre duquel ils sont recrutés suivent une formation à leur entrée dans une entreprise de la branche en respectant le référentiel métier requis, et ce quel qu'ait été leur mode de recrutement.Articles cités
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Dans les accords de branche du 20 mai 2003 et du 31 mars 2005, les parties signataires avaient affiché tout leur attachement à voir privilégier par les entreprises de la branche l'utilisation des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation permettant d'obtenir un diplôme, un titre homologué ou un certificat de qualification professionnelle comme moyen d'accès à la profession.
Elles réaffirment leur volonté commune d'utiliser ces outils, gage d'une professionnalisation accrue des salariés du transport public et reconnaissent les compétences des personnels déjà formés et notamment ceux provenant d'autres secteurs du transport.
Les parties signataires, en ce qui concerne les salariés occupant l'emploi de conducteur, ne peuvent donc qu'approuver l'entrée en vigueur de l'obligation de détenir une qualification initiale de conducteur de transport de voyageurs créée par le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007. Elles rappellent que les titres professionnels et diplômes liés à l'activité de conduite, obtenus dans le cadre de contrats de professionnalisation et de contrats d'apprentissage et visés à l'annexe I du présent accord, attribuent la qualification initiale minimum obligatoire permettant la conduite d'un véhicule de transport en commun.Articles cités
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Depuis 1985, dans une démarche continue, les parties signataires ont affiché leur volonté de valoriser les formations en alternance et le contrat d'apprentissage en tant que mode privilégié d'accès à tous les niveaux de la nomenclature des diplômes et des titres homologués, de niveau V à I, et ont souhaité en faire une voie de formation diplômante et qualifiante de la branche.
Elles réaffirment leur volonté en ce sens, notamment dans le cadre de l'obtention des titres et diplômes visés à l'annexe I du présent accord, et souhaitent examiner la possibilité de créer des filières diplômantes et qualifiantes dans la branche, notamment par la création de certificats de qualification professionnelle pour les cas où il n'existe ni titre ni diplôme correspondant.
La formation sous contrat d'apprentissage, comme celle sous contrat de professionnalisation, devra respecter les référentiels et durées de formation qui s'y attachent tels que définis par le ministère de l'éducation nationale pour les diplômes, par le ministère du travail pour les titres homologués, par la branche pour les certificats de qualification professionnelle.
Les parties signataires demandent que la CPNE, notamment dans le cadre de la préparation de diplômes ou titres homologués de niveau V, veille tout particulièrement à ce que la durée des contrats soit adaptée, prenant en compte tout autant la formation initiale que le niveau requis pour l'emploi pour permettre à l'ensemble des personnes sans qualification, et ce quel que soit leur niveau initial, d'accéder à des formations qui leur donnent les meilleures possibilités d'insertion et préservent leurs chances d'une évolution professionnelle ultérieure, conformément aux orientations et actions prioritaires définies à l'article 1er du présent accord et à la mission de service public incombant aux entreprises de transport urbain.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires considèrent que le développement du tutorat dans l'entreprise est de nature à accroître la qualité et l'efficacité des actions conduites dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle.
Dans le cadre du contrat d'apprentissage, la personne directement en charge de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d'apprentissage.
Dans le cadre du contrat de professionnalisation, la personne directement en charge de la formation du salarié pour l'exercice de leur activité dans l'entreprise est dénommée tuteur.
Dans le cadre de l'accueil des nouveaux embauchés dans l'entreprise en dehors d'un contrat de formation en alternance, la personne directement en charge de l'intégration est également dénommée tuteur.
Le maître d'apprentissage ou le tuteur contribue à ce que les apprentis, bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou nouveaux embauchés acquièrent, dans l'entreprise, des compétences correspondant à la qualification recherchée ainsi qu'au titre ou diplôme préparé, en liaison avec le centre de formation. Ce suivi régulier des personnes placées sous sa responsabilité requiert une aptitude pédagogique et une disponibilité suffisantes pour intervenir en cas de besoin auprès d'eux.
Les conditions d'exercice de la fonction de maître d'apprentissage ou de tuteur sont définies par les annexes II et III du présent accord.
Afin d'améliorer leur professionnalisation, les maîtres d'apprentissage et tuteurs qui exercent pour la première fois ces fonctions ou qui les ont exercées sans avoir bénéficié d'une formation suivront une formation initiale d'une durée comprise entre 2 et 5 jours.
Les modalités d'application et de mise en œuvre des dispositions prévues aux articles 4, 5 et 6 sont fixées aux annexes II, III et VI du présent accord.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés ayant été recrutés dans une entreprise de la branche autrement que par contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation, notamment ceux âgés de 26 ans et plus, bénéficient dès leur entrée dans la profession d'une formation de mise à niveau des connaissances requises pour assurer l'emploi pour lequel ils sont recrutés.
Dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience, ces salariés pourront voir sanctionner leur expérience professionnelle par un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, les amenant ainsi au même niveau de qualification que les salariés recrutés à l'issue d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, tels que reconnus à l'annexe I du présent accord.
Les salariés recrutés en qualité de conducteur doivent en tout état de cause, s'ils ne sont pas recrutés par contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont le titre ou diplôme vaut formation initiale minimum obligatoire, avoir respecté les dispositions du décret du 11 septembre 2007.L'obtention de cette qualification fait partie des priorités dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi, telles que définies à l'article 1.5 du présent accord.Articles cités
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Article 8.1 (non en vigueur)
Abrogé
Le plan de formation est un moyen essentiel pour permettre aux entreprises de la branche d'adapter les objectifs prioritaires définis à l'article 1er à leurs spécificités locales et de préparer ainsi les compétences nécessaires pour répondre aux attentes des voyageurs, aux exigences du service public et de son développement, tels que définis par les autorités organisatrices, et aux besoins des salariés.
Dans le cadre du développement souhaitable d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les politiques de formation des entreprises prennent en compte en fonction de leur spécificité, outre leurs besoins propres, les objectifs et priorités de la formation professionnelle définis par la branche.
Les parties signataires incitent les entreprises à élaborer, et à actualiser chaque année, un programme pluriannuel de formation adapté aux besoins de l'entreprise et, partant, de ceux des salariés.
Ce programme tient compte des objectifs et priorités de la formation professionnelle, ainsi que des perspectives économiques, de l'évolution de l'investissement, des technologies, et des modes d'organisation du travail prenant en compte l'aménagement du temps de travail dans l'entreprise.
L'entreprise détermine, sous sa responsabilité après achèvement de la procédure de consultation visée aux articles L. 2323-34 du code du travail, le ou les types d'actions retenues et leur calendrier de mise en œuvre.Articles cités
Article 8.2 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article L. 6321-1 du code du travail, le plan de formation élaboré par l'entreprise distingue deux catégories d'actions :
– les actions d'adaptation au poste de travail et les actions liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise ;
– les actions liées au développement des compétences.Articles cités
Article 8.2.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les actions d'adaptation des salariés au poste de travail et les actions liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi au sens de l'article L. 6321-2 du code du travail sont mises en œuvre pendant le temps de travail et rémunérées au taux normal.Articles cités
Article 8.2.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés sont mises en œuvre pendant le temps de travail et rémunérées au taux normal. Conformément à l'article L. 6321-6 du code du travail, elles peuvent, sous réserve d'un accord formalisé entre le salarié et l'employeur, notamment lors de l'entretien professionnel, se dérouler en dehors de leur temps de travail, dans la limite, par année civile et par salarié, de 80 heures ou, pour les personnels de l'entreprise sous contrat de forfait horaire, dans la limite de 5 % de leur forfait.
Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail, en application des articles L. 6321-10 et D. 6321-5 du code du travail, donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation d'un montant égal à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié concerné. Elle n'est pas soumise aux cotisations légales et conventionnelles dues par l'employeur et le salarié au titre des rémunérations. Le montant de l'allocation de formation versée au salarié est imputable sur la participation au développement de la formation professionnelle continue de l'entreprise.
Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accident du travail et des maladies professionnelles.
Le refus du salarié ou la dénonciation dans les 8 jours de l'accord formalisé entre le salarié et l'employeur de participer à des actions de formation réalisées dans ces conditions ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement ni ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire lors de l'évolution professionnelle dans la mesure où le salarié dispose de la qualification requise.
L'accord donné par le salarié emporte son engagement à participer avec assiduité aux actions de formation considérées.
Conformément à l'article L. 6321-8 du code du travail, lorsque tout ou partie de la formation de développement des compétences se déroule en dehors du temps de travail, l'entreprise définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels elle souscrit, dès lors que l'intéressé aura suivi avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues. Ces engagements portent sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité dans un délai de 1 an à l'issue de la formation aux emplois disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé. Ces engagements portent également sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié.Article 8.2.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires demandent aux entreprises :
– après information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, de donner l'information aux salariés sur le contenu du plan de formation ;
– de privilégier le rôle de l'encadrement pour relayer cette information, notamment dans le cadre des entretiens professionnels prévus à l'article 9 du présent accord.
Les parties signataires rappellent le rôle majeur des directions d'entreprise, de l'encadrement et des institutions représentatives du personnel en matière d'information des salariés sur la formation professionnelle.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires du présent accord souhaitent mettre l'accent sur tous les outils nécessaires à l'information et l'orientation des salariés sur les dispositifs de formation professionnelle, ainsi qu'à leur accompagnement dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur projet professionnel, constitués principalement par :
– l'entretien professionnel mis en œuvre tous les 2 ans ;
– le bilan d'étape professionnel à l'initiative du salarié qui a 2 ans d'ancienneté et pouvant être renouvelé tous les 5 ans ;
– l'entretien de milieu de carrière pour les salariés de 45 ans dans les entreprises employant au moins 50 salariés.Article 9.1 (non en vigueur)
Abrogé
Pour lui permettre d'être acteur de son parcours professionnel, tout salarié ayant au moins 2 années d'activité professionnelle dans l'entreprise bénéficie tous les 2 ans d'un entretien professionnel réalisé par l'entreprise.
L'entretien réunit le représentant de l'entreprise et le salarié sauf commun accord différent entre les intéressés.
L'entretien professionnel a pour objectif :
– de permettre à chaque salarié d'élaborer son projet professionnel ;
– de mettre en rapport le projet professionnel du salarié avec les objectifs de l'entreprise ;
– de faire le point sur les attentes du salarié sur les éventuelles difficultés professionnelles et les moyens d'y remédier.
L'entretien professionnel permet d'aborder les points suivants :
– l'identification des objectifs de professionnalisation qui pourraient être définis au bénéfice du salarié dans le cadre de son évolution professionnelle pour lui permettre d'adapter ou d'améliorer ses compétences ou de renforcer sa qualification ;
– les objectifs poursuivis et les actions de formation programmées par l'entreprise dans le cadre de son plan de formation ;
– l'identification du ou des dispositifs de formation auxquels il pourrait être fait appel en fonction des objectifs retenus ;
– les moyens d'accès à l'information sur les dispositifs relatifs à l'orientation et à la formation des salariés tout au long de la vie professionnelle.
L'entretien professionnel se déroule pendant les horaires réguliers de travail. Il est considéré comme temps de travail.
Les entreprises définiront, en fonction de leurs spécificités, les modalités de formalisation des conclusions de l'entretien professionnel et, le cas échéant, les modalités concernant les suites à réserver à un éventuel désaccord sur les conclusions de l'entretien professionnel.
A l'issue de l'entretien professionnel, le salarié est informé qu'il peut, s'il le souhaite, demander, dans les 15 jours suivant l'entretien, un écrit récapitulant les conclusions de cet entretien, qui ne peut constituer un avenant au contrat de travail, et, le cas échéant, peut faire état par écrit de ses points de désaccord.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés de la période et de la date de démarrage des premiers entretiens professionnels.Article 9.2 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article L. 6315-1 du code du travail et sous réserve que les partenaires sociaux au niveau interprofessionnel en définissent les modalités pratiques, à l'occasion de son embauche, le salarié est informé que, dès lors qu'il dispose de 2 ans d'ancienneté dans la même entreprise, il bénéficie à sa demande d'un bilan d'étape professionnel. Toujours à sa demande, ce bilan peut être renouvelé tous les 5 ans.
Le bilan d'étape professionnel a pour objet, à partir d'un diagnostic réalisé en commun par le salarié et son employeur, de permettre au salarié d'évaluer ses capacités professionnelles et ses compétences et à son employeur de déterminer les objectifs de formation du salarié.
Ce bilan peut avoir lieu d'un commun accord à l'occasion de l'entretien professionnel défini à l'article 9.1 ci-avant.
Les modalités de ce bilan d'étape professionnel seront définies par les entreprises.Articles cités
Article 9.3 (non en vigueur)
Abrogé
Dans les entreprises employant au moins 50 salariés, conformément à l'article L. 6321-1 du code du travail, il est organisé pour chacun de ses salariés dans l'année qui suit leur 45e anniversaire un entretien professionnel au cours duquel l'employeur informe le salarié notamment sur ses droits en matière d'accès à un bilan d'étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation. Cet entretien peut avoir lieu à l'occasion de l'entretien professionnel défini à l'article 9.1 ci-dessus.
Les modalités de cet entretien de milieu de carrière seront définies par les entreprises.
Les parties signataires invitent les entreprises à prendre les mesures utiles à l'efficacité de ces dispositions en permettant une formation spécifique à tout salarié chargé d'assurer la mise en œuvre de ce type d'entretien et qui n'en a pas encore eu l'occasion et si besoin est, aux autres salariés chargés d'assurer la mise en œuvre des entretiens professionnels, des bilans d'étape professionnel, et des entretiens de milieu de carrière.
Ces actions de formation font partie intégrante des priorités de la branche telles que définies au titre Ier du présent accord, en ce qu'elles participent notamment à l'objectif d'élaboration de parcours individuels de formation.
Elles feront l'objet d'une prise en charge (frais pédagogiques, rémunérations, cotisations légales et conventionnelles, frais de transport et d'hébergement) par l'OPCA transports dans le cadre du 0,5 % « financement des priorités » dans les conditions précisées à l'annexe financière du présent accord, à condition qu'elles correspondent effectivement à des formations liées à la mise en œuvre, la tenue et le suivi des entretiens individuels, telles que définies à l'article 1er du présent accord.Articles cités
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Les actions de bilan de compétences, visées à l'article L. 6313-1 du code du travail et au titre Ier de l'accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009, ont pour objet de permettre au salarié de définir son projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.
Les parties signataires considèrent que la mise en œuvre des dispositifs précités doit permettre, à partir des compétences acquises du salarié, de ses capacités et souhaits d'évolution, de rechercher, en commun, des réponses appropriées dans les différents dispositifs de formation et de développement des compétences.
Un salarié peut demander à bénéficier d'un bilan de compétences mis en œuvre pendant ou en dehors du temps de travail dans le cadre d'une démarche individuelle.
Après 20 ans d'activité professionnelle et, en tout état de cause, à compter de son 45e anniversaire, tout salarié bénéficie, à son initiative, sous réserve d'une ancienneté minimum de 1 an de présence dans l'entreprise qui l'emploie, d'un bilan de compétences mis en œuvre en dehors du temps de travail.
La prise en charge financière des actions de bilan de compétences est assurée selon les modalités précisées à l'annexe VI du présent accord.Articles cités
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Afin de favoriser sa mobilité interne ou externe ainsi que son éventuelle évolution professionnelle, chaque salarié doit être en mesure d'identifier et de faire certifier ses connaissances, ses compétences et ses aptitudes professionnelles, acquises soit par la formation initiale ou continue, soit par ses expériences professionnelles.
Conformément à l'article L. 6315-2 du code du travail, tout salarié se voit mettre à disposition par les pouvoirs publics un modèle de passeport orientation et formation destiné à recenser ses formations initiales et ses formations continues.
Dans cette perspective et sous réserve que ce modèle soit mis à la disposition des salariés par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, les parties signataires souhaitent que chaque salarié puisse, à son initiative, établir son « passeport orientation et formation » qui reste sa propriété et dont il garde la responsabilité d'utilisation. Ce passeport contribue utilement aux démarches relatives à la validation des acquis de l'expérience, sous réserve des dispositions légales et réglementaires applicables en la matière.
A compter de la date d'application du présent accord, les entreprises aideront les salariés qui le souhaitent à constituer leur passeport orientation et formation, notamment en le complétant par les différentes formations qu'ils suivront dans le cadre de l'entreprise.Articles cités
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires réaffirment leur volonté de contribuer au développement de la validation des acquis de l'expérience, visée à l'article L. 6412-1 du code du travail, dont ils affirment depuis 1996 le caractère d'action prioritaire pour l'acquisition des diplômes, titres et qualifications professionnelles listées à l'annexe I du présent accord et ainsi favoriser toute évolution professionnelle.
Au-delà, la validation des acquis de l'expérience, notamment professionnelle, doit permettre au salarié concerné d'acquérir :– un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
– un certificat de qualification professionnelle établi sur proposition de la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle. (1)
Tout salarié doit pouvoir demander le bénéfice de la validation des acquis de son expérience professionnelle dès lors qu'il justifie en qualité de salarié, d'une durée minimale d'activité de 3 ans, en rapport avec la certification recherchée.
Afin de favoriser l'accès au dispositif de la validation des acquis de l'expérience, tout nouvel embauché se voit informé sur les possibilités d'acquérir un titre ou un diplôme par cette voie. Cette information est également délivrée à l'ensemble des salariés à l'occasion des entretiens professionnels.
Dans le cadre des dispositions des articles R. 6422-1 à R. 6422-13 du code du travail, tout salarié peut demander à bénéficier d'un congé de validation des acquis de l'expérience dont la durée ne peut excéder 24 heures de temps de travail.(1) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6313-11 du code du travail.
(Arrêté du 22 décembre 2011, art. 1er)Articles cités
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés sous contrat à durée indéterminée dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la branche. (1)
Conformément aux articles L. 6324-1 et suivants du code du travail, les périodes de professionnalisation consistent en une période d'alternance alliant des séquences de formation professionnelle, réalisées par un ou plusieurs organismes de formation dans ou hors de l'entreprise, et l'exercice d'une ou de plusieurs activités professionnelles, en lien avec la ou les qualifications recherchées, débouchant sur une évaluation des compétences et des aptitudes professionnelles acquises.
Les qualifications accessibles en priorité au titre de la période de professionnalisation sont les diplômes, titres et certificats de qualification professionnelle définis à l'annexe I du présent accord.
De même, conformément à l'article 1er du présent accord, sont accessibles en priorité au titre de la période de professionnalisation, les formations liées à l'adaptation aux nouvelles technologies et aux nouveaux contextes afin notamment de prévenir toute inaptitude professionnelle, les formations de formateurs, les formations aux nouveaux métiers de la mobilité ainsi que les actions destinées à favoriser la mobilité professionnelle.
Pour les métiers de la conduite, sont ainsi considérés comme prioritaires le passage des habilitations tramways, métro et trolleybus, le passage de la formation continue obligatoire dite « passerelle » ainsi que les actions destinées à favoriser la mobilité professionnelle.
Les parties signataires considèrent que les périodes de professionnalisation doivent avoir une durée minimum de principe de 70 heures, ramenée à 35 heures lorsque l'objet de la période de professionnalisation est d'obtenir la formation continue obligatoire dite « passerelle » voyageurs au sens du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007.
Conformément à l'article L. 6324-2 du code du travail, la période de professionnalisation est ouverte en priorité :– aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation, et plus spécifiquement dans le transport urbain, aux salariés concernés par des problématiques de gestion de fin de carrière ainsi qu'aux salariés dont le maintien dans l'emploi est menacé par une inaptitude temporaire ou définitive dans son emploi, conformément aux objectifs et actions prioritaires de formation de la branche tels que définis par l'article 1er du présent accord ;
– aux salariés qui, après 20 ans de vie professionnelle et en tout état de cause à compter de leur 45e anniversaire, sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté de 1 an, souhaitent consolider la seconde partie de leur vie professionnelle ;
– aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;
– aux femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé maternité, ou aux hommes et aux femmes après un congé parental ;
– aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-13 du code du travail.(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6324-1 du code du travail.
(Arrêté du 22 décembre 2011, art. 1er)Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Article 14.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires considèrent que chaque salarié doit être en mesure de développer ses compétences en utilisant son droit individuel à la formation (DIF).
Chaque année, un bilan de l'exercice du droit individuel à la formation dans l'entreprise sera communiqué aux membres des commissions « formation professionnelle » du comité d'entreprise et présenté au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués élus du personnel.
Compte tenu des enjeux auxquels sont confrontés les entreprises et des objectifs poursuivis par le droit individuel à la formation, les parties signataires considèrent comme prioritaires mais non exclusives au titre du droit individuel à la formation les actions de formation définies à l'article 1.4 du présent accord.
Le développement des plans de formation pluriannuels, sur lesquels le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, doit être consulté et informé, assorti d'une large information relayée par l'encadrement, est à même de contribuer à la réalisation de cet objectif.Article 14.2 (non en vigueur)
Abrogé
Tout salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, disposant d'une ancienneté d'au moins 1 an dans l'entreprise qui l'emploie bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures. (1)
Pour les salariés à temps partiel remplissant les conditions d'ouverture du droit au DIF, à l'exception des salariés en préretraite progressive dont le DIF est calculé pro rata temporis, le droit individuel à la formation est déterminé comme suit :– les salariés dont la durée hebdomadaire de travail contractuelle est inférieure à la moitié de la durée hebdomadaire moyenne de travail telle que fixée dans la branche bénéficient chaque année d'un DIF d'une durée de 10 heures ;
– les salariés dont la durée hebdomadaire de travail contractuelle est égale ou supérieure à la moitié de la durée hebdomadaire moyenne de travail telle que fixée dans la branche bénéficient chaque année d'un DIF d'une durée de 20 heures.
Pour les salariés de plus de 45 ans ayant au moins 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise, les modalités d'acquisition du DIF pourront, après bilan de sa mise en place et avis de la CPNE, faire l'objet d'adaptation lors d'une renégociation du présent accord.
Les heures, qui ne sont pas utilisées, en tout ou partie, au cours de l'année, par les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, sont capitalisées. Le nombre d'heures auquel s'élève le droit individuel à la formation est plafonné à 120 heures au bout de 6 ans.
Ce plafond de 120 heures s'applique également aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, quel que soit le nombre d'années cumulées, sur la base du nombre annuel d'heures acquises en vertu des dispositions du troisième alinéa du présent article.
Conformément à l'article L. 6323-7 du code du travail, tous les salariés sont informés annuellement par écrit du total des droits acquis au titre du dispositif du droit individuel à la formation. Cette information se fera selon des modalités définies par les entreprises. A défaut, elle sera fournie sur un bulletin de salaire ou un document annexé.(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-3 du code du travail.
(Arrêté du 22 décembre 2011, art. 1er)Articles cités
Article 14.3 (non en vigueur)
Abrogé
La mise en œuvre du DIF relève de l'initiative du salarié, en accord avec son employeur, dans le cadre des dispositions de l'article L. 6323-9 du code du travail.
Les partenaires sociaux incitent particulièrement les entreprises à développer et encourager l'utilisation du DIF par les salariés.
Le choix de l'action de formation suivie dans le cadre du DIF est arrêté, après accord formalisé entre le salarié et l'employeur, en tenant compte éventuellement des conclusions de l'entretien professionnel, et des priorités définies par le présent accord, ou par accord d'entreprise.
Les actions de formation du droit individuel à la formation se déroulent en dehors du temps de travail. Cependant, dans les entreprises dont l'organisation le permet, un accord d'entreprise peut prévoir que le DIF s'exerce en partie pendant le temps de travail, tout particulièrement pour les actions de formation mentionnées à l'article 1.4 du présent accord.
Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail ouvrent droit au maintien de la rémunération du salarié. Lorsque les heures de formation sont effectuées hors du temps de travail, le salarié bénéficie du versement par l'employeur de l'allocation de formation d'un montant égal à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié concerné.
La demande d'exercice du DIF doit être déposée par écrit par le salarié au moins 4 mois avant le début de l'action. L'employeur a 1 mois pour y répondre. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est acceptée.
Le refus de l'employeur doit être motivé. Il peut dans ce cas être proposé des solutions alternatives au salarié.
Conformément à l'article L. 6323-12 du code du travail, lorsque, durant 2 exercices civils consécutifs, le salarié et l'employeur sont en désaccord sur le choix de l'action de formation au titre du droit individuel à la formation, l'organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation dont relève son entreprise assure par priorité la prise en charge financière de l'action dans le cadre d'un congé individuel de formation sous réserve que cette action corresponde aux priorités et aux critères définis par ledit organisme.
Dans ce cas, conformément à l'article L. 6323-12 du code du travail, l'employeur est tenu de verser à cet organisme le montant de l'allocation de formation correspondant aux droits acquis par l'intéressé au titre du DIF et les frais de formation.Article 14.4 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article L. 6323-17 du code du travail, en cas de licenciement non consécutif à une faute lourde, et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l'article L. 6332-14, permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. A défaut d'une telle demande, la somme n'est pas due par l'employeur.
Lorsque l'action est réalisée pendant l'exercice du préavis, elle se déroule pendant le temps de travail.
En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son droit individuel à la formation sous réserve que l'action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience et de formation soit engagée avant la fin du préavis.
Conformément à l'article L. 6323-18 du code du travail, en cas de rupture non consécutive à une faute lourde ou d'échéance à terme du contrat de travail qui ouvrent droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, y compris dans le cas défini à l'article L. 6323-17, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l'article L. 6332-14, est utilisée dans les conditions suivantes :
1. En cas d'embauche du salarié dans une autre entreprise
Cas général :
Lorsque le salarié en fait la demande auprès d'un nouvel employeur, au cours des 2 années suivant son embauche, la somme permet de financer soit, après accord de l'employeur, tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation, soit, sans l'accord de l'employeur, tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation relevant des priorités définies à l'article 1.4 du présent accord.
Lorsque le salarié et l'employeur sont en désaccord, l'action se déroule hors temps de travail et l'allocation visée à l'article L. 6321-10 du code du travail n'est pas due par l'employeur. Le paiement de la somme est assuré par l'organisme paritaire collecteur agréé dont relève l'entreprise dans laquelle le salarié est embauché.
Cas des salariés issus d'une entreprise de transport urbain et embauchés dans une entreprise de transport urbain.
A titre dérogatoire, les partenaires sociaux conviennent de renforcer la portabilité du DIF lorsque le salarié embauché par une entreprise soumise à la convention collective nationale des réseaux de transports urbains occupait son précédent emploi dans une entreprise également soumise à la convention collective nationale des réseaux de transports urbains.
Cette portabilité renforcée s'applique dans les strictes conditions suivantes :
– la portabilité des droits s'applique à la situation d'un salarié en contrat à durée indéterminée quittant une entreprise soumise à la CCNTU à la suite d'une démission et retrouvant consécutivement un emploi en contrat à durée indéterminée dans une autre entreprise soumise à la CCNTU dans les 6 mois suivant le départ de son entreprise d'origine.
– la portabilité s'applique dans les mêmes conditions en cas de licenciement du salarié, sauf pour faute grave ou lourde ;
– la portabilité ne peut s'imposer à l'entreprise d'accueil que dans la mesure où le salarié a informé son nouvel employeur des droits à DIF dont il dispose au titre de sa précédente entreprise, par écrit, préalablement à la signature du contrat de travail, accompagné du certificat de travail remis par son ancien employeur et prévu à l'article L. 1234-19 du code du travail. A défaut, les droits à DIF acquis dans l'entreprise d'origine ne sont conservés que dans les conditions prévues par l'article L. 6323-18 du code du travail ;
– le DIF transféré est à la charge de l'entreprise d'accueil, sauf dispositions différentes d'un accord de groupe dont relèveraient les 2 entreprises concernées.
Dans cette situation, et seulement lorsque ces conditions ci-dessus sont réunies, le salarié conserve ses droits acquis précédemment dans sa précédente entreprise de transport urbain sans limitation de durée.
Lorsque le salarié est embauché par une entreprise soumise à la convention collective nationale des réseaux de transports urbains, les actions de formation prioritaires pour l'utilisation du DIF acquis dans sa précédente entreprise sont définies par l'article 1er du présent accord.
2. Lorsque le demandeur d'emploi en fait la demande, la somme permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. La mobilisation de la somme a lieu en priorité pendant la période de prise en charge de l'intéressé par le régime d'assurance chômage. Elle se fait après avis du référent chargé de l'accompagnement de l'intéressé.
Le paiement de la somme est assuré par l'organisme paritaire collecteur agréé dont relève la dernière entreprise dans laquelle il a acquis des droits.
Pour l'application du présent article, le salarié doit être informé de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Cette information est réalisée dans les conditions suivantes :
– dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Cette information comprend les droits visés à l'article L. 6323-17 du code du travail ;
– en outre, conformément à l'article D. 1234-6 du code du travail, le certificat de travail visé à l'article L. 1234-19 du code du travail doit faire apparaître le solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, y compris dans le cas défini à l'article L. 6323-17 du code du travail, ainsi que la somme correspondant à ce solde.
Le certificat de travail doit également mentionner l'organisme collecteur paritaire agréé compétent pour verser la somme prévue au 2 ci-dessus.
En cas de départ à la retraite, le salarié ne peut bénéficier de ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation.
Cependant, les parties signataires rappellent qu'en application de l'article 1.4 du présent accord, les formations de préparation à la retraite pour les salariés en fin de carrière font partie des actions prioritaires au titre du droit individuel à la formation.Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires rappellent que le CIF, conformément à l'article L. 6322-1 du code du travail et à l'accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009, a pour objet de permettre à tout salarié de suivre, à son initiative et à titre individuel, des actions de formation indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation de l'entreprise ou mises en œuvre au titre du DIF ou des périodes de professionnalisation.
A leur demande, les entreprises informeront les salariés sur leur droit d'accès au CIF.
Conformément à l'article L. 6322-2 du code du travail les actions de formation du congé individuel de formation s'accomplissent en tout ou partie pendant le temps de travail.
Cependant et conformément à l'article L. 6322-64 du code du travail, dès lors que le salarié dispose d'une ancienneté de 1 an dans l'entreprise et à sa demande, l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation désigné en application de l'article L. 6322-47 peut assurer la prise en charge de tout ou partie des frais liés à la réalisation d'une formation se déroulant en dehors du temps de travail, selon les mêmes modalités que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 6322-20. Pendant la durée de cette formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article 104 de l'accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009, le personnel d'encadrement au sens du présent chapitre est constitué, d'une part, par les ingénieurs et cadres, d'autre part, par les salariés tels que les agents de maîtrise et les techniciens dont la compétence, la qualification et les responsabilités en termes d'encadrement de salariés le justifient.
Les parties signataires rappellent que toute liberté doit être laissée au personnel d'encadrement, dans les conditions prévues par ces dispositions, de participer à des actions de formation professionnelle sans qu'il en soit dissuadé par une charge de travail excessive à son retour.
Les entreprises doivent tenir compte de cette nécessité dans l'élaboration de leur organisation et prévoir, le cas échéant, l'aménagement des charges de travail.
De même, l'emploi du temps du personnel d'encadrement doit lui permettre de se préoccuper effectivement de la formation du personnel dont il a la responsabilité et d'accueillir les nouveaux embauchés.
La formation de l'encadrement peut comprendre des enseignements ayant pour objet l'acquisition, l'entretien, la mise à jour et l'approfondissement des connaissances :
– contribuant à leur perfectionnement professionnel ;
– et assurant une meilleure préparation à l'animation et la conduite des équipes.Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel d'encadrement doit jouer un rôle essentiel dans l'information, l'accompagnement et la formation des salariés de l'entreprise.
Afin de permettre au personnel d'encadrement de jouer pleinement ce rôle, les entreprises :
– l'associent prioritairement à la réflexion sur les évolutions prévisibles de leurs emplois, de leur contenu ainsi que des compétences nouvelles dont elles doivent disposer, en lui communiquant les informations disponibles ;
– l'informent sur les dispositifs de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience dont peuvent bénéficier les salariés de l'entreprise ;
– assurent sa préparation, et sa formation si nécessaire, au tutorat, à la conduite des entretiens professionnels et à l'élaboration et la mise en œuvre des actions de formation au bénéfice de ses collaborateurs ;
– aménagent ses priorités d'actions pour tenir compte de ces missions.
Les modalités de mise en œuvre des missions du personnel d'encadrement visées ci-dessus sont examinées tous les 2 ans au cours de l'entretien professionnel dont bénéficie chacun de ses membres.
Le personnel d'encadrement est fondé à attendre de l'entreprise la reconnaissance de ses capacités et la valorisation de ses possibilités professionnelles. Il doit être informé de l'évolution de carrière qu'il peut y espérer.
A cet effet, les entreprises développeront la pratique d'entretiens périodiques entre le personnel d'encadrement et ses supérieurs hiérarchiques.Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Les signataires soulignent également l'intérêt qu'ils attachent à la participation de l'encadrement aux fonctions de tuteur au sein de leur entreprise ou à des activités d'enseignement dans les conditions définies par l'article L. 6322-53 du code du travail et l'accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009.Articles cités
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
Dès 1996, les parties signataires soulignaient l'importance qu'elles attachent à la définition et à la mise en œuvre par les entreprises de la politique de formation professionnelle, dans un esprit de concertation.
Les institutions représentatives du personnel ont un rôle majeur à jouer dans l'information des salariés sur l'évolution prévisible des emplois de leur secteur d'activité et sur l'évolution des qualifications qui en résulte ainsi que sur les dispositifs de formation auxquels ils peuvent avoir accès.
Pour ce faire, une bonne articulation entre les niveaux de concertation suppose que des moyens adéquats soient reconnus aux représentants du personnel qui souhaitent jouer un rôle actif dans le domaine de la formation.
C'est pourquoi, les parties signataires insistent sur l'importance du rôle des commissions de la formation existant au sein des comités d'entreprise dans toutes les entreprises employant au moins 200 salariés.
Dans ces entreprises, les salariés, qui sont membres de cette commission sans être membre élu du comité d'entreprise, se verront attribuer un crédit d'heures équivalant à 4 demi-journées par an.
Les salariés qui sont à la fois membres de cette commission et membres élus du comité d'entreprise se verront attribuer un crédit d'heures équivalant à 2 demi-journées par an.
Dans les entreprises de 50 à moins de 200 salariés, afin d'accomplir leur mission dans le domaine de la formation, les membres titulaires élus du comité d'entreprise se verront attribuer un crédit d'heures équivalant à 2 demi-journées par an.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, afin d'accomplir leur mission dans le domaine de la formation, les délégués du personnel titulaires se verront attribuer un crédit d'heures équivalant à 1 demi-journée par an.
Par ailleurs, les parties signataires rappellent que les salariés exerçant des responsabilités syndicales doivent pouvoir bénéficier sans restriction des dispositions légales et conventionnelles en matière de formation.
Ces salariés peuvent également, conformément aux dispositions de l'article L. 3142-7 du code du travail, participer à des stages de formation syndicale et ont alors droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés.Articles cités
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
Bien que l'activité des entreprises de transports urbains s'inscrive principalement dans le contexte national, l'intérêt de donner une perspective européenne à la politique de formation au niveau de la branche est réel. L'organisation des transports urbains en zone frontalière en est une raison supplémentaire.
Les partenaires sociaux, après examen et sur proposition de la CPNE, décideront, dans cette perspective, d'entreprendre toute démarche utile, notamment par le biais de leurs représentations respectives, en vue de s'inscrire dans les programmes et actions de formation initiés par les instances européennes compétentes.
Ils pourront notamment construire à cette fin un partenariat avec d'autres pays de l'Union européenne en vue d'étudier et d'échanger les expériences relatives au rôle des transports urbains dans l'insertion sociale et professionnelle. Des projets d'études comparatives portant sur les rémunérations ou sur les référentiels de compétence, de diplôme, de formation pour les salariés des transports urbains et les procédures de validation des acquis de l'expérience, de même que l'élévation des bas niveaux de qualification pourront aussi être proposés à des partenaires européens.
Ces actions pourront également concerner la mobilité volontaire de l'encadrement au sein de l'Union européenne.
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
Considérant que la politique de formation que la branche entend mettre en œuvre requiert une gestion optimale des ressources disponibles, les parties signataires conviennent ce qui suit :
– les contributions dues au titre de l'article 2 du chapitre Ier de l'annexe financière par les entreprises occupant 10 salariés et plus sont versées à l'OPCA transports selon des modalités précisées dans ladite annexe ;
– pour les entreprises occupant 10 salariés et plus, relevant du champ d'application du présent accord, les modalités de financement des actions prioritaires définies à l'article 1.2 et figurant au plan de formation de l'entreprise sont fixées à l'article 1er du chapitre Ier de l'annexe financière du présent accord ;
– les entreprises occupant moins de 10 salariés situées dans le champ d'application du présent accord s'acquitteront auprès de l'OPCA transports des obligations financières qui découlent de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
– dans les conditions prévues par la loi, l'ensemble des entreprises, couvertes par le présent accord, quel que soit leur effectif, devront s'acquitter auprès de l'organisme compétent (FONGECIF régional) de la contribution légale sur les salaires versés aux titulaires d'un contrat à durée déterminée, destinée à financer les CIF de ces salariés.
Une annexe financière, jointe au présent accord, précise en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions ci-dessus.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord entrera en application à compter de la date de signature. Il annule et remplace l'accord du 31 mars 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle.Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'alinéa 2 de l'article L. 2253-3 du code du travail, les signataires du présent accord conviennent que les accords de groupe, d'entreprise, ou d'établissement, compris dans son champ d'application, relatifs à la formation professionnelle tout au long de la vie ne peuvent déroger à aucune de ses dispositions, sauf dans un sens plus favorable aux salariés.Articles cités
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les partenaires sociaux de la branche conviennent de se réunir au moins tous les 3 ans pour étudier, le cas échéant, les nécessités d'évolution et d'adaptation du présent accord.Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de changement intervenant dans le cadre législatif ou réglementaire pendant l'application du présent accord, ayant des incidences directes sur son contenu, les dispositions affectées du présent accord tomberont de plein droit. Les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir de nouvelles négociations sur les points concernés.Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-15 et suivants du code du travail.Articles cités
(non en vigueur)
Abrogé
ANNEXE I
Diplômes, titres et certificats de qualification professionnelle
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
La liste ci-après ne peut être considérée comme exhaustive et n'est donc pas exclusive de la reconnaissance d'autres diplômes et titres non mentionnés par les entreprises de la branche.
Ainsi, les diplômes et titres, notamment généralistes ou présentant un caractère transversal (secrétariat, gestion, informatique, droit...), reconnus dans l'ensemble des entreprises quelles que soient les branches auxquelles elles appartiennent ne sont pas mentionnés dans la présente liste.
Sont reconnus dans l'ensemble des entreprises de transport public urbain les titres et diplômes dont les intitulés suivent :
– titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier inter- urbain de voyageurs, niveau V ;
– titre professionnel d'agent(e) commercial(e) et de conduite du transport routier urbain de voyageurs, niveau V ;
– titre professionnel agent de médiation information et service, niveau V ;
– CAP agent d'accueil et de conduite routière, niveau V ;
– brevet professionnel agent technique de sécurité dans les transports, niveau V ;
– BEP maintenance des véhicules automobiles, niveau V ;
– BEP mécanicien en maintenance de véhicules, option B « Véhicules industriels », niveau V ;
– baccalauréat professionnel maintenance automobile, option B « Véhicules industriels », niveau IV ;
– bac professionnel exploitation des transports, niveau IV ;
– BTS transport, niveau III ;
– titre professionnel de technicien supérieur des transports de personnes, niveau III ;
– DUT gestion logistique transport, niveau III ;
– licence professionnelle transport de voyageurs, niveau II ;
– licence professionnelle logistique spécialité management des services de transports de voyageurs, niveau II ;
– licence professionnelle organisation et management des services du véhicule industriel, niveau II ;
– DU gestion des services urbains, option transport de voyageurs et propreté urbaine, niveau II ;
– titre professionnel responsable production transport de personnes, niveau II ;
– master système intelligent de transport, niveau I ;
– master exploitation et développement des réseaux de transports publics, niveau I ;
– master recherche transport et mobilité, niveau I ;
– master professionnel transports urbains et régionaux de personnes, niveau I ;
– master professionnel territoire-transport-environnement, niveau I ;
– master recherche transports, espace, réseaux, niveau I.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article 3 du présent accord, la CPNE procédera à un examen annuel de cette liste afin d'en proposer les compléments et les modifications éventuelles à la commission paritaire nationale. Notamment, la CPNE examinera la possibilité de compléter cette liste pour prendre en compte, le cas échéant, les diplômes et titres reconnus au niveau européen.(non en vigueur)
Abrogé
ANNEXE II
Apprentissage
La présente annexe précise les modalités d'application des articles 4, 5, et 6 du présent accord. Les parties signataires réitèrent leur volonté, déjà exprimée dans leurs précédents accords en matière de formation professionnelle, de faire du contrat d'apprentissage un moyen privilégié d'accès aux qualifications requises et à la profession.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le contrat d'apprentissage donne à des jeunes ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle, sanctionnée notamment par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux textes en vigueur, peuvent être engagés en qualité d'apprentis les jeunes âgés de 16 à 25 ans au début de l'apprentissage.
Des dérogations à la limite d'âge supérieure pourront être sollicitées auprès de l'administration dans les cas prévus par l'article L. 6222-2 du code du travail.Articles cités
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article L. 6222-7 du code du travail, la durée du contrat d'apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l'objet du contrat. Elle peut varier en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés. En cas d'échec à l'examen, le contrat peut être prolongé avec l'accord de l'apprenti pour une durée à déterminer en fonction du niveau atteint, et en tout état de cause, dans la limite légale de 1 an.
En application de l'article L. 6222-13 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut, par accord entre le salarié et l'employeur, être suspendu pendant la durée du contrat d'apprentissage conclu avec le même employeur.
La durée de la suspension est égale à la durée de la formation nécessaire à l'obtention de la qualification professionnelle recherchée.
Dans ce cas, le salarié conserve le bénéfice de son ancienneté.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
L'apprenti bénéficie d'une formation pratique en entreprise et d'une formation complémentaire en centre de formation d'apprentis (CFA).
La durée minimale de la formation en CFA est définie en fonction du diplôme ou titre préparé et conformément aux textes en vigueur, sans pouvoir être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d'application du contrat.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article L. 6231-1 du code du travail, les CFA dispensent aux jeunes sous contrat d'apprentissage une formation générale. Celle-ci est associée à une formation technologique et pratique qui doit compléter la formation dispensée en entreprise et s'articule avec elle.
En collaboration avec le maître d'apprentissage, ils assurent le suivi de la formation dispensée dans l'entreprise. Le centre de formation doit tenir l'employeur régulièrement informé de l'évolution de la formation du jeune et de ses absences aux cours.Articles cités
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des personnes qui sont responsables de la formation sont de nature à permettre une formation suffisante.
L'employeur est tenu d'inscrire l'apprenti dans un centre de formation d'apprentis assurant l'enseignement correspondant à la formation prévue au contrat et garantissant une formation qualifiante, diplômante ou certifiante.
Dans le cadre de l'article 6 du présent accord, l'employeur doit désigner le maître d'apprentissage directement responsable de la formation de l'apprenti.
Le maître d'apprentissage ne peut se voir confier la formation de plus de 2 apprentis lorsqu'il s'agit directement de l'employeur, ou d'un apprenti pour chaque personne responsable de la formation, autre que l'employeur. Le maître d'apprentissage peut, en outre, se voir confier la responsabilité de la formation d'un autre apprenti dont la formation est prolongée du fait de son échec à l'examen.
Après appel à candidature, le maître d'apprentissage sera choisi par l'entreprise, sur la base du volontariat, parmi les salariés ayant les qualités requises disposant d'une expérience reconnue acquise au cours de sa carrière professionnelle dans l'emploi que prépare l'apprenti.
Notamment, il doit remplir la condition relative aux temps minimaux d'exercice de l'activité professionnelle en relation avec la qualification ou le titre préparé nécessaires à l'activité de maître d'apprentissage tels que définis par l'article R. 6223-24 du code du travail.
Il sera désigné de préférence parmi les salariés qui exercent cet emploi. Le nom du maître d'apprentissage sera communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Les parties signataires considèrent que l'implication des membres de l'encadrement est nécessaire à l'insertion professionnelle des jeunes que ce soit par la voie de l'apprentissage ou de l'alternance et demandent aux entreprises de tout mettre en œuvre pour favoriser l'accès de leurs collaborateurs au tutorat.
La formation des maîtres d'apprentissage est organisée conformément à l'article 6 du présent accord. Les dépenses exposées à cette fin par les entreprises peuvent, conformément à l'article L. 6331-4 du code du travail, être imputées sur la taxe d'apprentissage ou sur la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, selon des modalités précisées par l'annexe financière du présent accord. (1)
Afin d'assurer la plus grande efficacité de la formation dispensée, il est nécessaire que, au-delà des obligations légales, une consultation et une information réciproques soient mises en place entre l'entreprise, le maître d'apprentissage, le CFA et l'apprenti.
L'expérience de maître d'apprentissage, dans la mesure où elle est confirmée et validée, constitue, entres autres, un des éléments pris en compte en vue d'une évolution professionnelle dans le cadre des dispositions conventionnelles applicables dans la branche et l'entreprise.(1) Phrase étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6331-25 du code du travail.
(Arrêté du 22 décembre 2011, art. 1er)Articles cités
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
L'apprenti s'oblige, en vue de la formation, à travailler pour son employeur pendant la durée du contrat et à suivre la formation dispensée en CFA et en entreprise.
Il s'engage à suivre avec assiduité la formation, tant interne qu'externe à l'entreprise, prévue au contrat. Il doit tenir son employeur régulièrement informé de l'évolution du contenu de la formation externe. Il peut notamment saisir son employeur dans le cadre de difficultés particulières ou spécifiques pouvant avoir lieu pendant cette formation.
L'apprenti est tenu de se présenter aux épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat d'apprentissage.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article L. 6222-35 du code du travail, l'apprenti a droit, pour la préparation directe des épreuves d'examen, à un congé de 5 jours ouvrables, pendant lequel il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le CFA dès lors que la convention portant création du centre en prévoit l'organisation.
En outre, si l'apprenti prépare l'examen dans un autre CFA, le droit au congé est également ouvert, sous réserve de présenter les justificatifs correspondant à l'employeur.
Ce congé, qui donne droit au maintien du salaire, est accordé dans le mois qui précède les épreuves. Conformément à l'article L. 6222-35 du code du travail, il s'ajoute au congé légal et à la durée de formation en CFA fixée par le contrat.Articles cités
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
La rémunération des apprentis est fixée ainsi qu'il suit.Ancienneté dans le contrat 16-20 ans 21 ans et plus 1re année 45 % du MC (1) 60 % du MC (1) 2e année 55 % du MC (1) 70 % du MC (1) 3e année 65 % du MC (1) 80 % du MC (1) (1) Ou du Smic s'il est plus favorable.
MC : minimum conventionnel national.
Conformément à l'article D. 6222-26 du code du travail, le minimum conventionnel national s'entend comme le « salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé ».
Dès le mois suivant la notification officielle de l'obtention du diplôme faisant l'objet du contrat d'apprentissage, le salarié perçoit la rémunération correspondant au minimum conventionnel national de l'emploi occupé.
Ces dispositions peuvent être améliorées par accord d'entreprise.Articles cités
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
A l'issue du contrat d'apprentissage, sous réserve de l'obtention du diplôme ou titre préparé et qu'ils aient satisfait aux conditions de recrutement définies aux articles 16 et 17 de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, les apprentis bénéficient d'une priorité d'embauche dans l'entreprise dans laquelle ils ont signé leur contrat d'apprentissage.
Les apprentis ainsi recrutés sont titularisés dès lors qu'ils ont accompli dans l'entreprise 12 mois de service effectif dans l'emploi pour lequel ils ont été formés.
Cependant, par dérogation au précédent alinéa et à l'article 16 de la convention collective nationale des transports urbains, lorsque le contrat d'apprentissage est d'une durée supérieure ou égale à 18 mois, les apprentis ainsi recrutés sont titularisés dès lors qu'ils ont accompli dans l'entreprise 6 mois de services effectifs dans l'emploi pour lequel ils ont été formés.
Dans cette situation, conformément à l'article 16 de la convention collective nationale des transports urbains, si un ou plusieurs faits justifient la rupture du contrat de travail au cours du sixième mois d'essai, la période de préavis pourra se poursuivre au-delà du sixième mois de stage sans que cela entraîne la titularisation du stagiaire.
L'ensemble de ces dispositions peut être amélioré par accord d'entreprise.
Lors de la titularisation, l'ancienneté est calculée à partir de la date du début du contrat d'apprentissage ou du contrat initial en cas de prolongation.
Afin de pouvoir mettre en œuvre cette priorité d'embauche, les entreprises veilleront à recruter un nombre d'apprentis cohérent avec leurs prévisions de recrutement dans le cadre de leur gestion prévisionnelle des emplois.
Si pour des raisons liées à l'évolution du contexte économique, des apprentis n'ont pu être recrutés par l'entreprise, ces derniers bénéficient d'une priorité d'embauche dans les 18 mois qui suivent la fin de leur contrat d'apprentissage, sous réserve qu'ils aient satisfait aux conditions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus.
Les entreprises informent l'apprenti qui n'a pu être recruté de cette possibilité.Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article L. 2323-41 du code du travail, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, s'il en existe, sont consultés et les délégués syndicaux informés, sur les conditions dans lesquelles se déroule, dans l'entreprise, la formation des apprentis, et notamment sur :
– le nombre des apprentis susceptibles d'être accueillis dans l'entreprise par niveau initial de formation, par diplôme, titre homologué ou titre d'ingénieur préparés ;
– les conditions de mise en œuvre des contrats d'apprentissage, notamment les modalités d'accueil, d'affectation à des postes adaptés, d'encadrement et de suivi des apprentis ;
– les modalités de liaison entre l'entreprise et le centre de formation d'apprentis ;
– l'affectation des sommes prélevées au titre de la taxe d'apprentissage ;
– les conditions de mise en œuvre des conventions d'aide au choix professionnel des élèves de classe préparatoire à l'apprentissage.
Il est en outre informé sur :
– le nombre des apprentis engagés par l'entreprise, par âge et par sexe, les diplômes, titres homologués ou titres d'ingénieur obtenus en tout ou partie par les apprentis et la manière dont ils l'ont été ;
– les perspectives d'emploi des apprentis.Articles cités
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les modalités de financement de l'apprentissage sont précisées à l'annexe financière du présent accord.(non en vigueur)
Abrogé
ANNEXE III
Contrats de professionnalisation
La présente annexe précise les modalités d'application des articles 4, 5 et 6 du présent accord.
Dans le même esprit que dans les accords de branche des 19 novembre 1996 et 20 mai 2003 à propos des contrats de qualification, les parties signataires expriment leur intention de faire du contrat de professionnalisation un moyen privilégié d'accès aux qualifications requises et à la profession des jeunes et des adultes demandeurs d'emploi.Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le contrat de professionnalisation assure une formation en alternance qui permet d'acquérir une qualification professionnelle :
– soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
– soit reconnue dans les classifications de la CCNTU ;
– soit figurant sur la liste de l'annexe I relative aux diplômes, titres et certificats de qualification professionnelle du présent accord.
Le contrat de professionnalisation est mis en place sur la base des principes suivants :
– une personnalisation des parcours de formation, en fonction des connaissances et des expériences de chacun des bénéficiaires ;
– une alternance alliant des séquences de formation professionnelle, dans ou hors de l'entreprise, et l'exercice d'une ou de plusieurs activités professionnelles, en lien avec la ou les qualifications professionnelles recherchées dans le cadre de la convention collective nationale des transports urbains ;
– une certification des connaissances, des compétences et des aptitudes professionnelles acquises.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le contrat de professionnalisation est ouvert :
– aux jeunes de moins de 26 ans qui veulent compléter leur formation initiale, quel qu'en soit le niveau, pour pouvoir accéder aux métiers souhaités et à ceux sans qualification professionnelle ;
– aux demandeurs d'emploi dès leur inscription à Pôle emploi, dès lors qu'une professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser leur retour vers l'emploi ;
– aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du code du travail ;
– aux personnes mentionnées au premier tiret n'ayant pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire ou n'étant pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel.
Les entreprises s'engagent à favoriser le recrutement des demandeurs d'emploi sans qualification professionnelle.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail de type particulier, à durée déterminée ou indéterminée.
En application de l'article L. 6325-11 du code du travail, l'action de professionnalisation qui fait l'objet d'un contrat à durée déterminée ou qui se situe en début d'un contrat à durée indéterminée est d'une durée comprise entre 6 et 12 mois. Elle peut être allongée jusqu'à 24 mois pour les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1 du code du travail.
Conformément à l'article L. 6325-12 du code du travail, la durée minimale de l'action de professionnalisation peut être supérieure à 12 mois sans aller au-delà de 24 mois pour les qualifications professionnelles visées à l'annexe I du présent accord, et dans la mesure où les parcours de formation requis pour l'obtention du diplôme ou du titre homologué le nécessitent.
En cas d'échec à l'examen, en ce qui concerne les salariés en contrat à durée déterminée, le contrat peut être renouvelé avec l'accord de l'intéressé pour une durée à déterminer en fonction du niveau atteint.
Ainsi que le mentionne l'article 5 du présent accord, les parties signataires demandent à la CPNE d'examiner si nécessaire les durées des contrats de professionnalisation et d'apprentissage, pour un même niveau et une même nature de diplôme ou titre préparé (niveau V à I).Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article L. 6325-13 du code du travail, les actions d'évaluation, de personnalisation du parcours de formation, d'accompagnement externe et de formation dont bénéficie le titulaire du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 15 % de la durée totale du contrat ou de la période de professionnalisation, sans pouvoir être inférieures à 150 heures.Articles cités
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le centre de formation dispense un enseignement conforme au référentiel de formation conduisant à la qualification, sur la base du nombre d'heures de formation prévu à l'article 4 du présent texte.
En collaboration avec le tuteur, il assure le suivi de la formation dispensée dans l'entreprise.
Le centre de formation doit tenir l'employeur régulièrement informé de l'évolution de la formation du bénéficiaire du contrat de professionnalisation et de ses absences en cours.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
L'employeur s'engage, pendant la durée du contrat, lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, ou de l'action de professionnalisation, lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, à fournir un emploi et à assurer une formation permettant d'acquérir la qualification professionnelle recherchée.
Tout contrat de professionnalisation peut donner lieu, dès sa conclusion, à une évaluation du salarié qui a pour objectif de définir les actions d'accompagnement et de formation adaptées au profil du bénéficiaire du contrat.
Ces actions seront prises en charge par l'OPCA transports dans le cadre des dispositions prévues à l'annexe financière du présent accord.
Lors de la conclusion du contrat de professionnalisation, l'employeur détermine avec l'intéressé, au cours d'un entretien auquel participe le tuteur, et en liaison avec le centre de formation, les objectifs, le projet pédagogique, ainsi que les conditions d'évaluation et de validation de la formation.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Ainsi qu'il est mentionné à l'article 139 de l'accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009, le tutorat a pour objet :
– d'accompagner le salarié dans l'élaboration et la mise en œuvre de son projet professionnel ;
– d'aider, d'informer et de guider les salariés de l'entreprise qui participent à des actions de formation dans le cadre des contrats de professionnalisation ;
– de contribuer à l'acquisition de connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles par le salarié concerné, au travers d'actions de formation en situation professionnelle ;
– de participer à l'évaluation des qualifications acquises dans le cadre du contrat de professionnalisation.
L'employeur doit désigner le tuteur directement responsable de la formation de l'intéressé. Il ne peut lui confier la responsabilité :
– de plus de 2 personnes préparant un titre ou une qualification professionnelle lié au métier de conducteur ;
– et, en tout état de cause, de plus de 3 personnes.
Après appel à candidatures, le tuteur est désigné, sur la base du volontariat, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise, en tenant compte de leur emploi et de leur niveau de qualification, qui devront être en adéquation avec les objectifs retenus pour l'action de formation. Il doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans.
Le nom du tuteur sera communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Les parties signataires considèrent que l'implication des membres de l'encadrement est nécessaire à l'insertion professionnelle par la voie de l'alternance et leur demandent de tout mettre en œuvre pour favoriser l'accès de leurs collaborateurs au tutorat.
L'expérience de tuteur, dans la mesure où elle est confirmée et validée, constitue entre autres un des éléments pris en compte en vue d'une évolution professionnelle dans le cadre des dispositions conventionnelles applicables dans la branche et l'entreprise.
La formation des tuteurs est organisée conformément à l'article 6 du présent accord. Les dépenses exposées à cette fin sont prises en charge par l'OPCA transports, selon les modalités prévues à l'annexe financière du présent accord.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Comme prévu à l'article 22 de l'accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009, le titulaire du contrat de professionnalisation s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre avec assiduité la formation, tant interne qu'externe à l'entreprise, prévue au contrat. Il doit tenir son employeur régulièrement informé de l'évolution du contenu de la formation externe, selon les modalités prévues par l'entreprise. Il peut notamment saisir l'employeur dans le cadre de difficultés particulières ou spécifiques pouvant avoir lieu pendant cette formation.
Lorsque la qualification recherchée est sanctionnée par un diplôme ou un titre, le titulaire du contrat de professionnalisation est tenu de se présenter aux épreuves du diplôme ou titre prévu par le contrat.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
La rémunération des titulaires de contrat de professionnalisation est fixée ainsi qu'il suit.16 à 20 ans 21 à 25 ans 26 ans et plus Cas général
(titulaire d'un diplôme ou titre de niveau inférieur ou égal au niveau IV)Pendant les 12 premiers mois du contrat : 55 % du MC (1)
A partir du 13e mois du contrat : 65 % du MC (1)Pendant les 12 premiers mois du contrat : 70 % du MC (1)
A partir du 13e mois du contrat : 80 % du MC (1)MC (1) Titulaires d'un bac professionnel ou diplôme ou titre de même niveau 65 % du MC (1) 80 % du MC (1) MC (1) (1) Ou du Smic s'il est plus favorable.
MC : minimum conventionnel national.
Conformément à l'article D. 6325-15 du code du travail, le minimum conventionnel national s'entend du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé.
Dès le mois suivant la notification officielle de l'obtention de la qualification faisant l'objet du contrat de professionnalisation, au sens de l'article 1er de la présente annexe, le salarié perçoit la rémunération correspondant au minimum conventionnel national de l'emploi occupé.
Ces dispositions peuvent être améliorées par accord d'entreprise notamment au regard des classifications et des niveaux de rémunération dans l'entreprise.Articles cités
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
A l'issue du contrat de professionnalisation à durée déterminée, sous réserve de l'obtention du diplôme ou titre préparé et qu'ils aient satisfait aux conditions de recrutement définies aux articles 16 et 17 de la convention collective des réseaux de transports urbains de voyageurs, les titulaires de contrats de professionnalisation bénéficient d'une priorité d'embauche dans l'entreprise dans laquelle ils l'ont signé.
Les personnes ainsi recrutées sont titularisées dès lors qu'elles ont accompli, dans l'entreprise, 12 mois de service effectif dans l'emploi pour lequel elles ont été formées.
Cependant, par dérogation au précédent alinéa et à l'article 16 de la convention collective nationale des transports urbains, lorsque le contrat de professionnalisation est d'une durée supérieure ou égale à 18 mois, les personnes ainsi recrutées sont titularisées dès lors qu'elles ont accompli dans l'entreprise 6 mois de services effectifs dans l'emploi pour lequel elles ont été formées.
Dans cette situation, conformément à l'article 16 de la convention collective nationale des transports urbains, si un ou plusieurs faits justifient la rupture du contrat de travail au cours du sixième mois d'essai, la période de préavis pourra se poursuivre au-delà du sixième mois de contrat sans que cela entraîne la titularisation du stagiaire.
L'ensemble de ces dispositions peut être amélioré par accord d'entreprise.
Lors de la titularisation, l'ancienneté est calculée à partir de la date du début du contrat de professionnalisation ou du contrat initial en cas de renouvellement.
Afin de pouvoir mettre en œuvre cette priorité d'embauche, les entreprises veilleront à recruter un nombre de personnes cohérent avec leurs prévisions de recrutement dans le cadre de leur gestion prévisionnelle des emplois.
Si pour des raisons liées à l'évolution du contexte économique, des titulaires de contrats de professionnalisation n'ont pu être recrutés par l'entreprise, ces derniers bénéficient d'une priorité d'embauche dans les 18 mois qui suivent la fin de leur contrat de professionnalisation, sous réserve qu'ils aient satisfait aux conditions prévues au premier alinéa du présent article. Les entreprises informent le titulaire d'un contrat de professionnalisation qui n'a pu être recruté de cette possibilité.Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, s'il en existe, sont consultés sur les conditions dans lesquelles se déroule, dans l'entreprise, la formation des titulaires de contrats de professionnalisation, et notamment sur :
– les effectifs concernés, par âge, par sexe, par niveau initial de formation et par titre ou diplôme préparés ;
– les conditions de mise en œuvre des contrats de professionnalisation, notamment les modalités d'accueil, d'affectation à des postes adaptés, d'encadrement et de suivi des intéressés, les emplois occupés pendant et à l'issue de leur contrat, et les conditions d'organisation des actions de formation et/ou de suivi ;
– les modalités de liaison entre l'entreprise et le centre de formation.
Il est en outre informé :
– des résultats obtenus en fin de contrat ainsi que de leurs conditions d'appréciation et de validation ;
– des perspectives d'emploi des jeunes ;
– de la désignation des tuteurs, des modalités d'accès au tutorat.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les modalités de financement du contrat de professionnalisation sont précisées à l'annexe financière du présent accord.(non en vigueur)
Abrogé
ANNEXE IV
Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE)
Vu les dispositions de l'accord national interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi du 10 février 1969 et ses avenants ;
Vu les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009 relatif au développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels,
Les parties signataires décident de maintenir la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE) des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, mise en place par l'accord de branche du 19 novembre 1996 sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle des salariés.Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
La CPNE des réseaux de transports publics urbains de voyageurs a pour vocation de contribuer à améliorer la situation de l'emploi dans la profession. Elle contribue également à définir la politique de formation de la branche par l'adéquation des besoins de formation de l'entreprise à ceux des salariés. Elle fait des propositions en ce sens à la commission paritaire nationale des transports publics urbains.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La CPNE comprend :
– 2 délégués par organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche ;
– un nombre égal de représentants des employeurs et de délégués des organisations syndicales de salariés.
Le président et le vice-président de la CPNE sont désignés pour 2 ans alternativement parmi les membres du collège des salariés et les membres du collège des employeurs.
Lorsque le président est issu du collège des salariés, le vice-président est issu du collège des employeurs et inversement.
Le président et le vice-président sont proposés par le collège dont ils sont issus et désignés par la CPNE.
La CPNE pourra se doter de moyens propres et, notamment, constituer des groupes de travail, permanents ou provisoires, chargés d'étudier un sujet particulier déterminé par la CPNE.
Sous réserve d'en avertir préalablement la CPNE, chacune des délégations pourra demander l'assistance d'un expert, dans le cadre de l'assemblée plénière ou des groupes de travail, sur un sujet relevant de sa compétence.
Dans les conditions définies à l'article 12 de la convention collective des réseaux de transports urbains, chaque fois que des salariés des entreprises soumises à cette convention collective, qui n'ont pas le statut de chargé du dialogue social au sens de l'accord de branche du 3 décembre 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public, sont appelés à participer en tant que représentants d'organisations syndicales représentatives à des réunions de la CPNE, des autorisations d'absence leur sont accordées pour y participer.
Ces absences sont prises en charge par l'association de gestion du fonds du dialogue social du transport urbain de voyageurs (AGEFODIA-TU) dans la limite de 2 représentants pour chaque organisation syndicale représentative dans la branche dans les conditions suivantes :
– la journée de réunion ;
– la durée nécessaire au transport ;
– les frais de transport et de repas au sens de l'article 12 de la CCNTU ;
– les frais d'hébergement, dans la mesure où la distance à parcourir et l'horaire de la réunion le justifient ;
– et, dans la limite de 3 réunions de la CPNE par an, soit la journée de préparation précédant immédiatement la réunion, soit 1 journée de préparation hors remboursement des frais de transport.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
La CPNE se réunit en fonction des missions qui lui seront confiées au moins une fois par semestre, ou, exceptionnellement et sur présentation d'un ordre du jour, à la demande de l'une ou l'autre des organisations représentatives dans la branche.
La délégation patronale assure le secrétariat de la CPNE.
Hormis les réunions exceptionnelles, à l'issue de chaque réunion de la CPNE, l'ordre du jour et la date de la réunion suivante sont fixés d'un commun accord.
L'ordre du jour tel que prévu précédemment est adressé par le secrétariat aux membres de la CPNE au moins 15 jours avant la date de la réunion.
Un relevé de conclusions de la réunion de la CPNE sera établi par le secrétariat et validé par la CPNE lors de la réunion suivante. Il est adressé, avec l'ordre du jour, aux membres de la CPNE au moins 15 jours avant la date de la réunion suivante, sous réserve d'un délai minimum de 6 semaines entre 2 réunions de la CPNE.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
La CPNE a une mission générale d'études, d'informations et de propositions. Dans ce cadre, elle a pour tâche :
– de permettre l'information réciproque des organisations représenta-tives dans la branche sur la situation de l'emploi ;
– d'étudier la situation de l'emploi et son évolution, notamment celle relative à la mixité des emplois ;
– de recueillir et éventuellement de faire réaliser toutes études utiles permettant une meilleure connaissance de la situation de l'emploi et de son évolution, et de proposer, au niveau de la branche, des mesures visant à favoriser l'emploi ;
– d'examiner un rapport annuel sur la situation de l'emploi dans la profession ainsi que, dans ce cadre, d'examiner l'évolution professionnelle dans la branche ;
– d'examiner les incidences sur l'emploi de l'évolution des techniques et de l'environnement.
Pour ce faire, la délégation patronale communiquera aux organisations syndicales, 15 jours avant la réunion prévue à cet effet, les statistiques disponibles en matière d'emploi et des informations conjoncturelles sur la situation économique de la profession.
Dans le cadre de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 modifié, la CPNE est informée par l'entreprise des problèmes d'emploi pouvant conduire à des licenciements collectifs pour raisons économiques qui n'auront pas trouvé de solutions ainsi que des accords réalisés à leur propos.
Concernant les contrats d'études prospectives, la CPNE sera consultée préalablement à la conclusion de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications au niveau de la profession et informée sur les conclusions de ces études.
Enfin, la CPNE est chargée d'examiner l'incidence, tant qualitative que quantitative, de l'introduction de nouvelles technologies sur l'emploi et d'en suivre l'évolution.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
En étroite liaison avec la section professionnelle transports urbains constituée au sein de l'OPCA, la CPNE a une attribution générale de promotion de la politique de formation dans la profession. Dans ce cadre, elle a pour mission :
– de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existants pour les différents niveaux de qualification ;
– de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ;
– de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles et notamment de préciser en liaison avec les organismes dispensateurs de formation les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation ;
– de suivre annuellement l'application du présent accord ainsi que des accords de branche ayant trait aux orientations et aux moyens en matière de formation professionnelle ;
– de proposer les orientations à donner à la politique de formation de la profession ainsi que les priorités à retenir. Pour mener à bien cette mission la commission se référera aux domaines définis comme prioritaires par le présent accord. La commission exprimera un avis sur les tendances observées et les évolutions qu'elles traduisent et pourra, si elle l'estime nécessaire, formuler des propositions sur les efforts à mener prioritairement. A cette fin, elle peut se faire aider des travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications visé à l'annexe suivante du présent accord ;
– d'examiner l'évolution et la création des diplômes et titres définis par les instances relevant du ministère de l'éducation nationale ou du ministère du travail ;
– de suivre l'évolution sur l'utilisation du droit individuel à la formation.
Pour exercer l'ensemble de ces missions, la CPNE s'appuiera sur les études, recherches et travaux que l'OPMQ, créé par l'annexe V du présent accord, réalisera ou fera réaliser.
Au titre de ces missions générales, la CPNE a plus particulièrement un rôle de concertation, d'étude et de propositions concernant les domaines suivants.
1. Premières formations technologiques ou professionnelles sous statut scolaire ou universitaire
La CPNE examine les modalités de mise en œuvre des orientations définies par la profession relatives :
– au développement des premières formations technologiques ou professionnelles, secondaires ou supérieures ;
– à l'accueil des élèves et étudiants effectuant des stages ou des périodes de formation en entreprise ;
– à l'accueil dans les entreprises des enseignants et des conseillers d'orientation.
Elle est destinataire des bilans et enquêtes réalisés par les institutions compétentes sur les enseignements conduisant aux diplômes de l'enseignement technologique ou professionnel et examine, si nécessaire, le bilan de l'ouverture et de la fermeture des sections d'enseignement technologique ou professionnel et des sections de formation complémentaires en concertation avec l'échelon régional.
2. Formation en alternance et apprentissage
La CPNE :
– examine les moyens nécessaires à un bon exercice de la mission des tuteurs et des maîtres d'apprentissage ;
– veille tout particulièrement, notamment dans le cadre de la préparation de diplômes ou titres homologués de niveau V, à ce que la durée des contrats soit adaptée, prenant en compte tout autant la formation initiale que le niveau requis pour l'emploi pour permettre à l'ensemble des personnes sans qualification, et ce quel que soit leur niveau initial, d'accéder à des formations qui leur donnent les meilleures possibilités d'insertion et préservent leurs chances d'une évolution professionnelle ultérieure, conformément aux orientations et actions prioritaires définies à l'article 1er du présent accord et à la mission de service public incombant aux entreprises de transports urbains ;
– précise la liste des diplômes de l'enseignement technologique, des titres et propose la définition de certificats de qualification professionnelle au regard des qualifications professionnelles qui lui paraissent devoir être développées dans le cadre du contrat de professionnalisation ou de l'apprentissage.
Cette liste, qui donne lieu à financement prioritaire par l'OPCA transports, figure à l'annexe du présent accord.
Tenant compte de ses propres analyses sur l'évolution des métiers et des qualifications de la branche, éclairées par les travaux de l'OPMQ, la CPNE peut émettre un avis de modification de la liste susvisée à destination de la CPN.
3. Formation continue
La CPNE propose annuellement à la commission paritaire nationale les orientations et les actions prioritaires à l'intention de l'OPCA et de la section professionnelle transports urbains et assure le suivi de leur application.
Elle peut proposer la définition de certificats de qualification professionnelle.
Elle précise les qualifications accessibles aux salariés qui suivent, à la demande de leur employeur, pour partie hors du temps de travail, une action de formation qualifiante de plus de 300 heures.
4. Mise en place d'une filière diplômante et qualifiante
Les efforts doivent être poursuivis en vue de la création d'une filière de formation débouchant sur des diplômes, titres ou certificats de qualification professionnelle, couvrant l'ensemble des métiers de la profession par la valorisation des résultats déjà acquis. Dans ce cadre, la CPNE pourra mener une réflexion permettant d'identifier les besoins de la profession : elle dressera l'état des lieux en recensant les diplômes ou titres existants et examinera l'opportunité de compléter l'existant.
5. Mise en œuvre des aides publiques en direction des entreprises
La CPNE est consultée préalablement à la conclusion d'engagements de développement de la formation au profit des entreprises entre l'Etat et la profession. Elle est informée de l'exécution de ces engagements.
6. Egalité professionnelle
La CPNE élabore des recommandations sur l'égalité professionnelle des hommes et des femmes dans l'accès à la formation professionnelle.(non en vigueur)
Abrogé
ANNEXE V
Observatoire prospectif des métiers et des qualifications (OPMQ)
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires conviennent de la création d'un observatoire prospectif des métiers et des qualifications (OPMQ) à compétence nationale, au sein de la branche.
L'observatoire aura pour mission d'éclairer et d'accompagner la politique de la branche en matière de formation professionnelle, d'apporter des données objectives permettant de :
– mieux connaître les métiers existants et les compétences qu'ils requièrent ;
– suivre et anticiper l'évolution des métiers afin de pouvoir analyser leur impact sur les emplois ainsi que l'évolution démographique de la branche ;
– à la lumière de ces deux premières fonctions, et en liaison avec la CPNE, afin d'aider cette dernière dans ses objectifs définis à l'annexe IV du présent accord, d'identifier les besoins en formation et de favoriser la mise en place de parcours de professionnalisation.
La CPNE est ainsi destinataire des travaux de l'observatoire.
La diffusion des travaux et études de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications sera décidée au cas par cas par la commission paritaire nationale, sur proposition de la CPNE.
En cas de décision de diffusion, les travaux de l'observatoire seront transmis aux entreprises qui en informeront leurs institutions représentatives du personnel.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Comme il est prévu à l'ANI du 5 octobre 2009, un comité paritaire de pilotage de l'observatoire est créé.
Il a pour mission de déterminer les travaux à mettre en œuvre par l'observatoire, le cas échéant sur avis de la CPNE, et d'assurer leur suivi.
Il est composé d'un délégué titulaire et d'un suppléant pouvant assister aux réunions, par organisation syndicale représentative au niveau de la branche et par un nombre de représentants des employeurs égal au nombre de délégués des organisations syndicales de salariés.
Il se réunit 1 fois par an, et, en tant que de besoin, à la demande de l'une ou l'autre des organisations signataires.
Le comité de pilotage peut décider à l'unanimité de faire participer à ses réunions un ou plusieurs experts extérieurs, notamment des représentants de l'OPCA transports.
L'UTP assure le secrétariat du comité de pilotage et l'animation des réunions.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'UTP mettra à la disposition de l'observatoire et du comité de pilotage les moyens matériels et humains, et utilisera à cet effet les moyens financiers définis à l'annexe VI du présent accord.
La gestion de ces moyens sera assurée par l'UTP conformément aux dispositions financières de l'article 9 de l'annexe VI du présent accord et dans le cadre des orientations définies par le comité de pilotage de l'OPMQ.
Chaque année, l'UTP présentera au comité de pilotage un bilan financier de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.(non en vigueur)
Abrogé
ANNEXE VI
Annexe financière
Les parties signataires rappellent que toute entreprise doit concourir au développement de la formation professionnelle tout au long de la vie en participant chaque année au financement d'actions de formation.
(non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises occupant 10 salariés et plus doivent consacrer au financement de l'ensemble des actions de formation tout au long de la vie une contribution égale à 1,6 %, sans préjudice du respect des dispositions de l'article L. 6334-14 du code du travail, auquel s'ajoute un financement spécifique à la profession de 0,3 %, de la masse salariale brute.
Dans le cadre défini ci-dessus, les entreprises doivent s'acquitter des contributions visées aux articles ci-après.Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Un versement correspondant à 0,3 % des rémunérations versées pendant l'année de référence à l'OPCA transports assure le financement des actions de formation spécifiques définies à l'article 1.2 du présent accord (sécurité et protection des personnes et des biens, formation contribuant au développement et à l'amélioration du dialogue social, telles que définies dans l'article 10, chapitre II du titre II de l'accord de branche du 3 décembre 2007 relatif au développement du dialogue social, à la prévention des conflits et à la continuité du service public dans les transports publics urbains de voyageurs dans la limite de 0,16 ‰, puis validation des acquis de l'expérience) en relation avec l'annexe I du présent accord.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Un versement correspondant à 0,5 % des rémunérations versées pendant l'année de référence à l'OPCA transports assure le financement des priorités définies par le présent accord, incluant notamment :
– les actions de formation liées aux contrats de professionnalisation ;
– les actions de formation liées aux périodes de professionnalisation ;
– les actions de préparation et d'exercice du tutorat ;
– le financement des frais de formation, de transport et d'hébergement liés à la réalisation d'actions de formation reconnues prioritaires par la branche pour l'exercice du droit individuel à la formation (DIF) ;
– le financement des frais de formation, de transport et d'hébergement ainsi que des rémunérations, charges sociales légales et conventionnelles correspondant à la durée des actions mises en œuvre dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation ;
– les dépenses de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les conditions précisées à l'article 3 de l'annexe V du présent accord et de l'article 9 de la présente annexe ; (1)
– les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis selon les modalités définies à l'article 8 de la présente annexe.
A l'issue de chaque exercice, l'OPCA transports fournira à la section professionnelle « Transports urbains » des bilans comptables et financiers détaillés pour l'ensemble des contributions versées par les entreprises de transport urbain au titre du 0,5 % ainsi que pour chaque dispositif financé par cette contribution.(1) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6332-7 du code du travail.
(Arrêté du 22 décembre 2011, art. 1er)Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
0,9 % de la masse salariale brute sont affectés au financement des dépenses liées à la mise en œuvre d'actions suivantes :
– les actions de formation mises en œuvre dans le cadre du plan de formation ;
– les actions de formation mises en œuvre dans le cadre du DIF, hors actions prioritaires de la branche ;
– la prise en charge des frais de transport, de repas et d'hébergement, ainsi que des rémunérations, charges sociales légales et conventionnelles correspondant à la durée des actions mises en œuvre dans le cadre du plan de formation ;
– la prise en charge du montant de l'allocation de formation versée au salarié pendant la mise en œuvre d'actions réalisées en dehors du temps de travail.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Une contribution correspondant à 0,2 % des rémunérations versées pendant l'année de référence finance les congés individuels de formation par un FONGECIF à compétence interprofessionnelle et régionale dont relèvent les entreprises.
Ce versement doit être effectué avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette contribution.
Les entreprises de transport urbain verseront, en outre, à ce même organisme la contribution légale, actuellement de 1 %, destinée à financer les CIF des salariés en contrat à durée déterminée.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les actions de formation spécifiques à la profession, définies à l'article 1.2 du présent accord, sont :
– les actions de formation continue relatives à la sécurité et la protection des personnes et des biens ; est comprise dans ce cadre une partie de la formation continue obligatoire au sens du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 à hauteur d'une journée de formation ;
– les actions de formation contribuant au développement et à l'amélioration du dialogue social, telles que définies dans l'article 10, chapitre II du titre II de l'accord de branche du 3 décembre 2007 relatif au développement du dialogue social, à la prévention des conflits et à la continuité du service public dans les transports publics urbains de voyageurs ;
– les actions de formation continue permettant aux salariés d'obtenir les diplômes ou titres homologués ou certificats de qualification professionnelle reconnus par la profession, tout particulièrement dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience.
Elles sont financées par une augmentation de 0,3 % des contributions des entreprises versées au titre du plan de formation.
Les 0,3 % supplémentaires sont mutualisés au sein de l'OPCA transports et regroupés dans un compte propre à la section transports urbains.
Les partenaires sociaux rappellent solennellement l'importance qu'ils attachent à la mise en œuvre de ces actions de formation et par conséquent à l'utilisation spécifique du 0,3 % à leurs financements.
Toutefois, si exceptionnellement, en fin d'exercice, il restait un solde non utilisé sur ce 0,3 %, le reliquat serait alors affecté par l'OPCA transports au financement des priorités définies par l'article 2 de la présente annexe.
Dans le cadre de la présente contribution, sont pris en charge par l'OPCA transports l'ensemble des frais pédagogiques et des rémunérations, charges sociales comprises. Ces conditions de prise en charge ne peuvent être modifiées par le conseil d'administration de l'OPCA transports sur proposition de la section technique professionnelle « Transports urbains » qu'en cas de nécessité économique avérée et étayée par des éléments objectifs et probants.Articles cités
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires conviennent que doivent donner lieu en priorité à financement par l'OPCA transports les contrats et périodes de professionnalisation qui visent, pour les publics prioritaires définis à l'article 2 de l'annexe III et l'article 13 du présent accord, à acquérir l'un des diplômes, titres à finalité professionnelle ou qualifications professionnelles visés à l'annexe I dudit accord.Article 6.1 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article 2 de la présente annexe, les dépenses liées au financement des actions de formation mises en œuvre dans le cadre des contrats et périodes de professionnalisation sont prises en charge dans le cadre du 0,5 %.
La prise en charge par l'OPCA transports des dépenses exposées par les entreprises en matière d'évaluation, d'accompagnement et de formation, intervient sur la base des forfaits horaires suivant :
– 13 € pour les titres et diplômes listés à l'annexe I du présent accord correspondant aux priorités de la branche en matière de formation professionnelle ;
– 11 € pour les autres formations destinées aux conducteurs et à l'encadrement ;
– 9,15 € pour toutes les autres formations.
Concernant les personnes visées à l'article L. 6325-1-1 du code du travail, la prise en charge par l'OPCA transports intervient sur la base du forfait horaire prévu à l'article D. 6332-87 du code du travail.
Ces forfaits horaires peuvent être révisés par décision du conseil d'administration de l'OPCA transports après avis de la CPNE.Article 6.1 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article 2 de la présente annexe, les dépenses liées au financement des actions de formation mises en œuvre dans le cadre des contrats et périodes de professionnalisation sont prises en charge dans le cadre du 0,5 %.
La prise en charge par l'OPCA transports des dépenses exposées par les entreprises en matière d'évaluation, d'accompagnement et de formation, intervient sur la base des forfaits horaires suivant :
- 13 € pour les titres et diplômes listés à l'annexe I du présent accord correspondant aux priorités de la branche en matière de formation professionnelle ;
- 11 € pour les autres formations destinées aux conducteurs et à l'encadrement ;
- 9,15 € pour toutes les autres formations.
Concernant les personnes visées à l'article L. 6325-1-1 du code du travail, la prise en charge par l'OPCA transports intervient sur la base du forfait horaire prévu à l'article D. 6332-87 du code du travail.
Ces forfaits horaires peuvent être révisés par décision du conseil d'administration de l'OPCA transports après avis de la CPNE.
Article 6.2 (non en vigueur)
Abrogé
L'OPCA transports prend en charge, dans le cadre du 0,5 % visé à l'article 2 de la présente annexe, les dépenses de tutorat correspondant aux missions suivantes :
– accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires des contrats ou périodes de professionnalisation ;
– organiser avec les salariés concernés et, le cas échéant, leur hiérarchie, leur activité dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
– assurer la liaison avec les organismes chargés de la formation ou de l'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise.
Les dépenses prises en charge par l'OPCA transports au titre de l'exercice de la mission de tutorat comprennent les rémunérations, les cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles, ainsi que les frais de transport. Cette prise en charge se fait selon les dispositions en vigueur.
Les dépenses exposées pour chaque salarié bénéficiant d'une action de formation en qualité de tuteur (frais pédagogiques, rémunérations, cotisations légales et conventionnelles, frais de transport et d'hébergement) sont également prises en charge par l'OPCA transports selon les dispositions en vigueur.Article 6.3 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article 2 de la présente annexe, les dépenses liées aux frais de transport, de repas et d'hébergement ainsi qu'au titre des rémunérations et des charges sociales légales et conventionnelles correspondant à la durée des actions mises en œuvre dans le cadre des contrats et des périodes de professionnalisation sont prises en charge par l'OPCA transports dans le cadre du 0,5 % « financement des priorités ».Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article 2 de la présente annexe, l'OPCA transports prend en charge le financement des frais de formation, de transport et d'hébergement liés à la réalisation d'actions de formation reconnues prioritaires par le présent accord pour l'exercice du droit individuel à la formation (DIF).
Ce financement se fait dans le cadre des contributions versées à l'OPCA transports au titre du 0,5 %.
La prise en charge du montant de l'allocation de formation versée au salarié pendant la mise en œuvre d'actions de formation au titre du DIF est imputable par l'entreprise sur sa participation au financement de la formation continue (0,9 %).Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Article 8.1 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cas où il existerait des fonds du 0,5 % « financement des priorités » non utilisés en fin d'exercice, les parties signataires conviennent d'en transférer une partie aux CFA exerçant leur activité dans le champ du transport public urbain afin de financer leurs dépenses de fonctionnement.
Ce transfert s'effectuera dans les conditions définies par la législation en vigueur. Son montant ne pourra en aucun cas dépasser 28 % des sommes collectées au titre du 0,5 %.
A titre transitoire et exceptionnel, pour les exercices des années 2010 et 2011, les parties signataires conviennent d'affecter au financement des dépenses de fonctionnement des CFA exerçant leur activité dans le cadre de contrats d'apprentissage intervenant dans le champ du transport urbain une partie des sommes collectées au titre du 0,5 % visé à l'article 2 de la présente annexe, dans les conditions suivantes :
– 6 000 € pour un contrat préparant à un diplôme de niveau V, V bis et IV ;
– 5 000 € pour un contrat préparant à un diplôme de niveau III à I.
Dans le respect des dispositions précédentes, les sommes sont versées aux CFA dans la limite de 10 % des sommes collectées au titre du 0,5 % sur l'exercice considéré. Si le nombre de contrats conduit à dépasser cette limite de 10 %, les forfaits versés aux CFA au titre de chaque contrat sont réduits à due concurrence. Cependant, en fin d'exercice, si les sommes collectées au titre du 0,5 % n'ont pas été en totalité engagées, la limite visée à l'alinéa précédent peut être portée à 28 % des sommes collectées au titre du 0,5 %. Le cas échéant, si les forfaits ont été réduits en application de l'alinéa précédent, ils pourront être réajustés sans toutefois dépasser les montants fixés au 1er alinéa.Article 8.2 (non en vigueur)
Abrogé
Le cas échéant, la liste des CFA bénéficiaires visés ci-dessus est établie en fin d'année considérée par l'OPCA transports selon la procédure suivante :
– l'OPCA procède à une enquête auprès des entreprises de transport urbain pour connaître les CFA concernés.
Elle adresse une lettre à ces CFA demandant copie du ou des contrats d'apprentissage conclus avec un apprenti et une entreprise soumise à la convention collective nationale des transports urbains de voyageurs.
Dès lors qu'un CFA présente une copie d'un contrat d'apprentissage conclu avec un apprenti et une entreprise de transport urbain, il est automatiquement inscrit par l'OPCA sur la liste des CFA bénéficiaires ;
– si l'OPCA considère que certains cas sont litigieux, elle les soumet à la section TU pour avis, dans le mois suivant la réception du ou des contrats litigieux. Cet avis est transmis à la CPNE qui se prononcera également sur ces cas, dans le mois suivant l'avis de la section TU.
Sur la base des deux avis, le conseil d'administration de l'OPCA tranche les cas litigieux et établit la liste définitive des CFA bénéficiaires.
Par cas litigieux, il faut entendre toute situation dans laquelle l'OPCA considère qu'il n'apparaît pas clairement qu'un contrat d'apprentissage a été conclu entre un CFA, une entreprise soumise à la convention collective des transports urbains et un apprenti, seul motif pouvant permettre au conseil d'administration de l'OPCA d'exclure un CFA de la liste des bénéficiaires.
La décision du conseil d'administration relative aux cas litigieux est transmise pour information à la section TU, à la CPNE et à la CPN ;
– l'OPCA verse aux CFA inscrits sur la liste, dès production du contrat, 50 % de la part revenant à chaque CFA bénéficiaire. Pour les cas litigieux, ce versement est effectué dès la levée du litige. La deuxième partie des fonds, soit les 50 % restants, sera adressée à chaque CFA après réception par l'OPCA transports d'une lettre du CFA attestant du bon déroulement de la totalité de la formation de l'apprenti ;
– en fin d'exercice, l'OPCA fournit un bilan des versements à la section TU qui le transmet à la CPNE.
Les CFA bénéficiaires devront transmettre à l'OPCA transports le bilan financier correspondant et l'avis de leur propre conseil de perfectionnement paritaire.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Les dépenses réalisées dans le cadre de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications et du comité de pilotage sont prises en charge par l'OPCA transports dans le cadre du 0,5 % visé à l'article 2 de la présente annexe. (1)
Il s'agit notamment de la prise en charge :– de l'ensemble des frais liés aux études et recherches, moyens humains et matériels utilisés dans le cadre de l'OPMQ ou du comité de pilotage ;
– du remboursement des organisations syndicales pour leur participation aux réunions dont l'objet sera lié aux travaux de l'OPMQ (comité de pilotage, CPNE...). (2)
Conformément à l'article 3 de l'annexe V, la gestion de ces moyens sera assurée par l'UTP, dans le cadre des orientations définies par le comité de pilotage de l'OPMQ.
La prise en charge des dépenses réalisées dans le cadre de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications est plafonnée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, soit actuellement, à une somme correspondant à 2 % du 0,5 % collecté par l'OPCA transports.(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6332-7 du code du travail.
(Arrêté du 22 décembre 2011, art. 1er)(2) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 6332-43, R. 6332-44 et R. 6332-103 du code du travail.
(Arrêté du 22 décembre 2011, art. 1er)Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Les actions de formation des salariés chargés d'assurer la mise en œuvre des entretiens professionnels, des bilans d'étape professionnel et des entretiens de milieu de carrière feront l'objet d'une prise en charge (frais pédagogiques, rémunérations, cotisations légales et conventionnelles, frais de transport et d'hébergement) par l'OPCA transports dans le cadre du 0,5 %, dans la limite de 15 € de l'heure pour une durée maximale de 14 heures par formation.Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
La prise en charge financière des actions de bilan de compétences est assurée, sur demande du salarié, par le dispositif du congé individuel de formation dans le respect des critères, priorités et échéanciers définis par le FONGECIF ou par l'exercice du droit individuel à la formation prévu à l'article 14 du présent accord.
Tout salarié qui réalise un bilan de compétences, en tout ou partie en dehors du temps de travail, bénéficie d'une priorité de prise en charge par le FONGECIF (art. 66 de l'accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009), dans le respect des critères, priorités et échéanciers définis par l'instance compétente de l'organisme précité.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux confient à la CPNE le soin d'étudier toutes les possibilités d'aides, accordées par les collectivités territoriales, l'Etat ou l'Union européenne, susceptibles de financer des actions de formation ou des études relatives à la formation.
(non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article L. 6332-19 du code du travail, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) reçoit un pourcentage des sommes de la participation des employeurs au financement de la formation continue.
Les parties signataires du présent accord décident que le prélèvement effectué en 2011 sera constitué d'un montant identique prélevé sur la contribution due par les employeurs au titre de la professionnalisation et sur la contribution due au titre du plan de formation.
Les partenaires sociaux de la branche conviennent de se réunir avant le 31 décembre 2011 afin de fixer la répartition de la contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels pour la ou les années suivantes.Articles cités