Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

Textes Attachés : Avenant n° 7 du 30 septembre 2009 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 17 mai 2011 JORF 24 mai 2011

IDCC

  • 2098

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 30 septembre 2009. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'ANCR ; Le SNPR ; La FIGEC ; Les SIST ; Le SYNAPHE ; Le SP2C ; Le SNPA ; Le SORAP,
  • Organisations syndicales des salariés : La FNECS CFE-CGC ; La CSFV CFTC ; La FEC FO ; La F3C CFDT,
  • Dénoncé par : Le collège patronal de la branche des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, représenté par : - l'ANCR : 5, rue Yvon-Villarceau, 75116 Paris ; - la FIGEC : immeuble Via Verde, 55, place Nelson-Mandela, 92000 Nanterre ; - la CNET : 12, rue de la République, 78650 Beynes ; - le SORAP : 171 bis, avenue Charles-de-Gaulle, bât. C, 92200 Neuilly-sur-Seine ; - le SNPA : 144, boulevard Pereire, 75017 Paris ; - le SP2C : 33, rue de Galilée, 75016 Paris ; - le SNPR : 4, place Louis-Armand, 75012 Paris ; - le SIST : 75, rue Parmentier, 75011 Paris ; - le SYNAPHE : 75, rue Parmentier, 75011 Paris ; - l'AAEC : parc d'activités La Grange-Barbier, 37250 Montbazon, par lettre du 10 avril 2014 (BO n°2014-20).

Numéro du BO

2010-23

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Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

  • Article 1er

    En vigueur


    Il est ajouté à l'article 2 « Bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance » de l'accord de prévoyance du 13 août 1999 le paragraphe suivant :
    « Conformément aux dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et à l'article 1er de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu pendant leur période de chômage et pour une durée égale à la durée des derniers contrats de travail effectués au sein de la branche, appréciés en mois entiers, dans la limite de 9 mois, aux salariés desdites entreprises, dont le contrat de travail est rompu. »

    Articles cités
  • Article 2

    En vigueur


    Il est ajouté à l'article 3 « Définition des garanties » de l'accord de prévoyance du 13 août 1999 un paragraphe 3. 7 intitulé « Portabilité des garanties dans le cadre de la portabilité ».
    « 3. 7. 1. Personnel concerné
    Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
    Seuls les salariés ayant commis une faute lourde seront exclus du dispositif ainsi que ceux ayant usé de la faculté de renonciation offerte par l'accord du 18 mai 2009.
    3. 7. 2. Point de départ de la garantie
    Le dispositif de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail.
    3. 7. 3. Justificatifs
    Pour bénéficier des dispositions relatives à la portabilité de la prévoyance, l'ancien salarié doit fournir à l'ancien employeur la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage.
    3. 7. 4. Informations
    L'ancien salarié doit informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance prévue par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.
    Une notice d'information sera fournie par l'organisme assureur et remise aux salariés par l'employeur mentionnant les conditions d'application de la portabilité. »

  • Article 3

    En vigueur


    Il est ajouté à l'article 3 « Définition des garanties » au paragraphe 3. 1. 3 intitulé « Point de départ de la garantie » un alinéa ainsi rédigé :
    « Après une franchise de 60 jours d'arrêt de travail continus pour les bénéficiaires de la portabilité des droits tels que définis par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008. »
    Il est ajouté à l'article 3 « Définition des garanties » un paragraphe intitulé :
    « 3. 1. 4. Montant des prestations
    Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié bénéficiant du maintien de son régime de prévoyance après la cessation de son contrat de travail à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période en neutralisant la période de différé d'indemnisation (délai de carence de l'assurance chômage). »

  • Article 4

    En vigueur


    Il est ajouté à l'article 4 « Salaire de référence » de l'accord de prévoyance du 13 août 1999 un alinéa ainsi rédigé :
    « Le salaire de référence pris en compte pour le service des prestations dans le cadre de la portabilité des droits (art. 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008) après rupture du contrat de travail est le salaire TA, TB, TC perçu au cours des 12 mois précédant la date de notification de la rupture du contrat de travail ou la date effective de fin de contrat pour les contrats de travail à durée déterminée ayant donné lieu à cotisations. »

  • Article 5

    En vigueur


    Il est ajouté à l'article 6 « Cotisations » de l'accord de prévoyance du 13 août 1999 un paragraphe intitulé :
    « 6. 4. Financement du maintien de la prévoyance dans le cadre de la portabilité
    Conformément à la faculté offerte par l'accord national interprofessionnel du 18 mai 2009, les parties au présent accord, après agrément par le GNP dans le cadre d'une convention qui sera spécifiquement rédigée à cet effet, instaurent la mise en place de la mutualisation du financement de la portabilité de la prévoyance.
    Cette mutualisation fera l'objet d'un réexamen au bout de 3 ans de mise en œuvre.
    Un bilan de l'impact de cette mesure sur l'équilibre du régime de prévoyance devra être présenté par les organismes assureurs.
    La commission paritaire pourra faire appel à un conseil extérieur indépendant pour expertiser la question. »

  • Article 6

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Le présent avenant prend effet le 1er juillet 2009 pour l'ensemble des entreprises de la branche.

  • Article 7

    En vigueur

    Dépôt et extension


    Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.