Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021

Textes Attachés : Accord du 17 décembre 2009 relatif à la couverture du risque dépendance totale

IDCC

  • 2205

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 décembre 2009.
  • Organisations d'employeurs : Conseil supérieur du notariat.
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT ; SNCTN CFE-CGC ; FNPSE CGT ; FGCEN CGT-FO.

Numéro du BO

2010-11

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Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021

    • Article

      En vigueur

      Les organisations signataires du présent accord collectif conviennent de rappeler que celui-ci a pour objet de mettre en œuvre, conformément à l'article 38. 1. 1, modifié par avenant du 17 décembre 2009 de la convention collective nationale du 8 juin 2001, un régime de prévoyance complémentaire obligatoire et collectif concernant la couverture du risque dépendance totale pour les salariés des offices notariaux et des organismes assimilés dont l'activité est directement liée à celle de la profession notariale tels que définis à l'article 1er de la convention collective.
      Pour mémoire, il est rappelé que dans sa rédaction originelle, l'article 38. 1. 1 précité se référait, en effet, à un contrat d'assurance contracté par le Conseil supérieur du notariat siégeant en comité mixte, assurant la couverture du risque décès et de certains risques d'invalidité et pour lequel les salariés n'avaient à supporter aucune cotisation pour son financement.
      Ce contrat a été résilié par le Conseil supérieur du notariat siégeant en comité mixte le 30 octobre 2009, à effet au 31 décembre 2009, à minuit.
      En vue de mettre en place, au 1er janvier 2010, un nouveau régime de prévoyance complémentaire conforme aux dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui se substituera à celui mentionné au 2e alinéa ci-dessus, les soussignés ont signé le 17 décembre 2009 un accord collectif pour la couverture des risques décès, incapacité temporaire et invalidité permanente et sont convenus de signer, pour le compléter, un accord collectif de branche pour la couverture du risque dépendance totale.
      Pour arriver à la conclusion de ces accords collectifs, les soussignés ont décidé, en commission mixte paritaire, de faire appel aux services d'un cabinet d'actuaires qui, après diagnostic et analyse du précédent contrat, a rédigé le cahier des charges, lancé un appel d'offres et aidé lors de l'audition des organismes assureurs retenus.L'ensemble des coûts liés à la prestation du cabinet d'actuaires a été pris en charge par le Conseil supérieur du notariat.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Cet accord s'applique à tout le personnel salarié des offices notariaux et des organismes assimilés dont l'activité est directement liée à celle de la profession notariale. Il ne s'applique pas aux salariés affectés à des travaux d'entretien ou de nettoyage. Il recouvre le même champ d'application que l'article 1er de la convention collective. Il est précisé que les organismes assimilés sont :
    – le Conseil supérieur du notariat ;
    – les conseils régionaux ;
    – les chambres de notaires.
    Il s'applique sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent accord s'applique sur tout le territoire métropolitain et dans les départements et collectivités d'outre-mer à l'ensemble des offices notariaux, des organismes assimilés au sens de l'article 1er de la convention collective nationale du notariat ainsi qu'à leurs salariés.

  • Article 2

    En vigueur

    Objet


    Cet accord a pour objet d'instituer un régime obligatoire et indivisible de prévoyance complémentaire, généralisé à tout le personnel salarié des offices notariaux et des organismes assimilés déterminé à l'article 1er ci-dessus, complétant l'accord collectif signé le 17 décembre 2009 mentionné au 4e alinéa du préambule ci-dessus.

  • Article 3

    En vigueur

    Risque couvert retenu


    Le risque couvert retenu est la dépendance totale.

  • Article 4

    En vigueur

    Niveau de la cotisation annuelle obligatoire


    Le tarif de base de la cotisation annuelle obligatoire, tous frais inclus, à la charge de l'employeur est égale à 0,12 % des salaires bruts des salariés assurés pour l'exercice d'assurance considéré.
    Les salariés assurés n'ont à supporter aucune cotisation pour le financement de ce régime en dehors de toute souscription facultative.
    Les offices et organismes assimilés devront obligatoirement verser cette cotisation à l'organisme assureur retenu à l'article 7 ci-dessous.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    La définition, au présent article, de la base de la prestation garantie, des situations retenues et de toutes autres mentions sera celle prévue au contrat d'assurance signé avec l'organisme assureur par les signataires du présent accord.
    Le tableau ci-dessous indique le montant de la rente mensuelle garantie servie en cas de dépendance totale.

    Dépendance totale Montant de la rente mensuelle : 170 €

  • Article 5

    En vigueur

    Prestation garantie

    La définition, au présent article, de la base de la prestation garantie, des situations retenues et de toutes autres mentions sera celle prévue au contrat d'assurance signé avec l'organisme assureur par les signataires du présent accord.
    Le tableau ci-dessous indique le montant de la rente mensuelle garantie servie en cas de dépendance totale.

    Dépendance totale Montant de la rente mensuelle : 170 €
    Maintien des garanties après la rupture du contrat de travail


    Les salariés couverts par le présent accord sont susceptibles, aux conditions et modalités prévues par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, de bénéficier du maintien des garanties en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage.


    Le maintien de ces garanties n'est pas accordé :


    - en cas de licenciement pour faute lourde ;


    - si les droits à couverture complémentaire n'étaient pas ouverts au salarié au jour de la cessation de son contrat de travail.


    Le maintien des garanties prévues par le présent accord débute à compter du lendemain du jour de la cessation du contrat de travail pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail, ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils ont été consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers, dans la limite de 12 mois.


    Les cotisations servant à financer le maintien des garanties prévoyance font l'objet d'une mutualisation. A ce titre, elles sont comprises dans la cotisation prévue à l'article 4 du présent accord.

  • Article 6

    En vigueur

    Revalorisation de la base de la prestation garantie


    La base de la prestation garantie est revalorisable chaque année d'un commun accord avec l'assureur selon les modalités prévues au contrat d'assurance signé avec l'organisme assureur par les signataires du présent accord.

  • Article 7

    En vigueur

    Choix de l'organisme


    Pour le présent accord, les parties signataires conviennent de retenir :
    – comme organisme assureur et gestionnaire : Axa France Vie, 26, rue Drouot, 75009 Paris ;
    – comme courtier : La Sécurité nouvelle, 81, rue Taitbout, 75009 Paris.
    Conformément à la réponse d'Axa France Vie au cahier des charges émis au nom des partenaires sociaux, Axa France Vie donnera délégation partielle de gestion à LSN.
    Tous les frais de commission, gestion et courtage sont inclus dans le tarif de base de la cotisation annuelle obligatoire prévu à l'article 4 ci-dessus.
    Les parties signataires signeront avec AXA France Vie un contrat d'assurance conforme au présent accord.

  • Article 8

    En vigueur

    Rapport annuel


    A la fin de chaque exercice, l'organisme assureur désigné :
    – établit un rapport à l'intention des partenaires sociaux. Ce rapport porte sur tous les éléments d'ordre démographique, économique, financier et social nécessaires à l'appréciation de l'application du présent accord ;
    – présente et commente le compte de résultats et le bilan du régime aux partenaires sociaux réunis en commission paritaire mixte, en présence du courtier.

  • Article 9

    En vigueur

    Réexamen des modalités d'organisation de la mutualisation des risques


    Au vu du compte de résultats et du bilan annuel et dans un délai maximum de 5 ans d'application, les signataires du présent accord doivent réexaminer les modalités d'organisation de la mutualisation des risques et peuvent décider de transférer le contrat à un nouvel organisme assureur.

  • Article 10

    En vigueur

    Transfert du contrat


    En cas de transfert du contrat de prévoyance à un nouvel organisme, l'organisme assureur qui perd le contrat assure les prestations en cours au niveau atteint au jour du transfert du contrat. Le nouvel organisme assure les revalorisations des prestations en cours, conformément aux dispositions de l'article 6.

  • Article 11

    En vigueur

    Information du salarié


    Une notice d'information, élaborée par l'organisme assureur en concertation avec les signataires de l'accord collectif portant création du régime de prévoyance, est remise par l'employeur à chaque salarié.
    La liste des organismes sociaux auxquels le salarié doit être affilié, remise lors de la signature du contrat de travail, mentionne les coordonnées de l'organisme assureur.

  • Article 12

    En vigueur

    Durée


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 13

    En vigueur

    Révision


    Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail par les organisations signataires de l'accord.
    Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande est adressée, par lettre recommandée avec avis de réception, à chacune des autres parties signataires.

  • Article 15

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    L'ensemble des dispositions que contient le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2010.

  • Article 16

    En vigueur

    Dépôt. – Publicité. – Extension


    Il sera déposé, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, et porté à la connaissance des notaires et des salariés, au moyen d'une copie qui sera envoyée dans tous les offices et devra être émargée par tous les membres du personnel.
    Il sera soumis à la procédure d'extension prévue à l'article L. 2261-24 du code du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.