Convention collective nationale de la conchyliculture du 19 octobre 2000. Etendue par arrêté du 5 juillet 2001 JORF 8 juillet 2001
Textes Attachés
Accord du 22 septembre 2003 portant création d'un régime de prévoyance du personnel non cadre
Avenant n° 1 du 24 août 2004 à l'accord collectif national paritaire du 22 septembre 2003
Accord du 18 juillet 2006 relatif à la formation professionnelle
Accord du 18 juillet 2006 relatif à la mise en place de certificats de qualification professionnelle
Avenant n° 12 du 10 juillet 2007
Avenant n° 5 du 16 septembre 2010 à l'accord du 22 septembre 2003 relatif à la prévoyance
Avenant n° 1 du 14 janvier 2011 à l'accord du 18 juillet 2006 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 20 du 24 juin 2014
Avenant n° 6 du 11 décembre 2014 à l'accord du 22 septembre 2003 portant création d'un régime de prévoyance du personnel non cadre
Accord national du 7 octobre 2015 relatif au régime complémentaire frais de santé de la branche conchylicole
Avenant n° 7 du 26 janvier 2017 à l'accord du 22 septembre 2003 relatif au régime de prévoyance
Accord du 4 juillet 2017 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Avenant n° 23 du 4 juillet 2017 portant modification de l'article 2 de la convention collective
Avenant n° 24 du 4 juillet 2017 portant modification de l'article 35 de la convention collective
Avenant n° 27 du 11 juillet 2018 à l'accord du 4 juillet 2017 relatif aux congés payés exceptionnels pour événements familiaux
Avenant n° 28 du 11 juillet 2018 relatif à la modification de l'article 74 de la convention collective
Avenant n° 29 du 11 décembre 2017 relatif à la modification de l'article 23 de la convention collective
Avenant n° 30 du 11 juillet 2018 relatif à la modification de l'article 59 de la convention collective
Avenant n° 26 du 15 janvier 2019 relatif à la modification de l'article 24 du contrat intermittent
Avenant n° 32 du 15 janvier 2019
Avenant n° 33 du 15 janvier 2019
Avenant n° 34 du 15 janvier 2019
Avenant n° 35 du 13 juin 2019
ABROGÉAccord collectif interbranche du 14 juin 2019 relatif à la fusion des branches professionnelles
Avenant n° 36 du 9 octobre 2019 relatif à la modification de l'article 1er de la convention collective
ABROGÉAccord de méthode du 8 novembre 2019 relatif à la fusion des négociations interbranches
Avenant n° 31 du 15 janvier 2020 relatif au champ d'application
Accord du 27 janvier 2021 à l'accord du 22 septembre 2003 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 39 du 26 mai 2021 modifiant l'article 49 relatif aux heures de nuit ouvrant droit à majoration (IDCC 7019)
Avenant n° 40 du 26 mai 2021 modifiant l'article 10 relatif au fonctionnement du paritarisme (IDCC 7019)
Avenant n° 45 du 28 février 2023 relatif à la modification du champ d'application de la convention collective
Accord de substitution du 10 juin 2024
Avenant n° 48 du 7 janvier 2025 à l'accord du 22 septembre 2003 relatif à la prévoyance
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant a pour objet la mise en place des garanties "décès-invalidité absolue et définitive" et "incapacité temporaire de travail et d'invalidité permanente" au profit de l'ensemble des salariés non cadres relevant de la sécurité sociale, ou de la MSA ou du régime de l'Enim employés par les entreprises appartenant champ d'application de la convention collective nationale de la conchyliculture.
Le présent avenant a pour objet de préciser le champ d'application de l'accord de prévoyance et les modalités de la mutualisation.En vigueur
Le présent avenant a pour objet la mise en place des garanties “décès-invalidité absolue et définitive” et “incapacité temporaire de travail et d'invalidité permanente” au profit de l'ensemble des salariés non cadres au sens des dispositions conventionnelles de la branche conchylicole, relevant de la sécurité sociale, ou de la MSA ou du régime de l'ENIM employés par les entreprises appartenant au champ d'application de la convention collective nationale de la conchyliculture.
Les salariés communément désignés sous le terme “d'articles 36” relèvent dans la branche des salariés non cadres.
En vigueur
En application de l'article L.912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux conviennet de désigner :
Capaves prévoyance, institution interprofessionnelle de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale agréée par arrêté du ministère des affaires sociales du 13 février 1992, enregistrée sous le numéro 987, comme organisme assureur du régime de prévoyance mis en place
1. Obligation d'adhérer à l'organisme désigné. Les entreprises relevant du présent avenant qui n'adhèrent pas à l'institution désignée rejoindront cette institution au plus tard à la date d'effet du présent accord telle que prévue à l'article 7 ci-après.2. Le choix de l'organisme gestionnaire peut être modifié tous les ans au 1er janvier avec un préavis de 5 mois.
3. Conformément à l'article L.912-1du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident de procéder à un réexamen des conditions de la mutualisation des garanties du présent régime tous les 5 ans à partir de la signature du présent avenant.
4. L'institution ci-dessus désignée s'engage à maintenir les taux de cotisation aux niveaux prévus par l'accord pendant une durée de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord telle que prévue par l'article 7 ci-après.
En vigueur
En cas de décès d'un salarié avant son départ en retraite et au plus tard avant son 65ème anniversaire, il est versé aux bénéficiaires un capital égal à 100 % du salaire annuel brut.
L'invalidité absolue et définitive à 100 % reconnue par la sécurité sociale, la MSA ou l'Enim avec assistance d'une tierce personne et constatée avant l'âge de 60 ans donne lieu à versement par anticipation du capital fixé ci-dessus.
En cas de décès accidentel le capital fixé ci-dessus est porté à 200 %.
Pour déterminer le salaire annuel brut servant d'assiette des prestations, il est tenu compte des éléments déclarés par le souscripteur pour le calcul des cotisations.
Si le salarié n'a pas 12 mois d'ancienneté lors du décès, le salaire de référence est calculé pro rata temporis , pour une période de 12 mois, sur la base de la rémunération brute perçue au cours des mois civils de pleine activité.
Il est précisé que le personnel titulaire d'un contrat de travail depuis plus de 30 jours reste couvert 1 mois après la fin du contrat de travail.
La cotisation afférente aux garanties "décès" est répartie ainsi :
- part patronale : 60 % ;
- part salariale : 40 %,
pour un total de 0,30 % des salaires bruts totaux.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
4.1. Ancienneté requise
Sous réserve qu'ils bénéficientde 3 années de présence continue ou cumulée au cours des 5 dernières années dans l'entreprise, à temps complet ou à temps partiel, les salariés sous contrat de travail à la naissance du risque, en cas de maladie ou d'accident, auront droit à des indemnités journalières complémentaires à celles versées par le régime de base dont ils bénéficient.
4.2. Délai de carence
Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir à compter du 1er jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclusion des accidents du trajet, et à compter du 11e jour d'absence dans tous les autres cas.
4.3.Montant de la garantie
Le montant de la garantie est égal à 90 % de la rémunération mensuelle pendant la 1ère année d'arrêt et 80 % pendant les 2 années suivantes.
Pour déterminer la rémunération servant d'assiette des prestations, il est tenu compte des éléments déclarés par le souscripteur pour le calcul des cotisations.
Elle s'entend déduction faite des prestations en espèces que l'assuré perçoit de la sécurité sociale, ou de la Mutualité sociale agricole ou de l'Enim.
Le montant total des prestations vesées en cas d'arrêt de travail ne pourra excéder, après déduction des charges sociales incombant à l'assuré, son salaire net.
L'ancienneté pris en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au 1er jour de l'absence.
4.4. Durée de la garantie
Pour une même maladie ou un même accident, la garantie s'applique jusqu'au 1 095e jour de l'arrêt de travail y compris, le cas échéant, le délai de carence prévu à l'article 4.2.
4.5. Cotisations
La cotisation afférente à la garantie conventionnelle prévue à l'article de la convention collective est à la charge exclusive de l'employeur, soit 0,2 % des salaires bruts totaux des salariés.
La cotisation afférente à la maladie et l'accident de la vie privée au-delà de la garantie légale est répartie ainsi :
-part patronale : 60 % ;
- part salariale : 40 %,
pour un total de 0,31 % des salaires bruts totaux des salariés.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
4.1. Objet de la garantie
Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les salariés sous contrat de travail à la naissance du risque, en cas de maladie ou d'accident, auront droit à des indemnités journalières complémentaires à celles versées, le cas échéant, par le régime de base dont ils bénéficient.
4.2. Délai de carence
– pour les salariés ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, les indemnités journalières complémentaires seront versées à compter du 11e jour d'absence, nonobstant l'obligation incombant à l'employeur d'assurer le maintien du salaire à compter du 8e jour d'absence en cas de maladie ou d'accident non professionnel selon les règles prévues par le code du travail.
Toutefois, si l'absence est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet), l'indemnisation débute dès le premier jour d'absence.
– pour les salariés ayant moins de 1 an d'ancienneté, un délai de carence de 180 jours est appliqué avant le versement des premières indemnités journalières complémentaires.
4.3. Montant de la garantie
Le montant de la garantie est égal à 90 % de la rémunération mensuelle pendant la 1ère année d'arrêt et 80 % pendant les 2 années suivantes.
Pour déterminer la rémunération servant d'assiette des prestations, il est tenu compte des éléments déclarés par le souscripteur pour le calcul des cotisations.
Elle s'entend déduction faite des prestations en espèces que l'assuré perçoit de la sécurité sociale, ou de la Mutualité sociale agricole ou de l'Enim.
Le montant total des prestations vesées en cas d'arrêt de travail ne pourra excéder, après déduction des charges sociales incombant à l'assuré, son salaire net.
L'ancienneté pris en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au 1er jour de l'absence.
4.4. Durée de la garantie (1)
Pour une même maladie ou un même accident, la garantie s'applique dans les conditions prévues à l'article 4.2.
Les prestations complémentaires cessent d'être versées lors de la survenance du premier des événements ci-après :
– lorsque le salarié ne perçoit plus les indemnités journalières de la sécurité sociale ;
– dès que le salarié reprend son activité professionnelle hors le cas de reprise à temps partiel pour raison thérapeutique ;
– à compter du 1 095e jour d'arrêt de travail, y compris le délai de carence prévu à l'article 4.2 ; et en tout état de cause :
-– à la veille de la date à laquelle le participant est reconnu en état d'invalidité permanente (totale ou partielle) ;
-– à la date de liquidation de la pension de vieillesse, y compris au titre de l'inaptitude au travail. (hormis le cas des salariés en situation de cumul emploi retraite).
4.5. Cotisations
La cotisation afférente à la garantie de maintien de salaire prévue aux L. 1226-1 et D. 1226-1 à D. 1226-8 du code du travail est à la charge exclusive de l'employeur, soit 0,46 % des salaires bruts totaux des salariés.
La cotisation afférente aux prestations de prévoyance complémentaire est répartie comme suit :
– part patronale : 60 % ;
– part salariale : 40 % ;
pour un total de 0,66 % des salaires bruts totaux des salariés.
(1) Article 4.4 « Durée de la garantie » étendu sous réserve des dispositions de l'article 33 a du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins.
(Arrêté du 16 mai 2018 - art. 1)En vigueur
4.1. Objet de la garantie
Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les salariés sous contrat de travail à la naissance du risque, en cas de maladie ou d'accident, auront droit à des indemnités journalières complémentaires à celles versées, le cas échéant, par le régime de base dont ils bénéficient.
4.2. Délai de carence (1)
Lors de chaque arrêt de travail d'un salarié justifiant de plus d'1 an d'ancienneté dans l'entreprise, en cas de maladie, d'accident, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'indemnisation commencera à courir au lendemain d'une franchise de 30 jours continus.
Pour les salariés justifiant de moins de 1 an d'ancienneté au sein de l'entreprise, la franchise est inchangée à 180 jours continus.
4.3. Montant de la garantie
Le montant de la garantie est égal à 90 % de la rémunération mensuelle pendant la 1ère année d'arrêt et 80 % pendant les 2 années suivantes.
Pour déterminer la rémunération servant d'assiette des prestations, il est tenu compte des éléments déclarés par le souscripteur pour le calcul des cotisations.
Elle s'entend déduction faite des prestations en espèces que l'assuré perçoit de la sécurité sociale, ou de la Mutualité sociale agricole ou de l'Enim.
Le montant total des prestations vesées en cas d'arrêt de travail ne pourra excéder, après déduction des charges sociales incombant à l'assuré, son salaire net.
L'ancienneté pris en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au 1er jour de l'absence.
4.4. Durée de la garantie (2)
Pour une même maladie ou un même accident, la garantie s'applique dans les conditions prévues à l'article 4.2.
Les prestations complémentaires cessent d'être versées lors de la survenance du premier des événements ci-après :
– lorsque le salarié ne perçoit plus les indemnités journalières de la sécurité sociale ;
– dès que le salarié reprend son activité professionnelle hors le cas de reprise à temps partiel pour raison thérapeutique ;
– à compter du 1 095e jour d'arrêt de travail, y compris le délai de carence prévu à l'article 4.2 ; et en tout état de cause :
-– à la veille de la date à laquelle le participant est reconnu en état d'invalidité permanente (totale ou partielle) ;
-– à la date de liquidation de la pension de vieillesse, y compris au titre de l'inaptitude au travail. (hormis le cas des salariés en situation de cumul emploi retraite).
4.5. Cotisations
La cotisation afférente à la garantie de maintien de salaire prévue aux L. 1226-1 et D. 1226-1 à D. 1226-8 du code du travail est à la charge exclusive de l'employeur, soit 0,46 % des salaires bruts totaux des salariés.
La cotisation afférente aux prestations de prévoyance complémentaire est répartie comme suit :
– part patronale : 60 % ;
– part salariale : 40 % ;
pour un total de 0,66 % des salaires bruts totaux des salariés.
(1) Article 4.2 « Délai de carence » étendu sous réserve de l'application de l'article D. 1226-3 du code du travail.
(Arrêté du 24 février 2022 - art. 1)(2) Article 4.4 « Durée de la garantie » étendu sous réserve des dispositions de l'article 33 a du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins.
(Arrêté du 16 mai 2018 - art. 1)
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve qu'ils bénéficient de 3 années de présence continue ou cumulée au cours des 5 dernières années dans l'entreprise, à temps complet ou à temps partiel, les salariés sous contrat de travail à la naissance du risque, mis en invalidité par suite d'une décision de la sécurité sociale, de la MSA ou de l'Enim, bénéficient d'une rente qui est fonction de la catégorie dans laquelle se trouve le salarié.
1ère catégorie : le montant de la rente annuelle versée est égal à 45 % du traitement de référence annuel brut.
2ème catégorie : le montant de la rente annuelle versée est égal à 80 % du traitement de référence annuel brut.
3ème catégorie : le montant de la rente annuelle versée est égal à 80 % du traitement de référence annuel brut.
Les montants ci-dessus s'entendent rente de sécurité sociale, MSA ou Enim comprise jusqu'à l'âge de 65 ans ou du départ en retraite de l'intéressé.
La rémunération annuelle brute de référence est calculée dans les mêmes conditions que pour la garantie incapacité.
Cette rente est versée jusqu'à la date de liquidation des prestations retraite du régime d'assurance vieillesse et au plus tard jusqu'au 65e anniversaire. Elle est revalorisée sur la base des augmentations du point ARCCO.
La cotisation afférente aux garanties "rente d'invalidité" est répartie ainsi :
- part patronale : 60 % ;
- part salariale : 40 %,
pour un total de 0,15 % des salaires bruts totaux.
En vigueur
Sous réserve qu'ils bénéficient d'une présence continue dans l'entreprise, à temps complet ou à temps partiel, les salariés sous contrat de travail à la naissance du risque, mis en invalidité par suite d'une décision de la sécurité sociale, de la MSA ou de l'ENIM bénéficie d'une rente qui est fonction de la catégorie dans laquelle se trouve le salarié.
1re catégorie :
Le montant de la rente annuelle versée est égal à 45 % du traitement de référence annuel brut.
2e catégorie :
Le montant de la rente annuelle versée est égal à 75 % du traitement de référence annuel brut.
3e catégorie :
Le montant de la rente annuelle versée est égal à 75 % du traitement de référence annuel brut.
Les montants ci-dessus s'entendent rente de sécurité sociale, MSA ou ENIM comprise jusqu'à l'âge du départ en retraite de l'intéressé.
La rémunération annuelle brute de référence est calculée dans les mêmes conditions que pour la garantie incapacité.
Cette rente est versée jusqu'à la date de liquidation des prestations retraite du régime d'assurance vieillesse. Elle est revalorisée sur la base des augmentations du point ARCCO.
La cotisation afférente aux garanties « rente d'invalidité » est répartie ainsi :
- part patronale : 60 % ;
- part salariale : 40 %,
pour un total de 0,20 % des salaires bruts totaux.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Une commission de suivi est mise en place qui aura pour vocation de réunir et d'analyser les statistiques utiles à l'appréciation du risque. Elle se réunira dans toute la mesure du possible en même temps que les réunions de la commission de négociation et sera composée des mêmes membres que cette dernière.
La commission de suivi bénéficiera chaque année d'un rapport annuel transmis par l'institution gestionnaire qui s'engage à remettre les informations suivantes prévues par l'article 3 du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 :
-le montant des cotisations ;
-le montant des prestations payées, brutes de réassurance ;
-le montant des provisions techniques brutes de réassurance le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice considéré ;
-la quote-part :
-des participations aux résultats du régime de prévoyance ;
-du résultat de la réassurance ;
-le nombre de salariés garantis.
En vigueur
Une commission de suivi est mise en place qui aura pour vocation de réunir et d'analyser les statistiques utiles à l'appréciation du risque. Elle se réunira dans toute la mesure du possible en même temps que les réunions de la commission de négociation et sera composée des mêmes membres que cette dernière.
La commission de suivi bénéficiera chaque année d'un rapport annuel transmis par l'institution gestionnaire qui s'engage à remettre les informations suivantes prévues par l'article 3 du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 :
-le montant des cotisations ;
-le montant des prestations payées, brutes de réassurance ;
-le montant des provisions techniques brutes de réassurance le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice considéré ;
-la quote-part :
-des participations aux résultats du régime de prévoyance ;
-du résultat de la réassurance ;
-le nombre de salariés garantis.
En cas de changement d'organisme assureur décidé par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision de l'accord, les prestations en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation.
Néanmoins, la résiliation du présent accord ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations des prestations d'incapacité et d'invalidité suite à décès en cours de service à la date d'effet de résiliation.
Les partenaires sociaux, en application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale organiseront également, en cas de changement d'organisme assureur, la poursuite de la revalorisation (sur la base au minimum de la valeur du point ARCCO) par négociation avec le nouvel assureur ou tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.
Les salariés bénéficiant d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale ou l'ENIM et de rente d'invalidité, se verront maintenir la couverture du risque décès (capital et rente). Le changement d'organisme assureur se fera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien des garanties en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité telle que définie dans le présent accord.
Par contre, le nouvel organisme assureur devra assurer la couverture du risque décès au profit des salariés qui bénéficiaient ultérieurement, et après le changement d'organisme assureur, d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale ou l'ENIM et de rente d'invalidité.
En outre, en cas de changement d'organisme assureur, les provisions liées aux sinistres en cours de services seront transférées, avec son accord, au nouvel assureur. Ce dernier assurera alors, d'une part, le paiement de la prestation de base et leurs futures revalorisations conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, le maintien de la garantie décès afférente aux prestations en cours de service.
En vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
En vigueur
Le présent accord est remis à chacune des organisations signataires, il est déposé par la partie la plus diligente auprès de :
- en 1 exemplaire, au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, 84-85, boulevard de Sébastopol, 75139 Paris Cedex 03 ;
- en 5 exemplaires, signés des parties, au service pluridépartemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de l'Ile-de-France, 231 rue de la Convention, 75015 Paris ;
- en 5 exemplaires, signés des parties, à la direction des affaires maritimes et des gens de mer du ministère de l'équipement, des transports et du logement, 3 place Fontenoy, 75700 Paris 07 SP.