Convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991. Etendue par arrêté du 8 juillet 1991 JORF 19 juillet 1991.

Textes Attachés : Avenant n° 37 du 8 octobre 2009 relatif à la prévoyance du personnel cadre

Extension

Etendu par arrêté du 17 mai 2010 JORF 28 mai 2010

IDCC

  • 1607

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 octobre 2009.
  • Organisations d'employeurs : FJP.
  • Organisations syndicales des salariés : CSFV CFTC ; FG CGT-FO ; FCMTM CFE-CGC.

Numéro du BO

2009-51

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Convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991. Etendue par arrêté du 8 juillet 1991 JORF 19 juillet 1991.

  • Article 1

    En vigueur

    Modification du régime de prévoyance du personnel cadre

    Le régime de prévoyance cadre, mis en place par l'avenant n° 5 du 27 avril 1993 et les différents avenants qui s'y rapportent, est complété par l'article suivant :

    « Article 1er
    Objet. ― Champ d'application

    Entraîne la suspension du droit à garanties et du financement correspondant la suspension du contrat de travail, notamment en cas de congés non rémunérés (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise...).
    Toutefois, le bénéfice du régime de prévoyance doit être maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
    ― soit d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
    ― soit d'indemnités journalières complémentaires.
    Les garanties sont également maintenues en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que l'intéressé perçoit des prestations en espèces de la sécurité sociale (indemnités journalières, rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail).
    La contribution de l'employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié, doit être maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
    Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation, calculée selon les règles prévues par le régime.
    Indépendamment de toute application d'un dispositif de portabilité, le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail (sauf si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur au titre du présent régime : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations). »
    Modification de l'article 3 « Garantie décès » :
    Au 1. « Rente éducation OCIRP », la mention suivante « avant l'âge de 65 ans » est remplacée par « avant son départ en retraite ».
    Au 2. « Rente de conjoint OCIRP », dans le 1er paragraphe, la mention « avant son 65e anniversaire » est supprimée.
    Dans le 2e paragraphe, la phrase suivante : « Cette rente sera servie jusqu'au60e anniversaire » est supprimée et remplacée par la disposition suivante :
    « Cette rente sera versée jusqu'à l'âge normal prévu pour le paiement de la pension de réversion à taux plein du régime de retraite complémentaire AGIRC au conjoint survivant. »

  • Article 2

    En vigueur

    Date d'entrée en vigueur


    Le présent avenant prendra effet le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2010.

  • Article 3

    En vigueur

    Dépôt. ― Extension


    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes en un nombre suffisant d'exemplaires.
    Les parties signataires en demandent l'extension.