Convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991. Etendue par arrêté du 8 juillet 1991 JORF 19 juillet 1991.
Textes Attachés
Annexe I : Ouvriers et employés Convention collective nationale du 25 janvier 1991
Annexe II : Techniciens et agents de maîtrise Convention collective nationale du 25 janvier 1991
Annexe III : Ingénieurs et cadres Convention collective nationale du 25 janvier 1991
Accord collectif de prévoyance (personnel non cadre) Avenant n° 4 du 27 avril 1993
Accord collectif de prévoyance (régime cadres) Avenant n° 5 du 27 avril 1993
Protocole d'accord technique du 27 avril 1993 relatif au régime de prévoyance des salariés
Protocole de gestion du 27 avril 1993 relatif au régime de prévoyance - Mise en place d'un conseil paritaire de surveillance
Avenant n° 3 du 28 octobre 1993 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Avenant n° 9 relatif aux objectifs et aux moyens de la formation professionnelle. Etendu par arrêté du 24 octobre 1995 JORF 4 novembre 1995 modifié par arrêté du 28 juin 1996 JORF 29 juin 1996.
Avenant au protocole d'accord technique du régime de prévoyance Avenant n° 1 du 22 février 1996
Avenant n° 18 du 22 juin 1999 relatif à la réduction, à l'aménagement du temps de travail et à l'emploi
ABROGÉAvenant n° 19 sur le dispositif relatif aux cadres, aux salariés itinérants non cadres et au compte épargne-temps Avenant n° 19 du 7 décembre 2000
Avenant n° 21 du 31 octobre 2002 relatif au remboursement des frais forfaitaires aux délégués syndicaux
ABROGÉAvenant n° 23 du 9 novembre 2004 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle et au renforcement de leurs qualifications
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes
ABROGÉAvenant n° 24 du 28 janvier 2005 relatif à la formation
ABROGÉAvenant n° 25 du 21 juin 2005 relatif à la formation (DIF)
Avenant modifiant les avenants 4 et 5 relatifs au régime de prévoyance Avenant n° 27 du 15 décembre 2005
Avenant n° 4 du 15 décembre 2005 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 5 du 1er décembre 2006 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 29 du 27 septembre 2007 relatif au contrat de professionnalisation
Avenant n° 32 du 10 juin 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 33 du 10 juin 2009 portant modification de la convention
Avenant n° 34 du 9 juillet 2009 relatif à la prévoyance
Avenant n° 35 du 10 septembre 2009 relatif à l'égalité professionnelle
ABROGÉavenant n° 36 du 10 septembre 2009 relatif au contrat de professionnalisation
Avenant n° 37 du 8 octobre 2009 relatif à la prévoyance du personnel cadre
avenant n° 38 du 8 octobre 2009 relatif à la prévoyance du personnel non cadre
ABROGÉAvenant n° 39 du 25 novembre 2009 relatif à la gestion de l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant n° 41 du 11 décembre 2009 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant n° 6 du 9 juillet 2009 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 46 du 22 juin 2010 relatif à la commission paritaire nationale
Avenant n° 1 du 12 avril 2010 relatif à la prévoyance
Avenant n° 43 du 12 avril 2010 relatif à la prévoyance
Avenant n° 44 du 12 avril 2010 relatif à la prévoyance
Avenant n° 45 du 12 avril 2010 relatif à la garantie collective dépendance
ABROGÉAvenant n° 47 du 7 décembre 2010 relatif à la répartition de la contribution versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Avenant n° 48 du 7 décembre 2010 à l'avenant n° 39 du 25 novembre 2009 relatif à la gestion de l'emploi des seniors
Avenant n° 49 du 7 décembre 2010 relatif au compte épargne-temps dans le cadre de l'aménagement de fin de carrière
Avenant n° 2 du 17 janvier 2011 relatif à la prévoyance
Avenant n° 50 du 7 février 2011 relatif aux forfaits annuels
ABROGÉAvenant n° 52 du 4 juillet 2011 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 53 du 4 juillet 2011 relatif à la désignation d'un OPCA
Avenant n° 54 du 2 décembre 2011 relatif au départ en retraite
ABROGÉAvenant n° 55 du 2 décembre 2011 relatif au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Avenant n° 58 du 19 septembre 2012 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 57 du 14 novembre 2012 relatif à la répartition de la contribution versée au FPSPP
Avenant n° 60 du 17 décembre 2013 modifiant l'avenant n° 4 du 27 avril 1993 (et ses différents avenants) relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
Avenant n° 61 du 17 décembre 2013 modifiant l'avenant n° 5 du 27 avril 1993 (et ses différents avenants) relatif au régime de prévoyance du personnel cadre
ABROGÉAvenant n° 63 du 10 octobre 2014 à l'avenant n° 29 du 27 septembre 2007 relatif au contrat de professionnalisation
Avenant n° 64 du 16 février 2015 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Avenant n° 65 du 1er avril 2015 modifiant l'article 2 du chapitre IX de la convention
ABROGÉAvenant n° 67 du 22 mai 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 69 du 3 novembre 2015 portant désignation de l'OPCA OPCALIA
Avenant n° 71 du 16 novembre 2016 relatif au contrat de génération
Avenant n° 72 du 16 novembre 2016 relatif au régime de prévoyance des cadres
Avenant n° 73 du 16 novembre 2016 relatif au régime de prévoyance des non-cadres
Avenant n° 75 du 15 juin 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 77 du 21 novembre 2018 modifiant l'avenant n° 5 du 27 avril 1993 relatif au régime de prévoyance du personnel cadre
Avenant n° 78 du 21 novembre 2018 modifiant l'avenant n° 4 du 27 avril 1993 (et ses différents avenants) relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
Avenant n° 80 du 25 mars 2019 relatif à la désignation de l'OPCO (2I)
Avenant n° 82 du 16 octobre 2019 modifiant l'avenant n° 5 du 27 avril 1993 relatif au régime de prévoyance du personnel cadre
Avenant n° 83 du 16 octobre 2019 modifiant l'avenant n° 4 du 27 avril 1993 relatif au régime de prévoyance du personnel non-cadre
Avenant n° 84 du 14 novembre 2019 relatif au dispositif de la reconversion ou promotion par alternance « Pro-A »
Avenant n° 85 du 10 décembre 2019 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 90 du 13 décembre 2022 relatif à la contribution conventionnelle additionnelle à la formation professionnelle
Accord de méthode du 27 avril 2023 relatif à la négociation de la nouvelle classification de branche
Avenant n° 94 du 25 juin 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires de la prévoyance sociale complémentaire
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Il est institué un régime de prévoyance au profit du personnel non cadre des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention afin de lui assurer le service :
- de prestations complémentaires à celles servies par la sécurité sociale en cas d'incapacité temporaire ou d'invalidité ;
- d'un capital et de rentes éducation et de conjoint, en cas de décès,
dans les conditions définies ci-après.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Il est institué un régime de prévoyance au profit du personnel non cadre des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention afin de lui assurer le service :
- de prestations complémentaires à celles servies par la sécurité sociale en cas d'incapacité temporaire ou d'invalidité ;
- d'un capital et de rentes éducation et de conjoint, en cas de décès,
dans les conditions définies ci-après.
Entraîne la suspension du droit à garanties et du financement correspondant la suspension du contrat de travail, notamment en cas de congés non rémunérés (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise...).Toutefois, le bénéfice du régime de prévoyance doit être maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
― soit d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
― soit d'indemnités journalières complémentaires.
Les garanties sont également maintenues en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que l'intéressé perçoit des prestations en espèces de la sécurité sociale (indemnités journalières, rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail).
La contribution de l'employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié, doit être maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation, calculée selon les règles prévues par le régime.
Indépendamment de toute application d'un dispositif de portabilité, le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail (sauf si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur au titre du présent régime : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations).
En vigueur
Il est institué un régime de prévoyance au profit du personnel non cadre des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention.
On entend par " non cadre " le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Ce régime de prévoyance lui assure le service :
- de prestations complémentaires à celles servies par la sécurité sociale en cas d'incapacité temporaire ou d'invalidité ;
- d'un capital et de rentes d'éducation et de conjoint, en cas de décès, dans les conditions définies ci-après.Entraîne la suspension du droit à garanties et du financement correspondant la suspension du contrat de travail, notamment en cas de congés non rémunérés (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise...).
Toutefois, le bénéfice du régime de prévoyance doit être maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
― soit d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
― soit d'indemnités journalières complémentaires.
Les garanties sont également maintenues en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que l'intéressé perçoit des prestations en espèces de la sécurité sociale (indemnités journalières, rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail).
La contribution de l'employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié, doit être maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation, calculée selon les règles prévues par le régime.
Indépendamment de toute application d'un dispositif de portabilité, le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail (sauf si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur au titre du présent régime : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations).
En vigueur
1. Incapacité Le bénéfice de la garantie est accordé dès la date d'embauche, sans conditions d'ancienneté, sous réserve de la prise en charge par la sécurité sociale. Les salariés bénéficieront de la garantie en relais des obligations de maintien de salaire prévues à la convention collective. Pour ce qui concerne les salariés ne bénéficiant pas des garanties de maintien de salaire (ancienneté insuffisante), une franchise fixe et continue de soixante-quinze jours sera appliquée à chaque arrêt. Le montant des indemnités journalières complémentaires sera égalà 80 p. 100 du salaire brut. L'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une rémunération ni supérieure ni inférieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité. La cotisation correspondant au financement de cette garantie est à la charge exclusive des salariés.2. Invalidité Les salariés, classés par la sécurité sociale en invalidité 2e ou 3e catégorie ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 p. 100, percevront une rente complémentaire aux prestations de la sécurité sociale qui leur permettra d'être indemnisés à 80 p. 100 du salaire brut. Les salariés reconnus en invalidité 1re catégorie par la sécurité sociale percevront une rente complémentaire aux prestations servies par la sécurité sociale et à leur traitement partiel ou revenu de substitution, qui leur permettra d'être indemnisés à 80 p. 100 du salaire brut. En tout état de cause, le montant de la rente complémentaire 1re catégorie ne pourra être supérieur à celui qui aurait été le sien s'il s'était agi d'une invalidité 2e catégorie.3. Indemnités incapacité et invalidité Les indemnités prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus se poursuivent jusqu'à ce que la sécurité sociale arrête le versement des prestations en espèces, ou lors du service de la pension vieillesse pour inaptitude au travail, et, au plus tard, à la date de mise à la retraite. L'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une rémunération ni supérieure ni inférieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité. Le salaire de référence servant au calcul des prestations du régime de prévoyance est égal au salaire brut moyen perçu au cours des douze mois civils précédant l'arrêt du travail.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
1. Capital
Décès du salarié
En cas de décès d'un salarié avant son soixante-cinquième anniversaire, et au plus tard, avant son départ en retraite, il est versé aux bénéficiaires un capital égal à 100 p. 100 du salaire annuel brut.
Invalidité absolue et définitive
L'invalidité absolue et définitive (3e catégorie sécurité sociale) donne lieu à versement par anticipation du capital fixé ci-dessus.
Double effet
En cas de décès du conjoint, postérieurement ou simultanément au décès du salarié, il est versé aux enfants restant à charge un capital égal à 100 p. 100 de celui versé lors du décès du salarié, sous réserve que le conjoint soit âgé de moins de soixante ans, et qu'il ne soit pas remarié.
Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire brut perçu au cours des douze derniers mois civils précédant l'arrêt de travail.
2. Rente éducation O.C.I.R.P.
Une rente éducation sera versée à chacun des enfants à charge d'un salarié décédé ou en invalidité absolue et définitive avant l'âge de soixante-cinq ans.
Sont considérés comme enfants à charge :
- tous les enfants âgés de moins de dix-huit ans ;
- les enfants âgés de moins de vingt-cinq ans, s'ils sont étudiants, apprentis, sous les drapeaux au titre du service national ou, enfin, demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) et non indemnisés par le régime d'assurance chômage ;
- les enfants invalides avant leur vingt et unième anniversaire, c'est-à-dire dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle par suite d'infirmité ou de maladie chronique.
La rente éducation est égale pour chacun des enfants à charge à :
- 10 p. 100 du salaire annuel brut au profit des enfants à charge jusqu'à onze ans ;
- 15 p. 100 du salaire annuel brut au profit des enfants à charge de douze ans à dix-sept ans ;
- 20 p. 100 du salaire annuel brut au profit des enfants à charge de dix-huit ans à vingt-six ans en cas de poursuite d'études.
Le montant des rentes est doublé pour les orphelins de père et de mère.
Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire brut perçu au cours des douze derniers mois civils précédant l'arrêt de travail.
3. Rente de conjoint O.C.I.R.P.
En cas de décès d'un salarié survenant avant son soixante-cinquième anniversaire, et au plus tard avant son départ en retraite, il sera versé au conjoint survivant, non divorcé, une rente d'un montant égal à 10 p. 100 du salaire annuel brut.
Cette rente sera servie jusqu'au soixantième anniversaire du conjoint survivant.
En tout état de cause, cette rente sera supprimée en cas de remariage ou de décès du bénéficiaire.
Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire brut perçu au cours des douze derniers mois civils précédant l'arrêt de travail.Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
1. Capital
Décès du salarié
En cas de décès d'un salarié, et au plus tard, avant son départ en retraite, il est versé aux bénéficiaires un capital égal à 100 p. 100 du salaire annuel brut.
Invalidité absolue et définitive
L'invalidité absolue et définitive (3e catégorie sécurité sociale) donne lieu à versement par anticipation du capital fixé ci-dessus.
Double effet
En cas de décès du conjoint, postérieurement ou simultanément au décès du salarié, il est versé aux enfants restant à charge un capital égal à 100 p. 100 de celui versé lors du décès du salarié, sous réserve que le conjoint soit, et qu'il ne soit pas remarié.
Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire brut perçu au cours des douze derniers mois civils précédant l'arrêt de travail.
2. Rente éducation O.C.I.R.P.
Une rente éducation sera versée à chacun des enfants à charge d'un salarié décédé ou en invalidité absolue et définitive avant son départ en retraite.
Sont considérés comme enfants à charge :
- tous les enfants âgés de moins de dix-huit ans ;
- les enfants âgés de moins de vingt-cinq ans, s'ils sont étudiants, apprentis, sous les drapeaux au titre du service national ou, enfin, demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) et non indemnisés par le régime d'assurance chômage ;
- les enfants invalides avant leur vingt et unième anniversaire, c'est-à-dire dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle par suite d'infirmité ou de maladie chronique.
La rente éducation est égale pour chacun des enfants à charge à :
- 10 p. 100 du salaire annuel brut au profit des enfants à charge jusqu'à onze ans ;
- 15 p. 100 du salaire annuel brut au profit des enfants à charge de douze ans à dix-sept ans ;
- 20 p. 100 du salaire annuel brut au profit des enfants à charge de dix-huit ans à vingt-six ans en cas de poursuite d'études.
Le montant des rentes est doublé pour les orphelins de père et de mère.
Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire brut perçu au cours des douze derniers mois civils précédant l'arrêt de travail.
3. Rente de conjoint O.C.I.R.P.
En cas de décès d'un salarié survenant, et au plus tard avant son départ en retraite, il sera versé au conjoint survivant, non divorcé, une rente d'un montant égal à 10 p. 100 du salaire annuel brut.
Cette rente sera versée jusqu'à l'âge normal prévu pour le paiement de la pension de réversion à taux plein du régime de retraite complémentaire ARRCO au conjoint survivant.
En tout état de cause, cette rente sera supprimée en cas de remariage ou de décès du bénéficiaire.
Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire brut perçu au cours des douze derniers mois civils précédant l'arrêt de travail.
Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
1. Capital
Décès du salarié
En cas de décès d'un salarié, et au plus tard, avant son départ en retraite, il est versé aux bénéficiaires un capital égal à 100 p. 100 du salaire annuel brut.
Invalidité absolue et définitive
L'invalidité absolue et définitive (3e catégorie sécurité sociale) donne lieu à versement par anticipation du capital fixé ci-dessus.
Double effet
En cas de décès du conjoint, postérieurement ou simultanément au décès du salarié, il est versé aux enfants restant à charge un capital égal à 100 p. 100 de celui versé lors du décès du salarié, sous réserve que le conjoint soit, et qu'il ne soit pas remarié.
Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire brut perçu au cours des douze derniers mois civils précédant l'arrêt de travail.
2. Rente éducation O.C.I.R.P.
Une rente éducation sera versée à chacun des enfants à charge d'un salarié décédé ou en invalidité absolue et définitive avant son départ en retraite.
Sont considérés comme enfants à charge :
- tous les enfants âgés de moins de dix-huit ans ;
- les enfants âgés de moins de vingt-cinq ans, s'ils sont étudiants, apprentis, sous les drapeaux au titre du service national ou, enfin, demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) et non indemnisés par le régime d'assurance chômage ;
- les enfants invalides avant leur vingt et unième anniversaire, c'est-à-dire dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle par suite d'infirmité ou de maladie chronique.
La rente éducation est égale pour chacun des enfants à charge à :
- 10 p. 100 du salaire annuel brut au profit des enfants à charge jusqu'à onze ans ;
- 15 p. 100 du salaire annuel brut au profit des enfants à charge de douze ans à dix-sept ans ;
- 20 p. 100 du salaire annuel brut au profit des enfants à charge de dix-huit ans à vingt-six ans en cas de poursuite d'études.
Le montant des rentes est doublé pour les orphelins de père et de mère.
Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire brut perçu au cours des douze derniers mois civils précédant l'arrêt de travail.
3. Rente de conjoint O.C.I.R.P.
En cas de décès d'un salarié survenant, et au plus tard avant son départ en retraite, il sera versé au conjoint survivant, non divorcé, une rente d'un montant égal à 10 p. 100 du salaire annuel brut.
Cette rente sera versée jusqu'à l'âge normal prévu pour le paiement de la pension de réversion à taux plein du régime de retraite complémentaire ARRCO au conjoint survivant.
En tout état de cause, cette rente sera supprimée en cas de remariage ou de décès du bénéficiaire.
Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire brut perçu au cours des douze derniers mois civils précédant l'arrêt de travail.
4. Rente handicap OCIRP
Définition :
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive (par référence à la 3e catégorie de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale et constaté par un certificat médical) d'un salarié ayant un enfant handicapé, il est versé à ce dernier une rente viagère handicap.
Montant et service de la rente :
La prestation de base garantie est une rente égale à 500 € par mois au 1er janvier 2010. Le montant de la prestation de base sera fixé annuellement par référence à l'évolution du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Les rentes ainsi déterminées seront ensuite revalorisées dans les conditions définies ci après.
En cas de modification notable ou de disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer la référence à une allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.
Les rentes handicap sont versées à chaque enfant handicapé ou à son représentant légal. Elles sont payables trimestriellement à terme d'avance. La prestation prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date du décès ou celle de reconnaissance de l'invalidité absolue et définitive.
Cette prestation est versée jusqu'au décès du bénéficiaire.
Le versement anticipé en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie.
Bénéficiaires :
Bénéficie du versement de la prestation l'enfant reconnu handicapé d'un salarié décédé ou en invalidité absolue et définitive.
Sont reconnus handicapés les enfants atteints d'une infirmité physique ou mentale qui les empêche soit de se livrer, dans des conditions normales, à une activité professionnelle sans adaptation du poste de travail, soit, s'ils sont âgés de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle dans les conditions équivalentes à celles d'une personne dite valide, ou tel que défini par l'article 199 septimes du code général des impôts.
Le handicap est apprécié au jour du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du salarié.
Revalorisation de la rente handicap :
Les rentes sont revalorisées en fonction d'un coefficient déterminé par l'OCIRP.Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
1. Capital
Décès du salarié
En cas de décès d'un salarié, et au plus tard, avant son départ en retraite, il est versé aux bénéficiaires un capital égal à 100 p. 100 du salaire annuel brut.
Invalidité absolue et définitive
L'invalidité absolue et définitive (3e catégorie sécurité sociale) donne lieu à versement par anticipation du capital fixé ci-dessus.
Double effet
En cas de décès du conjoint, postérieurement ou simultanément au décès du salarié, il est versé aux enfants restant à charge un capital égal à 100 p. 100 de celui versé lors du décès du salarié, sous réserve que le conjoint soit, et qu'il ne soit pas remarié.
Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire brut perçu au cours des douze derniers mois civils précédant l'arrêt de travail.
2. Rente éducation
Une rente éducation sera versée à chacun des enfants à charge d'un salarié décédé ou en invalidité absolue et définitive.
Sont considérés comme enfants à charge :
– tous les enfants âgés de moins de 18 ans, sans condition ;– les enfants âgés de moins de 26 ans révolus, sous conditions :
– – de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (centre national d'enseignement à distance) ;
– – d'être en apprentissage ;
– – de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– – d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– – d'être employé dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;– la rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est reconnue en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil. Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue contractuellement.
La rente éducation est égale pour chacun des enfants à charge à :
– 12 % du salaire annuel brut au profit des enfants à charge jusqu'à 11 ans révolus ;
– 17 % du salaire annuel brut au profit des enfants à charge de 12 ans à 17 ans révolus ;
– 23 % du salaire annuel brut au profit des enfants à charge de 18 ans à 26 ans révolus, sous conditions.Le montant annuel de la rente éducation ne pourra être inférieur à 3 000 €, y compris pour les rentes en cours de service à la date de mise en place du présent avenant. Le montant des rentes est doublé pour les orphelins des deux parents.
Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire brut perçu au cours des 12 derniers mois civils précédant l'arrêt de travail.
Revalorisation de la rente éducation
Les rentes sont revalorisées chaque année en fonction d'un coefficient déterminé par l'organisme assureur.
3. Rente de conjoint
En cas de décès d'un salarié, il sera versé au conjoint survivant, à son concubin justifiant de 2 ans de vie commune avec le salarié décédé ou partenaire lié par un Pacs, une rente d'un montant égal à 15 % du salaire annuel brut.
En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.
Cette rente sera versée au conjoint survivant jusqu'à l'âge normal prévu pour le paiement de la pension de réversion à taux plein du régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire.
La situation du concubin et du partenaire lié par un Pacs est assimilée à celle d'un conjoint survivant pour le service de la rente.
Le montant annuel de la rente temporaire de conjoint ne pourra être inférieur à 2 000 €, y compris pour les rentes en cours de service à la date de mise en place du présent avenant.
Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire brut perçu au cours des 12 derniers mois civils précédant l'arrêt de travail.
Dans le cadre du suivi du régime de prévoyance conventionnel, les conditions de garanties de la rente de conjoint pourront être de nouveau améliorées si les résultats enregistrés sont toujours excédentaires.
4. Rente handicap OCIRP
Définition :
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive (par référence à la 3e catégorie de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale et constaté par un certificat médical) d'un salarié ayant un enfant handicapé, il est versé à ce dernier une rente viagère handicap.
Montant et service de la rente :
La prestation de base garantie est une rente égale à 500 € par mois au 1er janvier 2010. Le montant de la prestation de base sera fixé annuellement par référence à l'évolution du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Les rentes ainsi déterminées seront ensuite revalorisées dans les conditions définies ci après.
En cas de modification notable ou de disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer la référence à une allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.
Les rentes handicap sont versées à chaque enfant handicapé ou à son représentant légal. Elles sont payables trimestriellement à terme d'avance. La prestation prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date du décès ou celle de reconnaissance de l'invalidité absolue et définitive.
Cette prestation est versée jusqu'au décès du bénéficiaire.
Le versement anticipé en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie.
Bénéficiaires :
Bénéficie du versement de la prestation l'enfant reconnu handicapé d'un salarié décédé ou en invalidité absolue et définitive.
Sont reconnus handicapés les enfants atteints d'une infirmité physique ou mentale qui les empêche soit de se livrer, dans des conditions normales, à une activité professionnelle sans adaptation du poste de travail, soit, s'ils sont âgés de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle dans les conditions équivalentes à celles d'une personne dite valide, ou tel que défini par l'article 199 septimes du code général des impôts.
Le handicap est apprécié au jour du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du salarié.
Revalorisation de la rente handicap :
Les rentes sont revalorisées en fonction d'un coefficient déterminé par l'OCIRP.
Articles cités par
En vigueur
1. Capital
Décès du salarié
En cas de décès d'un salarié, et au plus tard, avant son départ en retraite, il est versé aux bénéficiaires un capital égal à 100 p. 100 du salaire annuel brut.
Invalidité absolue et définitive
L'invalidité absolue et définitive (3e catégorie sécurité sociale) donne lieu à versement par anticipation du capital fixé ci-dessus.
Double effet
En cas de décès du conjoint, postérieurement ou simultanément au décès du salarié, il est versé aux enfants restant à charge un capital égal à 100 p. 100 de celui versé lors du décès du salarié, sous réserve que le conjoint soit, et qu'il ne soit pas remarié.
Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire brut perçu au cours des douze derniers mois civils précédant l'arrêt de travail.
2. Rente éducation
Une rente éducation sera versée à chacun des enfants à charge d'un salarié décédé ou en invalidité absolue et définitive.
Sont considérés comme enfants à charge :
– tous les enfants âgés de moins de 18 ans, sans condition ;
– les enfants âgés de moins de 26 ans révolus, sous conditions :
–– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;
–– d'être en apprentissage ;
–– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
–– d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
–– d'être employé dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés,
–– la rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est reconnue en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil. Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue contractuellement.La rente éducation est égale pour chacun des enfants à charge à :
– 12 % du salaire annuel brut au profit des enfants à charge jusqu'à 11 ans révolus ;
– 17 % du salaire annuel brut au profit des enfants à charge de 12 ans à 17 ans révolus ;
– 23 % du salaire annuel brut au profit des enfants à charge de 18 ans à 26 ans révolus, en cas de poursuite d'études (ou jusqu'au 30e anniversaire du bénéficiaire en cas de contrat d'apprentissage).Le montant annuel de la rente éducation ne pourra être inférieur à 3 000 €, y compris pour les rentes en cours de service à la date de mise en place du présent avenant.
Le montant des rentes est doublé pour les orphelins des deux parents.
Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire brut perçu au cours des 12 derniers mois civils précédant l'arrêt de travail.
Revalorisation de la rente éducation
Les rentes sont revalorisées chaque année en fonction d'un coefficient déterminé par l'organisme assureur.
3. Rente de conjoint
En cas de décès d'un salarié, il sera versé au conjoint survivant, à son concubin justifiant de 2 ans de vie commune avec le salarié décédé ou partenaire lié par un Pacs, une rente d'un montant égal à 15 % du salaire annuel brut.
En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.
Cette rente sera versée au conjoint survivant jusqu'à l'âge normal prévu pour le paiement de la pension de réversion à taux plein du régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire.
La situation du concubin et du partenaire lié par un Pacs est assimilée à celle d'un conjoint survivant pour le service de la rente.
Le montant annuel de la rente temporaire de conjoint ne pourra être inférieur à 2 000 €, y compris pour les rentes en cours de service à la date de mise en place du présent avenant.
Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire brut perçu au cours des 12 derniers mois civils précédant l'arrêt de travail.
Dans le cadre du suivi du régime de prévoyance conventionnel, les conditions de garanties de la rente de conjoint pourront être de nouveau améliorées si les résultats enregistrés sont toujours excédentaires.
4. Rente handicap OCIRP
Définition :
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive (par référence à la 3e catégorie de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale et constaté par un certificat médical) d'un salarié ayant un enfant handicapé, il est versé à ce dernier une rente viagère handicap.
Montant et service de la rente :
La prestation de base garantie est une rente égale à 500 € par mois au 1er janvier 2010. Le montant de la prestation de base sera fixé annuellement par référence à l'évolution du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Les rentes ainsi déterminées seront ensuite revalorisées dans les conditions définies ci après.
En cas de modification notable ou de disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer la référence à une allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.
Les rentes handicap sont versées à chaque enfant handicapé ou à son représentant légal. Elles sont payables trimestriellement à terme d'avance. La prestation prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date du décès ou celle de reconnaissance de l'invalidité absolue et définitive.
Cette prestation est versée jusqu'au décès du bénéficiaire.
Le versement anticipé en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie.
Bénéficiaires :
Bénéficie du versement de la prestation l'enfant reconnu handicapé d'un salarié décédé ou en invalidité absolue et définitive.
Sont reconnus handicapés les enfants atteints d'une infirmité physique ou mentale qui les empêche soit de se livrer, dans des conditions normales, à une activité professionnelle sans adaptation du poste de travail, soit, s'ils sont âgés de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle dans les conditions équivalentes à celles d'une personne dite valide, ou tel que défini par l'article 199 septimes du code général des impôts.
Le handicap est apprécié au jour du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du salarié.
Revalorisation de la rente handicap :
Les rentes sont revalorisées en fonction d'un coefficient déterminé par l'OCIRP.
Articles cités
Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention sont tenues d'adhérer pour les garanties prévues au présent avenant à l'A.G.R.R.-Prévoyance, institution agréée par arrêté du ministère des affaires sociales et de l'emploi.
En ce qui concerne les garanties rente éducation et rente de conjoint, elles seront assurées dans le cadre de l'O.C.I.R.P. (Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance).
Les entreprises qui auraient conclu un contrat de prévoyance avant la date de signature du présent avenant pourront maintenir leur adhésion au régime antérieur, à condition de faire bénéficier leurs salariés de garanties équivalentes, les cotisations correspondantes par rubriques ne devant pas être supérieures aux taux prévus par l'article 5.
En effet, comme il ne peut y avoir cumul de prestations, il ne peut y avoir cumul de cotisations.
Un comité paritaire de surveillance constitué par les signataires du présent avenant est chargé d'étudier le suivi du régime et son fonctionnement. Il se réunira au moins une fois par an.Articles cités par
En vigueur
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention sont tenues d'adhérer pour les garanties prévues au présent avenant à :
- AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale et relevant de l'autorité de contrôle prudentiel (ACP), sise 61, rue Taitbout,75009 Paris, membre du GIE AG2R,35, boulevard Brune,75680 Paris Cedex 14, en qualité d'organisme assureur des garanties décès, incapacité, invalidité, à l'exclusion des garanties rente éducation, rente de conjoint et rente handicap ;
- l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, sise 10, rue Cambacérès,75008 Paris, en qualité d'organisme assureur des garanties rente éducation, rente de conjoint et rente handicap.
AG2R Prévoyance reçoit délégation de l'OCIRP pour gérer les cotisations et les prestations qu'il assure.
Les entreprises qui auraient conclu un contrat de prévoyance avant la date de signature du présent avenant pourront maintenir leur adhésion au régime antérieur, à condition de faire bénéficier leurs salariés de garanties équivalentes, les cotisations correspondantes par rubriques ne devant pas être supérieures aux taux prévus. En effet, comme il ne peut y avoir cumul de prestations, il ne peut y avoir cumul de cotisations.
Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent avenant seront réexaminées par la commission paritaire dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet de l'avenant n° 43 du 12 avril 2010, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.(1) L'article 4 de l'avenant n° 4, modifié par l'article 3 de l'avenant n° 43, est étendu à l'exclusion de son troisième alinéa comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 13 juillet 2011, art. 1er)Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Pour les garanties incapacité, invalidité et décès (capital et rentes), les cotisations sont fixées à 1,31 p. 100 des salaires bruts et répartis entre employeur et salariés à raison de :
- 0,655 p. 100 à la charge des employeurs ;
- 0,655 p. 100 à la charge des salariés.
La couverture des prestations incapacité définies à l'article 2-1 est assurée par une cotisation fixée à 0,22 p. 100 à charge uniquement des salariés.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Pour les garanties incapacité-invalidité-décès (capital et rentes), les cotisations sont fixées à 1,31 % des salaires bruts et répartis entre employeur et salarié à raison de 0,655 % à la charge de l'employeur et 0,655 % à la charge du salarié.
La couverture des prestations incapacité de travail définie à l'article 2-1 est assurée par une cotisation fixée à 0,30 % à la charge exclusive des salariés. Cette participation est incluse dans le taux de 0,655 % défini ci-dessus.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Pour les garanties décès, rente éducation OCIRP, rente de conjoint OCIRP et incapacité -invalidité, les cotisations sont fixées à 1,47 % des salaires bruts et réparties à raison de 0,735 % à la charge de l'employeur et 0,735 % à la charge du salarié.
La couverture des prestations incapacité de travail définie à l'article 2-1 est assurée par une cotisation fixée à 0,45 % à la charge exclusive du salarié. Cette participation est incluse dans le taux de 0,735 % défini ci-dessus.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Nouvelle répartition des taux par garantiePERSONNEL INDEXATION EN DEUX TEMPS NON 1er janvier 2006 et 1er janvier 2007 CADRE Taux applicables au salaire brut Garanties au 1er janvier 2006 au 1er janvier 2007 Décès 0,20 % 0,20 % Incapacité 0,60 % 0,77 % Invalidité 0,60 % 0,65 % Total AG2R Prévoyance 1,40 % 1,62 % Rente éducation 0,17 % 0,17 % Rente de conjoint 0,22 % 0,22 % Total OCIRP 0,39 % 0,39 % Total général 1,79 % 2,01 %
Le taux global est réparti à raison de :
- 50 % à la charge de l'employeur ;
- 50 % à la charge du salarié.
Dans le cadre de sa quote-part, le salarié finance intégralement le coût de la garantie incapacité de travail.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Nouvelle répartition des taux par garantiePERSONNEL TAUX APPLICABLES AU SALAIRE BRUT NON au 1er janvier 2007 CADRE 1 2 Taux contractuel Taux d'appel Garanties au 1er janvier 2007 au 1er janvier 2007 Décès 0,20 % 0,20 % Incapacité 0,77 % 0,60 % Invalidité 0,65 % 0,60 % Total AG2R Prévoyance 1,62 % 1,40 % Rente éducation 0,17 % 0,17 % Rente de conjoint 0,22 % 0,22 % Total OCIRP 0,39 % 0,39 % Total général 2,01 % 1,79 %
Le taux global est réparti à raison de :
- 50 % à la charge de l'employeur ;
- 50 % à la charge du salarié.
Dans le cadre de sa quote-part, le salarié finance intégralement le coût de la garantie incapacité de travail.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
A compter du 1er janvier 2010, le taux de cotisation est fixé à 1,52 % des salaires bruts limités à 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (tranche A + tranche B des salaires) répartis par garantie de la façon suivante :
- décès : 0,14 % ;
- rente éducation OCIRP : 0,16 % ;
- rente de conjoint OCIRP : 0,19 % ;
- rente handicap OCIRP : 0,04 % ;
- incapacité : 0,48 % ;
- invalidité : 0,51 %.
Le taux global de cotisation est réparti à raison de :
- 50 % à la charge de l'employeur ;
- 50 % à la charge du salarié, ce dernier finançant intégralement le coût de la garantie incapacité de travail.
Le taux global de cotisation (sur la base des garanties définies au titre de l'avenant n° 4 du 27 avril 1993 modifié en dernier lieu par l'avenant n° 43 du 12 avril 2010) sera maintenu pendant une durée de 5 ans à compter de la date d'effet de l'avenant n° 43 du 12 avril 2010, soit jusqu'au 1er janvier 2015.
Toutefois, la cotisation étant établie sur la base de la législation et de la réglementation (notamment sociale et fiscale) en vigueur au moment de la date d'effet de l'avenant n° 43 du 12 avril 2010, elle sera révisée, le cas échéant, en cas de changement de ces textes.En vigueur
Le taux de cotisation est fixé à :
– 1,52 % des salaires bruts limités à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (tranche A + tranche B des salaires).
Répartis par garantie de la façon suivante :
– décès : 0,14 % TA + 0,14 % TB ;
– rente éducation : 0,16 % TA + 0,16 % TB ;
– rente de conjoint : 0,19 % TA + 0,19 % TB ;
– rente handicap : 0,04 % TA + 0,04 % TB ;
– incapacité : 0,48 % TA + 0,48 % TB ;
– invalidité : 0,51 % TA + 0,51 % TB.
Le taux global de cotisation est réparti à raison de :
– 50 % à la charge de l'employeur ;
– 50 % à la charge du salarié, ce dernier finançant intégralement le coût de la garantie incapacité de travail.
À compter du 1er janvier 2017, il sera appliqué un taux d'appel sur les cotisations indiquées ci-dessus. Les cotisations seront donc les suivantes :
– 1,62 % des salaires bruts limités à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (tranche A + tranche B des salaires).
Répartis par garanties de la façon suivante :
– décès : 0,15 % TA + 0,15 % TB ;
– rente éducation : 0,16 % TA + 0,16 % TB ;
– rente de conjoint : 0,19 % TA + 0,19 % TB ;
– rente handicap : 0,04 % TA + 0,04 % TB ;
– incapacité : 0,52 % TA + 0,52 % TB ;
– invalidité : 0,56 % TA + 0,56 % TB.
Le taux global de cotisation est réparti à raison de :
– 50 % à la charge de l'employeur ;
– 50 % à la charge du salarié. Dans le cadre de sa quote-part, le salarié finance exclusivement le coût de la garantie incapacité de travail.
En vigueur
Le régime de prévoyance mis en oeuvre par le présent avenant entrera en vigueur à partir du 1er juillet 1993 et, au plus tard, le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime mis en oeuvre par le présent avenant peut être modifié ou complété.
A la demande d'une des parties signataires qui désirerait le réviser ou le dénoncer, la commission paritaire devra se réunir dans un délai de quatre mois.
La demande de révision ou de dénonciation sera effectuée selon les modalités prévues à l'article 1.4. Procédure de révision et de dénonciation de la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes.
Néanmoins et à défaut d'un accord regroupant la majorité qualifiée de chacun des collèges de l'ensemble des signataires, l'accord conservera son plein effet jusqu'à la conclusion et l'extension d'un nouvel accord, à défaut, durant les douze mois qui suivent la dénonciation.
Le nouvel accord de prévoyance s'appliquera à l'ensemble des entreprises de la profession dès son extension.
Les salariés qui bénéficiaient de prestations au titre du régime dénoncé resteront garantis dans les conditions prévues par l'accord en vigueur.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les organismes assureurs présenteront annuellement, avant le 31 août, les résultats du régime de prévoyance, objet du présent avenant. Suite à l'examen de ces résultats, le régime peut modifié ou complété.
A la demande d'une des parties signataires qui désirerait le réviser ou le dénoncer, la commission paritaire devra se réunir dans un délai de 4 mois.
La demande de révision ou de dénonciation sera effectuée selon les modalités prévues à l'article 14 " Procédure de révision et de dénonciation de la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes ".
Néanmoins, et à défaut d'un accord regroupant la majorité qualifiée de chacun des collèges de l'ensemble des signataires, l'accord conservera son plein effet jusqu'à la conclusion et l'extension d'un nouvel accord, à défaut, durant les 12 mois qui suivent la dénonciation.
Le nouvel accord de prévoyance s'appliquera à l'ensemble des entreprises de la profession dès son extension.
Les salariés qui bénéficiaient de prestations au titre du régime dénoncé resteront garantis dans les conditions prévues par l'accord en vigueur.
En tout état de cause et conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen ne saurait excéder 5 ans.Articles cités
En vigueur
Les organismes assureurs présenteront annuellement, avant le 31 août, les résultats du régime de prévoyance, objet du présent avenant. Suite à l'examen de ces résultats, le régime peut modifié ou complété. A la demande d'une des parties signataires qui désirerait le réviser ou le dénoncer, la commission paritaire devra se réunir dans un délai de 4 mois. La demande de révision ou de dénonciation sera effectuée selon les modalités prévues à l'article 14 " Procédure de révision et de dénonciation de la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes ". Néanmoins, et à défaut d'un accord regroupant la majorité qualifiée de chacun des collèges de l'ensemble des signataires, l'accord conservera son plein effet jusqu'à la conclusion et l'extension d'un nouvel accord, à défaut, durant les 12 mois qui suivent la dénonciation. Le nouvel accord de prévoyance s'appliquera à l'ensemble des entreprises de la profession dès son extension. Les salariés qui bénéficiaient de prestations au titre du régime dénoncé resteront garantis dans les conditions prévues par l'accord en vigueur. En tout état de cause et conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen ne saurait excéder 5 ans. En cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation de l'un ou des organismes assureurs désignés à l'article 4, les garanties en cas de décès sont maintenues pour les salariés et anciens salariés bénéficiaires des prestations incapacité et invalidité complémentaires, par le ou les organismes faisant l'objet d'une résiliation ou non renouvelé (s) et ce au niveau de prestation tel qu'il est défini par le texte conventionnel au jour de sa résiliation ou du non-renouvellement de la désignation. Les prestations incapacité, invalidité, rente éducation et rente de conjoint en cours de versement continueront d'être servies jusqu'à leur terme, à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement de la désignation. Par ailleurs, les partenaires sociaux, en application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, organiseront la poursuite des revalorisations sur la base, au minimum, des valeurs du point ARRCO par négociation entre les organismes assureurs désignés à l'article 4 et tous autres organismes pouvant assurer ce type de prestations.
En vigueur
Les parties signataires s'engagent, dans le cadre des articles L. 132-10, L. 133-8 et suivants du code du travail, à déposer le texte du présent accord à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à effectuer les démarches nécessaires pour en obtenir l'extension.