Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 octobre 1951 (+)
Annexe I : Classification des emplois et grille de salaires
Annexe II : Classification des emplois des cadres et assimilés cadres
Annexe III : Indemnités et primes - Avantages en nature
Avenant du 1er avril 1970 annexe IV : Prestations en nature
ABROGÉAnnexe V : Dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié
ABROGÉAnnexe VI : Formation en cours d'emploi
Annexe V : Transfert total ou partiel d'établissement (ancienne annexe VII)
ABROGÉAvenant n° 79-05 du 26 avril 1979 annexe VIII : convention de formation des personnels préparant le CAFETS
ABROGÉAnnexe IX : Entreprises et services d'aide par le travail (ESAT)
Annexe VI : Assistants familiaux des services de placements familiaux spécialisés (ancienne annexe X)
Accord du 16 septembre 1983 relatif aux frais de déplacement
Accord national du 15 mars 1985 relatif à la formation professionnelle et au financement des actions de formation alternée des jeunes
Formation professionnelle - Objectifs de formation Protocole d'accord du 13 mai 1985
Accord du 13 mai 1985 relatif aux frais de déplacement
ABROGÉObligation d'emploi des travailleurs handicapés Accord du 18 février 1991
Avenant n° 99-01 du 4 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail
Additif du 9 avril 1999 portant modifications relatives à l'avenant n° 99-01
Avenant n° 2000-02 du 12 avril 2000 relatif à la réduction du temps de travail
Avenant n° 2000-01 du 14 mars 2000 relatif aux plans d'embauche, d'insertion et de formation et autres plans
Avenant n° 2001-06 du 29 mai 2001 relatif aux emplois exercés sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de l'UE
Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 relatif à la rénovation de la convention
Avenant n° 2003-02 du 28 mars 2003 relatif à l'indemnité forfaitaire dans les services médico-psychologiques régionaux
Avenant n° 2003-03 du 25 novembre 2003 relatif à la détermination des coefficients
Avenant n° 2003-04 du 25 novembre 2003 relatif aux médecins et au secrétariat médical
Avenant n° 2003-05 du 25 novembre 2003 relatif à la classification (modifications de filières)
Avenant n° 2003-06 du 25 novembre 2003 relatif aux classifications
Avenant n° 2003-07 du 25 novembre 2003 relatif aux indemnités pour travail de nuit et pour travail les dimanches et jours fériés
Avenant n° 2004-02 du 11 mai 2004 relatif à la retraite
Avenant n° 2005-10 du 13 décembre 2005 relatif au métier d'auxiliaire de vie
Avenant n° 2006-03 du 17 octobre 2006 relatif à l'indemnité différentielle de reclassement
Avenant n° 2006-07 du 17 octobre 2006 relatif aux cadres sociaux et éducatifs
Accord du 2 juin 2006 relatif à la prime de vie chère (Guyane)
Accord du 30 mai 2006 relatif à la prime de vie chère (Guadeloupe)
Accord du 12 mai 2006 relatif à la prime de vie chère (Martinique)
Avenant n° 2007-01 du 17 janvier 2007 relatif à la prime fonctionnelle pour la filière soignante
Avenant n° 2007-4 du 21 juin 2007 relatif au coefficient plancher des cadres dirigeants
Avenant n° 2008-05 du 24 octobre 2008 relatif à la prime fonctionnelle
Avenant n° 2009-01 du 3 avril 2009 portant mise à jour de la convention
Avenant n° 2009-03 du 3 avril 2009 relatif aux salaires minima
Avenant n° 2009-04 du 3 avril 2009 relatif aux assistants familiaux
Adhésion par lettre du 1er décembre 2009 du SNALESS à la convention
Dénonciation par lettre du 31 août 2011 par la FEHAP de la convention
Dénonciation par lettre du 16 janvier 2012 par le SNALESS de la convention
Recommandation patronale du 4 septembre 2012 (1)
Accord du 12 mars 2010 relatif aux frais de déplacement des salariés
Avenant n° 2010-01 du 12 mars 2010 relatif au métier de coordonnateur de secteur
Avenant n° 2010-03 du 12 mars 2010 relatif à la réduction du temps de travail des femmes enceintes
Avenant n° 2010-05 du 29 juin 2010 relatif aux salaires et aux primes
Avenant n° 2014-01 du 4 février 2014 relatif à la reconstitution du socle conventionnel (1)
Adhésion par lettre du 26 mai 2014 du SNALESS à la convention
Dénonciation par lettre du 24 septembre 2014 du SNALESS du titre VII de la convention
Avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture de frais de santé (création d'un titre XIII bis à la convention collective)
Adhésion par lettre du 1er juillet 2015 du SNALESS à l'avenant n° 2015-01 relatif à la généralisation de la couverture de frais de santé
Adhésion par lettre du 3 juillet 2015 du SNALESS à l'avenant n° 2015-02 du 27 janvier 2015 relatif au salaire minimum conventionnel au 1er janvier 2015
Additif du 22 juin 2015 à l'avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture de frais de santé
Avenant n° 2016-02 du 10 février 2016 relatif à la formation professionnelle (titre VII de la convention)
Avenant n° 2017-02 du 15 mars 2017 relatif à la valeur du point et aux classifications
Avenant (erratum) du 3 avril 2017 modifiant l'avenant n° 2017-02 du 15 mars 2017
Additif n° 2 du 18 septembre 2017 à l'avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture frais de santé
Additif n° 4 du 5 septembre 2019 à l'avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture frais de santé
Avenant n° 2020-01 du 12 mars 2020 relatif à la mise à jour de la convention collective
Avenant n° 2022-02 du 23 février 2022 relatif à l'attribution d'une prime forfaitaire mensuelle « Domicile »
Avenant n° 2022-03 du 21 juin 2022 relatif à l'actualisation des dispositions de la CCN 51 faisant référence à la notion de salarié cadre
Additif n° 6 du 12 mars 2024 à l'avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture frais de santé
En vigueur non étendu
Il est créé un nouvel article 08. 02 intitulé « Salaire minimum conventionnel » :
« Un salaire minimum conventionnel est garanti à l'ensemble des personnels relevant de la convention collective nationale du 31 octobre 1951. Ce salaire minimum conventionnel est déterminé en prenant en considération l'ensemble des éléments de rémunération perçus par le salarié en contrepartie ou à l'occasion du travail au sens des dispositions légales et jurisprudentielles.
Le salaire minimum conventionnel déterminé comme indiqué ci-dessus ne peut être inférieur au SMIC, étant précisé que la prime d'ancienneté n'est pas prise en compte dans cette appréciation.
La détermination de ce salaire minimum conventionnel ainsi que son incidence sur les différents éléments de rémunération sont précisées en annexe au présent avenant. »
L'annexe visée à l'article 08. 02 est intégrée dans la partie recueil de textes de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 dans les termes suivants :
« Détermination du salaire minimum conventionnel et incidences
de ce salaire sur les différents éléments de rémunération
A compter du 1er janvier 2009, conformément à l'article 08. 02 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 les éléments de rémunération du salaire minimum conventionnel dont il convient de tenir compte dans le comparatif avec le SMIC sont les suivants :
― coefficient de référence (art. 08. 01. 1) ;
― compléments de rémunération (métier, diplôme, encadrement) (art. 08. 01. 1) ;
― avantages en nature ;
― indemnité différentielle (avenant relatif à la rénovation) (art. 9 de l'avenant n 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la CCN51) ;
― indemnité différentielle de remplacement (art. 08. 03. 2) ;
― points ou indemnités supplémentaires dès lors que leur attribution n'est pas liée à des sujétions (art. 08. 03. 1) ;
― prime de vie chère (accords collectifs " Vie chère ” Guadeloupe, Martinique, Guyane) ;
― valeur du point majorée de 20 % à l'île de la Réunion (accord SAPRESS) ;
― indemnité compensatrice de jour férié acquise en cas de jour férié ayant coïncidé avec un jour de travail (art. 11. 01).
A compter du 1er janvier 2009, conformément à l'article 08. 02 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, les éléments de rémunération du salaire minimum conventionnel dont il n'y a pas lieu de tenir compte dans le comparatif avec le SMIC sont les suivants :
― indemnités pour travail de nuit, dimanches et jours fériés (art. A3. 2 et A3. 3) ;
― primes d'internat (5 % et 3 %) et prime pour contraintes conventionnelles particulières (art. A3. 4. 2 et A3. 4. 3) ;
― prime décentralisée ;
― remboursements de frais ;
― heures supplémentaires, heures complémentaires, gardes et astreintes ;
― indemnité de carrière (art. 8 de l'avenant n 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la CCN51) ;
― points ou indemnités supplémentaires dès lors que leur attribution est liée à des sujétions (art. 08. 03. 1) ;
― ancienneté (art. 08. 01. 1) ;
― indemnité compensatrice de jour férié acquise en cas de jour férié ayant coïncidé avec un jour de repos (art. 11. 01) ;
― primes fonctionnelles (art. 08. 01. 1).
L'indemnité permettant d'assurer aux salariés le salaire minimum conventionnel visé ci-dessus entre dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires, des astreintes, des heures complémentaires et de la prime décentralisée. »En vigueur non étendu
A l'article 08. 01. 1, au deuxième tiret, après l'alinéa relatif au coefficient de base conventionnel, il est inséré un tiret supplémentaire rédigé comme suit :
« ― les éléments ci-dessus peuvent éventuellement être complétés par l'indemnité permettant de garantir le salaire minimum conventionnel visé à l'article 08. 02 ».
A ce même article, les autres tirets sont dénumérotés en conséquence et le nouveau cinquième tiret est rédigé comme suit :
« ― à ce salaire de base majoré éventuellement de l'indemnité permettant de garantir le salaire minimum conventionnel visé à l'article 08. 02, est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ».En vigueur non étendu
Les anciens articles 08. 02, 08. 02. 1, 08. 02. 1. 1, 08. 02. 1. 1. 1, 08. 02. 1. 1. 2, 08. 02. 1. 2, 08. 02. 2, 08. 03, 08. 03. 1, 08. 03. 2, 08. 03. 3 et 08. 04 deviennent respectivement les articles 08. 03, 08. 03. 1, 08. 03. 1. 1, 08. 03. 1. 1. 1, 08. 03. 1. 1. 2, 08. 03. 1. 2, 08. 03. 2, 08. 04, 08. 04. 1, 08. 04. 2, 08. 04. 3 et 08. 05.En vigueur non étendu
Aux articles A3. 4. 2. 1, A3. 4. 2. 2 et A3. 3. 4. 3, après les termes « salaire de base » sont ajoutés les termes « éventuellement complété par l'indemnitépermettant de garantir le salaire minimum conventionnel visé à l'article 08. 02, ».En vigueur non étendu
La date d'application du présent avenant est fixée au 1er janvier 2009.
Il est expressément convenu que l'entrée en vigueur du présent avenant est suspendue à l'obtention de son agrément ministériel, conformément aux dispositions prévues par l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
Les partenaires sociaux considèrent, par souci de cohérence et d'unicité du statut collectif, notamment pour les entreprises gestionnaires d'établissements relevant pour certains du secteur social et médico-social et pour d'autres du secteur sanitaire, que cette condition suspensive s'appliquera à toutes les entreprises et tous les établissements appliquant la convention collective du 31 octobre 1951, indépendamment du secteur d'activité concerné.
Il n'apparaît, en effet, pas envisageable aux partenaires sociaux de permettre qu'un même accord puisse s'appliquer dans les différentes entreprises et établissements relevant de la même convention collective de manière différée ou décalée dans le temps, voire ne s'appliquer que dans certaines entreprises ou dans certains établissements en cas de refus définitif d'agrément.
L'obtention de l'agrément est donc une condition substantielle de son entrée en vigueur pour toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective nationale du 31 octobre 1951.Articles cités
- article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles