Article 2
A l'article 08. 01. 1, au deuxième tiret, après l'alinéa relatif au coefficient de base conventionnel, il est inséré un tiret supplémentaire rédigé comme suit :
« ― les éléments ci-dessus peuvent éventuellement être complétés par l'indemnité permettant de garantir le salaire minimum conventionnel visé à l'article 08. 02 ».
A ce même article, les autres tirets sont dénumérotés en conséquence et le nouveau cinquième tiret est rédigé comme suit :
« ― à ce salaire de base majoré éventuellement de l'indemnité permettant de garantir le salaire minimum conventionnel visé à l'article 08. 02, est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ».