Accord du 9 juillet 2009 instaurant un régime complémentaire frais de santé pour les salariés non cadres des entreprises et exploitations de polyculture et d'élevage, des exploitations maraîchères et de cultures légumières de plein champ et des coopératives d'utilisation de matériels agricoles de l'Eure
En vigueur
Par le présent accord, les partenaires sociaux de l'agriculture du département de l'Eure ont souhaité mettre en place un régime départemental de protection sociale complémentaire frais de santé comme le leur permet l'accord national du 10 juin 2008 relatif à une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d'un régime de prévoyance, garantissant des prestations complémentaires au régime obligatoire de la mutualité sociale agricole, en cas de frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation.
Les partenaires sociaux signataires entendent ainsi :
– permettre aux salariés agricoles non cadres des exploitations de production agricole du département de l'Eure de bénéficier d'un régime complémentaire frais de santé offrant un bon niveau de garanties en contrepartie d'un coût raisonnable ;
– favoriser la fidélisation des salariés et renforcer l'attractivité de la branche agricole dans le département ;
– conserver la maîtrise du régime au niveau local.Le présent accord constituera l'annexe IV de la convention collective du 28 juin 1985 concernant les exploitations et les entreprises agricoles de l'Eure.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Sont visés, de manière obligatoire, par le présent accord, l'ensemble des employeurs et des salariés non cadres des exploitations et entreprises agricoles entrant dans le champ d'application professionnel défini par la convention collective du 28 juin 1985 et ses avenants ultérieurs concernant les entreprises et exploitations de polyculture et d'élevage, les exploitations maraîchères et de cultures légumières de plein champ et les coopératives d'utilisation de matériels agricoles (CUMA) de l'Eure.
En vigueur
Champ d'applicationLe présent accord est applicable à l'ensemble des salariés non cadres des exploitations et entreprises agricoles entrant dans le champ d'application professionnelle défini par la convention collective du 28 juin 1985 et ses avenants ultérieurs concernant les entreprises et exploitations de polyculture et d'élevage, les exploitations maraîchères et de cultures légumières de plein champ et les coopératives d'utilisation de matériels agricoles (CUMA) de l'Eure.
Les employeurs relevant actuellement d'une convention ou accord collectif, d'un accord ratifié à la majorité des salariés ou d'une décision unilatérale de l'employeur, comportant des dispositions moins favorables que celles du présent accord, devront appliquer celles du dispositif frais de santé ci-après ou adapter leurs garanties pour répondre aux présentes obligations conventionnelles en matière notamment :
– de garanties minimales obligatoires ;
– de conditions d'accès ;
– de financement minimum de l'employeur.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur pour l'ensemble des employeurs et des salariés compris dans son champ d'application à compter du 1er janvier 2010 si son arrêté d'extension est publié avant cette date.
En tout état de cause, il s'imposera à compter du 1er janvier 2010 aux employeurs et salariés ressortissant à des entreprises adhérentes aux organisations signataires.
Le présent accord pourra toutefois préalablement à son extension être appliqué de manière volontaire par l'ensemble des employeurs et salariés ressortissant à des entreprises non adhérentes aux organisations signataires.
Les partenaires sociaux se réservent le droit de renégocier le contenu du présent accord si les circonstances en démontrent l'utilité.
Le régime établi par le présent article ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet, notamment l'accord national du 10 juin 2008 précité.
En vigueur
DuréeLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension et au plus tôt le 1er janvier 2017.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions du présent accord s'appliquent à tout salarié non cadre ayant 6 mois d'ancienneté et plus dans l'entreprise et relevant du champ d'application du présent accord.
Affiliation
A compter de la date d'effet du présent accord, les entreprises doivent affilier l'ensemble des salariés visés au présent article auprès de l'organisme assureur désigné à l'article 6.
Les salariés ayant acquis préalablement le bénéfice du présent accord, à titre collectif, dont le contrat de travail a pris fin et embauchés dans les 3 mois suivant la fin du contrat du travail auprès d'une entreprise ou exploitation relevant du champ d'application visé à l'article 1er peuvent transférer leur droit acquis à la couverture complémentaire frais de santé prévue par le présent accord.
Dans ce cadre, les salariés doivent en faire la demande écrite formelle au nouvel employeur.
En tout état de cause et en cas de cessation des garanties, l'ancien salarié a la possibilité d'adhérer à l'une des garanties individuelles élaborées à son intention.
Le bénéfice du régime frais de santé prend effet le premier jour du mois civil au cours duquel le salarié atteint l'ancienneté de 6 mois ou dès la date de l'embauche du salarié en cas de transfert de droits acquis.
Conformément aux dispositions légales, une notice d'information, délivrée par l'organisme assureur à l'employeur, sera remise par ce dernier à chaque salarié de l'entreprise afin de lui faire connaître les caractéristiques du régime.
Cas d'exclusion :
– les cadres et les personnels ressortissant à la convention collective nationale du 2 avril 1952 et relevant de la caisse de retraite complémentaire cadre en application des décisions de l'AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée ;
– les catégories particulières de salariés (VRP, par exemple) ressortissant à d'autres dispositions conventionnelles obligatoires ;
– les salariés non cadres définis ci-dessus ressortissant à un accord collectif d'entreprise dans les conditions fixées à l'article 13 du présent accord.Dispenses d'affiliation
Ont par ailleurs la possibilité de solliciter une dispense d'affiliation les salariés se trouvant dans un des cas ci-dessous :
– au jour de l'entrée en vigueur du présent accord les salariés bénéficiant d'une assurance frais de santé en qualité d'ayant droit de leur conjoint, concubin ou partenaire d'un Pacs tel que défini par la loi, en application d'un accord collectif obligatoire pour lui, peuvent demander à être exclus de l'assurance complémentaire frais de santé prévue au présent accord, dès lors qu'ils apportent un document attestant chaque année de cette couverture obligatoire pour un niveau de prestations au moins équivalent. Cette exclusion prend fin en cas de modification de la qualité d'ayant droit, en cas de non-renouvellement annuel de l'attestation, de diminution des prestations à un niveau inférieur à celles fixées dans le présent accord, de cessation du régime obligatoire ou à la demande du salarié. En cas d'exclusion, les cotisations correspondantes ne sont dues ni par le salarié ni par l'employeur ;
– les salariés bénéficiant de la CMU-C ainsi que de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ;
– les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire santé obligatoire du fait d'une autre activité exercée simultanément peuvent demander à être exclus de la présente assurance complémentaire ;
– les salariés sous contrat à durée déterminée et travailleurs saisonniers titulaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois ;
– les salariés ayant une faible rémunération : les salariés concernés sont ceux ayant une durée du travail inférieure à un mi-temps et n'ayant qu'un seul employeur ou en contrat de formation par alternance (notamment les apprentis), pour lesquels le montant de cotisation à leur charge représenterait 10 % ou plus de leur rémunération.Ces salariés qui devraient acquitter une cotisation, qu'elle soit forfaitaire ou proportionnelle au revenu, au moins égale à 10 % de leur rémunération, peuvent choisir de ne pas adhérer, sans remise en cause du caractère collectif du régime.
Il est précisé que le caractère collectif n'est toutefois pas remis en cause lorsque, par dérogation à la notion de contribution uniforme pour tous les salariés, l'employeur décide de prendre en charge l'intégralité de la cotisation due dès lors que la situation inverse conduirait le salarié à acquitter une cotisation, qu'elle soit forfaitaire ou proportionnelle, au moins égale à 10 % de sa rémunération.
Pour les salariés à employeurs multiples relevant du champ d'application du présent accord, le salarié et un seul de ses employeurs cotisent auprès de l'organisme désigné. Il s'agit du premier employeur auprès duquel le salarié acquiert la condition d'ancienneté requise pour bénéficier du régime, sauf accord écrit entre les employeurs et le salarié concerné. Cet employeur prendra en charge la cotisation à la complémentaire frais de santé telle que définie à l'article 7.
La mise en oeuvre d'un de ces cas de dispense ne peut avoir lieu que sur demande expresse de la part du salarié concerné, qui devra produire chaque année auprès de son employeur les justificatifs permettant de vérifier les conditions de la dispense.
Au jour de l'entrée en vigueur du présent accord, les salariés concernés doivent faire leur demande d'exclusion par écrit adressée à l'employeur avant la fin du premier mois d'application de l'accord, avec les justificatifs de leur situation.
Après l'entrée en vigueur du présent accord, la demande d'exclusion doit être notifiée par écrit à l'employeur dans un délai de 1 mois suivant l'obtention de la condition de 6 mois d'ancienneté.
Si le salarié ne remplit plus les conditions de dispense d'affiliation, il doit en informer l'employeur et il devra alors obligatoirement cotiser à l'assurance complémentaire santé à compter du premier jour du mois civil suivant.
Dans les cas d'exclusion ou de dispense précités, les cotisations correspondantes ne sont dues ni par le salarié ni par l'employeur.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions du présent accord s'appliquent :(1)
– à l'ensemble du personnel ne relevant pas de la convention collective du 2 avril 1952 ni de la caisse de retraite complémentaire cadre en application des décisions de l'AGIRC ;
– ayant 6 mois d'ancienneté et plus dans l'entreprise, et relevant du champ d'application du présent accord.Affiliation
A compter de la date d'effet du présent accord, les entreprises doivent affilier l'ensemble des salariés visés au présent article auprès de l'organisme assureur désigné à l'article 6.
Les salariés ayant acquis préalablement le bénéfice du présent accord, à titre collectif, dont le contrat de travail a pris fin et embauchés dans les 3 mois suivant la fin du contrat du travail auprès d'une entreprise ou exploitation relevant du champ d'application visé à l'article 1er peuvent transférer leur droit acquis à la couverture complémentaire frais de santé prévue par le présent accord.
Dans ce cadre, les salariés doivent en faire la demande écrite formelle au nouvel employeur.
En tout état de cause et en cas de cessation des garanties, l'ancien salarié a la possibilité d'adhérer à l'une des garanties individuelles élaborées à son intention.
Le bénéfice du régime frais de santé prend effet le premier jour du mois civil au cours duquel le salarié atteint l'ancienneté de 6 mois ou dès la date de l'embauche du salarié en cas de transfert de droits acquis.
Conformément aux dispositions légales, une notice d'information, délivrée par l'organisme assureur à l'employeur, sera remise par ce dernier à chaque salarié de l'entreprise afin de lui faire connaître les caractéristiques du régime.
Cas d'exclusion :
– les cadres et les personnels ressortissant à la convention collective nationale du 2 avril 1952 et relevant de la caisse de retraite complémentaire cadre en application des décisions de l'AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée ;
– les catégories particulières de salariés (VRP, par exemple) ressortissant à d'autres dispositions conventionnelles obligatoires ;
– les salariés non cadres définis ci-dessus ressortissant à un accord collectif d'entreprise dans les conditions fixées à l'article 13 du présent accord.Dispenses d'affiliation
Ont par ailleurs la possibilité de solliciter une dispense afin de ne pas souscrire au présent régime les salariés se trouvant dans un des cas ci-dessous :
– salariés bénéficiant en qualité d'ayants droit d'une couverture complémentaire santé collective obligatoire, pour un niveau de prestations au moins équivalent ;
– salariés sous contrat à durée déterminée et apprentis, dont la durée du contrat est supérieure à 6 mois et de moins de 12 mois ;
– salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de l'embauche. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à l'échéance du contrat individuel ;
– salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire santé obligatoire dans le cadre d'un autre emploi ;
– salariés à temps partiel ou en contrat de formation par alternance (notamment les apprentis) pour lesquels le montant de cotisation à leur charge représenterait 10 % ou plus de leur rémunération brute au titre du régime d'assurance complémentaire santé ;
– salariés bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, ou bénéficiaires de la CMU-C ;
– pour les couples travaillant dans une même entreprise, un seul des membres du couple peut être affilié en propre, son conjoint pouvant l'être en tant qu'ayant droit (cotisation “ famille ”).Dans le cas d'un salarié employé par plusieurs employeurs relevant du champ d'application du présent accord, le salarié et un seul de ses employeurs cotisent auprès de l'organisme désigné. Il s'agit du premier employeur auprès duquel le salarié acquiert la condition d'ancienneté requise pour bénéficier du régime, sauf accord écrit entre les employeurs et le salarié concernés.
La mise en œuvre d'un de ces cas de dispense ne peut avoir lieu que sur demande expresse de la part du salarié concerné, qui devra produire chaque année les justificatifs permettant de vérifier les conditions de la dispense.
Au jour de l'entrée en vigueur de l'avenant, les salariés concernés doivent faire leur demande d'exclusion par écrit adressée à l'employeur avant la fin du premier mois d'application de l'avenant, en joignant les justificatifs de leur situation.
Après l'entrée en vigueur de l'avenant, la demande d'exclusion doit être faite par écrit à l'employeur au plus tard avant la fin du premier mois qui suit celui de l'obtention de la condition d'ancienneté.
Si le salarié ne remplit plus les conditions d'adhésion facultative il doit en informer l'employeur.
La dispense prend fin en cas de modification de la situation du salarié ne lui permettant plus d'en justifier les conditions, en cas de non-renouvellement annuel des justificatifs ou à sa demande ; il doit alors obligatoirement cotiser à l'assurance complémentaire santé à compter du mois civil suivant.
Dans les cas d'exclusion ou de dispense précités, les cotisations correspondantes ne sont dues ni par le salarié ni par l'employeur.
(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article 3 de l'accord du 10 juin 2008 modifié relatif à la protection sociale complémentaire en agriculture et à la création d'un régime de prévoyance pour ce qui concerne les voyageurs, représentants et placiers et bûcherons-tâcherons.
(Arrêté du 7 juillet 2015 - art. 1)Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Salariés bénéficiaires
Les dispositions du présent accord s'appliquent :
– à l'ensemble du personnel ne relevant pas de la convention collective nationale de prévoyance du 2 avril 1952 ni de la caisse de retraite complémentaire cadre en application des décisions de l'AGIRC ;
– ayant 3 mois d'ancienneté continue et plus dans l'entreprise ;
– et relevant du champ d'application du présent accord.La condition d'ancienneté est réputée acquise au 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel le salarié acquiert 3 mois d'ancienneté.
Affiliation
A compter de la date d'effet du présent accord, les entreprises doivent affilier l'ensemble des salariés visés au présent article auprès de l'organisme assureur désigné à l'article 6.
Les salariés ayant acquis préalablement le bénéfice du présent accord, à titre collectif, dont le contrat de travail a pris fin et embauchés dans les 3 mois suivant la fin du contrat du travail auprès d'une entreprise ou exploitation relevant du champ d'application visé à l'article 1er peuvent transférer leur droit acquis à la couverture complémentaire frais de santé prévue par le présent accord.
Dans ce cadre, les salariés doivent en faire la demande écrite formelle au nouvel employeur.
En tout état de cause et en cas de cessation des garanties, l'ancien salarié a la possibilité d'adhérer à l'une des garanties individuelles élaborées à son intention.
Le bénéfice du régime frais de santé prend effet le premier jour du mois civil au cours duquel le salarié atteint l'ancienneté de 6 mois ou dès la date de l'embauche du salarié en cas de transfert de droits acquis.
Conformément aux dispositions légales, une notice d'information, délivrée par l'organisme assureur à l'employeur, sera remise par ce dernier à chaque salarié de l'entreprise afin de lui faire connaître les caractéristiques du régime.
Cas d'exclusion :
– les cadres et les personnels ressortissant à la convention collective nationale du 2 avril 1952 et relevant de la caisse de retraite complémentaire cadre en application des décisions de l'AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée ;
– les catégories particulières de salariés (VRP, par exemple) ressortissant à d'autres dispositions conventionnelles obligatoires ;
– les salariés non cadres définis ci-dessus ressortissant à un accord collectif d'entreprise dans les conditions fixées à l'article 13 du présent accord.Dispense d'affiliation des salariés
Ont par ailleurs, la possibilité de solliciter une dispense d'affiliation, les salariés se trouvant dans l'un des cas ci-dessous :
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de le justifier par écrit en produisant tous documents attestant d'une couverture individuelle souscrite pour le même type de garantie ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, à condition de le justifier par écrit en produisant tous documents attestant d'une couverture individuelle souscrite pour le même type de garanties ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute à condition de la justifier par écrit en produisant tous documents attestant d'une couverture individuelle souscrite pour le même type de garanties ;
– les salariés bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une Complémentaire santé visée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ou de la CMU-C. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
– les salariés couverts par une assurance individuelle au moment de la mise en place du dispositif ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
– les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant de l'un des dispositifs de garantie frais de santé conforme à un de ceux visés ci-après (cf. arrêté du 26 mars 2012 modifié) :
– – dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire (ainsi la dispense d'adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.) ;
– – régime local d'Alsace-Moselle ;
– – régime complémentaire relevant de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
– – mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
– – contrats d'assurance de groupe dits “ Madelin ” ;
– – régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
– – caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).Cas particulier. – Salarié à employeurs multiples
Dans le cas d'un salarié employé par plusieurs employeurs relevant du champ d'application du présent accord, le salarié et un seul de ses employeurs cotisent auprès de l'organisme assureur mettant en œuvre la couverture complémentaire santé. Il s'agit du premier employeur auprès duquel le salarié acquiert la condition d'ancienneté requise pour bénéficier des garanties du régime, sauf accord écrit entre les employeurs et les salariés concernés.
Par ailleurs, le caractère collectif et obligatoire de la couverture complémentaire santé ne pourra être considéré comme respecté qu'à la condition que le salarié se dispense d'adhérer, conformément aux modalités décrites ci-avant, à la couverture collective mise en place auprès du ou des autres employeurs à compter de l'acquisition de la condition d'ancienneté requise pour le bénéfice du dispositif.
Cas particulier des couples travaillant dans la même entreprise
Pour les couples travaillant dans la même entreprise, un seul des membres du couple peut être affilié en propre, son conjoint pouvant l'être en tant qu'ayant droit.
Au jour de l'entrée en vigueur du présent avenant, les nouveaux salariés concernés doivent faire leur demande d'exclusion par écrit adressée à l'employeur avant la fin du premier mois d'application de l'avenant, en joignant les justificatifs de leur situation.
Après l'entrée en vigueur de l'avenant, la demande d'exclusion doit être faite par écrit à l'employeur au plus tard avant la fin du premier mois qui suit celui de l'obtention de la condition de 3 mois d'ancienneté.
Si le salarié ne remplit plus les conditions d'adhésion facultative, il doit en informer l'employeur.
La dispense prend fin en cas de modification de la situation du salarié ne lui permettant plus d'en justifier les conditions, en cas de non-renouvellement annuel des justificatifs ou à sa demande ; il doit alors obligatoirement cotiser à l'assurance complémentaire santé à compter du mois civil suivant.
Dans les cas d'exclusion ou de dispense précités, les cotisations correspondantes ne sont dues ni par le salarié ni par l'employeur.
En vigueur
Révision et dénonciationLe présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du code du travail.
Conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. (1)
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L'ensemble des organisations syndicales de salariés et professionnelles représentatives dans le champ d'application de l'accord se réunira alors dans un délai de 1 mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.
L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.
Conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois. (2)
La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail.
L'ensemble des organisations syndicales de salariés et professionnelles représentatives dans le champ d'application de l'accord se réunit alors dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis de 3 mois.
L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis de 3 mois.
(1) Le deuxième alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 11 septembre 2017 - art. 1)(2) Le sixième alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail.
(Arrêté du 11 septembre 2017 - art. 1)Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Offre à adhésion individuelle et facultative
Article 4.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés n'ayant pas l'ancienneté requise
S'agissant des salariés ne remplissant pas la condition d'ancienneté permettant d'accéder au régime mis en place par le présent accord, les partenaires sociaux ont souhaité qu'ils puissent accéder à un régime à adhésion volontaire et facultatif offrant des prestations identiques.
Les modalités, les conditions d'accès et la fixation de la cotisation relatives à cette offre facultative sont précisées dans l'annexe II du présent accord.
Article 4.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions du présent accord s'appliquent :
– à l'ensemble du personnel ne relevant pas de la convention collective nationale de prévoyance du 2 avril 1952 ni de la caisse de retraite complémentaire cadre en application des décisions de l'AGIRC ;
– et relevant du champ d'application du présent accord.En outre, les salariés pourront étendre facultativement le dispositif frais de santé, détaillé ci-après, à leurs ayants droit.
Il est toutefois précisé que, pour les salariés dont la durée du contrat de travail ou du contrat de mission est inférieure ou égale à 3 mois et ceux dont la durée effective de travail prévue par ce contrat est inférieure ou égale à 15 heures par semaine, l'obligation de couverture prévue par le présent régime et la portabilité prévue par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale sont assurées selon les seules modalités prévues au § II de l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale.
Ces salariés ne seront donc pas affiliés au contrat collectif souscrit par leur employeur mais devront personnellement souscrire un contrat complémentaire “ santé ” présentant un caractère “ solidaire ” et “ responsable ” portant sur la période concernée.
La justification de l'existence de ce contrat leur permettra, le cas échéant, à la condition expresse qu'ils en fassent la demande à leur employeur dès la date de leur embauche, de bénéficier d'un “ versement santé ” de leur employeur, dans les conditions et limites définies aux articles D. 911-6 et suivants du code de la sécurité sociale.
Il est, cependant, rappelé que ce versement ne peut être cumulé avec le bénéfice de la CMU-C, de l'ACS, d'une couverture collective et obligatoire y compris en tant qu'ayant droit ou d'une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'une collectivité publique.
En vigueur
Salariés bénéficiairesLes dispositions de l'accord du 9 juillet 2009 s'appliquent à tous les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, relevant du champ d'application de l'accord précité et à l'exclusion :
Des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 et des techniciens, agents de maîtrise et cadres relevant de la convention collective du 2 avril 1952 et du régime Agirc-Arrco et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée.
En outre, les salariés pourront étendre facultativement le dispositif frais de santé, détaillé ci-après, à leurs ayants droit.
Il est toutefois précisé que, pour les salariés dont la durée du contrat de travail ou du contrat de mission est inférieure ou égale à 3 mois et ceux dont la durée effective de travail prévue par ce contrat est inférieure ou égale à 15 heures par semaine, l'obligation de couverture prévue par le présent régime et la portabilité prévue par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale sont assurées selon les seules modalités prévues au paragraphe II de l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale.
Ces salariés ne seront donc pas affiliés au contrat collectif souscrit par leur employeur mais devront personnellement souscrire un contrat complémentaire “ santé ” présentant un caractère “ solidaire ” et “ responsable ” portant sur la période concernée.
La justification de l'existence de ce contrat leur permettra, le cas échéant, à la condition expresse qu'ils en fassent la demande à leur employeur dès la date de leur embauche, de bénéficier d'un “ versement santé ” de leur employeur, dans les conditions et limites définies aux articles D. 911-6 et suivants du code de la sécurité sociale.
Il est, cependant, rappelé que ce versement ne peut être cumulé avec le bénéfice de la “ Complémentaire santé solidaire ” (C2S), d'une couverture collective et obligatoire y compris en tant qu'ayant droit ou d'une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'une collectivité publique.
Article 4.2 (non en vigueur)
Abrogé
L'extension famille (enfants et conjoint) facultative
Les partenaires sociaux ont également souhaité donner la possibilité d'étendre la couverture prévue dans le cadre du présent régime obligatoire à la famille du salarié (conjoint et enfants), à titre individuel et facultatif.
Les modalités, les conditions d'accès et la fixation de la cotisation relatives à cette offre facultative sont précisées dans l'annexe II du présent accord.
Article 4.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les définitions des ayants droit ci-dessous sont applicables :
– le conjoint : personne liée au salarié par les liens du mariage (art. 143 du code civil), non séparée de corps ou non divorcée par un jugement définitif passé en force de chose jugée exerçant ou non une activité professionnelle ;
– le cocontractant d'un Pacs (le “ pacsé ”) : personne ayant conclu avec le salarié un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7 du code civil, exerçant ou non une activité professionnelle ;
– le concubin : personne vivant avec le salarié en concubinage au sens de l'article 515-8 du code civil, au même domicile et de façon notoire ; les concubins ne doivent ni l'un ni l'autre être par ailleurs mariés ou liés par un Pacs.
La preuve du lien se fera par déclaration sur l'honneur signée par chacun des intéressés certifiant que le concubinage est notoire et accompagnée impérativement de la justification du domicile commun. Cette déclaration doit également indiquer le numéro de sécurité sociale de chaque intéressé ;
– les enfants à charge du salarié, de son conjoint, de son partenaire pacsé ou de son concubin :
– – âgés de moins de 21 ans et bénéficiant du dispositif social de base du bénéficiaire, de son conjoint, partenaire pacsé ou concubin ;
– – âgés de moins de 28 ans, poursuivant leurs études et inscrits au régime de sécurité sociale des étudiants ou au régime général au titre de la couverture maladie universelle (CMU). L'enfant est considéré à charge tant qu'il remplit les conditions énumérées ci-dessus, même s'il exerce temporairement ou accessoirement une activité professionnelle, sous réserve qu'il justifie de ne bénéficier d'aucune couverture maladie complémentaire dans le cadre de cette activité ;
– – âgés de moins de 28 ans, se trouvant sous contrat d'alternance ou aidé aux conditions prévues par le code du travail, sous réserve qu'ils justifient de ne bénéficier d'aucune couverture maladie complémentaire dans le cadre de cette activité ;
– – quel que soit leur âge, s'ils sont atteints d'une infirmité telle qu'ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice et perçoivent l'allocation pour adulte handicapé – AAH – (art. L. 821-1 du code de la sécurité sociale). Les handicapés qui remplissent les conditions d'attribution de l'allocation précitée mais auxquels celle-ci n'est pas versée en raison de leur niveau de ressources sont également considérés comme étant à charge ;
– les enfants du salarié nés “ viables ” moins de 300 jours après son décès ;
– les ascendants à charge : les personnes ascendantes du salarié à condition d'être à charge du bénéficiaire au sens de la législation fiscale. Un justificatif fiscal doit notamment être fourni à l'organisme assureur.En vigueur
Définition des ayants droitLes définitions des ayants droit ci-dessous sont applicables :
– le conjoint : personne liée au salarié par les liens du mariage (art. 143 du code civil), non séparée de corps ou non divorcée par un jugement définitif passé en force de chose jugée exerçant ou non une activité professionnelle ;
– le cocontractant d'un Pacs (le “ pacsé ”) : personne ayant conclu avec le salarié un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7 du code civil, exerçant ou non une activité professionnelle ;
– le concubin : personne vivant avec le salarié en concubinage au sens de l'article 515-8 du code civil, au même domicile et de façon notoire ; les concubins ne doivent ni l'un ni l'autre être par ailleurs mariés ou liés par un Pacs.La preuve du lien se fera par déclaration sur l'honneur signée par chacun des intéressés certifiant que le concubinage est notoire et accompagnée impérativement de la justification du domicile commun. Cette déclaration doit également indiquer le numéro de sécurité sociale de chaque intéressé ;
– les enfants à charge du salarié, de son conjoint, de son partenaire pacsé ou de son concubin :
– – âgés de moins de 21 ans et bénéficiant du dispositif social de base du bénéficiaire, de son conjoint, partenaire pacsé ou concubin ;
– – âgés de moins de 28 ans, poursuivant leurs études et inscrits au régime de sécurité sociale des étudiants ou au régime général au titre de la « Complémentaire santé solidaire » (CSS). L'enfant est considéré à charge tant qu'il remplit les conditions énumérées ci-dessus, même s'il exerce temporairement ou accessoirement une activité professionnelle, sous réserve qu'il justifie de ne bénéficier d'aucune couverture maladie complémentaire dans le cadre de cette activité ;
– – âgés de moins de 28 ans, se trouvant sous contrat d'alternance ou aidé aux conditions prévues par le code du travail, sous réserve qu'ils justifient de ne bénéficier d'aucune couverture maladie complémentaire dans le cadre de cette activité ;
– – quel que soit leur âge, s'ils sont atteints d'une infirmité telle qu'ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice et perçoivent l'allocation pour adulte handicapé – AAH – (art. L. 821-1 du code de la sécurité sociale). Les handicapés qui remplissent les conditions d'attribution de l'allocation précitée mais auxquels celle-ci n'est pas versée en raison de leur niveau de ressources sont également considérés comme étant à charge ;
– les enfants du salarié nés “ viables ” moins de 300 jours après son décès ;
– les ascendants à charge : les personnes ascendantes du salarié à condition d'être à charge du bénéficiaire au sens de la législation fiscale. Un justificatif fiscal doit notamment être fourni à l'organisme assureur.Article 4.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés se trouvant dans un des cas ci-dessous, ont la possibilité de se dispenser, à leur initiative, de leur obligation d'adhésion prévue par le régime en application des articles L. 911-7 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale :
1° Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 (CMU-C) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 (ACS). La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
2° Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
3° Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
a) Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 (complémentaire santé collective et obligatoire) ;
b) Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents (mutuelles des agents de l'État ou des collectivités territoriales) ;
c) Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats d'assurance de groupe dits “ Madelin ”) ;
d) Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
e) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières.En outre, peuvent demander une dispense d'adhésion, au titre du régime, les salariés se trouvant dans un des cas ci-dessous :
1° Salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
2° Salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
3° Salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
En cas d'augmentation de la rémunération du salarié à temps partiel, notamment du fait de l'augmentation de sa durée de travail, si la cotisation représente moins de 10 % de celle-ci de façon pérenne, le salarié devra alors obligatoirement cotiser à l'assurance complémentaire santé.
Le caractère collectif n'est pas remis en cause lorsque, par dérogation à la notion de contribution uniforme pour tous les salariés, l'employeur décide de prendre en charge l'intégralité de la cotisation due dès lors que la situation inverse conduirait le salarié à acquitter une cotisation, qu'elle soit forfaitaire ou proportionnelle, au moins égale à 10 % de sa rémunération brute.
Cas particulier des couples travaillant dans la même entreprise
Pour les couples travaillant dans la même entreprise, un seul des membres du couple peut être affilié en propre, son conjoint pouvant l'être en tant qu'ayant droit.
Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
Si le salarié ne remplit plus les conditions d'adhésion facultative, il doit en informer l'employeur.
La dispense prend fin en cas de modification de la situation du salarié ne lui permettant plus d'en justifier les conditions, en cas de non-renouvellement annuel des justificatifs ou à sa demande ; il doit alors obligatoirement cotiser à l'assurance complémentaire santé à compter du mois civil suivant.
Dans les cas d'exclusion ou de dispense précités, les cotisations correspondantes ne sont dues ni par le salarié ni par l'employeur.
En vigueur
Cas de dispenses d'adhésion du dispositif frais de santéLes salariés se trouvant dans un des cas ci-dessous, ont la possibilité de se dispenser, à leur initiative, de leur obligation d'adhésion prévue par le régime en application des articles L. 911-7 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale :
1° Les salariés bénéficiaires d'une complémentaire santé solidaire en application de l'article L. 861-3 (CSS). La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
2° Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
3° Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
a) Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 (complémentaire santé collective et obligatoire) ;
b) Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents (mutuelles des agents de l'État ou des collectivités territoriales) ;
c) Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats d'assurance de groupe dits “ Madelin ”) ;
d) Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
e) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières.En outre, peuvent demander une dispense d'adhésion, au titre du régime, les salariés se trouvant dans un des cas ci-dessous :
1° Salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
2° Salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
3° Salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
En cas d'augmentation de la rémunération du salarié à temps partiel, notamment du fait de l'augmentation de sa durée de travail, si la cotisation représente moins de 10 % de celle-ci de façon pérenne, le salarié devra alors obligatoirement cotiser à la complémentaire santé solidaire (CSS).
Le caractère collectif n'est pas remis en cause lorsque, par dérogation à la notion de contribution uniforme pour tous les salariés, l'employeur décide de prendre en charge l'intégralité de la cotisation due dès lors que la situation inverse conduirait le salarié à acquitter une cotisation, qu'elle soit forfaitaire ou proportionnelle, au moins égale à 10 % de sa rémunération brute.
Cas particulier des couples travaillant dans la même entreprise
Pour les couples travaillant dans la même entreprise, un seul des membres du couple peut être affilié en propre, son conjoint pouvant l'être en tant qu'ayant droit.
Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
Si le salarié ne remplit plus les conditions d'adhésion facultative, il doit en informer l'employeur.
La dispense prend fin en cas de modification de la situation du salarié ne lui permettant plus d'en justifier les conditions, en cas de non-renouvellement annuel des justificatifs ou à sa demande ; il doit alors obligatoirement cotiser à l'assurance complémentaire santé à compter du mois civil suivant.
Dans les cas d'exclusion ou de dispense précités, les cotisations correspondantes ne sont dues ni par le salarié ni par l'employeur.
Articles cités
- LOI n° 94-126 du 11 février 1994
- Décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007
- Décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011
- Code de la sécurité sociale. - art. D325-6
- Code de la sécurité sociale. - art. D325-7
- Code de la sécurité sociale. - art. D911-2
- Code de la sécurité sociale. - art. L242-1
- Code de la sécurité sociale. - art. L861-3
- Code de la sécurité sociale. - art. L863-1
- Code de la sécurité sociale. - art. L911-7
En vigueur
Niveau des garanties du dispositif frais de santéLes organisations syndicales de salariés et professionnelles signataires du présent accord ont décidé de mettre en place une couverture santé comportant un niveau minimum obligatoire de garanties.
La nature et le montant des prestations de cette couverture sont détaillés en annexe I du présent article 1er.
Les garanties sont exprimées :
– en pourcentage de la base de remboursement (BR) de la sécurité sociale dont relève le bénéficiaire ;
– en fonction du ticket modérateur ;
– ou forfaitairement.Le cumul des prestations versées aux bénéficiaires du présent dispositif (régime général et local de la sécurité sociale et garanties complémentaires) (1) ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés par ces derniers.
(1) Au dernier alinéa de l'article 4.4, en remplacement des mots « (régime général et local de la Sécurité sociale et garanties complémentaires) » lire les mots « régime de base de la sécurité sociale et régime local d'Alsace-Moselle et garanties complémentaires) ».
(Arrêté du 11 septembre 2017 - art. 1)En vigueur
Contrat “ solidaire ” et “ responsable ”Le présent dispositif frais de santé est conforme aux exigences des contrats dits “ solidaires ” et “ responsables ”, notamment celles posées par les articles L. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à leur circulaire d'application n° DSS/ SD2A/ SD3C/ SD5D/2015/30 du 30 janvier 2015.
Ainsi le présent dispositif frais de santé prévoit que :
– les cotisations ne sont pas fixées en fonction de l'état de santé du bénéficiaire et aucune information médicale ne pourra être recueillie à cette fin ;
– les garanties respectent les conditions (notamment les planchers et plafonds de prise en charge) mentionnées aux articles L. 871-1 et R. 871-1 et suivants du code de la sécurité sociale.En vigueur
Portabilité loi ÉvinDans le cadre des dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, dite “ loi Évin ” et sous condition d'avoir bénéficié effectivement du dispositif frais de santé du présent accord, l'organisme assureur maintient cette couverture à titre individuel avec des garanties identiques à celles des salariés actifs, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médicaux, au profit :
– des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties à titre gratuit (maintien prévu à l'art. 7 ci-après) ;
– des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.En tout état de cause, les tarifs applicables aux personnes visées aux alinéas précédents peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs dans des conditions fixées par décret.
Cette adhésion est purement facultative. Elle est à la charge du seul bénéficiaire et n'emporte aucune obligation pour l'employeur en matière de cotisations ou de prestations.
Article 5 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Le présent régime couvre à titre obligatoire le salarié seul.
Le présent régime a pour objet le remboursement total ou partiel des dépenses de santé engagées par le participant, en complétant, acte par acte, les prestations versées par le régime social de base, dans la limite des frais réels.
Ce régime s'inscrit dans le cadre du dispositif législatif relatif aux contrats dits responsables défini par l'article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 et à ses différents décrets et arrêtés d'application et, à ce titre, les contributions patronales sont exonérées.
Ainsi, le présent régime ne rembourse ni les pénalités mises à la charge de l'assuré notamment en cas de non-respect du parcours de soins ni la participation forfaitaire et la franchise respectivement prévues aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, les garanties du présent régime seront automatiquement adaptées en fonction des évolutions législatives et réglementaires régissant les garanties des contrats dits responsables.
La nature et le montant des prestations du régime conventionnel sont présentés dans le tableau annexé à l'accord (voir partie annexe I « Tableau des garanties complémentaire santé »).
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 11 décembre 2009 - art. 1)Article 5 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Garanties
Le présent régime couvre à titre obligatoire le salarié seul.
Le présent régime a pour objet le remboursement total ou partiel des dépenses de santé engagées par le participant, en complétant acte par acte, les prestations versées par le régime social de base, dans la limite des frais réels.
La nature et le montant des prestations du régime ainsi que les obligations du contrat responsable, et celles relatives à la complémentaire santé minimale, sont présentés dans les annexes jointes au présent avenant.
En vigueur
Financement du dispositif frais de santéLe financement du contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur, afin de couvrir les garanties définies par le présent accord – au titre du seul salarié – est assuré par une cotisation répartie de la façon suivante :
– 50 % à la charge de l'employeur ;
– 50 % à la charge du salarié.En tout état de cause, le salarié souhaitant garantir ses ayants droit devra assurer la totalité du financement correspondant à leur couverture.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Gestion du régime complémentaire frais de santé
Pour assurer la gestion de leur régime complémentaire obligatoire frais de santé, les organisations signataires ont convenu, après avoir procédé à un appel d'offres, de désigner les organismes :
– ANIPS, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, sise 4-6, avenue d'Alsace, 92033 La Défense Cedex, en partenariat avec Groupama afin de pouvoir faire bénéficier les salariés du réseau des praticiens partenaires Groupama ;
– Agri-Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, sise 21, rue de la Bienfaisance, 75382 Paris Cedex 08, membre du groupe AGRICA,
en coassurance à hauteur respectivement de 50 % pour l'ANIPS et 50 % pour Agri-Prévoyance.ANIPS est apériteur du régime complémentaire frais de santé.
Les modalités et conditions de gestion sont définies dans la convention conclue entre les organismes assureurs et les partenaires sociaux signataires.
Les modalités d'organisation de la mutualisation du régime seront régulièrement réexaminées par les partenaires sociaux.
En vigueur
Dispositifs de prévention et d'action socialeAfin de permettre la mise en place du dispositif de prévention et d'action sociale répondant au principe de solidarité, au titre du dispositif d'assurance complémentaire santé, au moins 1 % de la cotisation de la couverture complémentaire santé sera affecté au financement de ces mesures, lesquelles doivent notamment comprendre :
– une action collective de prévention sur les troubles musculo-squelettiques visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer la qualité de vie des salariés ;
– une action collective de prévention sur les risques auditifs, le stress ou plus globalement les risques d'accident du travail ou maladies professionnelles dans les professions agricoles ;
– une action collective de prévention, pour les salariés seniors et les nouveaux retraités, traitant de la transition vie professionnelle/ retraite, du vieillissement et de leur santé (par le biais notamment de sujets relatifs à la nutrition, le sommeil ou la maladie d'Alzheimer) ;
– un dispositif d'aide financière octroyée aux salariés actifs ou retraités relevant du présent accord, notamment en cas de handicap, de chômage, de perte d'autonomie, de problème de santé ou de veuvage ;
– un dispositif d'aide financière permettant de favoriser la mobilité des apprentis lors de leur formation en entreprises ou sur l'exploitation agricole en prenant en charge, via une prime de 150 à 500 €, une partie des coûts de leurs déplacements ou leur hébergement ;
– le financement du maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail, tel que défini aux articles 6.2 et 6.3 ci-après.En vigueur
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail non indemniséeL'adhésion des salariés à la couverture frais de santé est maintenue obligatoirement pendant les 3 premiers mois de la suspension du contrat sans versement de cotisation pour un des cas de congés prévus par les dispositions légales ne donnant pas lieu à maintien en tout ou partie de salaire par l'employeur, notamment pour l'un des congés ci-dessous :
– le congé sans solde ;
– le congé sabbatique ;
– le congé parental d'éducation à plein temps ;
– le congé pour création d'entreprise ;
– le congé de solidarité internationale ;
– le congé de solidarité familiale ;
– le congé de formation ;
– le congé d'enseignement ou de recherche.Après cette période de 3 mois, lesdits salariés peuvent, pendant la période de suspension restant à courir, demander à l'organisme assureur dont ils relèvent à titre individuel à continuer de bénéficier de la garantie complémentaire santé sous réserve qu'ils s'acquittent seuls de l'intégralité de la cotisation au titre du contrat collectif concerné, sans pouvoir prétendre à une participation de l'employeur.
Dans tous les cas, le salarié demeure redevable de la cotisation correspondant à la couverture de ses ayants droit.
Article 6.3 (non en vigueur)
Abrogé
L'adhésion des salariés à la couverture frais de santé est maintenue obligatoirement sans versement de cotisation pour tout mois complet civil d'absence en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par le dispositif de protection sociale complémentaire.
Si l'absence est inférieure à 1 mois, la cotisation forfaitaire pour la garantie complémentaire frais de santé est due intégralement.
Dans tous les cas, le salarié demeure redevable de la cotisation correspondant à la couverture de ses ayants droit.
En vigueur
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail indemniséeLes garanties prévues par le contrat sont maintenues pendant la période de suspension du contrat de travail, au participant lorsque :
– le participant est indemnisé au titre de l'incapacité temporaire et permanente de travail pour cause de maladie, accident de la vie privée, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle pris en charge par le régime de base des assurances sociales.
Dans cette situation, l'entreprise et le participant sont exonérés du versement des cotisations pour tout mois civil entier d'arrêt de travail.
Si l'absence est inférieure à mois, la cotisation forfaitaire pour la garantie complémentaire frais de santé est due intégralement ;
– le participant bénéficie d'un revenu de remplacement versé par l'entreprise, notamment : en cas d'activité partielle, d'activité partielle longue durée ou en cas de congé de reclassement ou de congé de mobilité.
Dans cette situation, le versement des cotisations doit être effectué par l'entreprise et le participant pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée, dans les mêmes conditions que lorsque vous êtes en activité.
Dans tous les cas, le salarié demeure redevable de la cotisation correspondant à la couverture de ses ayants droit.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Cotisation
En vigueur
Portabilité à titre gratuitConformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés des employeurs des exploitations et entreprises agricoles, entrant dans le champ d'application du présent accord et couverts collectivement par les garanties frais de santé bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
Article 7.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur au moment de la conclusion du présent accord. Les cotisations pourront être revues sans délai en cas de changement de ces textes.
Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie, à cette occasion.
Les taux de cotisations ainsi définis sont garantis pour une durée de 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2012, sauf modification de la législation et de la réglementation en vigueur.
Taux et répartition de la cotisation isolée obligatoire :
Le taux global de la cotisation mensuelle du présent régime complémentaire frais de santé est exprimé en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) et est égal à 1,15 % du PMSS.
La tarification isolée obligatoire concerne le salarié seul.
La cotisation obligatoire ainsi prévue est répartie à raison de :
– 16 % à la charge de l'employeur ;
– 84 % à la charge du salarié.Article 7.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur au moment de la conclusion du présent accord. Les cotisations pourront être revues sans délai en cas de changement de ces textes.
Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie, à cette occasion.
Les taux de cotisations ainsi définis sont garantis pour une durée de 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2012, sauf modification de la législation et de la réglementation en vigueur.
Taux et répartition de la cotisation isolée obligatoire :
A compter de la date d'extension de l'avenant n° 1 à l'accord départemental du 9 juillet 2009, le taux global de la cotisation mensuelle du présent régime " complémentaire frais de santé " exprimé en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), est égal à 1,15 % du PMSS.
Ce taux tient compte de l'application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, autorisant les salariés à bénéficier des dispositions légales sur le maintien des garanties en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Ce taux est réparti comme suit :
– 16 % à la charge de l'employeur ;
– 84 % à la charge du salarié.La tarification isolée obligatoire concerne le salarié seul.
Article 7.1 (non en vigueur)
Abrogé
Montant de la cotisation
Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur au moment de la conclusion du présent accord. Les cotisations pourront être revues sans délai en cas de changement de ces textes.
Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie, à cette occasion.
Les taux de cotisations ainsi définis sont garantis pour une durée de 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2012, sauf modification de la législation et de la réglementation en vigueur.
Taux et répartition de la cotisation isolée obligatoire :
La cotisation “ Isolé ” obligatoire est répartie comme suit :
– 50 % minimum à la charge de l'employeur ;
– 50 % maximum à la charge du salarié.La tarification isolée obligatoire concerne le salarié seul.
En vigueur
Durée. – LimitesLe maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation de l'assurance chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez un même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– à la date à laquelle l'ancien salarié reprend une activité professionnelle ;
– à la date à laquelle l'ancien salarié ne bénéficie plus, définitivement et totalement, des allocations du régime d'assurance chômage pendant la période du maintien de couverture ;
– dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime d'assurance chômage (notamment en cas de radiation des listes de Pôle emploi) ;
– à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale (sauf en cas de cumul chômage – retraite) ;
– en cas de décès de l'ancien salarié.La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties qui n'est pas prolongée d'autant.
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires en application du dispositif frais de santé prévu par le présent accord aient été ouverts chez le dernier employeur.
Article 7.2 (non en vigueur)
Abrogé
Appel et recouvrement des cotisations
L'appel et le recouvrement des cotisations sont confiés par les organismes désignés à la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) compétente sur le département de l'Eure selon les termes d'une convention conclue entre eux.
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme gestionnaire des cotisations dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.
Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées.
En vigueur
Garanties maintenuesLes garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'exploitation ou l'entreprise agricole.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
L'ancien salarié bénéficie des mêmes droits qu'avant la rupture du contrat de travail, donc des mêmes niveaux de garantie.
La portabilité s'applique, dans les mêmes conditions, le cas échéant, aux ayants droit de l'ancien salarié qui bénéficiaient effectivement des garanties à la date de la cessation du contrat de travail de l'intéressé.
Article 7.3 (non en vigueur)
Abrogé
Dispositifs de prévention et d'action sociale
Afin de permettre la mise en place du dispositif de prévention et d'action sociale répondant au principe de solidarité, au titre du dispositif d'assurance Complémentaire santé, au moins 1 % de la couverture Complémentaire santé sera affecté au financement de ces mesures, lesquelles doivent notamment comprendre :
– une action collective de prévention sur les troubles musculosquelettiques visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer la qualité de vie des salariés ;
– une action collective de prévention sur les risques auditifs, le stress ou plus globalement les risques d'accident du travail ou maladies professionnelles dans les professions agricoles ;
– une action collective de prévention, pour les salariés seniors et les nouveaux retraités, traitant de la transition vie professionnelle/ retraite, du vieillissement et de leur santé (par le biais notamment de sujets relatifs à la nutrition, le sommeil ou la maladie d'Alzheimer) ;
– un dispositif d'aide financière octroyée aux salariés actifs ou retraités de la production agricole notamment en cas de handicap, de chômage, de perte d'autonomie, de problème de santé ou de veuvage ;
– un dispositif d'aide financière permettant de favoriser la mobilité des apprentis lors de leur formation en entreprises ou sur l'exploitation agricole en prenant en charge, via une prime de 150 à 500 €, une partie des coûts de leurs déplacements ou leur hébergement ;
– le maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail, tel que défini à l'article 11 “ Suspension du contrat de travail ”.Articles cités par
En vigueur
Formalités de déclarationL'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur qui met en œuvre la couverture dont il bénéficiait, à l'ouverture et au cours de la période de maintien de garanties, des conditions prévues au présent article 7, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après.
L'employeur signale le maintien des garanties dans le certificat de travail du salarié et il informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail de celui-ci.
Pour bénéficier du maintien, l'ancien salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme assureur, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations sont dues.
En outre, l'ancien salarié doit informer l'organisme assureur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.
Articles cités par
En vigueur
CotisationsCe dispositif de maintien de couverture est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations. Ainsi les anciens salariés bénéficient de la portabilité sans contrepartie de cotisation. Le coût lié à ce dispositif est intégré à la cotisation des salariés en activité.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Règlement des prestations
La MSA procède aux remboursements de base MSA et complémentaire frais de santé du présent régime sur le même décompte. Concernant les frais d'optique et dentaire Groupama remboursera la partie complémentaire santé pour le compte des organismes désignés.
Les prestations garanties sont versées soit directement aux salariés, soit aux professionnels de santé par tiers payant.
Les modalités pratiques complémentaires du règlement des prestations (pièces justificatives...) seront détaillées dans la convention de gestion et la notice d'information remise aux salariés.
En vigueur
Maintien de la couvertureConformément aux dispositions de l'article 5 de la loi Évin, les clauses des contrats collectifs d'assurance, permettant à l'employeur de couvrir ses obligations au titre du présent accord, devront prévoir les modalités et les conditions tarifaires selon lesquelles le ou les organismes assureurs, maintiendront cette couverture, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaires médicaux, au profit de la population concernée, sous réserve qu'ils en fassent la demande, avant la fin du délai de préavis, en cas de résiliation ou non-renouvellement desdits contrats collectifs.
Dès lors, si ledit contrat collectif d'assurance prend fin, quelle que soit la partie qui en a pris l'initiative, il devra prévoir la possibilité pour l'assuré de souscrire individuellement un contrat frais de santé auprès de l'organisme assureur qui avait pris en charge l'assurance de groupe, qui a été résiliée ou non renouvelée.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Tiers payant et utilisation du réseau optique/dentaire de Groupama
Après l'enregistrement de l'affiliation de l'assuré auprès de l'organisme assureur, l'organisme gestionnaire délivrera une carte santé permettant la pratique du tiers payant avec certaines professions de santé et l'obtention, le cas échéant, de prises en charge hospitalières.
Cette carte santé reste la propriété de l'organisme assureur.
Avec l'accord des organismes désignés, les salariés et leurs ayants droit peuvent bénéficier des services de tiers payant du réseau optique et dentaire de Groupama, en partenariat avec l'ANIPS.
En vigueur
Information des assurésLes parties rappellent que les employeurs des exploitations et entreprises agricoles sont tenus de remettre à leurs salariés un exemplaire de la notice d'information qui leur sera transmise par l'organisme assureur – auprès duquel ils auront souscrit les garanties au titre du présent accord – laquelle définit, notamment, lesdites garanties, leurs modalités d'entrée en vigueur, les formalités à accomplir, les exclusions ou limitations de garanties ainsi que les délais de prescription.
Les salariés des exploitations et entreprises agricoles seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Pour tout salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui le lie à l'entreprise adhérente.
En outre, les salariés cessant leur activité ont la possibilité de demander auprès de la caisse régionale Groupama Centre-Manche, partenaire de l'ANIPS, dans des conditions définies par l'organisme précité, le maintien à titre individuel de leur couverture santé, sous réserve qu'ils en fassent la demande au plus tard dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail. Dans ce cadre, la caisse régionale Groupama Centre-Manche procédera au recouvrement de l'intégralité de la cotisation correspondante auprès des salariés concernés, sans que celle-ci dépasse de plus de 50 % la cotisation des actifs.
Les salariés visés sont ceux prévus à l'article 4 de la loi Evin n° 89-1009 du 31 décembre 1989, à savoir :
– les salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
– les salariés, s'ils sont privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
– les salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité.Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Cessation des garanties
En application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, les salariés bénéficient des dispositions légales sur le maintien des garanties en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions définies par les textes légaux, et ce à compter de la date fixée par la loi (1er juin 2014).
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié entrant dans le champ de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 peut bénéficier du maintien de ses garanties frais de santé issues de l'accord départemental, dans les conditions prévues par cet article, en en faisant la demande auprès de la caisse régionale Groupama Centre Manche, partenaire de l'ANIPS.
En vigueur
Commission paritaire de suivi de l'accordAfin d'assurer la parfaite sécurité juridique du dispositif de protection sociale complémentaire santé des salariés non cadres relevant du champ d'application du présent accord (compte tenu des possibles évolutions législatives ou réglementaires) et pour suivre l'application dudit accord, les signataires instituent une " commission paritaire de suivi de l'accord ".
Elle est composée de deux représentants et d'un suppléant désignés par chacune des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord et d'autant de représentants désignés par les organisations professionnelles agricoles signataires.
Elle se réunira au moins deux fois par an en vue d'examiner, notamment, les aménagements à apporter aux dispositions du présent accord qui s'avéreraient nécessaires.
La partie la plus diligente assurera le secrétariat lié à la convocation des membres et invités et procédera à toutes formalités résultant des travaux de ladite commission.
La commission paritaire de suivi de l'accord définira son fonctionnement dans le cadre d'un règlement intérieur le cas échéant …
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice des garanties mises en place dans le cadre du présent régime obligatoire est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– soit d'un maintien total ou partiel de salaire ;
– soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.Les contributions de l'employeur et du salarié sont maintenues et dues pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
En cas de suspension du contrat de travail, sans maintien de salaire ou sans versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, la couverture pourra être maintenue à la demande du salarié formulée à la caisse régionale Groupama Centre-Manche, partenaire de l'ANIPS, sous réserve du paiement par l'intéressé de la totalité de la cotisation.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de suspension du contrat de travail d'une durée supérieure à 1 mois civil d'arrêt complet, l'affiliation du salarié au régime pourra être maintenue dans les cas suivants :
Suspension du contrat de travail pour un des cas de congés prévus par les dispositions légales (motif non lié à une maladie, à un accident ou à la maternité) avec versement de salaire total ou partiel par l'employeur
L'affiliation au contrat est maintenue à compter du premier jour du mois qui suit la date de suspension du contrat de travail.
Ce maintien d'affiliation s'effectue, tant que dure le maintien de salaire total ou partiel, sur les mêmes bases que celles prévues pour les salariés exerçant leur activité professionnelle : mêmes prestations et mêmes cotisations appelées à l'employeur et au salarié.
Suspension du contrat de travail pour un des cas de congés prévus par les dispositions légales (motif non lié à une maladie, à un accident ou à la maternité) sans versement de salaire total ou partiel par l'employeur
Le salarié bénéficie des garanties complémentaires frais de santé pendant les 3 premiers mois civils de la suspension du contrat sans versement de cotisation. Il demeure seulement redevable de la part de cotisations correspondant au tarif “ famille ”, le cas échéant.
Après cette période, pendant la période de suspension restant à courir, la couverture pourra être maintenue à titre individuel, à la demande du salarié formulée à la caisse régionale Groupama Centre Manche, partenaire de l'ANIPS, sous réserve du paiement par l'intéressé de la totalité de la cotisation.
Suspension du contrat de travail pour maladie, accident (toutes origines) ou pour maternité donnant lieu à versement d'indemnités journalières ou complément de salaire
En cas d'arrêt de travail pour maladie, accident ou maternité pris en charge par la MSA et intervenant après la date d'affiliation au régime, les garanties sont maintenues sans versement de cotisation pour tout mois complet civil d'absence. Le salarié demeure seulement redevable de la part de cotisations correspondant au tarif “ famille ”, le cas échéant.
Si l'absence est inférieure à 1 mois civil, la cotisation est due intégralement.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail non indemnisée
L'adhésion des salariés – y compris leurs ayants droit le cas échéant – à la couverture frais de santé est maintenue obligatoirement pendant les 3 premiers mois de la suspension du contrat sans versement de cotisation pour un des cas de congés prévus par les dispositions légales ne donnant pas lieu à maintien en tout ou partie de salaire par l'employeur, notamment pour l'un des congés ci-dessous :
– le congé sans solde ;
– le congé sabbatique ;
– le congé parental d'éducation à plein temps ;
– le congé pour création d'entreprise ;
– le congé de solidarité internationale ;
– le congé de solidarité familiale ;
– le congé de formation ;
– le congé d'enseignement ou de recherche.Après cette période, lesdits salariés peuvent, pendant la période de suspension restant à courir, demander à l'organisme assureur dont ils relèvent à titre individuel à continuer de bénéficier de la garantie complémentaire santé sous réserve qu'ils s'acquittent seuls de l'intégralité de la cotisation au titre du contrat collectif concerné, sans pouvoir prétendre à une participation de l'employeur.
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail indemnisée
L'adhésion des salariés – y compris leurs ayants droit le cas échéant – à la couverture frais de santé est maintenue obligatoirement sans versement de cotisation pour tout mois complet civil d'absence en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par le dispositif de protection sociale complémentaire.
Si l'absence est inférieure à 1 mois, la cotisation forfaitaire pour la garantie complémentaire frais de santé est due intégralement.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les modalités de mises en oeuvre pratiques des garanties prévues par le présent accord font l'objet d'une convention de gestion distincte qui définit, entre les organismes assureurs désignés et les partenaires sociaux, notamment les modalités de suivi du régime.
Les organisations professionnelles signataires se réuniront (1) par ailleurs au moins une fois par an, et chaque fois que jugé nécessaire à la demande de l'un des collèges (employeurs ou salariés), avec les représentants des organismes assureurs désignés, afin notamment :
– de faire le point des entreprises et salariés relevant du présent accord ;
– de dresser un bilan de l'application de l'accord, des évolutions et résultats globaux du régime de frais de santé mis en place par l'accord ;
– d'examiner les avis relatifs à l'évolution du régime ;
– de vérifier que les objectifs professionnels et de mutualisation sont réalisés dans les meilleures conditions ;
– de consolider les différentes données statistiques sur les entreprises et les salariés.(1) Dans le cadre d'une réunion de la commission mixte, soit dans le cadre d'un groupe paritaire réunissant au moins 4 représentants issus d'organisations syndicales ou professionnelles distinctes en nombre égal dans chaque collège, et chargé de rendre compte à la commission mixte.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
L'adhésion de toutes les entreprises relevant du champ d'application du présent accord et l'affiliation des salariés bénéficiaires visés à l'article 3 de ces entreprises auprès de l'organisme assureur désigné sont obligatoires à compter de la prise d'effet du présent accord.
Ainsi, tout employeur ayant une activité définie à l'article 1er du présent accord est tenu d'adhérer au présent régime, pour l'ensemble des salariés concernés au titre du présent accord, en application des modalités fixées entre les partenaires sociaux et les organismes désignés, sauf dans le cas défini ci-après.
Les entreprises disposant déjà d'un régime complémentaire santé au jour de la signature du présent accord, comprenant l'ensemble des garanties définies à l'article 5 pour un niveau de prestations supérieur, peuvent ne pas remettre en cause leurs propres garanties et ne pas rejoindre les organismes désignés dans le présent accord.
En revanche, les entreprises ayant mis en place, préalablement à la signature du présent accord, un régime complémentaire santé de niveau égal ou inférieur aux garanties définies à l'article 5 doivent le résilier de manière à rejoindre le régime conventionnel, à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de paiement des prestations à l'occasion d'un accident comportant un tiers responsable, les organismes assureurs désignés sont subrogés au salarié qui a bénéficié de ces prestations dans son action contre le tiers responsable, dans la limite des dépenses qu'il a supportées, conformément aux dispositions légales.Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime d'assurance complémentaire santé mis en oeuvre par le présent accord fera l'objet d'un réexamen, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date de son entrée en vigueur, pour permettre aux partenaires sociaux signataires d'en réexaminer, au vu des résultats techniques et financiers enregistrés pendant la période écoulée, les conditions tant en matière de garanties que de financement et de choix des organismes assureurs.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve d'un préavis de 3 mois, selon les modalités de dénonciation prévues à l'article L. 2261-9 du code du travail.
L'organisme assureur concerné maintiendra les prestations en cours de service à la date d'effet de la dénonciation.
Articles cités
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent accord.
Articles cités
(non en vigueur)
Abrogé
ANNEXE I
Tableau des garanties régime complémentaire frais de santé des salariés agricoles non cadres de l'EureLes prestations sont exprimées en complément du remboursement de la MSA, dans la limite des frais réels.
Définitions :
FR : frais réels.
TM : ticket modérateur, c'est-à-dire différence entre la base de remboursement et le remboursement de la MSA.
BR : base de remboursement de la MSA.NATURE DES RISQUES REMBOURSEMENT Hospitalisation Honoraires 200 % BR Séjour conventionné 100 % FR Séjour non conventionné 100 % BR Forfait hospitalier 100 % FR Chambre particulière par jour 50 € Lit + repas accompagnant par jour 30 € Maternité (secteur conventionné ou non) Dépassement d'honoraires et frais de chambre particulière 1/3 du PMSS (soit 953 € en 2009) Soins médicaux Pharmacie prescrite et remboursée par la MSA TM Médecins généralistes et spécialistes 100 % BR Ostéopathes, chiropracteurs 20 € par séance, max. 2 par an
et par personneConsultations diététiques 28 € par an et par personne Auxiliaires médicaux Laboratoire Radiologie 100 % BR Frais de transport pris en charge par la MSA Appareillage (hors prothèses auditives) Prothèses auditives TM Forfait supplémentaire prothèses auditives par oreille tous les 3 ans + 150 € Cures thermales prises en charge par la MSA TM Forfait supplémentaire cures thermales par an et par personne + 125 € Dentaire Partenaires
GroupamaAutres
chirurgiens
dentistesSoins conservateurs (hors inlays, onlays) FR TM Inlays, onlays 275 % BR 225 % BR Toutes prothèses 275 % BR 225 % BR Parodontologie par an et par personne 150 € 75 € Implantologie par an et par personne 400 € 200 € Orthodontie prise en charge par la MSA à 100 % BR 200 % BR Orthodontie non prise en charge par la MSA par an et par personne 200 € Optique Partenaires
GroupamaAutres opticiens Verres par an et par personne 100 % prix
négociés pour
les verres (*)400 % BR + 200 € Monture par an et par personne, lentilles par an et par personne 200 € Prévention et santé au quotidien Actes de prévention responsables pris en charge par la MSA 100 % BR Moyens contraceptifs et vaccins prescrits non remboursés par la MSA par an et par personne 50 € Substituts nicotiniques par an et par personne (après intervention MSA) 50 € Assistance (**) Inclus Tiers payant systématique en pharmacie et à l'hôpital et selon les accords passés avec les MSA pour les laboratoires et la radiologie Inclus Tiers payant optique (chez les partenaires uniquement) Inclus (*) 100 % des prix négociés : prise en charge intégrale des verres sélectionnés par les opticiens partenaires et Groupama dans la limite de 2 verres par an et par personne.
(**) Assistance 7 jours sur 7 en cas d'hospitalisation ou d'immobilisation à domicile : services d'une aide ménagère, approvisionnement des médicaments, assistance et garde des enfants, soutien scolaire. Ce service d'assistance est géré par Mutuaide Assistance.(non en vigueur)
Abrogé
Annexe I
Tableau des garanties
Les pourcentages indiqués dans le tableau ci-après s'appliquent sur le montant servant de base (BR) au régime obligatoire de protection sociale français (RO) sauf mention contraire. Le cumul des remboursements du régime obligatoire de protection sociale et de l'institution ne peut excéder le montant des frais réellement engagés (FR). Les franchises médicales ainsi que la participation forfaitaire (art. L. 322-2 du code de la sécurité sociale) ne pourront donner lieu à remboursement. Les garanties exprimées en pourcentage de la BR s'entendent part du régime obligatoire de protection sociale non comprise.
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20170016 _ 0000 _ 0022. pdf/ BOCC
(non en vigueur)
Abrogé
Annexe I
Tableau des garanties
Les pourcentages indiqués dans le tableau ci-après s'appliquent sur le montant servant de base (BR) au régime obligatoire de protection sociale français (RO) sauf mention contraire. Le cumul des remboursements du régime obligatoire de protection sociale et de l'organisme assureur ne peut excéder le montant des frais réellement engagés (FR). Les franchises médicales ainsi que la participation forfaitaire (art. L. 322-2 du code de la sécurité sociale) ne pourront donner lieu à remboursement. Les garanties exprimées en pourcentage de la BR s'entendent part du régime obligatoire de protection sociale non comprise. (1)
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20170034 _ 0000 _ 0014. pdf/ BOCC
(1) Le premier alinéa de l'annexe 1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 11 septembre 2017 - art. 1)(non en vigueur)
Abrogé
Annexe I
Tableau des garanties complémentaires santé
Les prestations du présent accord respectent l'ensemble des obligations liées aux contrats solidaires et responsables.
Aussi, il ne prend pas en charge les pénalités appliquées en cas de non-respect du parcours de soins, de même que la participation forfaitaire et les franchises médicales mentionnées à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.
Il répond également aux exigences du décret du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats responsables : prise en charge du ticket modérateur et du forfait journalier, planchers et plafonds pour les frais d'optiques, plafonnement des dépassements d'honoraires des médecins non adhérents à l'un des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée (DPTM) prévu à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale (OPTAM/ OPTAM-CO).
Accord santé de l'Eure
Nature des risques Remboursements du régime obligatoire Remboursements
complémentairesRemboursements totaux Frais médicaux Honoraires de praticiens : généralistes, spécialistes toutes spécialités 70 % BR 30 % BR 100 % BR Dépassements d'honoraires :
– médecins adhérents aux DPTM (1)
– médecins non adhérents aux DPTM (y compris non conventionnés) (1)–
–70 % BR
50 % BR70 % BR
50 % BRSages-femmes 70 % BR 100 % BR 170 % BR Auxiliaires médicaux 60 % BR 100 % BR 160 % BR Analyses, examens de laboratoires de 60 % BR à 100 % BR de 100 % BR à 60 % BR 160 % BR Radiologie, électroradiographie, imagerie médicale et ostéodensitométrie (2) 70 % BR 30 % BR 100 % BR Actes de prévention responsables (3) de 35 % BR à 70 % BR de 30 % BR à 65 % BR 100 % BR Autres actes techniques (2) 70 % BR 30 % BR 100 % BR Honoraires de médecines douces : ostéopathie, chiropractie, acupuncture, étiopathie, microkinésithérapie, sophrologie – 30 €/2 fois/ an 30 €/2 fois/ an Consultations diététiques/ an/ bénéficiaire – 28 € 28 € Pharmacie Médicaments à service médical rendu « majeur ou important » 65 % BR 35 % BR 100 % BR Médicaments à service médical rendu « modéré » 30 % BR 70 % BR 100 % BR Médicaments à service médical rendu « faible » 15 % BR 85 % BR 100 % BR Sevrage tabagique de 0 € à 150 € 50 € de 50 € à 200 € Hospitalisation Frais de soins et de séjour 80 % BR ou 100 % BR 0 % BR ou 20 % BR 100 % BR Honoraires de praticien
Dépassements d'honoraires :
– médecins adhérents aux DPTM (1)
– médecins non adhérents aux DPTM (y compris non conventionnés) (1)80 % BR ou 100 % BR
–
–0 % BR ou 20 % BR
100 % FR
100 % BR100 % BR
100 % FR
100 % BRHonoraires de praticien en chirurgie
Dépassements d'honoraires :
– médecins adhérents aux DPTM (1)
– médecins non adhérents aux DPTM (y compris non conventionnés) (1)80 % BR ou 100 % BR
–
–0 % BR ou 20 % BR
180 % BR
100 % BR100 % BR
180 % BR
100 % BRChambre particulière hors maternité – 50 €/ jour limité à 60j/ an 50 €/ jour limité à 60j/ an Frais d'accompagnant (enfant de moins de 16 ans) – 30 €/ jour limité à 60j/ an 30 €/ jour limité à 60j/ an Maternité (5) – 1/3 PMSS 1/3 PMSS Chambre particulière (maternité) – 25 €/ jour 25 €/ jour Forfait journalier – FR FR Optique Monture, verres : un équipement tous les 2 ans (à compter de la date d'acquisition) sauf pour les enfants de moins de 18 ans et les personnes dont la vue évolue. Maxi 150 € pour la monture. Équipement : 2 verres simples (4) + monture 60 % BR 230 € 60 % BR + 230 € Équipement : 1 verre simple et 1 verre complexe ou 1 verre très complexe (4) + monture 60 % BR 275 € 60 % BR + 275 € Équipement : 2 verres complexes ou 2 verres très complexes ou 1 verre complexe et 1 verre très complexe (4) + monture 60 % BR 350 € 60 % BR + 350 € Lentilles remboursées par le RO 60 % BR 40 % BR + 100 €/ an/ bénéficiaire 100 % BR + 100 €/ an/ bénéficiaire Lentilles non remboursées par le RO – 100 €/ an/ bénéficiaire 100 €/ an/ bénéficiaire Dentaire Frais de soins 70 % BR 30 % BR 100 % BR Honoraires 70 % BR 30 % BR 100 % BR Prothèses dentaires remboursées par le RO (y compris couronne implanto-portée) 70 % BR 140 % BR + crédit 300 €/ an/ bénéficiaire 210 % BR + crédit 300 €/ an/ bénéficiaire Inlay Onlays 70 % BR 225 % BR 295 % BR Inlay Cores 70 % BR 225 % BR 295 % BR Orthodontie remboursée par le RO 70 % BR ou 100 % BR 230 % BR ou 200 % BR 300 % BR Orthodontie non remboursée par le RO – 200 €/ an/ bénéficiaire 200 €/ an/ bénéficiaire Implantologie (hors couronne implanto- portée)
Parodontologie– 200 € 200 € 0 % BR ou 70 % BR 75 € 0 % BR ou 70 % BR + 75 € Appareillage Fournitures médicales, pansements, gros et petits appareillages, orthopédie, prothèses sauf prothèses auditives et dentaires 60 % BR ou 100 % BR 100 % BR ou 60 % BR 160 % BR Prothèses auditives remboursées par le RO 60 % BR 30 % BR + 150 €/ bénéficiaire/ oreille/3 an 100 % BR + 150 €/ bénéficiaire/ oreille/3 an Cures thermales Frais remboursés par le régime de base : honoraires médicaux (1), transport, hébergement, surveillance 65 % BR ou 70 % BR 30 % BR ou 35 % BR 100 % BR Forfait thermal complémentaire – 125 € 125 € Divers Transports pris en charge par le RO 65 % BR ou 70 % BR 100 % BR ou 95 % BR 165 % BR Forfait actes lourds (6) – FR FR Vaccins et moyens contraceptifs prescrits non pris en charge par le RO/ an/ bénéficiaire 50 € 50 € BR = base de remboursement ; PMSS = plafond mensuel de la sécurité sociale ; FR = frais réels.
(1) Le remboursement diffère selon que le médecin est adhérent ou non à l'un des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée (DPTM) prévu à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale (OPTAM/ OPTAM-CO).
(2) Pour les éventuels dépassements, se référer aux dépassements d'honoraires des praticiens généralistes.
(3) Actes de prévention : tous les actes de prévention sont pris en charge au titre du contrat (pour information liste annexée ci-dessous à la date du 18/11/2014) : scellement des sillons avant 14 ans ; détartrage annuel effectué en 2 séances maximum ; bilan du langage avant 14 ans ; dépistage de l'hépatite B ; dépistage des troubles de l'audition après 50 ans ; ostéodensitométrie pour les femmes de plus de 50 ans ; vaccinations (diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, hépatite B, BCG, rubéole, pneumocoques, selon âge).
(4) Verres simples : sphère comprise entre – 6 ou + 6 dioptries et/ ou cylindre > + 4 dioptries.
Verres simple foyer (sphère > – 6,00 ou + 6,00 dioptries ou cylindre < = 4 dioptries).
Verres complexes :
– verres simple foyer (sphère > – 6,00 ou + 6,00 dioptries ou cylindre > + 4,00 dioptries) ;
– verres multifocaux ;
– verres progressifs.
Verres très complexes :
– verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est hors zone de – 8,00 à + 8,00 dioptries ;
– verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de – 4,00 à + 4,00 dioptries.
(5) Dans la limite des frais réellement engagés.
(6) Forfait acte lourd : il s'agit d'un ticket modérateur d'ordre public et forfaitaire (18 € en 2018). Il est dû par le patient au praticien pour tout acte technique dont le montant est supérieur à 120 €. »(non en vigueur)
Abrogé
Annexe I
Tableau des garanties complémentaire santé
Les prestations du présent contrat respectent l'ensemble des obligations liées aux contrats solidaires et responsables.
Aussi, il ne prend pas en charge les pénalités appliquées en cas de non-respect du parcours de soins (majoration du ticket modérateur et dépassements d'honoraires autorisés), de même que la participation forfaitaire et les franchises médicales mentionnées à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.
Il répond également aux exigences de prise en charge mentionnées aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale : prise en charge du ticket modérateur (sauf cures thermales, médicaments à service médical rendu faible ou modéré et médicaments homéopathiques), du forfait “ actes lourds ”, du forfait journalier hospitalier et des paniers de soins “ 100 % santé ” en optique, dentaire et audiologie et respect des règles sur les dépassements d'honoraires des médecins non adhérents à l'un des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM/ OPTAM-CO) ainsi que, en dehors des paniers de soins “ 100 % santé ”, des planchers et plafonds pour les frais d'optiques et du plafond pour les aides auditives.
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210014 _ 0000 _ 0033. pdf/ BOCC
Articles cités
En vigueur
Annexe 1
Tableau des garanties
Les prestations du contrat respectent l'ensemble des obligations liées aux contrats « solidaires et responsables ».
Aussi, il ne prend pas en charge les pénalités appliquées en cas de non-respect du parcours de soins (majoration du ticket modérateur et dépassements d'honoraires autorisés), de même que la participation forfaitaire et les franchises médicales mentionnées à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.
Il répond également aux exigences de prise en charge mentionnées aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale, notamment : prise en charge du ticket modérateur (sauf cures thermales, médicaments à service médical rendu faible ou modéré et médicaments homéopathiques), du forfait patient urgences, du forfait « actes lourds » et du forfait journalier hospitalier et des paniers de soins 100 % santé en optique, dentaire et audiologie et respect des règles sur les dépassements d'honoraires des médecins non adhérents à l'un des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM/ OPTAM-CO) ainsi qu'en dehors des paniers de soins 100 % santé, des planchers et plafonds pour les frais d'optique et du plafond pour les aides auditives.
Les remboursements garantis s'effectuent, poste par poste, acte par acte ou par acte global au sens de la classification commune des actes médicaux, dans la limite des frais réellement engagés et dans les conditions prévues au présent tableau de garanties.
Les prestations sont exprimées en pourcentage de la base de remboursement (BR) de la sécurité sociale et/ ou en euros.
Les forfaits exprimés en euros et par an s'entendent par bénéficiaire et par année civile, sauf exceptions prévues par la réglementation pour les équipements en optique et en audiologie et cas particuliers prévus au présent tableau de garanties.
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20250014 _ 0000 _ 0044. pdf/ BOCC
(non en vigueur)
Abrogé
ANNEXE II
Les offres à adhésion individuelles et facultatives1. Les salariés n'ayant pas l'ancienneté requise
S'agissant des salariés ne remplissant pas la condition d'ancienneté permettant d'accéder au régime mis en place par le présent accord, les partenaires sociaux ont souhaité qu'ils puissent accéder à un régime à adhésion volontaire et facultatif offrant des prestations identiques.
Ces salariés peuvent donc demander à bénéficier à titre individuel des garanties prévues par le présent accord, auprès de la caisse régionale Groupama Centre-Manche, partenaire de l'ANIPS, et dans les conditions prévues par ladite caisse régionale. La caisse régionale proposera ainsi aux salariés intéressés un contrat individuel.
Ce régime est géré directement par la caisse régionale Groupama Centre-Manche, indépendamment du régime obligatoire.
La cotisation qui en résulte est entièrement à la charge du salarié et l'organisme assureur procédera au recouvrement de la cotisation.
2. L'extension famille (conjoint et enfants) individuelle et facultative
Les partenaires sociaux ont également souhaité donner la possibilité d'étendre la couverture prévue dans le cadre du présent régime obligatoire à la famille du salarié (conjoint et enfants), à titre individuel et facultatif.
L'extension famille (conjoint et enfants) est facultative et est laissée au choix du salarié. Celui-ci devra remplir un bulletin d'affiliation afin d'indiquer nominativement ses ayants droit.
Le taux global de la cotisation mensuelle facultative extension famille est à la seule charge du salarié et exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). La cotisation est égale à 2,26 % du PMSS.
Cette cotisation s'ajoute à celle du salarié (1,15 % du PMSS) et sera appelée conjointement.
Définition des ayants droit du salarié :
– le conjoint : la personne mariée avec le participant et non séparée de corps ;
– le cocontractant d'un Pacs : est assimilée au conjoint la personne qui a conclu un pacte civil de solidarité avec le participant ;
– le concubin du participant justifiant de 2 années de vie commune (la condition de durée est considérée comme remplie lorsqu'un enfant est né de l'union) sous réserve que le salarié soit libre au regard de l'état civil de tout lien de mariage ou de Pacs ;
– les enfants à charge.Est considéré comme enfant à charge l'enfant du salarié, de son conjoint, partenaire ou concubin :
– âgé de moins de 21 ans et bénéficiant du régime social de base du chef du salarié, de son conjoint, partenaire ou concubin ;
– âgé de moins de 28 ans poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale des étudiants ou au régime général au titre de la couverture maladie universelle (CMU). L'enfant est considéré à charge tant qu'il remplit les conditions énumérées ci-dessus même s'il exerce temporairement (emploi saisonnier...) ou accessoirement (petit travail d'appoint...) une activité professionnelle, sous réserve qu'il justifie de ne bénéficier d'aucune maladie complémentaire dans le cadre de cette activité ;
– âgé de moins de 28 ans, se trouvant sous contrat d'apprentissage aux conditions prévues par le code du travail, sous réserve qu'il justifie de ne bénéficier d'aucune couverture maladie complémentaire dans le cadre de cette activité salariée ;
– quel que soit son âge, s'il est atteint d'une infirmité telle qu'il ne peut se livrer à aucune activité rémunératrice et perçoit l'allocation prévue par la législation en vigueur en faveur des adultes handicapés. L'handicapé qui remplit les conditions d'attribution de l'allocation précitée mais auquel celle-ci n'est pas versée en fonction de son niveau de ressources peut être garanti.(non en vigueur)
Abrogé
ANNEXE II
Les offres à adhésion individuelles et facultatives1. Les salariés n'ayant pas l'ancienneté requise
S'agissant des salariés ne remplissant pas la condition d'ancienneté permettant d'accéder au régime mis en place par le présent accord, les partenaires sociaux ont souhaité qu'ils puissent accéder à un régime à adhésion volontaire et facultatif offrant des prestations identiques.
Ces salariés peuvent donc demander à bénéficier à titre individuel des garanties prévues par le présent accord, auprès de la caisse régionale Groupama Centre-Manche, partenaire de l'ANIPS, et dans les conditions prévues par ladite caisse régionale. La caisse régionale proposera ainsi aux salariés intéressés un contrat individuel.
Ce régime est géré directement par la caisse régionale Groupama Centre-Manche, indépendamment du régime obligatoire.
La cotisation qui en résulte est entièrement à la charge du salarié et l'organisme assureur procédera au recouvrement de la cotisation.
2. L'extension famille (conjoint et enfants) individuelle et facultative
Les partenaires sociaux ont également souhaité donner la possibilité d'étendre la couverture prévue dans le cadre du présent régime obligatoire à la famille du salarié (conjoint et enfants), à titre individuel et facultatif.
L'extension famille (conjoint et enfants) est facultative et est laissée au choix du salarié. Celui-ci devra remplir un bulletin d'affiliation afin d'indiquer nominativement ses ayants droit.
A compter de la date d'extension de l'avenant n° 1 à l'accord départemental du 9 juillet 2009, le taux global de la cotisation mensuelle facultative “ extension famille ” est à la seule charge du salarié et exprimé en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Il est égal à 2,26 % du PMSS. Cette cotisation s'ajoute à celle du salarié (1,15 % PMSS) et sera appelée par la MSA.
Ce taux tient compte de l'application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, autorisant les salariés à bénéficier des dispositions légales sur le maintien des garanties en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Cette cotisation s'ajoute à celle du salarié (1,15 % du PMSS) et sera appelée conjointement.
Définition des ayants droit du salarié :
– le conjoint : la personne mariée avec le participant et non séparée de corps ;
– le cocontractant d'un Pacs : est assimilée au conjoint la personne qui a conclu un pacte civil de solidarité avec le participant ;
– le concubin du participant justifiant de 2 années de vie commune (la condition de durée est considérée comme remplie lorsqu'un enfant est né de l'union) sous réserve que le salarié soit libre au regard de l'état civil de tout lien de mariage ou de Pacs ;
– les enfants à charge.Est considéré comme enfant à charge l'enfant du salarié, de son conjoint, partenaire ou concubin :
– âgé de moins de 21 ans et bénéficiant du régime social de base du chef du salarié, de son conjoint, partenaire ou concubin ;
– âgé de moins de 28 ans poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale des étudiants ou au régime général au titre de la couverture maladie universelle (CMU). L'enfant est considéré à charge tant qu'il remplit les conditions énumérées ci-dessus même s'il exerce temporairement (emploi saisonnier...) ou accessoirement (petit travail d'appoint...) une activité professionnelle, sous réserve qu'il justifie de ne bénéficier d'aucune maladie complémentaire dans le cadre de cette activité ;
– âgé de moins de 28 ans, se trouvant sous contrat d'apprentissage aux conditions prévues par le code du travail, sous réserve qu'il justifie de ne bénéficier d'aucune couverture maladie complémentaire dans le cadre de cette activité salariée ;
– quel que soit son âge, s'il est atteint d'une infirmité telle qu'il ne peut se livrer à aucune activité rémunératrice et perçoit l'allocation prévue par la législation en vigueur en faveur des adultes handicapés. L'handicapé qui remplit les conditions d'attribution de l'allocation précitée mais auquel celle-ci n'est pas versée en fonction de son niveau de ressources peut être garanti.(non en vigueur)
Abrogé
ANNEXE II
Les offres à adhésion individuelles et facultatives1. Les salariés n'ayant pas l'ancienneté requise
S'agissant des salariés ne remplissant pas la condition d'ancienneté permettant d'accéder au régime mis en place par le présent accord, les partenaires sociaux ont souhaité qu'ils puissent accéder à un régime à adhésion volontaire et facultatif offrant des prestations identiques.
Ces salariés peuvent donc demander à bénéficier à titre individuel des garanties prévues par le présent accord, auprès de la caisse régionale Groupama Centre-Manche, partenaire de l'ANIPS, et dans les conditions prévues par ladite caisse régionale. La caisse régionale proposera ainsi aux salariés intéressés un contrat individuel.
Ce régime est géré directement par la caisse régionale Groupama Centre-Manche, indépendamment du régime obligatoire.
La cotisation qui en résulte est entièrement à la charge du salarié et l'organisme assureur procédera au recouvrement de la cotisation.
2. L'extension famille (conjoint et enfants) individuelle et facultative
Les partenaires sociaux ont également souhaité donner la possibilité d'étendre la couverture prévue dans le cadre du présent régime obligatoire à la famille du salarié (conjoint et enfants), à titre individuel et facultatif.
L'extension famille (conjoint et enfants) est facultative et est laissée au choix du salarié. Celui-ci devra remplir un bulletin d'affiliation afin d'indiquer nominativement ses ayants droit.
A compter de la date d'extension de l'avenant n° 1 à l'accord départemental du 9 juillet 2009, le taux global de la cotisation mensuelle facultative “ extension famille ” est à la seule charge du salarié et exprimé en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Il est égal à 2,26 % du PMSS. Cette cotisation s'ajoute à celle du salarié (1,15 % PMSS) et sera appelée par la MSA.
Ce taux tient compte de l'application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, autorisant les salariés à bénéficier des dispositions légales sur le maintien des garanties en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Cette cotisation s'ajoute à celle du salarié (1,15 % du PMSS) et sera appelée conjointement.
Définition des ayants droit
Sont considérés comme ayants droit :
– les ascendants à charge : les personnes ascendantes du participant à condition d'être à la charge du participant au sens de la législation fiscale. Un justificatif fiscal doit notamment être fourni à l'organisme assureur ;
– le conjoint : le conjoint du participant non séparé de corps judiciairement, ni divorcé, exerçant ou non une activité professionnelle ;
– le concubin : la personne vivant en concubinage avec le participant, exerçant ou non une activité professionnelle, dans la mesure où :
– – le participant et le concubin partagent le même domicile et sont libres de tout autre lien de même nature (c'est-à-dire que chacun est célibataire, veuf, divorcé et n'est pas engagé dans les liens d'un pacte civil de solidarité – Pacs avec une autre personne) ;
– – une déclaration sur l'honneur signée par chacun des intéressés certifiant que le concubinage est notoire et indiquant le numéro de sécurité sociale du participant ou de chacun des intéressés est adressée à l'assureur.En cas de concubins multiples, seul le concubin qui justifiera de la qualité d'ayant droit au regard du régime de protection sociale de base en vertu du 1er alinéa de l'article L. 161-14 du code de la sécurité sociale, à défaut, le plus âgé sera retenu (1). (2)
En cas de mariage ou de remariage du participant ou de concubin d'un Pacs par celui-ci, cette disposition devient caduque de plein droit.
– l'enfant à charge : l'enfant du participant, de son conjoint, partenaire ou concubin :
– – âgé de moins de 21 ans et bénéficiant du régime obligatoire de protection sociale du chef du participant, de son conjoint, partenaire ou concubin ;
– – âgé de moins de 28 ans, poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale des étudiants ou au régime général au titre de la couverture maladie universelle (CMU). L'enfant est considéré à charge tant qu'il remplit les conditions énumérées ci-dessus, même s'il exerce temporairement (emploi saisonnier …) ou accessoirement (petit travail d'appoint …) une activité professionnelle, sous réserve qu'il justifie de ne bénéficier d'aucune couverture maladie complémentaire dans le cadre de cette activité ;
– – âgé de moins de 28 ans, se trouvant sous contrat d'apprentissage aux conditions prévues par le code du travail, sous réserve qu'il justifie de ne bénéficier d'aucune couverture maladie complémentaire dans le cadre de son activité salariée ;
– – quel que soit son âge, s'il est atteint d'une infirmité telle qu'il ne peut se livrer à aucune activité rémunératrice et perçoit l'allocation prévue par la législation en vigueur en faveur des adultes handicapés. Le handicapé qui remplit les conditions d'attribution de l'allocation précitée mais auquel celle-ci n'est pas versée en raison de son niveau de ressources peut être garanti ;
– le partenaire : le cocontractant d'un Pacs. Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune (art. 515-1 du code civil) ;
– ainsi que les enfants du participant nés “ viables ” moins de 300 jours après son décès.(1) Cette phrase est exclue du champ de l'extension.
(2) Alinéa exclu du bénéfice de l'extension au motif qu'il contrevient à la définition du concubinage prévue par l'article 515-8 du code civil.
(Arrêté du 30 mai 2017 - art. 1)