Accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance

Textes Attachés : Avenant du 19 juin 2009 relatif à la mise en conformité avec l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 juin 2009. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FFSA ; Le GEMA,
  • Organisations syndicales des salariés : La FS CFDT (branche assurances) ; La fédération de l'assurance CFE-CGC ; Le SNAETAM CFE-CGC ; Le SNCAPA CFE-CGC ; Le SNIA CFE-CGC ; La CSFV CFTC,

Numéro du BO

2009-43

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Accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance

  • Article

    En vigueur

    Vu le règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances en date du 5 mars 1962 (mis à jour au 1er janvier 2009) ;
    Vu le règlement du régime d'assurance maladie des allocataires du 16 janvier 1984 (mis à jour au 1er janvier 2009) ;
    Vu l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail et ses avenants n° 2 du 24 avril 2009 et n° 3 du 18 mai 2009,
    il a été convenu ce qui suit :

    • Article 1er

      En vigueur

      L'article 8 du règlement du régime professionnel de prévoyance est rédigé comme suit :
      « Les cotisations à la charge de l'employeur sont fixées à :
      ― 2,13 % sur la tranche de la rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale ;
      ― 3,20 % sur la tranche de la rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale. »

    • Article 2

      En vigueur

      I.-L'article 16 du règlement du régime professionnel de prévoyance est modifié comme suit :
      « La garantie des risques prévus à la présente section cesse pour le personnel :
      1° A la date d'entrée en jouissance de la retraite ;
      2° A la fin du mois où il quitte le service de son employeur.
      Dans tous les cas, la cessation de l'assurance s'opère de plein droit et sans aucune formalité.
      Par exception aux dispositions ci-dessus, la garantie est maintenue :
      ― en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité médicalement reconnue, comme il est dit à l'article 21 ;
      ― en cas de rupture du contrat de travail (1) ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, pour une durée égale à la durée du dernier contrat de travail (2) et au maximum pendant 9 mois.
      Les intéressés doivent justifier, auprès de leur ancien employeur, de leur prise en charge par le régime d'assurance chômage.
      La garantie prend alors effet à la date de cessation du contrat de travail.
      Les intéressés sont tenus d'informer leur ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien de la garantie.
      Les intéressés peuvent toutefois renoncer au maintien de la garantie (3), à condition d'en informer par écrit leur ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation de leur contrat de travail. »
      II.-L'article 24 du règlement du régime professionnel de prévoyance est modifié comme suit :
      « La garantie des risques prévus dans la présente section cesse pour le personnel :
      1° A la date d'entrée en jouissance de la retraite ;
      2° A la fin du mois où il quitte le service de l'employeur pour toute autre cause.
      Par exception aux dispositions ci-dessus :
      1° Les garanties des risques prévus dans la présente section sont maintenues :
      ― aux salariés dont la rupture ou la cessation du contrat de travail survient alors que l'intéressé est en arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que subsiste cette incapacité de travail pour maladie ou accident constatée et que l'intéressé n'a pas pris sa retraite ;
      ― aux salariés dont la rupture du contrat de travail (4) ouvre droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail (5), et au maximum pendant 9 mois.
      Les intéressés doivent justifier, auprès de leur ancien employeur, de leur prise en charge par le régime d'assurance chômage.
      La garantie prend alors effet à la date de cessation du contrat de travail.
      Les intéressés sont tenus d'informer leur ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien de ces garanties.
      Le montant des prestations versées au titre de l'article 17 de la présente section ne peut être supérieur à celui des allocations d'assurance chômage que l'ancien salarié aurait perçues au titre de la même période.
      Les intéressés peuvent toutefois renoncer au maintien de la garantie (6), à condition d'en informer par écrit leur ancien employeur, dans les 10 jours suivant la cessation de leur contrat de travail.
      2° Les garanties prévues à l'article 22 sont maintenues :
      ― aux anciens salariés de la profession privés d'emploi et bénéficiaires, à ce titre, d'un revenu de remplacement, sous réserve que les intéressés en fassent la demande à l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail (7).
      La garantie prend alors effet le lendemain de la demande et sous réserve du paiement de la cotisation prévue à l'alinéa ci-après, conformément aux dispositions légales en vigueur en matière d'assurance.
      La cotisation à verser par les intéressés au régime est fixée, pour 12 mois de garantie, à 1 % de la dernière rémunération telle que définie à l'article 9 du règlement, mais limitée à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Elle est appelée trimestriellement auprès des intéressés par l'organisme gestionnaire.
      Le montant de cette cotisation est revalorisé chaque année, selon les dispositions de l'article 28. »
      (Le reste sans changement.)

      (1) Non consécutive à une faute lourde.
      (2) Appréciée en mois entiers.
      (3) Cette renonciation est définitive et concerne également les garanties prévues à la section 3 du présent règlement (cf. art. 24, deuxième alinéa, 1°, deuxième tiret).
      (4) Non consécutive à une faute lourde.
      (5) Appréciée en mois entiers.
      (6) Cette renonciation est définitive et concerne également les garanties prévues à la section 2 du présent règlement (cf. art. 16, 2e alinéa, 2e tiret).
      (7) Dans l'attente d'une modification de l'article 4 de la loi n° 89-109 du 31 décembre 1989, le terme du délai de 6 mois est reporté à la date à laquelle le bénéfice du maintien des garanties prévu au deuxième alinéa, 1°, deuxième tiret, du présent article prend fin, dans le cas où la durée de ce maintien est supérieure à 6 mois. Le maintien des garanties de l'article 22 et le paiement de la cotisation correspondante prendront alors effet à l'échéance du maintien des garanties prévu au deuxième alinéa, 1°, deuxième tiret, du présent article.

      Articles cités
      • article 4 de la loi n° 89-109 du 31 décembre 1989
    • Article 3

      En vigueur

      Les partenaires sociaux se réuniront au cours du second semestre 2009 pour examiner les conditions durables d'équilibre du régime professionnel de prévoyance et se détermineront sur les mesures à prendre dans cet objectif pour les années futures. A cette occasion, ils pourront réexaminer le système de mutualisation mis en place par le présent accord pour financer le maintien des garanties santé et prévoyance résultant de l'application de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.
      Les partenaires sociaux conviennent également de se réunir avant la fin de l'année 2009, pour examiner l'ensemble du régime d'assurance maladie des allocataires.

    • Article 4

      En vigueur

      Les dispositions des articles 1 et 2 ci-dessus sont applicables du 1er juillet au 31 décembre 2009 ; celles de l'article 2 s'appliquent aux salariés dont la cessation du contrat de travail intervient à compter du 1er juillet 2009 et jusqu'au 31 décembre 2009 inclus.