Convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001. (Etendue par arrêté du 27 décembre 2001 JO du 1er janvier 2002) (1)
Textes Attachés
Annexe I Grille d'indice professionnel minimal par cotation et grille d'ancienneté
Annexe II du 21 février 2001 relative à la conception du système de classification du secteur professionnel des missions locales et des PAIO (liste des emplois repères)
Annexe III du 21 février 2001 relative aux missions locales et PAIO (Référentiel de domaines de compétences)
Annexe IV du 21 février 2001 relative aux correspondances cotations/domaines de compétences
Annexes V, VI et VII
Accord national du 25 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail
Note du 27 mai 1999 d'interprétation de l'accord national de réduction du temps de travail
Note 1 du 21 février 2001 relative à la conception du système de classification du secteur professionnel des missions locales et des PAIO
Note 2 du 21 février 2001 relative à l'entretien professionnel
Note 3 du 12 octobre 2004 relative à la conception du système de classification du secteur professionnel des missions locales et PAIO
Avenant n° 5 du 29 mars 2002 portant modification de l'article 6.5 relatif aux frais professionnels
Avenant n° 1 du 31 octobre 2001 relatif à la révision de la convention collective
Avenant n° 2 du 11 décembre 2001 relatif au système de classification
Avenant n° 4 du 15 janvier 2002 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 10 du 27 novembre 2002 relatif au congé de paternité
Avenant n° 11 du 27 novembre 2002 portant modification de l'article 5.1.3 relatif à la réduction de travail pour les femmes enceintes
Avenant n° 13 du 3 juin 2003 relatif aux réserves, manques et exclusions portés à l'extension de la convention collective
Avenant n° 14 du 3 juin 2003 portant adhésion à l'OPCA et modifications
Avenant n° 15 du 11 juillet 2003 relatif à la reprise d'ancienneté
Avenant n° 16 du 11 juillet 2003 relatif à la progression de l'ancienneté
Avenant n° 18 du 16 janvier 2004 relatif à l'article 4.2 " Régime de prévoyance complémentaire "
Avenant n° 19 du 6 avril 2004 relatif à la gestion du paritarisme
Avenant n° 20 du 12 octobre 2004 relatif à la réforme de l'ancienneté et de la promotion de carrière
Avenant n° 24 du 6 avril 2006 relatif aux dispositions spécifiques aux cadres
Avenant n° 25 du 10 octobre 2006 relatif aux mandats des représentants élus du personnel
Avenant n° 27 du 21 février 2007 relatif à la prévoyance (GNP et OCIRP)
Avenant n° 28 du 3 avril 2007 relatif à la durée annuelle du travail
Accord du 19 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 30 du 6 juin 2008 relatif à l'extension du champ d'application de la convention collective
Avenant n° 31 du 17 décembre 2008 relatif aux bénéficiaires des garanties de prévoyance et de rente éducation
Avenant n° 32 du 31 mars 2009 relatif au toilettage de la convention
Avenant n° 33 du 5 juin 2009 relatif au titre VI de la convention
Accord du 5 juin 2009 relatif à la prévention et à la gestion des incivilités et des violences
Avenant n° 35 du 29 juin 2009 relatif aux périodes d'essai
Avenant n° 36 du 1er avril 2009 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 9 octobre 2009 de la FNAS FO à l'avenant n° 36 du 1er avril 2009
Avenant n° 38 du 16 décembre 2009 relatif à la périodicité de la négociation salariale
Avenant n° 40 du 2 septembre 2010 relatif aux réserves et aux exclusions
Avenant n° 39 du 1er juillet 2010 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de validation
Avenant n° 41 du 14 décembre 2010 relatif aux salaires et à la prime d'ancienneté
Avenant n° 42 du 29 juin 2011 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 43 du 29 juillet 2011 portant révision du titre II de la convention
Avenant n° 45 du 13 mars 2012 relatif à la retraite
Avenant n° 44 du 7 janvier 2012 relatif à la création d'une enquête sur les rémunérations
Rectificatif au bulletin officiel n° 2012-21 du 16 juin 2012 relatif à l'avenant n° 44 du 7 janvier 2012
Adhésion par lettre du 2 janvier 2013 de la FNOS CGT à l'avenant n° 47 du 18 décembre 2012 à la convention
Avenant n° 52 du 23 mai 2014 relatif à la prévoyance
Avenant n° 53 du 23 mai 2014 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant n° 54 du 23 décembre 2014 relatif à la valeur du point et aux indices professionnels
Accord du 16 janvier 2015 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant n° 55 du 16 janvier 2015 relatif à la suspension du contrat de travail et à l'acquisition de l'ancienneté
Adhésion par lettre du 24 février 2015 de la FNAS CGT-FO à l'avenant n° 55 du 16 janvier 2015 et à l'accord du 16 janvier 2015
Adhésion par lettre du 2 avril 2015 de la FPSE CFTC à l'avenant n° 55 du 16 janvier 2015 et à l'accord du 16 janvier 2015 relatif au financement de la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 15 octobre 2015 relatif à la mise en place d'un régime collectif complémentaire santé
Avenant n° 56 du 15 octobre 2015 relatif à la modification de l'article 9.7.3 sur la gestion du paritarisme
Avenant n° 57 du 17 décembre 2015 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 58 du 17 février 2016 relatif au régime collectif complémentaire santé
Avenant n° 61 du 2 août 2017 relatif aux modifications de l'accord prévoyance
Avenant n° 62 du 7 mars 2018 relatif à la prévoyance
Accord du 20 juin 2018 relatif à l'égalité professionnelle femmes-hommes
Avenant n° 63 du 17 octobre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Avenant n° 64 du 20 juin 2019 relatif aux commissions paritaires nationales et à la modification du titre IX de la convention collective
Avenant n° 65 du 20 juin 2019 relatif au classement professionnel et aux rémunérations modifiant le titre VI de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 66 du 26 novembre 2019 relatif à la complémentaire santé (titre XI de la convention)
Avenant n° 67 du 28 septembre 2020 relatif au régime de complémentaire santé (titre XI de la convention collective)
Avenant n° 68 du 19 novembre 2020 relatif aux régimes de retraite et de prévoyance (titre IV de la convention collective)
Avenant n° 69 du 17 juin 2021 relatif au titre Ier de la CCN concernant les règles générales de la CCN et plus précisément le champ d'application
Avenant n° 70 du 9 décembre 2021 à l'avenant n° 67 du 28 septembre 2020 relatif au régime de complémentaire santé (titre XI de la convention)
ABROGÉAvenant n° 72 du 7 juillet 2022 portant modification de l'article IX-7-1-1 relatif à la gestion du paritarisme
Accord du 7 juillet 2022 relatif au télétravail
Avenant n° 74 du 15 décembre 2022 relatif à la modification du titre IV « Régime de retraite et de prévoyance » et du titre XI « Complémentaire santé » de la convention collective
Avenant n° 75 du 26 octobre 2023 relatif à la modification du titre II « Liberté d'opinion, droit syndical, représentation du personnel… » de la convention collective
Avenant n° 76 du 14 décembre 2023 relatif à la modification de l'article 9.7.1.1 de la convention collective (Gestion du paritarisme)
Avenant n° 77 du 14 décembre 2023 relatif à la modification du titre IV « Régime de retraite et de prévoyance » de la convention collective
Avenant n° 78 du 14 décembre 2023 relatif à la modification du titre XI « Régime de complémentaire santé » de la convention collective
Avenant n° 79 du 31 janvier 2024 relatif à la modification de la convention collective (Annexes I, II, III, IV et V)
Avenant n° 80 du 18 septembre 2024 relatif à la modification du titre IV « Régimes de retraite et de prévoyance » de la convention collective
Avenant n° 81 du 18 septembre 2024 relatif à la modification du titre IV « Régimes de retraite et de prévoyance » et du titre V « Exécution du contrat de travail » de la convention collective
Avenant n° 82 du 18 septembre 2024 relatif à la modification du titre IV « Régimes de retraite et de prévoyance » et du titre V « Exécution du contrat de travail » de la convention collective
Avenant n° 83 du 19 septembre 2024 relatif à la modification du titre VI « Classement professionnel et rémunération » et du titre VIII « Dispositions spécifiques aux cadres »
Avenant n° 84 du 19 septembre 2024 relatif à la classification (modification des annexes II, III, IV, V et VI)
En vigueur
Modification de l'article 3. 2. 2 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO :
« Article 3. 2. 2
Contrat de travail
Toute modification du contrat de travail initial doit faire l'objet d'un avenant au contrat de travail.
3. 2. 2. 1. Contrat de travail à durée indéterminée et période d'essai.
Toute embauche d'un salarié sur un contrat à durée indéterminée sera confirmée dans un délai de 8 jours maximum par un contrat de travail écrit.
La période d'essai est d'une durée de 1 mois avec possibilité de renouvellement (concernant les cadres : cf. titre VIII « Dispositions spécifiques aux cadres », art. 8. 2).
Pendant la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer à tout moment sans préavis.
Au terme de la première période d'essai, un entretien entre l'employeur et le salarié dresse un bilan de celle-ci.L'employeur indique au salarié sa décision de renouvellement éventuel pour une durée qui ne peut excéder celle de la période initiale.
A la fin de la période d'essai, la notification de confirmation dans l'emploi et son acceptation par l'intéressé valent contrat à durée indéterminée.
3. 2. 2. 2. Contrat de travail à durée déterminée et période d'essai.
Le recrutement par contrat à durée déterminée doit rester exceptionnel. Il se fait conformément aux dispositions légales en vigueur.
En cas de besoin de personnel permanent, les candidatures des salariés sous contrat à durée déterminée sont examinées en priorité.
Le contrat de travail est signé dans les 48 heures suivant la prise de fonctions.
La période d'essai est de 1 jour par semaine pour les contrats inférieurs ou égaux à 6 mois, dans la limite de 2 semaines, et de 1 mois pour les contrats supérieurs à 6 mois.
En cas d'embauche définitive dans le même poste, il n'y a pas de nouvelle période d'essai et l'ancienneté court à compter du jour d'entrée dans la structure.
En cas de remplacement d'un titulaire absent d'un emploi permanent, le nom du titulaire doit être porté sur le contrat de travail.
Dès le début de son contrat de travail, le personnel en contrat à durée déterminée bénéficie des dispositions de la présente convention collective.
A la fin de son contrat de travail à durée déterminée, le salarié perçoit l'indemnité de précarité d'emploi conformément à la législation en vigueur sauf si l'employeur lui propose un CDI en continuité de son CDD dans des conditions similaires. »
Ce nouvel article 3. 2. 2 est rédigé comme suit :
« Article 3. 2. 2
Contrat de travail
Toute modification du contrat de travail initial doit faire l'objet d'un avenant au contrat de travail.
3. 2. 2. 1. Contrat de travail à durée indéterminée et période d'essai.
Toute embauche d'un salarié en contrat à durée indéterminée sera confirmée dans un délai de 8 jours maximum par un contrat de travail écrit.
Le CDI peut comporter une période d'essai initiale dont la durée maximale est de 1 mois pour les non-cadres.
Le renouvellement est possible une fois pour une durée qui ne peut excéder celle de la période initiale.
Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative de l'employeur, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
― 2 semaines après 1 mois de présence ;
― 1 mois après 3 mois de présence.
Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative du salarié celui-ci doit respecter un délai de prévenance de :
― 24 heures si la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours ;
― 48 heures si la durée est supérieure à 8 jours.
A la fin de la période d'essai, la notification de confirmation dans l'emploi et son acceptation par l'intéressé valent contrat à durée indéterminée.
3. 2. 2. 2. Contrat de travail à durée déterminée et période d'essai.
Le recrutement par contrat à durée déterminée doit rester exceptionnel. Il se fait conformément aux dispositions légales en vigueur.
En cas de besoin de personnel permanent, les candidatures des salariés sous contrat à durée déterminée sont examinées en priorité.
Le contrat de travail est signé dans les 48 heures suivant la prise de fonctions.
La période d'essai est de 1 jour par semaine pour les contrats inférieurs ou égaux à 6 mois, dans la limite de 2 semaines, et de 1 mois pour les contrats supérieurs à 6 mois.
Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative de l'employeur, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
― 2 semaines après 1 mois de présence ;
― 1 mois après 3 mois de présence.
Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative du salarié celui-ci doit respecter un délai de prévenance de :
― 24 heures si la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours ;
― 48 heures si la durée est supérieure à 8 jours.
En cas d'embauche définitive dans le même poste, il n'y a pas de nouvelle période d'essai et l'ancienneté court à compter du jour d'entrée dans la structure.
En cas de remplacement d'un titulaire absent d'un emploi permanent, le nom du titulaire doit être porté sur le contrat de travail.
Dès le début de son contrat de travail, le personnel en contrat à durée déterminée bénéficie des dispositions de la présente convention collective.
A la fin de son contrat de travail à durée déterminée, le salarié perçoit l'indemnité de fin de contrat conformément à la législation en vigueur. »En vigueur
Modification de l'article 8. 2 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO:
« La période d'essai est de :
― 2 mois, renouvelable 1 fois si nécessaire pour les cadres de classe 3 ;
― 3 mois, renouvelable 1 fois si nécessaire pour les cadres de classe 1 et 2. »
Ce nouvel article 3. 2. 2 est rédigé comme suit :
« La période d'essai des cadres est de :
― 2 mois, renouvelable 1 fois si nécessaire pour les cadres de classe 3 ;
― 3 mois, renouvelable 1 fois si nécessaire pour les cadres de classe 1 et 2.
Le renouvellement est possible une fois pour une durée qui ne peut excéder celle de la période initiale.
Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative de l'employeur, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
― 2 semaines après 1 mois de présence ;
― 1 mois après 3 mois de présence.
Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative du salarié celui-ci doit respecter un délai de prévenance de :
― 24 heures si la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours ;
― 48 heures si la durée est supérieure à 8 jours. »En vigueur
Les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent introduire sur le sujet traité par le présent avenant des dérogations moins favorables aux salariés. Si tel est pourtant le cas, ces dispositions seront considérées comme non écrites et ne pourront produire effets.