Convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991. Etendue par arrêté du 8 juillet 1991 JORF 19 juillet 1991.

Textes Attachés : Avenant n° 34 du 9 juillet 2009 relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 17 mai 2010 JORF 28 mai 2010

IDCC

  • 1607

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 9 juillet 2009.
  • Organisations d'employeurs : FJP.
  • Organisations syndicales des salariés : FG FO ; FGMM CFDT ; FCMTM CFE-CGC.

Numéro du BO

2009-34

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Convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991. Etendue par arrêté du 8 juillet 1991 JORF 19 juillet 1991.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les garanties incapacité-invalidité et décès sont maintenues lorsque la rupture ou la fin du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvre droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage.


    A. ― Bénéficiaires et garanties maintenues


    En cas de rupture ou de fin du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage :
    Le salarié non cadre bénéficie du maintien des garanties :
    ― incapacité-invalidité ;
    ― décès (capital, rente éducation et rente de conjoint OCIRP).
    Le salarié cadre bénéficie du maintien des garanties :
    ― incapacité-invalidité :
    ― décès (rente éducation et rente de conjoint OCIRP).
    Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié :
    ― n'ait pas expressément renoncé, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail, à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par le présent accord ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
    ― ait fourni à l'ancien employeur ou aux organismes désignés AG2R Prévoyance et OCIRP la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage.
    L'indemnisation de l'incapacité de travail intervient à compter du 76e jour d'incapacité de travail continue médicalement constatée et ouvrant droit au bénéfice des indemnités journalières de la sécurité sociale, quelle que soit l'ancienneté du salarié à la date de cessation du contrat de travail.
    Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçues au titre de la même période.
    Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail dont la date est égale ou supérieure au 1er juillet 2009.


    B. ― Traitement de base


    Le traitement de base servant de base au calcul des prestations est :
    ― garanties décès (capital et rentes) : le salaire brut des 12 derniers mois civils ;
    ― garanties incapacité-invalidité : le salaire brut moyen des 12 derniers mois civils.
    La période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou fin du contrat de travail.
    Pour la détermination du traitement de base, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés, primes de précarité et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).

  • Article 1

    En vigueur

    Portabilité des droits de prévoyance complémentaire

    Les garanties incapacité-invalidité et décès sont maintenues lorsque la rupture ou la fin du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvre droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage.


    A. - Bénéficiaires et garanties maintenues


    En cas rupture ou de fin du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage :


    Le salarié non cadre bénéficie du maintien des garanties :


    -   incapacité-invalidité ;


    -   décès (capital, rente éducation, rente de conjoint et rente handicap OCIRP).


    Le salarié cadre bénéficie du maintien des garanties :


    -   incapacité-invalidité ;


    -   décès (rente éducation, rente de conjoint et rente handicap OCIRP).


    Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci après et sous réserve que l'ancien salarié :


    -   n'ait pas expressément renoncé, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail, à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par le présent accord ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;


    -   ait fourni à l'ancien employeur ou aux organismes désignés AG2R Prévoyance et OCIRP la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage.


    L'indemnisation de l'incapacité de travail intervient à compter du 76e jour d'incapacité de travail continue médicalement constatée et ouvrant droit au bénéfice des indemnités journalières de sécurité sociale, quelle que soit l'ancienneté du salarié à la date de cessation du contrat de travail.


    Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période.


    Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail dont la date est égale ou supérieure au 1er juillet 2009 pour toutes les garanties excepté celle relative à la rente handicap. En effet, celle-ci étant mise en place à effet du 1er janvier 2010, sa portabilité ne concerne que les ruptures ou fins de contrat de travail dont la date est postérieure au 1er janvier 2010.


    B. - Traitement de base


    Le traitement de base servant de base au calcul des prestations est :


    -   garanties décès (capital et rentes éducation et de conjoint) : le salaire brut des 12 derniers mois civils ;


    -   garanties incapacité-invalidité : le salaire brut moyen des 12 derniers mois civils.


    La période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou fin du contrat de travail.


    Pour la détermination du traitement de base, sont exclues les sommes liées à la rupture ou la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés, primes de précarité et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).

  • Article 2

    En vigueur

    Durée et limites de la portabilité


    Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve de vérification de l'éligibilité à l'ouverture des droits par l'organisme assureur désigné.
    Le maintien des garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.
    Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
    En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi, dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ou en cas de décès.
    La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le maintien du bénéfice des garanties pour la durée intégrale de leur couverture, sans contreparties de cotisation, est assuré à tous salariés entrés dans le dispositif au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010 et ayant quitté l'entreprise dans les conditions définies à l'article 14 modifié de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.
    Une période d'observation de 18 mois à compter de la date d'effet du présent avenant (1er juillet 2009) est prévue. A l'issue de ce délai, lors de la présentation annuelle des résultats du régime, un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi et il sera statué sur la poursuite des modalités de financement et sur un éventuel ajustement tarifaire.
    Les organismes désignés AG2R Prévoyance (garantie : incapacité, invalidité, décès) et OCIRP (garanties rentes éducation et rente de conjoint) établissent un suivi spécifique de la charge de la portabilité.

  • Article 3

    En vigueur

    Financement de la portabilité

    Le maintien des garanties pour la durée intégrale de leur couverture, sans contrepartie de cotisation, est assuré à tous salariés bénéficiaires du dispositif de portabilité ayant quitté l'entreprise dans les conditions précédemment établies, conformément aux dispositions de l'article 14 de l'ANI du 11 janvier 2008.


    Les organismes assureurs désignés AG2R Prévoyance (garanties incapacité de travail, invalidité, décès) et OCIRP (garanties rentes éducation, rente de conjoint et rente handicap) établissent un suivi technique spécifique du dispositif de portabilité.


    Lors de la présentation annuelle des résultats du régime, le bilan d'application du dispositif de portabilité sera examiné et il sera statué sur la poursuite des modalités de financement et sur un éventuel ajustement tarifaire.

  • Article 4

    En vigueur

    Communication


    La notice d'information établie par les organismes désignés et remise au salarié par l'employeur mentionnera les conditions d'application de la portabilité.

  • Article 5

    En vigueur

    Changement d'organisme assureur


    En cas de changement d'organisme assureur, les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur.
    Les anciens salariés relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

  • Article 6

    En vigueur

    Révision du dispositif de portabilité


    Le contenu du présent avenant est susceptible d'évoluer en fonction des interprétations de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications feront l'objet d'un avenant.

  • Article 7

    En vigueur

    Date d'effet


    Le présent avenant prend effet le 1er juillet 2009.

  • Article 8

    En vigueur

    Dépôt. ― Extension


    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes en un nombre suffisant d'exemplaires.