Convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004 (réécrite par avenant n° 8 du 23 novembre 2011)
Textes Attachés
Avenant n° 1 du 14 novembre 2005 relatif à la classification des cadres
Avenant n° 2 du 14 novembre 2006 relatif aux salaires et au compte épargne-temps
ABROGÉAvenant n° 4 du 26 novembre 2008 à la convention collective
Avenant n° 3 du 12 décembre 2007 portant diverses modifications
Avenant n° 4 bis du 1er juillet 2009 relatif au champ d'application
Avenant n° 5 du 17 décembre 2009 relatif aux classifications
Avenant n° 6 du 9 février 2011 portant modification du champ d'application
Avenant n° 9 du 24 janvier 2012 relatif aux classifications et aux salaires au 1er janvier 2012
Accord du 29 septembre 2014 relatif à la désignation de l'OPCA
Avenant n° 13 du 23 février 2015 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 14 du 5 novembre 2015 relatif au régime frais de santé
Avenant du 2 février 2016 relatif à l'égalité professionnelle
ABROGÉAccord collectif interbranche du 14 juin 2019 relatif à la fusion des branches professionnelles
ABROGÉAccord de méthode du 8 novembre 2019 relatif à la fusion des négociations interbranches
Avenant du 1er juillet 2020 relatif au contrat d'opération ou de chantier
Accord du 27 janvier 2021 relatif au contrat intermittent
Accord du 27 janvier 2021 relatif au forfait jours et au droit à la déconnexion
Accord du 27 janvier 2021 à l'accord du 22 septembre 2003 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 39 du 26 mai 2021 modifiant l'article 49 relatif aux heures de nuit ouvrant droit à majoration (IDCC 7019)
Avenant n° 40 du 26 mai 2021 modifiant l'article 10 relatif au fonctionnement du paritarisme (IDCC 7019)
Accord du 31 mai 2022 relatif à la prévoyance
Avenant n° 45 du 28 février 2023 relatif à la modification du champ d'application de la convention collective
Accord de substitution du 16 mai 2024 à l'accord du 14 juin 2019 relatif à la fusion des branches professionnelles
Accord du 16 mai 2024 relatif au forfait jours et au droit à la déconnexion
Accord du 17 mars 2025 relatif à la protection sociale complémentaire
En vigueur
Suite à une erreur matérielle dans la rédaction de l'article 1er « Champ d'application », les parties ont complété le texte d'un dernier alinéa. Le présent avenant n° 4 bis annule et remplace l'avenant n° 4 signé le 26 novembre 2008.En vigueur
Le champ d'application défini par l'article 1er de la convention collective nationale de la coopération maritime est complété comme suit :
« Article 1er
Champ d'applicationLa présente convention collective, conclue conformément aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail, règle pour l'ensemble du territoire national métropolitain les rapports entre les salariés et les employeurs relevant des activités suivantes :
― les coopératives maritimes régies par la loi du 20 juillet 1983 et exerçant une activité d'avitaillement, d'armement, de gestion, de mareyage, de cultures marines, de conserverie, de mécanique et plus généralement aux coopératives exerçant une activité dans le domaine maritime ;
― les organisations de production de pêche et cultures marines ;
― les sociétés quelle que soit leur forme juridique dont le capital est détenu majoritairement par une ou plusieurs coopératives maritimes, et exerçant une activité dans l'un des domaines susvisés ;
― les structures juridiques suivantes et leurs filiales dont l'activité est exclusivement liée à celle des coopératives maritimes :
― les associations régionales de développement économique des coopératives maritimes (ARDECOM) ;
― la coopération maritime et ses filiales ;
― le centre de gestion de la pêche artisanale (CGPA) ;
― l'association pour l'investissement et le développement de la pêche artisanale (ASSIDEPA) ;
― CECOMER ;
― l'association de prévoyance maritime (APMAR) ;
― le centre d'études et de formation de la pêche artisanale (CEFPA) ;
― les associations de gestion et de comptabilité affiliées à la coopération maritime. »
Elle s'applique à l'ensemble des salariés non navigants, cadres et non cadres.En vigueur
Le deuxième alinéa de l'article 7 de la convention collective est modifié comme suit :
« La commission paritaire nationale a pour but et rôle d'interpréter la convention collective ainsi que de valider dans les conditions prévues par l'article L. 2232-21 du code du travail les accords d'entreprise conclus avec les membres titulaires des institutions représentatives du personnel.
Elle vérifie à cette occasion que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables. »En vigueur
Le premier alinéa de l'article 15 est modifié comme suit :
« ― 2 mois pour les ouvriers et employés ;
― 3 mois pour les agents de maîtrise ;
― 4 mois pour les cadres ».
Le quatrième alinéa de l'article 15 est modifié comme suit :
« Pendant la période d'essai l'employeur et le salarié peuvent mettre fin à la relation contractuelle sous réserve de respecter le préavis prévu par les dispositions légales en vigueur. »
Les autres dispositions de l'article 15 sont inchangées.En vigueur
L'article 22 de la convention collective est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'entreprise pourra avoir recours aux heures supplémentaires dans la limite de 250 heures par an et par salarié.
Elle informera et consultera le cas échéant les institutions représentatives du personnel avant la mise en place d'heures supplémentaires. »En vigueur
Le dernier alinéa de l'article 23 de la convention collective est annulé.En vigueur
La grille des salaires applicable au 1er janvier 2009 est la suivante :
(En euros.)NIVEAU ÉCHELON SALAIRE Ouvriers employés I 1 15 852 2 16 021 II 1 16 804 2 18 046 III 1 18 698 2 19 876 Agents de maîtrise IV 21 355 V 25 032 Cadres VI A (moins de 3 ans dans la fonction) 26 042 B (plus de 3 ans dans la fonction) 29 297 VII A (moins de 3 ans dans la fonction) 28 211 B (plus de 3 ans dans la fonction) 32 225 VIII 35 806 IX 40 689 En vigueur
Extension
Les parties signataires décident de demander l'extension du présent avenant.
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 8 octobre 2009, art. 1er)