Convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004 (réécrite par avenant n° 8 du 23 novembre 2011)

Textes Attachés : Avenant n° 4 du 26 novembre 2008 à la convention collective

IDCC

  • 2494

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 26 novembre 2008.
  • Organisations d'employeurs : Fédération nationale syndicale des coopératives maritimes (FNSCM).
  • Organisations syndicales des salariés : FNAA CFE-CGC ; Fédération nationale des syndicats maritimes CGT ; CFTC.

Numéro du BO

2009-2

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Convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004 (réécrite par avenant n° 8 du 23 novembre 2011)

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le champ d'application défini par l'article 1er de la convention collective nationale de la coopération maritime est complété comme suit :


    « Article 1er
    Champ d'application


    La présente convention collective, conclue conformément aux dispositions de l'article L. 133-1 du code du travail, règle pour l'ensemble du territoire national métropolitain les rapports entre les salariés et les employeurs relevant des activités suivantes :
    ― les coopératives maritimes régies par la loi du 20 juillet 1983 et exerçant une activité d'avitaillement, d'armement, de gestion, de mareyage, de cultures marines, de conserverie, de mécanique et plus généralement aux coopératives exerçant une activité dans le domaine maritime ;
    ― les organisations de production de pêche et cultures marines ;
    ― les sociétés quelle que soit leur forme juridique dont le capital est détenu majoritairement par une ou plusieurs coopératives maritimes, et exerçant une activité dans l'un des domaines susvisés ;
    ― les structures juridiques suivantes et leurs filiales dont l'activité est exclusivement liée à celle des coopératives maritimes :
    ― les associations régionales de développement économique des coopératives maritimes (ARDECOM) ;
    ― la coopération maritime et ses filiales ;
    ― le centre de gestion de la pêche artisanale (CGPA) ;
    ― l'association pour l'investissement et le développement de la pêche artisanale (ASSIDEPA) ;
    ― CECOMER ;
    ― l'association de prévoyance maritime (APMAR) ;
    ― le centre d'études et de formation de la pêche artisanale (CEFPA) ;
    ― les associations de gestion et de comptabilité affiliées à la coopération maritime. »

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le 2e alinéa de l'article 7 de la convention collective est modifié comme suit :
    « La commission paritaire nationale a pour but et rôle d'interpréter la convention collective ainsi que de valider dans les conditions prévues par l'article L. 2232-21 du code du travail les accords d'entreprise conclus avec les membres titulaires des institutions représentatives du personnel.
    Elle vérifie à cette occasion que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables. »

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le premier alinéa de l'article 15 est modifié comme suit :
    « ― 2 mois pour les ouvriers et employés ;
    ― 3 mois pour les agents de maîtrise ;
    ― 4 mois pour les cadres. »
    Le 4e alinéa de l'article 15 est modifié comme suit :
    « Pendant la période d'essai, l'employeur et le salarié peuvent mettre fin à la relation contractuelle sous réserve de respecter le préavis prévu par les dispositions légales en vigueur. »
    Les autres dispositions de l'article 15 sont inchangées.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'article 22 de la convention collectiveest remplacé par les dispositions suivantes :
    « L'entreprise pourra avoir recours aux heures supplémentaires dans la limite de 250 heures par an et par salarié.
    Elle informera et consultera le cas échéant les institutions représentatives du personnel avant la mise en place d'heures supplémentaires. »

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le dernier alinéa de l'article 23 de la convention collectiveest annulé.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    La grille de salaire applicable au 1er janvier 2009 est la suivante :


    Ouvriers et employés


    (En euros.)

    NIVEAUÉCHELONSALAIRE
     115 852
    I216 021
     116 804
    II218 046
     118 698
    III219 876


    Agents de maîtrise


    (En euros.)

    NIVEAUSALAIRE
    IV21 355
    V25 032


    Cadres


    (En euros.)

    NIVEAUÉCHELONSALAIRE
    VIA (moins de 3 ans dans la fonction)26 042
     B (plus de 3 ans dans la fonction)29 297
    VIIA (moins de 3 ans dans la fonction)28 211
     B (plus de 3 ans dans la fonction)32 225
    VIII 35 806
    IX 40 689

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord prendra effet dès sa signature.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires décident de demander l'extension du présentavenant.