Convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004 (réécrite par avenant n° 8 du 23 novembre 2011)
ABROGÉTexte de base : Convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004
ABROGÉTitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉTitre II : Embauche
ABROGÉTitre III : Durée du travail
ABROGÉTitre IV : Retraite ― Prévoyance
ABROGÉTitre V : Rémunération
ABROGÉTitre VI : Résiliation ou cessation du contrat de travail
ABROGÉTitre VII : Classification
ABROGÉTitre VIII : Dispositions finales
ABROGÉAnnexe
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention collective, conclue conformément aux dispositions de l'article L. 133-1 du code du travail, règle pour l'ensemble du territoire national métropolitain les rapports entre les salariés et les employeurs relevant des activités suivantes :
― les coopératives maritimes régies par la loi du 20 juillet 1983 et exerçant une activité d'avitaillement, d'armement, de gestion, de mareyage, de cultures marines, de conserverie, de mécanique et plus généralement aux coopératives exerçant une activité dans le domaine maritime ;
― les organisations de production de pêche et cultures marines ;
― les sociétés quelle que soit leur forme juridique dont le capital est détenu majoritairement par une ou plusieurs coopératives maritimes, et exerçant une activité liée directement ou indirectement à la mer ;
― les structures juridiques suivantes et leurs filiales dont l'activité est exclusivement liée à celle des coopératives maritimes :
― les associations régionales de développement économique des coopératives maritimes (ARDECOM) ;
― la confédération de la coopération, de la mutualité et du crédit maritime (CCMCM) ;
― le centre de gestion de la pêche artisanale (CGPA) ;
― l'association pour l'investissement et le développement de la pêche artisanale (ASSIDEPA) ;
― CECOMER ;
― l'association de prévoyance maritime (APMAR) ;
― le centre d'études et de formation de la pêche artisanale (CEFPA).
Elle s'applique à l'ensemble des salariés non navigants, cadres et non cadres.Articles cités par
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention collective, conclue conformément aux dispositions de l'article L. 133-1 du code du travail, règle pour l'ensemble du territoire national métropolitain les rapports entre les salariés et les employeurs relevant des activités suivantes :
-les coopératives maritimes régies par la loi du 20 juillet 1983 et exerçant une activité d'avitaillement, d'armement, de gestion, de mareyage, de cultures marines, de conserverie, de mécanique et plus généralement aux coopératives exerçant une activité dans le domaine maritime ;
-les organisations de production de pêche et cultures marines ;
-les sociétés quelle que soit leur forme juridique dont le capital est détenu majoritairement par une ou plusieurs coopératives maritimes, et exerçant une activité dans l'un des domaines susvisés ;
-les structures juridiques suivantes et leurs filiales dont l'activité est exclusivement liée à celle des coopératives maritimes :
-les associations régionales de développement économique des coopératives maritimes (ARDECOM) ;
-la coopération maritime et ses filiales ;
-le centre de gestion de la pêche artisanale (CGPA) ;
-l'association pour l'investissement et le développement de la pêche artisanale (ASSIDEPA) ;
-CECOMER ;
-l'association de prévoyance maritime (APMAR) ;
-le centre d'études et de formation de la pêche artisanale (CEFPA) ;
-les associations de gestion et de comptabilité affiliées à la coopération maritime.
Elle s'applique à l'ensemble des salariés non navigants, cadres et non cadres.Articles cités par
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention collective, conclue conformément aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail, règle pour l'ensemble du territoire national métropolitain les rapports entre les salariés et les employeurs relevant des activités suivantes :
- les coopératives maritimes régies par la loi du 20 juillet 1983 et exerçant une activité d'avitaillement, d'armement, de gestion, de mareyage, de cultures marines, de conserverie, de mécanique et plus généralement aux coopératives exerçant une activité dans le domaine maritime ;
- les organisations de production de pêche et cultures marines ;
- les sociétés quelle que soit leur forme juridique dont le capital est détenu majoritairement par une ou plusieurs coopératives maritimes, et exerçant une activité dans l'un des domaines susvisés ;
- les structures juridiques suivantes et leurs filiales dont l'activité est exclusivement liée à celle des coopératives maritimes :
- les associations régionales de développement économique des coopératives maritimes (ARDECOM) ;
- la coopération maritime et ses filiales ;
- le centre de gestion de la pêche artisanale (CGPA) ;
- l'association pour l'investissement et le développement de la pêche artisanale (ASSIDEPA) ;
- CECOMER ;
- l'association de prévoyance maritime (APMAR) ;
- le centre d'études et de formation de la pêche artisanale (CEFPA) ;
- les associations de gestion et de comptabilité affiliées à la coopération maritime.
Elle s'applique à l'ensemble des salariés non navigants, cadres et non cadres.
Articles cités par
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention collective, conclue conformément aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail, règle pour l'ensemble du territoire national métropolitain ainsi que pour les départements d'outre-mer sous réserve des dispositions d'ordre public qui y sont appliquées, les rapports entre les salariés et les employeurs relevant des activités suivantes :
– les coopératives maritimes régies par la loi du 20 juillet 1983 et exerçant une activité d'avitaillement, d'armement, de gestion, de mareyage, de cultures marines, de conserverie, de mécanique et plus généralement aux coopératives exerçant une activité dans le domaine maritime ;
– les organisations de production de pêche et cultures marines ;
– les sociétés, quelle que soit leur forme juridique dont le capital est détenu directement ou indirectement, majoritairement par une ou plusieurs coopératives maritimes, et exerçant une activité dans l'un des domaines susvisés ;
– les structures juridiques suivantes et leurs filiales dont l'activité est principalement liée à celle des coopératives maritimes et de leurs sociétaires :
– les associations régionales de développement économique des coopératives maritimes (ARDECOM) ;
– la coopération maritime et ses filiales ;
– le centre de gestion de la pêche artisanale (CGPA) ;
– l'association pour l'investissement et le développement de la pêche artisanale (ASSIDEPA) ;
– CECOMER et ses filiales ;
– les organismes de gestion et de comptabilité affiliés à la coopération maritime.
Elle s'applique à l'ensemble des salariés non navigants, cadres et non cadres.Articles cités par
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2005.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention collective pourra être dénoncée à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois qui devra être donné aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi qu'à la direction départementale du travail et de l'emploi.
La dénonciation pourra porter sur l'ensemble de la convention ou sur certaines de ces dispositions seulement. Dans cette dernière hypothèse, la partie qui serait à l'origine de la dénonciation devra indiquer précisément les dispositions qu'elle entend dénoncer.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8, alinéa 3, du code du travail, la convention dénoncée continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention qui lui sera substituée, ou à défaut pendant une durée de 1 année à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois.Articles cités
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention pourra également faire l'objet de demandes de révision.
La partie à l'origine de la demande de révision devra aviser chacune des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Le projet de modification devra être joint à la dénonciation.
Les négociations commenceront au plus tard dans les 2 mois suivant la lettre de demande de modification.
En cas de demande de révision, les dispositions de la présente convention resteront en vigueur jusqu'à l'accord des parties.
Si la procédure de révision aboutit, la convention collective révisée sera applicable dans sa nouvelle rédaction à dater du jour de son dépôt, sous forme d'avenant, conformément à la loi.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-12 du code du travail, les parties signataires se rencontreront au moins une fois par an pour négocier sur les salaires, au moins une fois tous les 5 ans pour examiner la nécessité de réviser les classifications, et au moins une fois tous les 3 ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.Articles cités
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention et ses avenants ne peuvent être en aucun cas l'occasion d'une réduction des avantages individuels acquis à la date de la signature de la présente convention.
Les dispositions de la présente convention collective s'appliquent de manière impérative.
Toutefois, les entreprises pourront si elles le souhaitent la compléter par des accords d'entreprises, lesquels ne pourront comporter des dispositions moins favorables pour les salariés.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué une commission paritaire nationale d'interprétation et de concilation dont le siège est fixé au siège de la fédération nationale syndicale des coopératives maritimes, 24, rue du Rocher, 75008 Paris.
La commission paritaire nationale a pour but et rôle d'interpréter la convention collective et de régler les litiges individuels ou collectifs relatifs à l'application de la présente convention qui n'auraient pu être tranchés sur le plan des entreprises.
Cette commission comprendra un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires de la présente convention collective et un nombre égal de représentants désignés par la fédération nationale syndicale des coopératives maritimes.
Sous réserve des dispositions prévues par l'article L. 132-9 du code du travail, les syndicats de salariés ou d'employeurs qui viendraient à adhérer ultérieurement à la présente convention pourront également être représentés à la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
La présidence, dont la durée est limitée à 1 an, est assurée alternativement par un représentant de la fédération nationale syndicale des coopératives maritimes et par un représentant des organisations salariées, choisi parmi les membres de la commission. Pour la première année, elle fera l'objet d'un tirage au sort. La commission se réunira tous les ans à l'occasion de la négociation sur les salaires.
Le secrétaire de séance sera désigné d'un commun accord, au début de chaque séance.
Les solutions proposées doivent réunir la majorité des membres présents de la commission.
En aucun cas, la voix du président n'est prépondérante, dans l'hypothèse d'un partage égal des votes.
En cas de demande d'interprétation, la commission est saisie par la partie la plus diligente, au moyen d'une lettre recommandée adressée à son président qui élit domicile au siège de l'organisation qu'il représente.
La commission, convoquée par son président, examine la demande dans un délai de 3 mois.
Les litiges individuels ou collectifs seront déférés par la partie la plus diligente à la commission qui se réunira dans le délai maximum de 1 mois à partir de sa saisine.
Toutes les questions que l'une des partie désirera soumettre à l'examen de la commission paritaire devront être exposés par lettre à l'autre partie 15 jours au moins avant la date de réunion. Il en sera de même pour toutes les pièces utiles au dossier.
Le résultat des délibérations sera consigné dans un procès verbal.
Toutefois, les salariés conservent le droit de s'adresser individuellement aux tribunaux compétents.Articles cités par
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué une commission paritaire nationale d'interprétation et de concilation dont le siège est fixé au siège de la fédération nationale syndicale des coopératives maritimes, 24, rue du Rocher, 75008 Paris.
La commission paritaire nationale a pour but et rôle d'interpréter la convention collective et de régler les litiges individuels ou collectifs relatifs à l'application de la présente convention qui n'auraient pu être tranchés sur le plan des entreprises.
La commission paritaire nationale a pour but et rôle d'interpréter la convention collective ainsi que de valider dans les conditions prévues par l'article L. 2232-21 du code du travail les accords d'entreprise conclus avec les membres titulaires des institutions représentatives du personnel. lle vérifie à cette occasion que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
Sous réserve des dispositions prévues par l'article L. 132-9 du code du travail, les syndicats de salariés ou d'employeurs qui viendraient à adhérer ultérieurement à la présente convention pourront également être représentés à la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
La présidence, dont la durée est limitée à 1 an, est assurée alternativement par un représentant de la fédération nationale syndicale des coopératives maritimes et par un représentant des organisations salariées, choisi parmi les membres de la commission. Pour la première année, elle fera l'objet d'un tirage au sort. La commission se réunira tous les ans à l'occasion de la négociation sur les salaires.
Le secrétaire de séance sera désigné d'un commun accord, au début de chaque séance.
Les solutions proposées doivent réunir la majorité des membres présents de la commission.
En aucun cas, la voix du président n'est prépondérante, dans l'hypothèse d'un partage égal des votes.
En cas de demande d'interprétation, la commission est saisie par la partie la plus diligente, au moyen d'une lettre recommandée adressée à son président qui élit domicile au siège de l'organisation qu'il représente.
La commission, convoquée par son président, examine la demande dans un délai de 3 mois.
Les litiges individuels ou collectifs seront déférés par la partie la plus diligente à la commission qui se réunira dans le délai maximum de 1 mois à partir de sa saisine.
Toutes les questions que l'une des partie désirera soumettre à l'examen de la commission paritaire devront être exposés par lettre à l'autre partie 15 jours au moins avant la date de réunion. Il en sera de même pour toutes les pièces utiles au dossier.
Le résultat des délibérations sera consigné dans un procès verbal.
Toutefois, les salariés conservent le droit de s'adresser individuellement aux tribunaux compétents.Articles cités par
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué une commission paritaire nationale d'interprétation et de concilation dont le siège est fixé au siège de la fédération nationale syndicale des coopératives maritimes, 24, rue du Rocher, 75008 Paris.
La commission paritaire nationale a pour but et rôle d'interpréter la convention collective ainsi que de valider dans les conditions prévues par l'article L. 2232-21 du code du travail les accords d'entreprise conclus avec les membres titulaires des institutions représentatives du personnel. (1)
Elle vérifie à cette occasion que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables. (2)
La commission paritaire nationale a pour but et rôle d'interpréter la convention collective ainsi que de valider dans les conditions prévues par l'article L. 2232-21 du code du travail les accords d'entreprise conclus avec les membres titulaires des institutions représentatives du personnel. lle vérifie à cette occasion que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
Sous réserve des dispositions prévues par l'article L. 132-9 du code du travail, les syndicats de salariés ou d'employeurs qui viendraient à adhérer ultérieurement à la présente convention pourront également être représentés à la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
La présidence, dont la durée est limitée à 1 an, est assurée alternativement par un représentant de la fédération nationale syndicale des coopératives maritimes et par un représentant des organisations salariées, choisi parmi les membres de la commission. Pour la première année, elle fera l'objet d'un tirage au sort. La commission se réunira tous les ans à l'occasion de la négociation sur les salaires.
Le secrétaire de séance sera désigné d'un commun accord, au début de chaque séance.Les solutions proposées doivent réunir la majorité des membres présents de la commission.
En aucun cas, la voix du président n'est prépondérante, dans l'hypothèse d'un partage égal des votes.
En cas de demande d'interprétation, la commission est saisie par la partie la plus diligente, au moyen d'une lettre recommandée adressée à son président qui élit domicile au siège de l'organisation qu'il représente.
La commission, convoquée par son président, examine la demande dans un délai de 3 mois.
Les litiges individuels ou collectifs seront déférés par la partie la plus diligente à la commission qui se réunira dans le délai maximum de 1 mois à partir de sa saisine.
Toutes les questions que l'une des partie désirera soumettre à l'examen de la commission paritaire devront être exposés par lettre à l'autre partie 15 jours au moins avant la date de réunion. Il en sera de même pour toutes les pièces utiles au dossier.Le résultat des délibérations sera consigné dans un procès verbal.
Toutefois, les salariés conservent le droit de s'adresser individuellement aux tribunaux compétents.(1) Dispositions exclues de l'extension comme étant contraire aux dispositions des alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des articles L. 2221-1 et L. 2222-5 du code du travail, telles qu'interprétées par la Cour de cassation (notamment Cass. soc., 31 mai 2006, n° 04-14. 060) selon laquelle un accord collectif ne peut être conclu et révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.
(Arrêté du 8 octobre 2009, art. 1er)(2) Dispositions exclues de l'extension comme étant contraire aux dispositions des alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des articles L. 2221-1 et L. 2222-5 du code du travail, telles qu'interprétées par la Cour de cassation (notamment Cass. soc., 31 mai 2006, n° 04-14.060) selon laquelle un accord collectif ne peut être conclu et révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.
(Arrêté du 8 octobre 2009, art. 1er)Articles cités par
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et des libertés, garantis par la Constitution de la République, en particulier, de la liberté individuelle du travail conformément à l'article L. 412-1 du code du travail.
Les employeurs s'interdisent de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter les décisions en ce qui concerne, notamment, l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
En outre, les employeurs s'engagent à respecter les dispositions légales en vigueur relatives à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise.Articles cités
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Dans les établissements visés par la loi, les salariés élisent des délégués du personnel.
Le nombre des délégués, leurs attributions et pouvoirs ainsi que les seuils d'effectifs sont déterminés par les textes légaux et réglementaires.
L'attribution et l'utilisation des heures de délégation s'effectuent dans les conditions prévues par la loi.
Le temps passé par un délégué suppléant aux lieu et place d'un titulaire s'impute sur le crédit mensuel de ce titulaire, toutes les fois qu'il ne s'agit pas de réceptions collectives par le chef d'établissement.Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Des comités d'entreprise ou délégations uniques du personnel sont constitués dans toutes les entreprises qui remplissent les conditions d'effectifs prévues par le code du travail.
Les conditions de fonctionnement et les attributions desdits comités sont déterminées par les lois et règlements en vigueur.
L'entreprise participe au financement du budget du comité d'entreprise.
Outre la subvention de fonctionnement administratif d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute prévue par l'article L. 434-8 du code du travail, les ressources du comité d'entreprise sont constituées par une contribution de l'employeur telle que définie à l'article L. 432-9 du code du travail.Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Dans les établissements qui ont atteint un effectif d'au moins 50 salariés pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 années précédentes, un CHSCT doit être constitué dans le cadre de la législation en vigueur. L'effectif est calculé suivant les modalités définies à l'article L. 431-2 du code du travail.Articles cités
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
L'employeur ne peut prendre en considération le sexe, l'origine, la confession, les opinions politiques ou la nationalité d'un salarié pour arrêter ses décisions, notamment en matière d'embauche, d'avancement, de rémunération, de formation professionnelle, de discipline ou de congédiement, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires concernant les ressortissants étrangers (titre de séjour, titre de travail...).
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
L'embauche est soumise aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur ainsi qu'à celles de la présente convention collective.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Toute embauche doit faire l'objet d'un contrat écrit dont un exemplaire est remis à chacune des parties. L'embauche doit se faire sous contrat à durée indéterminée sauf dans les cas visés par la loi prévoyant la possibilité de conclure un contrat à durée déterminée.
Elle ne deviendra toutefois effective qu'après examen passé devant le médecin du travail.
Le contrat stipule notamment :
― la fonction ;
― la classification ;
― la durée du contrat ;
― les éléments du salaire ;
― la durée du travail ;
― la durée de la période d'essai.Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Sauf accord particulier, toute embauche comporte une période d'essai dont la durée est fixée comme suit :
― 1 mois pour les ouvriers et employés ;
― 2 mois pour les agents de maîtrise ;
― 3 mois pour les cadres.
Ladite période d'essai peut être reconduite une fois au plus pour la même durée, après accord écrit des parties.
La durée de la période d'essai s'entend du temps de travail effectif. En conséquence, toute période de suspension du contrat prolonge d'autant la période d'essai.
Pendant la période d'essai, l'employeur et le salarié peuvent sans préavis ni indemnité d'aucune sorte mettre fin à la relation contractuelle.Articles cités par
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Sauf accord particulier, toute embauche comporte une période d'essai dont la durée est fixée comme suit :
- 2 mois pour les ouvriers et employés ;- 3 mois pour les agents de maîtrise ;
- 4 mois pour les cadres.
Ladite période d'essai peut être reconduite une fois au plus pour la même durée, après accord écrit des parties.
La durée de la période d'essai s'entend du temps de travail effectif. En conséquence, toute période de suspension du contrat prolonge d'autant la période d'essai.
Pendant la période d'essai, l'employeur et le salarié peuvent mettre fin à la relation contractuelle sous réserve de respecter le préavis prévu par les dispositions légales en vigueur.Articles cités par
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Sauf accord particulier, toute embauche comporte une période d'essai dont la durée est fixée comme suit :
- 2 mois pour les ouvriers et employés ;
- 3 mois pour les agents de maîtrise ;
- 4 mois pour les cadres.
Ladite période d'essai peut être reconduite une fois au plus pour la même durée, après accord écrit des parties.
La durée de la période d'essai s'entend du temps de travail effectif. En conséquence, toute période de suspension du contrat prolonge d'autant la période d'essai.
Pendant la période d'essai l'employeur et le salarié peuvent mettre fin à la relation contractuelle sous réserve de respecter le préavis prévu par les dispositions légales en vigueur.
Articles cités par
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Le contrat de travail sera écrit et mentionnera la durée, le motif pour lequel il est conclu, ainsi que les mentions légales obligatoires.
a) Contrats saisonniers
Les coopératives sont pour la plupart d'entre elles soumises à des fortes variations d'activité liées à la saison.
Elles ont régulièrement recours au contrat à durée déterminée pour faire face à ces surcroîts saisonniers d'activité.
b) Autres contrats
Par ailleurs, les employeurs pourront utiliser du personnel pour une durée déterminée, d'une manière générale, pour tous les cas prévus par la réglementation en vigueur.Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Les employeurs pourront occuper de façon permanente du personnel travaillant à temps partiel, c'est-à-dire effectuant un horaire de travail inférieur à la durée légale ou conventionnelle du travail.
Ce personnel bénéficiera d'un contrat écrit à durée indéterminée ou déterminée précisant les horaires de travail et la répartition de la durée du travail, conformément aux dispositions légales.
Le recours au contrat de travail à temps partiel n'est pas soumis à un nombre d'heures minimal. Il est cependant rappelé que le régime général de la sécurité sociale subordonne l'octroi de ses prestations à l'exécution d'un minimum d'heures de travail.
L'employeur pourra demander au salarié d'exécuter des heures complémentaires dans les limites qui auront été prévues au contrat en respectant un délai de prévenance de 7 jours, sauf accord exprès de l'intéressé ou circonstances exceptionnelles (1).Le salarié pourra toutefois être dispensé d'exécuter les heures complémentaires s'il justifie, dès qu'il est informé de la demande d'exécution d'heures complémentaires, avoir une autre activité salariée rendant impossible l'exécution de ces heures. (2)
Le nombre d'heures complémentaires ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat, ni avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail, ou le cas échéant mensuelle, au-delà de la durée légale ou conventionnelle du travail.
Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, la rémunération des salariés employés à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Les salariés employés à temps partiel bénéficieront des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise.(1) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions des articles L. 212-4-4 et L. 212-4-5 du code du travail.
(Arrêté du 12 décembre 2007, art. 1er)(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail.
(Arrêté du 12 décembre 2007, art. 1er)Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Les employeurs relevant du champ d'application de la présente convention peuvent conclure des contrats de travail intermittent pour pourvoir des emplois permanents soumis soit à des variations saisonnières ou de production, soit à des contraintes saisonnières ou extérieures de commercialisation, comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Ces contrats doivent être conclus dans le respect des règles fixées par le présent article.
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée qui doit être conclu par écrit.
Le contrat détermine la durée annuelle minimale de travail convenue. Cette durée est exprimée en heures de travail, non comprises les heures correspondant aux jours de congés légaux ou conventionnels. La durée minimale ne peut être inférieure à 200 heures par an ni supérieure à 1 200 heures par an. Le nombre d'heures complémentaires susceptibles d'être effectuées au cours d'une même année ne peut être supérieur au 1/3 du nombre d'heures prévues au contrat.
Le contrat de travail intermittent prévoit que le salarié est à la disposition de l'employeur pendant toute l'année. Les parties au contrat déterminent d'un commun accord sur la planification prévisionnelle des horaires de travail la procédure d'information relative aux dates du début des périodes de travail, ainsi que les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser une période de travail proposée.
Les dates de départ en congé sont fixées conformément aux dispositions du code du travail.
Le contrat devra préciser les modalités de rémunération avec ou sans lissage.
Le taux horaire du salarié pourra être majoré de 10 % pour tenir compte des congés payés.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
La durée du travail est définie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
La durée hebdomadaire légale de travail est de 35 heures par semaine.
Les entreprises relevant de la présente convention auront la possibilité de définir la durée du travail comme suit :Modalité 1 : horaire hebdomadaire
L'horaire de travail peut être fixé à 35 heures par semaine réparties sur 4 jours de travail ou plus.
Modalité 2 : travail par cycles
L'horaire de travail peut être organisé sous forme de cycles. La durée maximale de chaque cycle ne saurait excéder 6 semaines. Au cours du cycle, la durée de travail hebdomadaire ne doit pas excéder en moyenne 35 heures. Les heures excédentaires sont des heures supplémentaires qui doivent être traitées comme indiqué à l'article 21 ci-après.
Modalité 3 : modulation de la durée du travail
L'horaire de 35 heures peut être modulé en vue d'adapter la durée effective du travail à la nature de l'activité.
Dans cette hypothèse, les modalités définies à l'article 23 ci-dessous sont applicables.Modalité 4 : organisation du temps de travail avec attributions de journées de RTT (1)
La durée du travail pourra être organisée par la mise en place de journées de repos sur l'année. Dans cette hypothèse, la combinaison de l'horaire hebdomadaire et des journées de repos devra aboutir à une moyenne de 35 heures.
L'horaire de travail est affiché dans chaque entreprise conformément aux lois et décrets en vigueur.
Le personnel d'encadrement relève des dispositions de l'article 24. 6 ci-après.(1) Paragraphe exclu de l'extension, comme ne comportant pas les clauses obligatoires exigées par l'article L. 212-9 II du code du travail.
(Arrêté du 12 décembre 2007, art. 1er)Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
La durée maximale de travail effectif ne peut excéder 48 heures par semaine, réparties éventuellement sur 6 jours, sans pouvoir excéder 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
La durée de travail effectif quotidienne ne peut excéder 10 heures.
Il peut être dérogé à ces durées maximales dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
Seules les heures de travail ordonnées ou autorisées par l'employeur au-delà de l'horaire légal ou contractuel (1) seront rémunérées ou récupérées.
Les heures supplémentaires ouvrent droit aux majorations et repos compensateur prévus par les dispositions légales en vigueur.
L'entreprise pourra, le cas échéant après accord des représentants du personnel s'ils existent ou du salarié dans l'hypothèse inverse, donner un repos compensateur de remplacement à la place du paiement des heures supplémentaires.
Ce repos devra tenir compte des majorations prévues par le code du travail.
De même, la majoration affectant les 4 premières heures supplémentaires hebdomadaires pourra être donnée, selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa 3 ci-dessus, sous forme de repos.(1) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail.
(Arrêté du 12 décembre 2007, art. 1er)Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
L'entreprise pourra sans l'autorisation de l'administration avoir recours aux heures supplémentaires dans la limite maximale de 180 heures par an et par salarié, sauf dans l'hypothèse de la mise en oeuvre d'une modulation du temps de travail.
Dans cette dernière hypothèse, le contingent d'heures supplémentaires est réduit dans les conditions définies à l'article 23.Articles cités par
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
L'entreprise pourra avoir recours aux heures supplémentaires dans la limite de 250 heures par an et par salarié.
Elle informera et consultera le cas échéant les institutions représentatives du personnel avant la mise en place d'heures supplémentaires.Articles cités par
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
L'entreprise pourra avoir recours aux heures supplémentaires dans la limite de 250 heures par an et par salarié.
Elle informera et consultera le cas échéant les institutions représentatives du personnel avant la mise en place d'heures supplémentaires.
Les salariés qui le souhaitent peuvent en accord avec leur employeur effectuer des heures choisies au-delà du contingent ci-dessus défini ou au-delà de celui contenu dans l'accord d'entreprise éventuellement applicable, dans la limite de 70 heures par an.
Les heures supplémentaires ainsi effectuées ouvrent droit aux majorations de salaire légales.
La demande du salarié ainsi que l'accord de l'employeur devront faire l'objet d'un écrit.
Les heures choisies ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail journalière ou hebdomadaire au-delà des limites légales ni faire obstacle à la prise du repos hebdomadaire.Articles cités par
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
L'entreprise pourra avoir recours aux heures supplémentaires dans la limite de 250 heures par an et par salarié.
Elle informera et consultera le cas échéant les institutions représentatives du personnel avant la mise en place d'heures supplémentaires.Articles cités par
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Compte tenu du caractère saisonnier caractérisant fréquemment l'activité des entreprises relevant de la présente convention collective, les structures juridiques qui le souhaitent pourront, après le cas échéant consultation et information des représentants du personnel, organiser le temps de travail sur l'année.
Dans cette hypothèse, l'horaire collectif de travail ne pourra excéder 35 heures en moyenne par semaine, soit (1) 1 607 heures de travail sur l'année (hors congés payés et jours fériés).
Dans cette hypothèse, la durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures.
Les heures de travail effectif excédant soit la durée hebdomadaire de 48 heures, soit la durée annuelle de 1 607 heures ouvriront droit aux majorations et repos compensateur prévus par la loi.
Un planning annuel indicatif, reprenant les périodes de faible et de forte activité, sera communiqué aux salariés au moins 1 mois avant l'année d'application après consultation et information des représentants du personnel s'ils existent.
Des aménagements à ce planning indicatif pourront être pratiqués en cours d'année en fonction des aléas de l'activité.
Les plannings des horaires individuels seront également portés à la connaissance des intéressés au plus tard 2 semaines avant le début de la période concernée.Sauf accord des intéressés ou contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement du service, (2) la modification des horaires devra se faire avec un délai de prévenance de 7 jours.
La rémunération pourra être lissée sur l'année. Lorsque le salaire est lissé, et en cas de période de suspension du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'entreprise, cette période est indemnisée sur la base de la rémunération régulée. L'horaire à prendre en considération est l'horaire moyen sur la base duquel est établie la rémunération mensuelle moyenne.
Le temps de travail non exécuté en raison d'une suspension du contrat est décompté sur la base des heures qui auraient dû être réalisées, conformément au planning.
Le système mis en oeuvre dans le cadre d'indemnisation des périodes de suspension du contrat de travail ne peut pas conduire un salarié à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait effectivement travaillé.
Les indemnités de licenciement ou de départ en retraite sont calculées sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours d'année, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail.
Les heures excédentaires ou en débit seront rémunérées ou déduites sur la dernière fiche de paie, en tenant compte des éventuelles majorations conformément aux dispositions légales ; excepté en cas de licenciement économique, où le salarié conserve l'éventuel trop-perçu. Le montant de chaque heure à payer ou à retenir en cas de trop-perçu est calculé sur la base du taux horaire du salaire lissé.
Si, à la fin de la période annuelle, un salarié a dépassé sa durée annuelle de temps de travail, il percevra une majoration de salaire ou un repos compensateur conformément aux majorations légales alors en vigueur, pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée du travail annuelle.
Ces heures excédentaires s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires sauf si elles ont été compensées par un repos.
Toutefois, si ce décompte de fin de période annuelle fait apparaître un solde d'heures réellement travaillées négatif du fait de l'entreprise, il ne sera pratiqué aucune retenue sur salaire pour régularisation.
L'indemnisation des congés payés ou des jours fériés non travaillés se fait sur la base de la rémunération lissée.
Le recours au chômage partiel ne sera décidé qu'après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l'éviter.
Si la modulation pratiquée par l'entreprise prévoit une variation de la durée du travail excédant les limites 31 et 39 heures par semaine, le contingent annuel visé à l'article 22 est réduit à 90 heures.(1) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail.
(Arrêté du 12 décembre 2007, art. 1er)(2) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions des articles L. 212-4-4 et L. 212-4-5 du code du travail.
(Arrêté du 12 décembre 2007, art. 1er)Articles cités par
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Compte tenu du caractère saisonnier caractérisant fréquemment l'activité des entreprises relevant de la présente convention collective, les structures juridiques qui le souhaitent pourront, après le cas échéant consultation et information des représentants du personnel, organiser le temps de travail sur l'année.
Dans cette hypothèse, l'horaire collectif de travail ne pourra excéder 35 heures en moyenne par semaine, soit (1) 1 607 heures de travail sur l'année (hors congés payés et jours fériés).
Dans cette hypothèse, la durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures.
Les heures de travail effectif excédant soit la durée hebdomadaire de 48 heures, soit la durée annuelle de 1 607 heures ouvriront droit aux majorations et repos compensateur prévus par la loi.
Un planning annuel indicatif, reprenant les périodes de faible et de forte activité, sera communiqué aux salariés au moins 1 mois avant l'année d'application après consultation et information des représentants du personnel s'ils existent.
Des aménagements à ce planning indicatif pourront être pratiqués en cours d'année en fonction des aléas de l'activité.
Les plannings des horaires individuels seront également portés à la connaissance des intéressés au plus tard 2 semaines avant le début de la période concernée.Sauf accord des intéressés ou contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement du service, (2) la modification des horaires devra se faire avec un délai de prévenance de 7 jours.
La rémunération pourra être lissée sur l'année. Lorsque le salaire est lissé, et en cas de période de suspension du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'entreprise, cette période est indemnisée sur la base de la rémunération régulée. L'horaire à prendre en considération est l'horaire moyen sur la base duquel est établie la rémunération mensuelle moyenne.
Le temps de travail non exécuté en raison d'une suspension du contrat est décompté sur la base des heures qui auraient dû être réalisées, conformément au planning.
Le système mis en oeuvre dans le cadre d'indemnisation des périodes de suspension du contrat de travail ne peut pas conduire un salarié à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait effectivement travaillé.
Les indemnités de licenciement ou de départ en retraite sont calculées sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours d'année, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail.
Les heures excédentaires ou en débit seront rémunérées ou déduites sur la dernière fiche de paie, en tenant compte des éventuelles majorations conformément aux dispositions légales ; excepté en cas de licenciement économique, où le salarié conserve l'éventuel trop-perçu. Le montant de chaque heure à payer ou à retenir en cas de trop-perçu est calculé sur la base du taux horaire du salaire lissé.
Si, à la fin de la période annuelle, un salarié a dépassé sa durée annuelle de temps de travail, il percevra une majoration de salaire ou un repos compensateur conformément aux majorations légales alors en vigueur, pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée du travail annuelle.
Ces heures excédentaires s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires sauf si elles ont été compensées par un repos.
Toutefois, si ce décompte de fin de période annuelle fait apparaître un solde d'heures réellement travaillées négatif du fait de l'entreprise, il ne sera pratiqué aucune retenue sur salaire pour régularisation.
L'indemnisation des congés payés ou des jours fériés non travaillés se fait sur la base de la rémunération lissée.
Le recours au chômage partiel ne sera décidé qu'après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l'éviter.(1) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail.
(Arrêté du 12 décembre 2007, art. 1er)(2) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions des articles L. 212-4-4 et L. 212-4-5 du code du travail.
(Arrêté du 12 décembre 2007, art. 1er)Articles cités par
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Compte tenu du caractère saisonnier caractérisant fréquemment l'activité des entreprises relevant de la présente convention collective, les structures juridiques qui le souhaitent pourront, après le cas échéant consultation et information des représentants du personnel, organiser le temps de travail sur l'année.
Dans cette hypothèse, l'horaire collectif de travail ne pourra excéder 35 heures en moyenne par semaine, soit (1) 1 607 heures de travail sur l'année (hors congés payés et jours fériés).
Dans cette hypothèse, la durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures.
Les heures de travail effectif excédant soit la durée hebdomadaire de 48 heures, soit la durée annuelle de 1 607 heures ouvriront droit aux majorations et repos compensateur prévus par la loi.
Un planning annuel indicatif, reprenant les périodes de faible et de forte activité, sera communiqué aux salariés au moins 1 mois avant l'année d'application après consultation et information des représentants du personnel s'ils existent.
Des aménagements à ce planning indicatif pourront être pratiqués en cours d'année en fonction des aléas de l'activité.
Les plannings des horaires individuels seront également portés à la connaissance des intéressés au plus tard 2 semaines avant le début de la période concernée.Sauf accord des intéressés ou contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement du service, (2) la modification des horaires devra se faire avec un délai de prévenance de 7 jours.
La rémunération pourra être lissée sur l'année. Lorsque le salaire est lissé, et en cas de période de suspension du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'entreprise, cette période est indemnisée sur la base de la rémunération régulée. L'horaire à prendre en considération est l'horaire moyen sur la base duquel est établie la rémunération mensuelle moyenne.
Le temps de travail non exécuté en raison d'une suspension du contrat est décompté sur la base des heures qui auraient dû être réalisées, conformément au planning.
Le système mis en oeuvre dans le cadre d'indemnisation des périodes de suspension du contrat de travail ne peut pas conduire un salarié à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait effectivement travaillé.
Les indemnités de licenciement ou de départ en retraite sont calculées sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours d'année, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail.
Les heures excédentaires ou en débit seront rémunérées ou déduites sur la dernière fiche de paie, en tenant compte des éventuelles majorations conformément aux dispositions légales ; excepté en cas de licenciement économique, où le salarié conserve l'éventuel trop-perçu. Le montant de chaque heure à payer ou à retenir en cas de trop-perçu est calculé sur la base du taux horaire du salaire lissé.
Si, à la fin de la période annuelle, un salarié a dépassé sa durée annuelle de temps de travail, il percevra une majoration de salaire ou un repos compensateur conformément aux majorations légales alors en vigueur, pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée du travail annuelle.
Ces heures excédentaires s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires sauf si elles ont été compensées par un repos.
Toutefois, si ce décompte de fin de période annuelle fait apparaître un solde d'heures réellement travaillées négatif du fait de l'entreprise, il ne sera pratiqué aucune retenue sur salaire pour régularisation.
L'indemnisation des congés payés ou des jours fériés non travaillés se fait sur la base de la rémunération lissée.(1) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail.
(Arrêté du 12 décembre 2007, art. 1er)(2) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions des articles L. 212-4-4 et L. 212-4-5 du code du travail.
(Arrêté du 12 décembre 2007, art. 1er)Articles cités par
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
Article 24.1. (non en vigueur)
Abrogé
La durée du travail hebdomadaire légale est de 35 heures.
Les structures relevant de la présente convention qui n'auraient pas mis en oeuvre la réduction du temps de travail à 35 heures pourront, si elles le souhaitent, le faire par application directe des dispositions suivantes pour celles occupant moins de 50 salariés, et par accord d'entreprise pour les autres.Article 24.2. (non en vigueur)
Abrogé
Dans les entreprises dont l'effectif est de moins de 50 salariés, l'employeur qui envisage de réduire la durée effective de travail à 35 heures, doit consulter le ou les délégués du personnel, s'ils existent, et informer le personnel de son intention au moins 30 jours à l'avance, par voie d'affichage ou par note écrite communiquée à chaque salarié.
Si pendant ce délai de 30 jours, un délégué du personnel désigné comme délégué syndical se manifeste, un accord d'entreprise doit être négocié.
Passé ce délai, si aucun délégué syndical n'a manifesté son intention de négocier, l'employeur peut directement mettre en oeuvre la réduction du temps de travail. Il en est de même si aucun accord d'entreprise n'a pu être conclu dans le délai de 1 mois qui suit le début de la négociation.Article 24.3. (non en vigueur)
Abrogé
En cas de réduction du temps de travail à 35 heures, la rémunération mensualisée des salariés est calculée sur la base de 151,67 heures par mois.
Toutefois, tout salarié qui, antérieurement à la date de mise en oeuvre de l'horaire réduit, est lié à son employeur par un contrat de travail comportant un horaire au moins égal à 39 heures hebdomadaires bénéficie d'une rémunération mensuelle minimale égale au montant de la rémunération mensualisée calculée sur 169 heures à laquelle il pouvait prétendre au titre du mois précédent la date susvisée.
A cet effet, il peut être alloué au salarié une indemnité complémentaire différentielle égale à la différence entre la rémunération mensuelle calculée sur la base de 151,67 heures mensuelles et la rémunération perçue précédemment par lui sur la base de 169 heures mensuelles.
Cette rémunération mensuelle minimale est réduite à due concurrence lorsque, pour un motif quelconque, le salarié n'a pas travaillé pendant la totalité du mois et que la rémunération de cette absence n'est pas prévue par une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle.
L'accord d'entreprise ou, à défaut, la décision de l'employeur prévue à l'article 24.2 ci-dessus devra préciser la période pendant laquelle l'indemnité complémentaire différentielle est versée. En tout état de cause, cette période ne peut excéder 5 ans. A l'issue de cette période, le montant de la rémunération mensualisée calculée sur la base de 151,67 heures doit être au moins égal au montant de la rémunération mensuelle minimale ci-dessus définie.
Ce dispositif n'implique pas en tant que tel un gel des salaires sur la période.Article 24.4. (non en vigueur)
Abrogé
Les temps de travail des salariés à temps partiel et des salariés sous contrat de travail intermittent peuvent également, en accord avec les intéressés, être réduits dans la proportion de 10 %.
Dans cette hypothèse, ces salariés bénéficient d'une rémunération mensuelle minimale égale au montant de la rémunération mensualisée calculée sur la base de l'horaire contractuel à laquelle ils pouvaient prétendre au titre du mois précédant la date de mise en oeuvre de l'horaire réduit.
Ces salariés bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'heures complémentaires.
Ces salariés bénéficient également d'une priorité pour l'attribution de tout emploi à temps plein créé ou devenu vacant correspondant à leur aptitude professionnelle.Article 24.5. (non en vigueur)
Abrogé
La décision de réduire le temps de travail à 35 heures opte pour l'une des modalités de mise en oeuvre de l'horaire décrite à l'article 19. Deux ou plusieurs modalités de mise en oeuvre peuvent coexister dans l'entreprise, à condition que les salariés relevant de l'une ou l'autre modalité soient clairement identifiés (établissement, service, atelier, équipe, cadres, etc.).Article 24.6. (non en vigueur)
Abrogé
a) Personnel d'encadrement soumis à l'horaire de l'entreprise
La durée du travail hebdomadaire légale de 35 heures est applicable à cette catégorie de cadres.
Est soumis à l'horaire de l'entreprise ou de l'établissement et au mode d'organisation du temps de travail qui y est appliqué, le personnel d'encadrement dont la fonction et ses conditions d'exercice sont compatibles avec un horaire déterminé et contrôlé.
La rémunération du personnel concerné peut être forfaitisée sur la base soit d'un horaire mensuel soit d'un horaire annuel (1).
Dans cette hypothèse, la rémunération forfaitaire comprend le paiement des heures supplémentaires que le salarié peut être amené à effectuer dans la limite du forfait contractuel. Les heures supplémentaires ainsi forfaitisées ne doivent pas excéder le contingent d'heures supplémentaires déterminé par la convention collective.
Les modalités d'application des présentes dispositions sont définies expressément par le contrat de travail écrit ou par un avenant à celui-ci.
b) Personnel d'encadrement organisant leur temps de travail
1. Salariés visés
Les cadres qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés peuvent, lorsque l'exercice de leurs fonctions nécessite une large autonomie dans l'organisation de leur travail, conclure une convention de forfait en jours dont les modalités doivent être indiquées dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci.
2. Régime juridique
Le contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction.
Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Une fois déduits du nombre total des jours de l'année les jours de repos hebdomadaires, les jours de congé légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d'horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder 218 jours pour une année complète de travail.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels il ne peut prétendre.
Le forfait en jours est nécessairement annuel. La période de référence pourra être calquée sur la période de référence des congés payés.
En cas d'embauche ou de départ en cours d'année, ce forfait de 218 jours sera calculé pro rata temporis, tenant compte de la journée de solidarité.
A titre d'exemple :
Période de référence des congés payés : 01. 06. N ― 31. 05. N + 1 ;
Embauche au 01. 01. année N + 1 ;
Forfait :
218 × nombre de jours calendaires du 01. 01. N + 1 au 31. 05. N + 1 : 365Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, le salarié bénéficiant du repos hebdomadaire ; toutefois, en cas de dérogation exceptionnelle ou temporaire au repos dominical, tout dimanche travaillé donnera lieu à une rémunération équivalente.
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, au moyen d'un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Ce document est établi en 2 exemplaires, un pour chacune des parties, et complété au fur et à mesure de l'année ; il est renseigné par le salarié et signé par lui et l'employeur ou son représentant.
Pour les journées où il exécute sa prestation de travail découlant de son contrat de travail, le salarié n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.
Les modalités d'affectation sur un compte épargne tel que défini à l'article 25, des journées de repos non prises dans le courant de l'année sont déterminées au niveau de chaque entreprise ou établissement selon le régime de compte épargne-temps applicable.
3. Rémunération
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
Le choix de cette formule de forfait en cours de contrat de travail, pour un salarié précédemment soumis à un horaire, ne peut entraîner une baisse du salaire réel en vigueur à la date de ce choix, quelle que soit la base horaire sur laquelle ce salaire avait été fixé.
Pour le calcul des soldes de rémunération, en cas de cessation du contrat de travail, le nombre de jours de travail que comporte un mois est réputé être égal à 1 / 12 du nombre de jours inscrit sur le contrat, arrondi au nombre entier supérieur (exemple : 218 / 12 = 19).
c) Cadres dirigeants sans référence horaire
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou leur établissement. La qualité de cadre dirigeant doit avoir été acceptée par le salarié dans le contrat de travail ou un avenant, dans ce dernier cas le refus du cadre ne peut pas être considéré comme constituant un motif de licenciement.
Ils ne sont pas soumis à la réglementation de la durée du travail et ne bénéficient pas de la réduction du temps de travail.
Ils perçoivent une rémunération forfaitaire sans référence horaire qui doit tenir compte des responsabilités confiées.(1) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 212-15-3-II du code du travail. En effet, la présente convention ne comporte pas les clauses obligatoires requises par l'article L. 212-15-3-II pour la mise en place d'un régime de forfait heures sur l'année.
(Arrêté du 12 décembre 2007, art. 1er)Article 24.6. (non en vigueur)
Abrogé
a) Personnel d'encadrement soumis à l'horaire de l'entreprise
La durée du travail hebdomadaire légale de 35 heures est applicable à cette catégorie de cadres.
Est soumis à l'horaire de l'entreprise ou de l'établissement et au mode d'organisation du temps de travail qui y est appliqué, le personnel d'encadrement dont la fonction et ses conditions d'exercice sont compatibles avec un horaire déterminé et contrôlé.
La rémunération du personnel concerné peut être forfaitisée sur la base soit d'un horaire mensuel soit d'un horaire annuel (1).
Dans cette hypothèse, la rémunération forfaitaire comprend le paiement des heures supplémentaires que le salarié peut être amené à effectuer dans la limite du forfait contractuel. Les heures supplémentaires ainsi forfaitisées ne doivent pas excéder le contingent d'heures supplémentaires déterminé par la convention collective.
Les modalités d'application des présentes dispositions sont définies expressément par le contrat de travail écrit ou par un avenant à celui-ci.
b) Personnel d'encadrement organisant leur temps de travail
1. Salariés visés
Les cadres qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés peuvent, lorsque l'exercice de leurs fonctions nécessite une large autonomie dans l'organisation de leur travail, conclure une convention de forfait en jours dont les modalités doivent être indiquées dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci.
2. Régime juridique
Le contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction.
Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Une fois déduits du nombre total des jours de l'année les jours de repos hebdomadaires, les jours de congé légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d'horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder 218 jours pour une année complète de travail.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels il ne peut prétendre.
Le forfait en jours est nécessairement annuel. La période de référence pourra être calquée sur la période de référence des congés payés.
En cas d'embauche ou de départ en cours d'année, ce forfait de 218 jours sera calculé pro rata temporis, tenant compte de la journée de solidarité.
A titre d'exemple :
Période de référence des congés payés : 01. 06. N ― 31. 05. N + 1 ;
Embauche au 01. 01. année N + 1 ;
Forfait :
218 × nombre de jours calendaires du 01. 01. N + 1 au 31. 05. N + 1 : 365Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, le salarié bénéficiant du repos hebdomadaire ; toutefois, en cas de dérogation exceptionnelle ou temporaire au repos dominical, tout dimanche travaillé donnera lieu à une rémunération équivalente.
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, au moyen d'un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Ce document est établi en 2 exemplaires, un pour chacune des parties, et complété au fur et à mesure de l'année ; il est renseigné par le salarié et signé par lui et l'employeur ou son représentant.
Pour les journées où il exécute sa prestation de travail découlant de son contrat de travail, le salarié n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.
Les modalités d'affectation sur un compte épargne tel que défini à l'article 25, des journées de repos non prises dans le courant de l'année sont déterminées au niveau de chaque entreprise ou établissement selon le régime de compte épargne-temps applicable.
3. Rémunération
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
Le choix de cette formule de forfait en cours de contrat de travail, pour un salarié précédemment soumis à un horaire, ne peut entraîner une baisse du salaire réel en vigueur à la date de ce choix, quelle que soit la base horaire sur laquelle ce salaire avait été fixé.
Pour le calcul des soldes de rémunération, en cas de cessation du contrat de travail, le nombre de jours de travail que comporte un mois est réputé être égal à 1 / 12 du nombre de jours inscrit sur le contrat, arrondi au nombre entier supérieur (exemple : 218 / 12 = 19).
c) Cadres dirigeants sans référence horaire
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou leur établissement. La qualité de cadre dirigeant doit avoir été acceptée par le salarié dans le contrat de travail ou un avenant, dans ce dernier cas le refus du cadre ne peut pas être considéré comme constituant un motif de licenciement.
Ils ne sont pas soumis à la réglementation de la durée du travail et ne bénéficient pas de la réduction du temps de travail.
Ils perçoivent une rémunération forfaitaire sans référence horaire qui doit tenir compte des responsabilités confiées.4. Renonciation à des jours de repos
Les cadres répondant à la définition du paragraphe 1 ci-dessus, dont le temps de travail est défini en nombre de jours sur l'année, soit en vertu de la présente convention, soit en vertu d'un accord d'entreprise, peuvent, s'ils le souhaitent, renoncer, en accord avec leur employeur, à une partie de leurs jours de repos, et dans la limite de 80 % des jours excédant la durée contractuelle de travail.
Dans cette hypothèse, ils seront rémunérés de ces journées avec une majoration de salaire de 25 %.
Leurs demandes devront être faites au plus tard dans les 30 jours suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la durée du travail.(1) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 212-15-3-II du code du travail. En effet, la présente convention ne comporte pas les clauses obligatoires requises par l'article L. 212-15-3-II pour la mise en place d'un régime de forfait heures sur l'année.
(Arrêté du 12 décembre 2007, art. 1er)Article 24.7 (non en vigueur)
Abrogé
Les agents de maîtrise de niveau V qui, dans le cadre de leurs fonctions ont un horaire de travail non prédéterminable et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, peuvent conclure une convention de forfait jours dont les modalités doivent être indiquées dans le contrat de travail ou par un avenant à celui-ci.
Dans cette hypothèse, les conditions d'emploi et de rémunération seront définies selon les mêmes modalités que celles visées aux paragraphes 2 et 3 du 24. 6 b.Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Article 25.1. (non en vigueur)
Abrogé
Les structures qui le souhaiteront pourront mettre en place un compte épargne-temps.
La mise en oeuvre d'un régime de compte épargne-temps dans une structure ou dans un établissement, pour les salariés qui le désirent, doit être négociée avec les délégués syndicaux dans le cadre de l'article L. 132-27 du code du travail, en vue d'aboutir à un accord collectif prévoyant un régime adapté à la situation particulière de tout ou partie de la structure ou de l'établissement.
Toutefois, à l'issue de cette négociation, les entreprises ou établissements n'ayant pas conclu d'accord pourront, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, mettre en place, pour les salariés qui le demandent, des comptes épargne-temps en vue de la prise d'un congé ou d'un passage à temps partiel selon le régime ci-dessous.
En l'absence de délégués syndicaux, le régime ci-dessous peut être mis en place après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les entreprises pourront instituer le régime ci-dessous après information des salariés concernés.Articles cités
Article 25.2. (non en vigueur)
Abrogé
Peuvent ouvrir un compte les salariés ayant au moins 6 mois d'ancienneté. Les salariés intéressés doivent formuler une demande écrite d'ouverture de compte.Article 25.3. (non en vigueur)
Abrogé
Le compte est tenu par l'employeur. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance de garantie des salaires dans les conditions de l'article L. 143-11-1 du code du travail. L'employeur doit communiquer chaque année au salarié l'état de son compte.Articles cités
Article 25.4. (non en vigueur)
Abrogé
Le compte peut être alimenté par les éléments suivants : (1)
― un report des congés annuels dans la limite de 10 jours ouvrés par an ;
― une partie des journées ou demi-journées de repos attribuées au titre de la réduction de l'horaire effectif de travail utilisable à l'initiative du salarié.
Le total des jours ainsi affectés au compte épargne-temps ne pourra excéder 22 jours par an.
Le salarié indique par écrit à l'employeur le pourcentage de chacun des éléments susceptibles d'alimenter le compte qu'il entend y affecter.(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail, aux termes desquelles l'alimentation d'un compte épargne-temps par un report des congés annuels ne peut porter que sur la cinquième semaine de congés payés (tout ou partie du congé excédant la durée de vingt-quatre jours ouvrables).
(Arrêté du 12 décembre 2007, art. 1er)Articles cités par
Article 25.4. (non en vigueur)
Abrogé
Le compte peut-être alimenté par les éléments suivants :
-un report des congés annuels dans la limite de 10 jours ouvrés par an ; (1)
-une partie des journées ou demi-journées de repos attribuées au titre de la réduction de l'horaire effectif de travail utilisable à l'initiative du salarié ;
-les primes attribuées en vertu d'un accord d'intéressement, lorsqu'il existe ;
-les sommes attribuées au titre de la participation lorsqu'elle existe, au-delà de leur période d'indisponibilité.(1) Le premier point est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3152-1 (1°, a) du code du travail.
(Arrêté du 23 avril 2009, art. 1er)Articles cités par
Article 25.5. (non en vigueur)
Abrogé
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour financer, totalement ou partiellement, l'un des congés sans solde prévus par la loi, les dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise, ou le contrat de travail. Il peut également être utilisé, dans les mêmes conditions, pour l'un des passages à temps partiel définis aux articles L. 122-28-1 et L. 122-28-9 du code du travail. La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles qui les instituent.
Le compte épargne-temps peut aussi être utilisé pour financer, en accord avec l'employeur, totalement ou partiellement un autre congé.
Dans le cadre de ce congé, le salarié doit formuler sa demande par écrit au moins 6 mois avant la date prévue pour son départ en congé ou son passage à temps partiel. L'employeur a la faculté de différer de 3 mois au plus la date du départ en congé demandée par le salarié.
En cas de prise du congé, la durée de celui-ci ne peut être inférieure à 2 mois et ne peut être supérieure à 2 ans.
En tout état de cause, le congé financé totalement ou partiellement par le compte épargne-temps doit être pris avant l'expiration d'une période de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours de congé égal à la durée du congé qu'il souhaite prendre.
A titre d'exemple :
― congé demandé : 2 mois ;
― acquisition de 2 mois de congé capitalisés au 1er juin année N ;
― nécessité de prendre ce congé de 2 mois au plus tard le 31 mai N + 5
Soit :
La limite de 5 ans pour la prise du congé est portée à 10 ans pour le salarié parent d'un enfant âgé de moins de 16 ans, ainsi que pour le salarié dont l'un des parents est dépendant ou âgé de plus de 75 ans.
Ces limites de 5 ans et 10 ans pour la prise du congé ne s'appliquent pas au salarié âgé de plus de 50 ans qui finance avec son compte épargne-temps un congé de fin de carrière.Article 25.5. (non en vigueur)
Abrogé
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour financer, totalement ou partiellement, l'un des congés sans solde prévu par la loi, les dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise, ou le contrat de travail. Il peut également être utilisé, dans les mêmes conditions, pour l'un des passages à temps partiel définis aux articles L. 122-28-1 et L. 122-28-9 du code du travail. La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instituent.
Les compte épargne-temps peut aussi être utilisé pour financer, en accord avec l'employeur, totalement ou partiellement un autre congé.
Dans le cadre de ce congé, le salarié doit formuler sa demande par écrit au moins 6 mois avant la date prévue pour son départ en congé ou son passage à temps partiel.L'employeur a la faculté de différer de 3 mois au plus la date du départ en congé demandée par le salarié.
En cas de prise de congé, la durée de celui-ci ne peut être inférieure à 2 mois.Article 25.6. (non en vigueur)
Abrogé
Le compte épargne-temps est exprimé en jours de repos, eux-mêmes exprimés en jours ouvrés.
Tout élément affecté au compte est converti, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, en heures de repos sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation. Pour les salariés rémunérés selon un forfait sans référence horaire ou selon un forfait défini en jours, les éléments affectés au compte sont convertis en jours de repos sur la base de la valeur d'une journée de travail, dès lors qu'ils atteignent cette valeur.
La valeur de ces heures ou de ces jours suit l'évolution du salaire de l'intéressé, de telle façon que, lors de la prise d'un congé, le salarié puisse bénéficier d'une indemnisation, qu'elle soit totale ou partielle, calculée sur la base du salaire perçu au moment du départ.
L'indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise.Article 25.7. (non en vigueur)
Abrogé
Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité ou une mise à la retraite, le salarié retrouve, à l'issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.Article 25.8. (non en vigueur)
Abrogé
Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte.
La valeur du compte peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
En l'absence de rupture du contrat de travail, et sous réserve de prévenir l'employeur dans un délai de 6 mois, le salarié peut renoncer à l'utilisation de son compte dans les cas, autres que la rupture du contrat de travail, prévus par les articles L. 442-7, alinéa 3 et R. 442-17, du code du travail .
Il lui est alors versé une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte.
Les sommes affectées au compte épargne-temps suivent le même régime fiscal que le salaire lors de leur perception par le salarié.
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Article 26.1 (non en vigueur)
Abrogé
Le salarié qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé pendant un temps équivalent à un minimum de 1 mois de travail effectif a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de « 2 jours et demi » ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables.
Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à 4 semaines ou à 24 jours de travail.
L'année de référence s'entend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
― les périodes de congés payés ;
― les repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1 du code du travail ;
― les absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles limitées à une durée ininterrompue de 1 an ;
― les congés de formation économique sociale et syndicale ;
― et, d'une manière générale, tous les congés et toutes les absences dont la durée est assimilée à un travail effectif pour la détermination des droits aux congés selon la législation en vigueur.Articles cités
Article 26.2 (non en vigueur)
Abrogé
La période des congés payés est fixée par l'employeur, après le cas échéant information et consultation des représentants du personnel, et comprend obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
L'ordre des départs en congé est déterminé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint dans les secteurs privé ou public, des périodes de vacances scolaires pour les salariés dont les enfants fréquentent un établissement scolaire et de la durée de leur service chez l'employeur.
En tout état de cause, 12 jours ouvrables de congés payés consécutifs doivent être pris dans la période du 1er mai au 31 octobre.Article 26.3 (non en vigueur)
Abrogé
L'indemnité afférente au congé est égale au 1 / 10 de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que des indemnités afférentes au repos compensateur prévues par l'article L. 212-5-1 du code du travail et des périodes assimilées à un temps de travail effectif par l'article L. 223-4 du même code.Toutefois, l'indemnité prévue par l'alinéa précédent ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison du salaire gagné pendant la période précédant le congé. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 223-11 du code du travail.
(Arrêté du 12 décembre 2007, art. 1er)Articles cités
Article 26.4 (non en vigueur)
Abrogé
Le salarié, dont le contrat de travail est résilié avant qu'il n'ait pu bénéficier de la totalité des congés auxquels il avait droit, doit recevoir, pour la fraction de congés dont il n'a pu bénéficier, une indemnité compensatrice de congés payés.
Cette indemnité est due, qu'il y ait licenciement ou démission. Cependant, en cas de licenciement, elle n'est due que si celui-ci n'a pas été provoqué par une faute lourde du salarié.Article 26.5 (non en vigueur)
Abrogé
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables, sauf accord des parties.
Dans cette limite de 24 jours, le fractionnement du congé donnera lieu à l'allocation des congés supplémentaires conformément aux dispositions légales et réglementaires.Article 26.6 (non en vigueur)
Abrogé
Les jeunes travailleurs ou apprentis ayant moins de 1 an de présence et âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, à un congé de 30 jours ouvrables.
L'indemnité de congés payés sera calculée au prorata des mois de travail effectif accomplis pendant la période de référence.Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
Des autorisations d'absence seront accordées aux salariés à l'occasion de certains événements familiaux :
― mariage du salarié et conclusion d'un PACS : 4 jours ;
― naissance d'un enfant et adoption : 3 jours ;
― mariage d'un enfant : 2 jours ;
― décès du conjoint ou de descendants en ligne directe du salarié ou du partenaire lié par un PACS : 5 jours ;
― décès d'ascendants en ligne directe du salarié : 3 jours ;
― décès d'ascendants ou de descendants en ligne directe du conjoint ou du partenaire lié par un PACS : 3 jours ;
― décès d'un frère ou d'une soeur du salarié, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS : 3 jours ;
― déménagement : 1 jour dans la limite de 1 fois par an.
Ces absences pour événements familiaux sont prises au moment où intervient l'événement.
Tous les jours d'absence prévus à cet article sont des jours ouvrables. Lorsque le salarié est déjà absent de l'entreprise quand l'événement familial survient, aucun droit supplémentaire ne lui est ouvert.
Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération.
Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.Article 28 (non en vigueur)
Abrogé
La durée des congés annuels ainsi fixée à l'article 26 sera augmentée de congés d'ancienneté définis comme suit :
― 1 jour ouvrable après 10 ans ;
― 2 jours ouvrables après 15 ans.Article 29 (non en vigueur)
Abrogé
Les jours fériés prévus par les dispositions légales et réglementaires sont les suivants :
― 1er janvier ;
― lundi de Pâques ;
― 1er Mai ;
― Ascension ;
― 8 Mai ;
― lundi de Pentecôte ;
― 14 Juillet ;
― 15 août ;
― Toussaint ;
― 11 Novembre ;
― Noël.
A l'occasion de ces jours fériés, le travail sera possible dans les conditions légales.
Article 30 (non en vigueur)
Abrogé
Toute absence pour maladie ou accident doit être signalée dans les 48 heures par l'envoi d'un certificat médical.Article 31 (non en vigueur)
Abrogé
Le principe de la suspension du contrat de travail avec interdiction de le rompre est inscrit dans le code du travail. Des dispositions prévoient la réintégration du salarié à l'issue de la période de suspension et peut donner lieu, en cas d'impossibilité de réintégration et de reclassement, à une procédure spéciale de licenciement prévue par la loi et les textes en vigueur.Article 32 (non en vigueur)
Abrogé
En cas d'absence justifiée par arrêt de travail dûment constaté par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, les salariés bénéficient à condition :
― d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;
― d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
― d'avoir au moins 1 an d'ancienneté au titre du contrat de travail en cours,
d'indemnités complémentaires calculées comme suit :
― 1er arrêt : à compter du 1er jour d'arrêt à concurrence de 100 % du salaire net qu'ils auraient perçu s'ils avaient travaillé ;
― 2e arrêt et plus sur une période de 12 mois consécutifs : à compter du 4e jour d'arrêt à concurrence de 100 % du salaire net qu'ils auraient perçu s'ils avaient travaillé.
La durée totale d'indemnisation ne peut excéder 90 jours sur une période de 12 mois consécutifs commençant à courir à partir du 1er jour de ces arrêts de travail.
Quand l'intéressé a épuisé son droit à l'allocation pendant une période de 12 mois consécutifs, la reconduction de ce droit après cette période ne peut être accordée qu'après 3 mois consécutifs de reprise effective du travail.
En cas d'absence consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident de travail, l'indemnisation liée aux mêmes conditions que ci-dessus prendra effet dès le 1er jour sans délai de carence.Article 33 (non en vigueur)
Abrogé
Pendant la durée du congé de maternité, l'employeur complétera les indemnités journalières versées par la sécurité sociale à concurrence de 100 % du salaire net que la salariée aurait perçu pendant cette période.Article 34 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de congé de paternité indemnisé par la sécurité sociale, le salarié bénéficiera, le cas échéant, d'un complément de salaire versé par la structure à concurrence de sa rémunération nette habituelle.
Article 35 (non en vigueur)
Abrogé
Tous les salariés, cadres et non cadres, doivent obligatoirement être affiliés à des régimes de retraites complémentaires.Article 35 (non en vigueur)
Abrogé
Tous les salariés, cadres et non cadres, doivent obligatoirement être affiliés à des régimes de retraites complémentaires.
Les structures nouvellement créées rentrant dans le champ d'application de la présente convention sont invitées à se rapprocher de l'association de prévoyance maritime APMAR 2000 pour la mise en place des régimes de retraite complémentaire cadre et non cadre.
Article 36 (non en vigueur)
Abrogé
Les structures relevant du champ d'application de la présente convention auront l'obligation de souscrire un régime de prévoyance pour garantir leurs salariés, cadres et non cadres, contre les risques décès, incapacité, invalidité, maladie.
La coopération maritime applique majoritairement le régime géré par l'APMAR 2000, dont les garanties figurent à titre uniquement indicatif en annexe II.
Les structures qui n'auraient pas à la date d'entrée en vigueur de la présente convention souscrit un tel régime sont invitées à se rapprocher de l'APMAR 2000 pour la mise en place de ces garanties.Article 36 (non en vigueur)
Abrogé
Les structures relevant du champ d'application de la présente convention auront l'obligation de souscrire un régime de prévoyance pour garantir leurs salariés, cadres et non cadres, contre les risques décès, incapacité, invalidité, maladie.
Les structures relevant du champ d'application de la présente convention appliquent majoritairement le régime géré par l'union de coopératives maritimes Le Littoral.
Les structures qui entreront dans le champ d'application de la présente convention et qui n'auraient pas souscrit un tel régime sont invitées à se rapprocher de l'union de coopératives maritimes Le Littoral pour la mise en place de ces garanties.
Article 37 (non en vigueur)
Abrogé
Le salaire minimum garanti afférent à chaque classification professionnelle est déterminé aux barèmes figurant à l'annexe I de la présente convention.
Le salaire minimum garanti correspond à la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine.
Il s'agit de la rémunération annuelle brute comprenant l'ensemble des éléments du salaire incluant toutes primes, y compris exceptionnelles, ainsi que l'éventuelle partie variable de la rémunération, à l'exception de la prime d'ancienneté.Article 38 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions légales, les organisations patronales et syndicales se réuniront au moins 1 fois par an pour réviser le barème des salaires minima conventionnels.Article 39 (1) (non en vigueur)
Abrogé
A poste et emploi égaux, les employeurs s'engagent à ne pratiquer aucune discrimination dans les rémunérations entre les hommes et les femmes, et entre les salariés français et étrangers.(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.
(Arrêté du 12 décembre 2007, art. 1er)Article 40 (non en vigueur)
Abrogé
Il est institué une prime d'ancienneté. Elle est calculée sur le salaire de base de la manière suivante :
― 3 % pour 3 ans d'ancienneté ;
― 4 % pour 4 ans d'ancienneté ;
― 5 % pour 5 ans d'ancienneté, etc.,
― jusqu'à 15 % pour 15 ans et plus d'ancienneté.
Elle apparaîtra distinctement sur le bulletin de paie.
Pour les embauches ultérieures à la date d'adoption de la présente convention, la majoration interviendra dès que les conditions d'ancienneté seront remplies, à savoir :
― le 1er du mois, si l'embauche a eu lieu le 1er du mois ;
― le 1er du mois suivant, si l'embauche a eu lieu au cours du mois.
Pour l'application du présent article, il convient de distinguer selon qu'à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, l'employeur applique ou non un système de prime d'ancienneté.
1er cas :
La structure n'applique aucune prime d'ancienneté : dans ce cas, elle devra appliquer cette prime en calculant l'ancienneté des salariés à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention et versera, au terme des 3 ans, 3 % au salarié concerné.
2e cas :
La structure applique déjà un système de prime d'ancienneté, dont le calcul est moins favorable que celui résultant du présent article : dans ce cas, elle doit, à partir de l'application de la convention, majorer la prime d'ancienneté allouée de 1 % du salaire par année et dans la limite de 15 % définie ci-dessus.
Exemple :
Prime d'ancienneté plafonnée à 10 % ;
Salariés ayant 15 ans d'ancienneté en 2003 ;
Prime d'ancienneté majorée de 1 % par an jusqu'en 2008, soit un total de 15 %.
3e cas :
La structure applique déjà une prime d'ancienneté dont le calcul est plus favorable que celui résultant du présent article : dans ce cas, elle applique, à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention, le mode de calcul ci-dessus défini, sous réserve de droits acquis individuellement par les salariés.Article 41 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Les structures dont l'activité le nécessite (distribution de glace, gasoil, marée, cultures marines, écorage...) pourront avoir recours au travail de nuit.
Est considéré comme travail de nuit le travail effectué entre 21 heures et 6 heures du matin.
Est considéré travailleur de nuit tout salarié qui :
― soit accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail entre 21 heures et 6 heures ;
― soit accomplit sur une période de référence de 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail entre 21 heures et 6_heures.
Les travailleurs de nuit tels que définis ci-dessus bénéficieront, pour les heures effectuées pendant la période nocturne, d'un repos compensateur de 15 % des heures effectuées de nuit, ainsi que d'une majoration du taux horaire de ces heures de 5_%.(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-4 du code du travail selon lesquelles la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies aux articles L. 213-1 et L. 213-4 du code du travail. La présente convention ne contenant pas l'ensemble de ces clauses, l'article 41 n'est d'application directe que dans les entreprises ayant déjà recours au travail de nuit.
(Arrêté du 12 décembre 2007, art. 1er)Article 42 (non en vigueur)
Abrogé
Le paiement des salaires a lieu une fois par mois.
Il est remis au moment du paiement des salaires un bulletin de paie indiquant :
― le nom et l'adresse de l'employeur et, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;
― la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et le numéro de la nomenclature des activités économiques (code NAF) ;
― l'intitulé de la présente convention collective nationale ;
― le nom et l'emploi du salarié, ainsi que son coefficient ;
― la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapportent les rémunérations versées en mentionnant séparément, le cas échéant, celles qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux de majoration appliqués aux heures correspondantes ;
― le montant de la rémunération brute du salarié intéressé et l'éventuelle prime d'ancienneté ;
― la nature et le montant des cotisations salariales retenues sur cette rémunération brute ;
― la nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale assises sur cette rémunération brute ;
― la nature et le montant des autres déductions éventuelles effectuées sur la rémunération ;
― le montant du salaire net à payer et du salaire net imposable ;
― la date de paiement de ladite somme ;
― les dates du congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;
― le bulletin de paie doit être conservé sans limite de temps.
Article 43 (non en vigueur)
Abrogé
Toute démission et tout licenciement sont soumis aux prescriptions légales et réglementaires. Ils devront faire l'objet d'un écrit dans la forme prévue par les dispositions légales. La date de présentation de la lettre fixe le point de départ du délai congé, s'il est requis.Article 44 (non en vigueur)
Abrogé
a) Dans le cas de résiliation de contrat de travail du fait de l'employeur en dehors de la période d'essai, la durée du préavis, sauf faute grave ou lourde ou force majeure ne doit être inférieure à :
― personnel ouvrier et employé :
― comptant moins de 2 ans d'ancienneté au sein de la structure : 1 mois ;
― comptant plus de 2 ans d'ancienneté au sein de la structure : 2 mois ;
― personnel agent de maîtrise : 2 mois ;
― personnel cadre : 3 mois sauf accords particuliers.
b) En cas de rupture du contrat de travail du fait du salarié, la durée du préavis quelle que soit l'ancienneté des intéressés est : (1)
― 1 mois pour le personnel ouvrier et employé ;
― 2 mois pour le personnel de maîtrise ;
― 3 mois sauf accords particuliers pour le personnel cadre.(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-4 du code du travail, aux termes desquelles les durées stipulées ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
(Arrêté du 12 décembre 2007, art. 1er)Article 45 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cas d'inexécution du préavis par l'employeur ou par le salarié, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnisation égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir.Article 46 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de rupture imputable à l'employeur, le salarié a droit, pendant la durée du préavis, à 2 heures consécutives d'absence par jour. Ces heures seront fixées en accord avec les parties ou, en cas de désaccord, fixées alternativement par l'employeur et le salarié. Ces heures pourront être regroupées en fin de période de préavis, avec l'accord des parties, et ne donneront pas lieu à réduction de rémunération.
En cas de démission, les 2 heures ne sont pas dues.Article 47 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de licenciement pour motifs économiques, l'employeur détermine l'effectif devant être licencié dans chaque catégorie de personnel après consultation des représentants du personnel, s'ils existent.
Dans chaque catégorie de personnel, la direction tient compte, pour déterminer l'ordre des licenciements, des critères énoncés à l'article L. 321-1-1 du code du travail.Articles cités
Article 48 (non en vigueur)
Abrogé
Excepté les cas de faute grave, lourde ou de force majeure, une indemnité de licenciement est accordée à toute personne licenciée ayant 2 ans d'ancienneté dans la structure.
Sauf accord particulier, cette indemnité se calcule de la façon suivante :
― 2 / 10 de mois de salaire brut par année d'ancienneté pour chacune des 10 premières années ;
― 3 / 10 de mois de salaire brut par année d'ancienneté pour les années suivantes.
L'indemnité de licenciement allouée aux agents de maîtrise est calculée comme ci-dessus mais avec une majoration de 10 %, et celle des cadres de 25 %.
De même, tout salarié licencié âgé d'au moins 50 ans à l'expiration de son préavis et justifiant d'au moins 10 ans d'ancienneté bénéficiera d'une majoration de son indemnité de licenciement de 10 %.
Les indemnités de licenciement telles que définies ci-dessus sont plafonnées à 12 mois.Elles sont calculées sur la moyenne des 12 derniers mois complets d'activité. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, qui prévoient que la moyenne du salaire brut mensuel est calculée sur la base des douze ou des trois derniers mois de rémunération, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié.
(Arrêté du 12 décembre 2007, art. 1er)Article 49 (non en vigueur)
Abrogé
La rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, dans les conditions ci-dessous, est qualifiée de mise à la retraite.
Le départ à l'initiative du salarié pour bénéficier d'une pension de retraite est qualifié de départ en retraite.
a) Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur
Conformément à l'article L. 122-14-13 du code du travail, l'employeur peut mettre à la retraite un salarié dès lors que celui-ci :
― peut bénéficier d'une retraite à taux plein du régime de base ;
― et a atteint l'âge de 65 ans (ou un âge inférieur en cas de préretraites).Toutefois, l'employeur aura la possibilité de mettre à la retraite dès l'âge de 60 ans tout salarié qui pourrait bénéficier d'une retraite à taux plein.
Dans cette hypothèse, l'entreprise devra :
― soit procéder à une embauche dans les 6 mois qui précéderont ou qui suivront le départ effectif du salarié ;
― soit consacrer exceptionnellement 0, 10 % supplémentaire de la masse salariale au titre de la participation au financement de la formation continue due pour l'année de départ du salarié. (1)L'employeur qui procède à la mise à la retraite est tenu d'observer le préavis prévu en cas de licenciement.
b) Départ à la retraite à l'initiative du salarié
Tout salarié partant volontairement à la retraite est tenu d'observer le préavis prévu en cas de démission. (2)
c) Gratification de mise ou de départ à la retraite (3)
Lors de leur départ en retraite volontaire ou provoqué par la structure, les salariés bénéficieront d'une gratification de fin de carrière égale à :
― 1 mois de salaire pour 10 ans d'ancienneté au sein de la structure ;
― 2 mois de salaire pour 15 ans d'ancienneté au sein de la structure ;
― 3 mois de salaire pour 20 ans d'ancienneté au sein de la structure ;
― 4 mois de salaire pour plus de 25 ans d'ancienneté au sein de la structure.Le salaire brut servant de base au calcul de cette gratification sera calculé sur la moyenne des 12 derniers mois de travail effectif. (4)
En cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, la gratification ne pourra être inférieure à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-9 du code du travail.
(1) Termes exclus de l'extension, comme étant contraire à l'article L. 122-14-13 du code du travail ;
(Arrêté du 12 décembre 2007, art. 1er)(2) Paragraphe exclu de l'extension, comme étant contraire aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
(Arrêté du 12 décembre 2007, art. 1er)(3) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail. En effet, les indemnités prévues conventionnellement peuvent s'avérer moins favorables que les indemnités légales (mise à la retraite des salariés ayant une ancienneté de deux ans à moins de dix ans et de plus de dix ans à moins de quinze ans).
(Arrêté du 12 décembre 2007, art. 1er)(4) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, qui prévoient que la moyenne du salaire brut mensuel est calculée sur la base des douze ou des trois derniers mois de rémunération, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié.
(Arrêté du 12 décembre 2007, art. 1er)
Article 50 (non en vigueur)
Abrogé
NIVEAU ÉCHELON FONCTION Ouvriers, employés I 1 Emploi se caractérisant par l'exécution de travaux élémentaires comparables à ceux de la vie courante et qui ne nécessitent pas d'utilisation de techniques ou d'équipements professionnels spécifiques. 2 Emploi se caractérisant par l'exécution de tâches simples ne nécessitant pas une adaptation longue selon des directives précises. II 1 Emploi comportant la réalisation de tâches de difficulté moyenne, réalisées dans le cadre de modes opératoires connus et avec l'assistance d'un responsable technique. 2 Emploi comportant la réalisation de tâches nécessitant une compétence technique dans le cadre de modes opératoires connus et sous le contrôle d'un responsable technique. III 1 Emploi nécessitant une parfaite technique dans la spécialité et une connaissance des techniques voisines. Organise son travail de façon autonome pour atteindre les objectifs fixés. 2 Emploi correspondant à la définition ci-dessus et chargé d'encadrer un ou plusieurs salariés de niveau inférieur. Agents de maîtrise IV Poste nécessitant une très large compétence dans sa spécialité et les techniques voisines le rendant apte à l'exécution de tâches complexes. Il peut avoir la responsabilité technique d'encadrement d'un personnnel de qualification moindre dont il organise et contrôle l'activité. V Emploi nécessitant une compétence permettant la résolution de problèmes présentant des aspects à la fois techniques, commerciaux et administratifs avec appréciation du coût des solutions. Autonomie importante dans la responsabilité de l'organisation du travail, souvent caractérisée par l'encadrement technique d'ouvriers et d'employés directement ou par l'intermédiaire d'un agent de maîtrise niveau IV. Il est placé sous les ordres d'un cadre ou du chef d'entreprise. Cadres VI Cadre technique occupé selon l'horaire collectif du service ou de l'équipement auquel il est intégré.
Cadre commercial disposant d'une liberté reconnue dans l'organisation de son emploi du temps.VII Cadre responsable de l'ensemble d'un service technique, administratif ou commercial, jouissant d'une réelle autonomie. Responsable du personnel de son service et agissant sous l'autorité d'un cadre de niveau VIII ou du chef d'entreprise. VIII Directeur-adjoint dans une structure importante ou directeur d'une petite structure. Cadres hors classification Cadre supérieur, directeur des structures complexes ou importantes, bénéficiant d'une délégation de pouvoirs (hors classification). Articles cités par
Article 50 (non en vigueur)
Abrogé
NIVEAU ÉCHELON FONCTION Ouvriers, employés I 1 Emploi se caractérisant par l'exécution de travaux élémentaires comparables à ceux de la vie courante et qui ne nécessitent pas d'utilisation de techniques ou d'équipements professionnels spécifiques. 2 Emploi se caractérisant par l'exécution de tâches simples ne nécessitant pas une adaptation longue selon des directives précises. II 1 Emploi comportant la réalisation de tâches de difficulté moyenne, réalisées dans le cadre de modes opératoires connus et avec l'assistance d'un responsable technique. 2 Emploi comportant la réalisation de tâches nécessitant une compétence technique dans le cadre de modes opératoires connus et sous le contrôle d'un responsable technique. III 1 Emploi nécessitant une parfaite technique dans la spécialité et une connaissance des techniques voisines. Organise son travail de façon autonome pour atteindre les objectifs fixés. 2 Emploi correspondant à la définition ci-dessus et chargé d'encadrer un ou plusieurs salariés de niveau inférieur. Agents de maîtrise IV Poste nécessitant une très large compétence dans sa spécialité et les techniques voisines le rendant apte à l'exécution de tâches complexes. Il peut avoir la responsabilité technique d'encadrement d'un personnnel de qualification moindre dont il organise et contrôle l'activité. V Emploi nécessitant une compétence permettant la résolution de problèmes présentant des aspects à la fois techniques, commerciaux et administratifs avec appréciation du coût des solutions. Autonomie importante dans la responsabilité de l'organisation du travail, souvent caractérisée par l'encadrement technique d'ouvriers et d'employés directement ou par l'intermédiaire d'un agent de maîtrise niveau IV. Il est placé sous les ordres d'un cadre ou du chef d'entreprise. NIVEAU FONCTION Cadres
VICadre technique occupé selon l'horaire collectif du service ou de l'équipe auquel il est intégré.
Cadre commercial disposant d'une liberté reconnue dans l'organisation de son emploi du temps.
Directeur de petite structure encadrant au maximum 3 salariés permanents.VII Cadre responsable de l'ensemble d'un service technique, administratif ou commercial, jouissant d'une réelle autonomie. Responsable du personnel de son service et agissant sous l'autorité d'un cadre de niveau supérieur ou du chef d'entreprise. VIII Directeur d'un service technique, administratif ou commercial bénéficiant d'une délégation permanente de l'employeur.
Directeur de structure encadrant plus de 3 salariés permanents.IX Directeur adjoint ou sous-directeur d'une structure importante. Cadres hors classification Cadre supérieur, directeur des structures complexes ou importantes, bénéficiant d'une délégation de pouvoirs (hors classification). Articles cités par
Article 50 (non en vigueur)
Abrogé
NIVEAU ÉCHELON FONCTION Ouvriers, employés I 1 Emploi se caractérisant par l'exécution de travaux élémentaires comparables à ceux de la vie courante et qui ne nécessitent pas d'utilisation de techniques ou d'équipements professionnels spécifiques. 2 Emploi se caractérisant par l'exécution de tâches simples ne nécessitant pas une adaptation longue selon des directives précises. II 1 Emploi comportant la réalisation de tâches de difficulté moyenne, réalisées dans le cadre de modes opératoires connus et avec l'assistance d'un responsable technique. 2 Emploi comportant la réalisation de tâches nécessitant une compétence technique dans le cadre de modes opératoires connus et sous le contrôle d'un responsable technique. III 1 Emploi nécessitant une parfaite technique dans la spécialité et une connaissance des techniques voisines. Organise son travail de façon autonome pour atteindre les objectifs fixés. 2 Emploi correspondant à la définition ci-dessus et chargé d'encadrer un ou plusieurs salariés de niveau inférieur. 3
Emploi nécessitant une parfaite technique dans la spécialité ainsi que dans les spécialités voisines, encadrant ou non un ou plusieurs salariés de niveau inférieur. Agents de maîtrise IV Poste nécessitant une très large compétence dans sa spécialité et les techniques voisines le rendant apte à l'exécution de tâches complexes. Il peut avoir la responsabilité technique d'encadrement d'un personnnel de qualification moindre dont il organise et contrôle l'activité. V Emploi nécessitant une compétence permettant la résolution de problèmes présentant des aspects à la fois techniques, commerciaux et administratifs avec appréciation du coût des solutions. Autonomie importante dans la responsabilité de l'organisation du travail, souvent caractérisée par l'encadrement technique d'ouvriers et d'employés directement ou par l'intermédiaire d'un agent de maîtrise niveau IV. Il est placé sous les ordres d'un cadre ou du chef d'entreprise. NIVEAU FONCTION Cadres
VICadre technique occupé selon l'horaire collectif du service ou de l'équipe auquel il est intégré.
Cadre commercial disposant d'une liberté reconnue dans l'organisation de son emploi du temps.
Directeur de petite structure encadrant au maximum 3 salariés permanents.VII Cadre responsable de l'ensemble d'un service technique, administratif ou commercial, jouissant d'une réelle autonomie. Responsable du personnel de son service et agissant sous l'autorité d'un cadre de niveau supérieur ou du chef d'entreprise. VIII Directeur d'un service technique, administratif ou commercial bénéficiant d'une délégation permanente de l'employeur.
Directeur de structure encadrant plus de 3 salariés permanents.IX Directeur adjoint ou sous-directeur d'une structure importante. Cadres hors classification Cadre supérieur, directeur des structures complexes ou importantes, bénéficiant d'une délégation de pouvoirs (hors classification). Articles cités par
Article 51 (non en vigueur)
Abrogé
La définition des postes telle que prévue ci-après constitue une illustration de l'application des classifications du personnel visée à l'article 50.
Elle ne présente pas un caractère exhaustif.
I. Ouvriers, employésNIVEAU ÉCHELON FONCTION Service entretien I 1 Employé non qualifié. 2 Employé qualifié. Chauffeur I 2 Chauffeur véhicule ¸ 3,5 tonnes. II 1 Chauffeur véhicule ¹ 3,5 tonnes. Manutention I 1 Magasinier débutant. 2 Magasinier :
Est capable de réceptionner la marchandise, de la ranger, de préparer des commandes, d'emballer et d'expédier la marchandise ; possède la connaissance des stocks.II 2 Magasinier vendeur. III 1 Magasinier qualifié :
Possède une bonne pratique professionnelle ; capable de travailler avec ou sans outil informatique.Atelier I 2 Ouvrier professionnel (OP 1) :
Possédant un métier.II 2 Ouvrier professionnel (OP 2) :
Capable d'exécuter seul tous les travaux d'une branche professionnelle.III 1 Ouvrier professionnel (OP 3) :
A une connaissance complète de son métier ; est capable d'assurer l'entretien et toutes réparations qui lui sont confiées.2 Ouvrier hautement qualifié (OHQ) :
Capable d'assurer tous les travaux de réparation et d'entretien et, le cas échéant, d'encadrer une équipe d'ouvriers.Vente I 1 Vendeur débutant. 2 Vendeur. II 1 Vendeur qualifié :
Ayant une compétence professionnelle et s'initiant aux travaux d'atelier ; capable de passer certaines commandes de réapprovisionnement.2 Vendeur très qualifié :
Ayant acquis la connaissance de tous les articles de vente, peut assurer les commandes de réapprovisionnement ; est susceptible de présenter au client les arguments nécessaires afin de déterminer son achat de façon satisfaisante ; peut s'initier à la fonction d'animateur.III 1 Animateur d'un rayon :
Vendeur très qualifié connaissant bien tous les produits ; participe aux achats initiaux ; a une compétence étendue, une connaissance du stock ; surveille les arguments des vendeurs du rayon.2 Chef de rayon :
Ayant sous sa responsabilité plusieurs animateurs de rayon.Caisse II 1 Caisse hôtesse :
Capable d'utiliser une caisse enregistreuse ; assure les encaissements.2 Caisse hôtesse vendeuse :
Capable d'utiliser une caisse enregistreuse ; assure les encaissements et assure les ventes courantes ne nécessitant pas une spécialisation.Secrétariat I 1 Employé administratif débutant. 2 Secrétaire, employée de bureau :
Sans qualification particulière.II 2 Secrétaire qualifiée :
Collabore particulièrement avec le chef d'entreprise ou son représentant ; capable de rédiger en grande partie la correspondance d'après les directives générales ; peut prendre à l'occasion des initiatives dans les limites déterminées par le chef avec qui elle collabore.III 1 Secrétaire de direction. Comptabilité II 1 Aide-comptable, secrétaire comptable. 2 Aide-comptable qualifié :
Assure la tenue des livres ; contrôle et ajuste les balances intermédiaires.III 2 Comptable qualifié :
Assure, sous le contrôle de l'expert-comptable, la tenue de l'ensemble de la comptabilité jusqu'aux écritures de bilan ; encadre une ou plusieurs personnes de son service.
II. Agents de maîtriseNIVEAU FONCTION Responsable de magasin Dirige le magasin sous l'autorité d'un cadre ou de l'employeur ; a la responsabilité de la gestion courante. IV Encadre moins de 3 salariés permanents. V Encadre au moins 3 salariés permanents. Responsable commercial IV Représente l'entreprise dans ses relations commerciales extérieures ; peut être chargé d'un secteur géographique défini et/ou d'un secteur d'activité de l'entreprise par délégation de l'employeur. Chef comptable Comptable assurant avec le concours de quelques employés et sans le recours extérieur habituel (expert-comptable ou employeur), la tenue de l'ensemble de la comptabilité, en particulier ; tient le journal général ; établit le compte de résultat, le bilan et les annexes comptables. IV Encadre moins de 3 salariés permanents. V Encadre au moins 3 salariés permanents. Chef d'atelier Dirige l'atelier ; organise le travail ; prend les rendez-vous avec la clientèle ; traite avec les experts ; a une connaissance parfaite du produit et est à même de traiter un litige. IV Encadre moins de 3 salariés permanents. V Encadre au moins 3 salariés permanents.
III. CadresNIVEAU FONCTION Cadre responsable de magasin VI Encadre un minimum de 10 salariés permanents et ayant la responsabilité de l'exploitation. Directeur de petite structure VI Encadre au maximum 3 salariés permanents. Cadre administratif,
financier, commercial, techniqueVII Assure dans une structure importante, sous l'autorité de l'employeur ou d'un directeur, la coordination du travail d'un certain nombre d'employés, ou une mission administrative, financière, commerciale ou technique. Directeur administratif, financier,
commercial, techniqueVIII Directeur de la fonction. Doit avoir une fonction large d'encadrement du personnel. Responsable d'une fonction qui, par délégation permanente de l'employeur, a la charge de diriger, coordonner, contrôler le travail d'un certain nombre d'employés de différents niveaux placés sous son autorité. Directeur-adjoint IX Assiste le directeur et le supplée en cas d'absence. Cadre hors classification Cadre de structure importante bénéficiant d'une large délégation de pouvoirs de son employeur dans tous les domaines de l'entreprise et disposant d'une grande autonomie, de l'expérience et de l'autorité sur l'ensemble du personnel. Articles cités par
Article 51 (non en vigueur)
Abrogé
La définition des postes telle que prévue ci-après constitue une illustration de l'application des classifications du personnel visée à l'article 50.
Elle ne présente pas un caractère exhaustif.I. Ouvriers, employés
NIVEAU ÉCHELON FONCTION Service entretien I 1 Employé non qualifié. 2 Employé qualifié. Chauffeur I 2 Chauffeur véhicule ¸ 3,5 tonnes. II 1 Chauffeur véhicule ¹ 3,5 tonnes. Manutention I 1 Magasinier débutant. 2 Magasinier :
Est capable de réceptionner la marchandise, de la ranger, de préparer des commandes, d'emballer et d'expédier la marchandise ; possède la connaissance des stocks.II 2 Magasinier vendeur. III 1 Magasinier qualifié :
Possède une bonne pratique professionnelle ; capable de travailler avec ou sans outil informatique.Atelier I 2 Ouvrier professionnel (OP 1) :
Possédant un métier.II 2 Ouvrier professionnel (OP 2) :
Capable d'exécuter seul tous les travaux d'une branche professionnelle.III 1 Ouvrier professionnel (OP 3) :
A une connaissance complète de son métier ; est capable d'assurer l'entretien et toutes réparations qui lui sont confiées.2 Ouvrier hautement qualifié (OHQ) :
Capable d'assurer tous les travaux de réparation et d'entretien et, le cas échéant, d'encadrer une équipe d'ouvriers.Vente I 1 Vendeur débutant. 2 Vendeur. II 1 Vendeur qualifié :
Ayant une compétence professionnelle et s'initiant aux travaux d'atelier ; capable de passer certaines commandes de réapprovisionnement.2 Vendeur très qualifié :
Ayant acquis la connaissance de tous les articles de vente, peut assurer les commandes de réapprovisionnement ; est susceptible de présenter au client les arguments nécessaires afin de déterminer son achat de façon satisfaisante ; peut s'initier à la fonction d'animateur.III 1 Animateur d'un rayon :
Vendeur très qualifié connaissant bien tous les produits ; participe aux achats initiaux ; a une compétence étendue, une connaissance du stock ; surveille les arguments des vendeurs du rayon.2 Chef de rayon :
Ayant sous sa responsabilité plusieurs animateurs de rayon.Caisse II 1 Caisse hôtesse :
Capable d'utiliser une caisse enregistreuse ; assure les encaissements.2 Caisse hôtesse vendeuse :
Capable d'utiliser une caisse enregistreuse ; assure les encaissements et assure les ventes courantes ne nécessitant pas une spécialisation.Secrétariat I 1 Employé administratif débutant. 2 Secrétaire, employée de bureau :
Sans qualification particulière.II 2 Secrétaire qualifiée :
Collabore particulièrement avec le chef d'entreprise ou son représentant ; capable de rédiger en grande partie la correspondance d'après les directives générales ; peut prendre à l'occasion des initiatives dans les limites déterminées par le chef avec qui elle collabore.III 1 Secrétaire de direction. Comptabilité II 1 Aide-comptable, secrétaire comptable. 2 Aide-comptable qualifié :
Assure la tenue des livres ; contrôle et ajuste les balances intermédiaires.III 2 Comptable qualifié :
Assure, sous le contrôle de l'expert-comptable, la tenue de l'ensemble de la comptabilité jusqu'aux écritures de bilan ; encadre une ou plusieurs personnes de son service.II. Agents de maîtrise
NIVEAU FONCTION Responsable de magasin Dirige le magasin sous l'autorité d'un cadre ou de l'employeur ; a la responsabilité de la gestion courante. IV Encadre moins de 3 salariés permanents. V Encadre au moins 3 salariés permanents. Responsable commercial IV Représente l'entreprise dans ses relations commerciales extérieures ; peut être chargé d'un secteur géographique défini et/ou d'un secteur d'activité de l'entreprise par délégation de l'employeur. Chef comptable Comptable assurant avec le concours de quelques employés et sans le recours extérieur habituel (expert-comptable ou employeur), la tenue de l'ensemble de la comptabilité, en particulier ; tient le journal général ; établit le compte de résultat, le bilan et les annexes comptables. IV Encadre moins de 3 salariés permanents. V Encadre au moins 3 salariés permanents. Chef d'atelier Dirige l'atelier ; organise le travail ; prend les rendez-vous avec la clientèle ; traite avec les experts ; a une connaissance parfaite du produit et est à même de traiter un litige. IV Encadre moins de 3 salariés permanents. V Encadre au moins 3 salariés permanents. III. - Cadres
NIVEAU FONCTION Cadre responsable de magasin
VIEncadre un minimum de 10 salariés permanents et ayant la responsabilité de l'exploitation. Directeur de petite structure
VIEncadre au maximum 3 salariés permanents. Cadre administratif,
financier, commercial, technique
VIIAssure dans une structure importante, sous l'autorité de l'employeur ou d'un directeur, la coordination du travail d'un certain nombre d'employés, ou une mission administrative, financière, commerciale ou technique. Directeur administratif, financier,
commercial, technique,
directeur de structure employant
plus de 3 salariés permanents
VIIIDirecteur de la fonction. Doit avoir une fonction large d'encadrement du personnel. Responsable d'une fonction qui, par délégation permanente de l'employeur, a la charge de diriger, coordonner, contrôler le travail d'un certain nombre d'employés de différents niveaux placés sous son autorité. Directeur adjoint ou sous-directeur
d'une structure importante
IXAssiste le directeur et le supplée en cas d'absence. Cadre hors classification Cadre de structure importante bénéficiant d'une large délégation de pouvoirs de son employeur dans tous les domaines de l'entreprise et disposant d'une grande autonomie, de l'expérience et de l'autorité sur l'ensemble du personnel. Articles cités par
Article 51 (non en vigueur)
Abrogé
La définition des postes telle que prévue ci-après constitue une illustration de l'application des classifications du personnel visée à l'article 50.
Elle ne présente pas un caractère exhaustif.I. Ouvriers, employés
NIVEAU ÉCHELON FONCTION Service entretien I 1 Employé non qualifié. 2 Employé qualifié. Chauffeur I 2 Chauffeur véhicule ¸ 3,5 tonnes. II 1 Chauffeur véhicule ¹ 3,5 tonnes. Manutention I 1 Magasinier débutant. 2 Magasinier :
Est capable de réceptionner la marchandise, de la ranger, de préparer des commandes, d'emballer et d'expédier la marchandise ; possède la connaissance des stocks.II 2 Magasinier vendeur. III 1 Magasinier qualifié :
Possède une bonne pratique professionnelle ; capable de travailler avec ou sans outil informatique.Atelier I 2 Ouvrier professionnel (OP 1) :
Possédant un métier.II 2 Ouvrier professionnel (OP 2) :
Capable d'exécuter seul tous les travaux d'une branche professionnelle.III 1 Ouvrier professionnel (OP 3) :
A une connaissance complète de son métier ; est capable d'assurer l'entretien et toutes réparations qui lui sont confiées.2 Ouvrier hautement qualifié (OHQ) :
Capable d'assurer tous les travaux de réparation et d'entretien et, le cas échéant, d'encadrer une équipe d'ouvriers.3
Technicien d'atelier : Possède toutes les compétences de l'OHQ
Capable en outre d'assurer certaines tâches administratives à l'atelier, gestion de stocks...
Vente I 1 Vendeur débutant. 2 Vendeur. II 1 Vendeur qualifié :
Ayant une compétence professionnelle et s'initiant aux travaux d'atelier ; capable de passer certaines commandes de réapprovisionnement.2 Vendeur très qualifié :
Ayant acquis la connaissance de tous les articles de vente, peut assurer les commandes de réapprovisionnement ; est susceptible de présenter au client les arguments nécessaires afin de déterminer son achat de façon satisfaisante ; peut s'initier à la fonction d'animateur.III 1 Animateur d'un rayon :
Vendeur très qualifié connaissant bien tous les produits ; participe aux achats initiaux ; a une compétence étendue, une connaissance du stock ; surveille les arguments des vendeurs du rayon.2 Chef de rayon :
Ayant sous sa responsabilité plusieurs animateurs de rayon.3
Technicien commercial :
Ayant en charge un ou plusieurs rayons
Chargé en outre d'optimiser la gestion des stocks en liaison notamment avec les autres structures du groupe.
Caisse II 1 Caisse hôtesse :
Capable d'utiliser une caisse enregistreuse ; assure les encaissements.2 Caisse hôtesse vendeuse :
Capable d'utiliser une caisse enregistreuse ; assure les encaissements et assure les ventes courantes ne nécessitant pas une spécialisation.Secrétariat I 1 Employé administratif débutant. 2 Secrétaire, employée de bureau :
Sans qualification particulière.II 2 Secrétaire qualifiée :
Collabore particulièrement avec le chef d'entreprise ou son représentant ; capable de rédiger en grande partie la correspondance d'après les directives générales ; peut prendre à l'occasion des initiatives dans les limites déterminées par le chef avec qui elle collabore.III 1 Secrétaire de direction. Comptabilité II 1 Aide-comptable, secrétaire comptable. 2 Aide-comptable qualifié :
Assure la tenue des livres ; contrôle et ajuste les balances intermédiaires.III 2 Comptable qualifié :
Assure, sous le contrôle de l'expert-comptable, la tenue de l'ensemble de la comptabilité jusqu'aux écritures de bilan ; encadre une ou plusieurs personnes de son service.3
Comptable confirmé :
Possède des compétences de comptable qualifié et dispose d'une expérience reconnue en matière fiscale, sociale et informatique.
II. Agents de maîtrise
NIVEAU FONCTION Responsable de magasin Dirige le magasin sous l'autorité d'un cadre ou de l'employeur ; a la responsabilité de la gestion courante. IV Encadre moins de 3 salariés permanents. V Encadre au moins 3 salariés permanents. Responsable commercial IV Représente l'entreprise dans ses relations commerciales extérieures ; peut être chargé d'un secteur géographique défini et/ou d'un secteur d'activité de l'entreprise par délégation de l'employeur. Chef comptable Comptable assurant avec le concours de quelques employés et sans le recours extérieur habituel (expert-comptable ou employeur), la tenue de l'ensemble de la comptabilité, en particulier ; tient le journal général ; établit le compte de résultat, le bilan et les annexes comptables. IV Encadre moins de 3 salariés permanents. V Encadre au moins 3 salariés permanents. Chef d'atelier Dirige l'atelier ; organise le travail ; prend les rendez-vous avec la clientèle ; traite avec les experts ; a une connaissance parfaite du produit et est à même de traiter un litige. IV Encadre moins de 3 salariés permanents. V Encadre au moins 3 salariés permanents. III. - Cadres
NIVEAU FONCTION Cadre responsable de magasin
VIEncadre un minimum de 10 salariés permanents et ayant la responsabilité de l'exploitation. Directeur de petite structure
VIEncadre au maximum 3 salariés permanents. Cadre administratif,
financier, commercial, technique
VIIAssure dans une structure importante, sous l'autorité de l'employeur ou d'un directeur, la coordination du travail d'un certain nombre d'employés, ou une mission administrative, financière, commerciale ou technique. Directeur administratif, financier,
commercial, technique,
directeur de structure employant
plus de 3 salariés permanents
VIIIDirecteur de la fonction. Doit avoir une fonction large d'encadrement du personnel. Responsable d'une fonction qui, par délégation permanente de l'employeur, a la charge de diriger, coordonner, contrôler le travail d'un certain nombre d'employés de différents niveaux placés sous son autorité. Directeur adjoint ou sous-directeur
d'une structure importante
IXAssiste le directeur et le supplée en cas d'absence. Cadre hors classification Cadre de structure importante bénéficiant d'une large délégation de pouvoirs de son employeur dans tous les domaines de l'entreprise et disposant d'une grande autonomie, de l'expérience et de l'autorité sur l'ensemble du personnel. Articles cités par
Article 52 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention sera déposée auprès des services de la direction départementale du travail et de l'emploi, conformément aux dispositions du code du travail.Article 53 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément au code du travail, toute organisation syndicale ou tout employeur qui n'est pas partie signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion sera valable à partir du jour où elle aura fait l'objet d'un dépôt dans les conditions identiques à celles prévues à l'article 52 de la présente convention collective.
Article Annexe I (non en vigueur)
Abrogé
Grille des salaires minima applicable au 1er janvier 2005
(En euros)
NIVEAU ÉCHELON SALAIRE Ouvriers employés I 1 14 040 2 14 520 II 1 15 420 2 16 560 III 1 17 160 2 18 240 Agents de maîtrise IV 19 680 V 22 800 Cadres VI A (moins de 3 ans dans la fonction) 24 000 B (plus de 3 ans dans la fonction) 27 000 VII A (moins de 3 ans dans la fonction) 26 000 B (plus de 3 ans dans la fonction) 29 700 VIII 33 000 IX 37 500 Article Annexe I (non en vigueur)
Abrogé
Grille de salaires minima applicable au 1er janvier 2010
Ouvrier employés
(En euros.)Niveau Échelon Salaire I 1 16 126 2 16 342 II 1 17 141 2 18 226 1 18 885 III 2 20 074 3 20 821
Agents de maîtrise
(En euros.)Niveau Salaire IV 21 568 V 25 282
Cadres
(En euros.)Niveau Coefficient salaire VI A 26 302 (moins de 3 ans dans la fonction) B 29 590 (plus de 3 ans dans la fonction) VII A 28 493 (moins de 3 ans dans la fonction) B 32 547 (plus de 3 ans dans la fonction) VIII 36 164 IX 41 096 Article Annexe II (non en vigueur)
Abrogé
Régime de protection sociale des salariés non-cadres
Prestations au 1er janvier 2005
GARANTIE CAPITAL VARIABLE
suivant la situation familiale
(En % du traitement annuel brut TA-TB)Décès toutes causes, invalidité absolue et définitive ― Célibataire, veuf, divorcé 200 % ;
― Marié 300 % ;
― Par personne supplémentaire 100 %.Incapacité de travail, invalidité Versement d'une indemnité quotidienne égale à 80 % du salaire annuel brut, suivie si nécessaire d'une rente invalidité égale à 100 % du salaire net (2e et 3e catégorie).
60 % pour la 1re catégorie.
Ces indemnités sont versées à compter du 90e jour.Rente de veuve Rente versée au conjoint :
― viagère égale à : 1 % (65-X) T ;
― temporaire de relais : 0,5 % (X-25) T ;
― d'orphelin : 10 % de T.
Capital versé aux enfants des assurés non mariés : 400 % de T.Régime de protection sociale des salariés cadres
Prestations au 1er janvier 2005
GARANTIE CAPITAL VARIABLE
suivant la situation familiale
(En % du traitement annuel brut TA-TB)Décès toutes causes, invalidité absolue et définitive ― Célibataire, veuf, divorcé 200 % ;
― Marié 300 % ;
― Par personne supplémentaire 100 %.Rente éducation Rente annuelle par enfant :
― 0 à 10 ans 5 % ;
― 11 à 17 ans 10 % ;
― 18 à 25 ans 15 %.Frais d'obsèques Garantie familiale : 100 % du plafond de la sécurité sociale. Incapacité de travail, invalidité Versement d'une indemnité quotidienne égale à 90 % du salaire annuel brut, suivie si nécessaire d'une rente invalidité égale à 100 % du salaire net (2e et 3e catégorie).
60 % pour la 1re catégorie.
Ces indemnités sont versées à compter du 90e jour.Rente de veuve Rente versée au conjoint :
― viagère égale à : 1 % (65-X) T ;
― temporaire de relais : 0,5 % (X-25) T ;
― d'orphelin : 10 % de T.
Capital versé aux enfants des assurés non mariés : 400 % de T.