Accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics.

Textes Attachés : Avenant n° 22 du 18 décembre 2008 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance des ETAM

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 décembre 2008.
  • Organisations d'employeurs : Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ; Fédération française du bâtiment (FFB) ; Fédération française des entreprises de génie électrique et énergétique (FFIE) ; Fédération nationale des travaux publics (FNTP) ; Fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment et des travaux publics et des activités annexes et connexes (FNSCOP).
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicat national des cadres, employés, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes et connexes BTP CFE-CGC ; Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ; Fédération BATIMAT-TP CFTC ; Fédération nationale des salariés de la construction CGT ; Fédération générale du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes CGT-FO .

Numéro du BO

2009-15

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Voir le sommaire de la convention

Accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics.

    • Article

      En vigueur


      Les articles 4 et 5 de la section 1 Dispositions relatives aux entreprises et aux participants du titre II Régime collectif supplémentaire figurant en 1re partie Règlement des régimes de prévoyance de l'annexe III Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM, à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics sont modifiés comme suit.
      Au sein de l'article 4 Cotisations, le paragraphe 4. 2 Taux est remplacé intégralement par le texte suivant :


      « 4. 2. Taux


      Le taux de cotisation dépend des garanties et options choisies :
      ― pour les entreprises relevant du mode direct, ce taux est précisé dans les annexes tarifaires ;
      ― pour les entreprises relevant du mode déclaratif, ce taux est déterminé par les services gestionnaires de l'institution en minorant de 14 % le taux qui figure dans les annexes tarifaires pour la garantie et pour l'option correspondantes.
      La répartition de la cotisation entre l'employeur et les salariés est déterminée librement dans l'entreprise. Cette répartition doit toutefois respecter les principes suivants pour que l'adhésion soit acceptée :
      ― la répartition doit prévoir une contribution effective de l'employeur ;
      ― la participation de l'employeur doit être uniforme pour l'ensemble des salariés ETAM de l'entreprise. »
      L'article 5 Résiliation. ― Démission. ― Radiation est intégralement remplacé par le texte suivant :


      « Article 5
      Terme de l'adhésion. ― Conséquences sur les prestations en cours
      5. 1. Terme de l'adhésion


      Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
      ― en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
      ― en cas de liquidation ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;
      ― en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
      ― à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail.


      5. 1. a. Résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission)


      Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
      ― signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
      ― s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
      La résiliation à l'initiative de l'entreprise (également appelée démission) prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
      Par exception, la démission prend effet, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite, si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
      ― l'entreprise a été informée d'une augmentation du taux de cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés, et a formulé sa demande dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
      ― l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ d'application de l'accord collectif du 13 décembre 1990 ;
      ― en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion pendant un délai de 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement ;
      5. 1. b. Terme de l'adhésion suite à liquidation ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
      En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
      En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet à la date de cessation d'activité. La demande de résiliation doit être notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance dans le délai de 1 mois.
      5. 1. c. Résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion)
      En cas de défaut de déclaration ou de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et / ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires, l'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise.
      Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié par l'institution à l'entreprise au moins 2 mois aupavant.
      Il appartient alors à l'entreprise de s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
      5. 1. d. Terme de l'adhésion suite à absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail
      En cas d'absorption par une autre entreprise ou de cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé (dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail), il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution. Le terme de l'adhésion intervient alors à la date de transfert des contrats de travail.
      En cas d'absorption d'autres entreprises avec reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion peut intervenir à la date d'harmonisation des régimes de prévoyance, sous réserve que l'entreprise en fasse la demande à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard dans les 60 jours qui s'ensuivent.A défaut, le terme de l'adhésion prend effet, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite.


      5. 2. Prestations en cours au terme de l'adhésion


      Les garanties dont bénéficiaient les salariés au titre du présent règlement prennent fin au jour du terme de l'adhésion, à l'exception des maintiens de garanties sans contrepartie de cotisation qui continuent à produire leurs effets conformément aux dispositions de l'article 6 du titre Ier Régime national de prévoyance des ETAM.
      Les prestations en cours, acquises ou nées avant le terme de l'adhésion continuent à être servies par BTP-Prévoyance au niveau atteint à cette date. La revalorisation des prestations en cours de service est également assurée par BTP-Prévoyance, sauf lorsque la résiliation est à l'initiative de l'entreprise.
      En cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise, le financement de la revalorisation des prestations en cours de service, qui ne peut être inférieure à celle définie en application des dispositions du présent règlement, sera supporté intégralement, selon le choix de chaque entreprise concernée, soit par l'entreprise elle-même, soit par l'organisme assureur auprès duquel elle aura transféré sa couverture de prévoyance. »

    • Article

      En vigueur


      L'article 7 Notion de garantie applicable de la section 2 Dispositions générales relatives aux garanties du titre II Régime collectif supplémentaire figurant en 1re partie Règlement des régimes de prévoyance de l'annexe III Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM, à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics est remplacé intégralement par le texte suivant :


      « Article 7
      Niveau de garantie applicable


      En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur pour l'option choisie par l'entreprise adhérente :
      ― pour les garanties liées au décès du participant, l'option applicable est celle en vigueur à la date de ce décès ;
      ― pour les garanties liées à l'incapacité temporaire ou permanente du participant, l'option applicable est celle en vigueur à la date de l'arrêt de travail ou de la rechute ;
      ― pour la garantie GDIA, l'option applicable est celle en vigueur à la date de l'accident ou à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle par la sécurité sociale.
      Toutefois, en cas de maintien des garanties, c'est l'option en vigueur pour la prestation à la date de sortie de l'entreprise qui est retenue. »

    • Article

      En vigueur

      Les articles 9, 10, 13 et 14 de la section 3 Dispositions spécifiques relatives aux garanties du titre II Régime collectif supplémentaire figurant en 1re partie Règlement des régimes de prévoyance de l'annexe III Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM, à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics sont modifiés comme suit :
      Au sein de l'article 9 Garantie décès, le paragraphe 9. 1 Double effet est intégralement remplacé par le texte suivant :

      « 9. 1. Décès simultané ou postérieur du conjoint du participant

      En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital décès aux enfants orphelins de père et de mère, à parts égales entre eux, si toutes les conditions suivantes sont simultanément remplies :
      ― le décès du conjoint est survenu simultanément ou postérieurement au décès du participant ;
      ― le décès du conjoint est intervenu avant qu'il ait atteint l'âge de 60 ans ;
      ― le conjoint du participant ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un Pacs postérieurement au décès du participant ;
      ― le conjoint laisse un ou plusieurs enfants à charge tels que définis à l'article 8. 2 du titre Ier Régime national de prévoyance des ETAM, enfants qui étaient déjà à charge du participant à la date de son décès.
      Le montant de ce capital décès, intitulé capital double effet, est égal à celui versé au décès du participant, déduction faite des compléments pour décès consécutif à une maladie professionnelle ou à un accident. »
      L'article 10 Garantie rente d'éducation est intégralement remplacé par le texte suivant :

      « Article 10
      Garantie rente d'éducation

      La rente d'éducation garantie dans le cadre du titre Ier Régime national de prévoyance des ETAM peut être étendue dans le cadre d'options supplémentaires :
      ― aux décès consécutifs aux accidents du travail et maladies professionnelles ;
      ― à des compléments de garanties dans les autres cas de décès.
      Le détail des garanties applicables pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties. »
      L'article 13 Garantie décès, invalidité accidentels est intégralement remplacé par le texte suivant :

      « Article 13
      Garantie décès, invalidité accidentels
      13. 1. Capital en cas de décès accidentel
      ou de maladie professionnelle

      En cas de décès d'un participant consécutif à un accident, quelle qu'en soit la cause, ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital dont le montant, exprimé en pourcentage du salaire de base, est fonction du niveau de garantie applicable.
      Le niveau des garanties figure dans l'annexe des garanties (1).
      Pour un même fait générateur, le capital déjà versé au titre de l'invalidité est déductible du capital versé au titre du décès ultérieur du participant.

      13. 2. Capital en cas d'invalidité accidentelle
      ou de maladie professionnelle

      En cas d'invalidité d'un participant consécutive à un accident, quelle qu'en soit la cause, ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital au participant dont le montant est fonction de l'option et du niveau de garantie applicables.
      Le taux d'invalidité est déterminé à partir du barème figurant dans l'annexe des garanties Barème d'incapacité de la garantie décès, invalidité accidentels. Les conditions d'application du barème figurent sur ce même document.
      Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties (1).
      En cas de nouvelle invalidité susceptible de donner lieu à indemnisation, la garantie accordée est déterminée sous déduction des invalidités préexistantes et de telle sorte que le total des invalidités reconnues ne puisse excéder 100 %.

      13. 3. Dispositions diverses

      Il n'est versé aucune indemnité ou capital au titre des accidents vis-à-vis desquels le décès ou la constatation de l'invalidité intervient plus de 24 mois après la date de l'accident proprement dit.
      Le capital versé au titre de l'invalidité est toujours réglé au participant victime de l'accident au titre duquel il est accordé. »

      L'article 14 Exclusions est intégralement remplacé par le texte suivant :

      « Article 14
      Exclusions

      Le capital visé à l'article 9 et à l'article 13 n'est pas dû lorsque le décès ou l'invalidité du participant résulte de l'une des catastrophes suivantes :
      ― guerre sur le territoire national, telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
      ― accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
      ― désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
      Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
      Par ailleurs, la majoration pour décès accidentel n'est accordée que si BTP-Prévoyance a été avisée, 10 jours au moins à l'avance, de tout déplacement collectif aérien remplissant simultanément les conditions suivantes :
      ― affrètement spécifique non ouvert à d'autres passagers, exclusivement réservé à des salariés et leur famille ou à des personnes invitées par l'entreprise ;
      ― déplacement d'au moins 20 participants. »


      Les annexes au présent accord sont consultables sur le site : www.journal-officiel.gouv.fr rubrique : BO conventions collectives.

    • Article

      En vigueur


      Les articles 33 à 36 de la section 1 Dispositions générales relatives aux adhésions du titre III Régimes de prévoyance individuels figurant en 1re partie Règlement des régimes de prévoyance de l'annexe III Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM, à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics sont modifiés comme suit.
      L'article 33 Conditions d'adhésion est intégralement remplacé par le texte suivant :


      « Article 1er
      Conditions d'adhésion


      Tout ou partie des garanties dont ils disposaient en activité peuvent être conservées, par adhésion individuelle, par les participants :
      ― ayant bénéficié des maintiens de garanties prévues aux articles 6. 1 et 6. 2 du titre Ier Régime national de prévoyance des ETAM ;
      ― ou lorsqu'il a été mis un terme à l'adhésion de leur entreprise au présent régime.
      Pour être prise en compte, la demande d'adhésion doit parvenir à l'institution dans les 6 mois qui suivent l'arrêt des garanties (que ce soit au terme de l'adhésion de l'entreprise, ou au terme de la période de maintiens de garanties prévue aux articles 6. 1 et 6. 2 du titre Ier Régime national de prévoyance des ETAM).
      Les participants se trouvant dans l'une des situations envisagées ci-avant, et ne disposant pas d'un revenu de remplacement ou en préretraite, ne peuvent adhérer pour des garanties maladie-invalidité. »
      L'article 34 Modalités d'adhésion est intégralement remplacé par le texte suivant :


      « Article 2
      Modalités d'adhésion


      Pour être recevable, la demande d'adhésion doit impérativement parvenir à l'institution avant la fin de la période de prise en charge du participant au titre du régime collectif, que les garanties de ce dernier régime soient maintenues gratuitement ou non.
      L'adhésion se matérialise par la signature d'un bulletin d'adhésion. Elle prend effet au lendemain du jour de cessation des garanties du régime collectif, et vaut, tant que sont remplies les conditions d'adhésion visées à l'article 1er, jusqu'au 31 décembre de l'exercice considéré.L'adhésion se renouvelle ensuite par tacite reconduction chaque 1er janvier.
      BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion. »
      A l'article 35 Cotisations :
      Cet article est renuméroté article 3 Cotisations.
      Les sous-titres a) Assiette, b) Taux et c) Recouvrement des cotisations, sont respectivement remplacés par les sous-titres suivants : 3. 1 Assiette, 3. 2. Taux, 3. 3. Recouvrement des cotisations.
      L'article 36 Résiliation de l'adhésion est renuméroté article 4 Résiliation de l'adhésion.

    • Article

      En vigueur


      Les articles 37 à 39 de la section 2 Dispositions générales relatives aux garanties du titre III Régimes de prévoyance individuels figurant en 1re partie Règlement des régimes de prévoyance de l'annexe III Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM, à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics sont modifiés comme suit :
      L'article 37 Modalités d'application est renuméroté article 5 Modalités d'application.
      L'article 38 Conditions d'ouverture du droit est renuméroté article 6 Conditions d'ouverture du droit.
      L'article 39 Base de calcul des prestations est renuméroté article 7 Base de calcul des prestations.

    • Article

      En vigueur


      L'article 40 Modalités d'application de chaque garantie de la section 3 Dispositions propres à garantie du titre III Régimes de prévoyance individuels figurant en 1re partie Règlement des régimes de prévoyance de l'annexe III Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM, à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics, est renuméroté article 8 Modalités d'application de chaque garantie.

    • Article

      En vigueur


      L'article 41 Section financière et réserve de la section 4 Dispositions financières du titre III Régimes de prévoyance individuels figurant en 1re partie Règlement des régimes de prévoyance de l'annexe III Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM, à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics est renuméroté article 9 Section financière et réserve.

    • Article

      En vigueur


      Les articles 3, 4, 6 et 8 de la section 1 Dispositions relatives aux entreprises et aux participants du titre II Régime de frais médicaux collectifs figurant en 2e partie Règlement des régimes de frais médicaux de l'annexe III Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM, à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics, sont modifiés comme suit.
      L'article 3 Modalités de l'adhésion est intégralement remplacé par le texte suivant :


      « Article 3
      Modalités de l'adhésion


      L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
      L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
      ― suite à un accord collectif ;
      ― suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
      ― suite à une décision unilatérale de l'employeur.
      L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque les dispositions suivantes sont respectées :
      ― en cas de mise en place par accord collectif ou par référendum, tout ETAM présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement (sauf cas d'exception prévus par la réglementation encadrant les exonérations de cotisations de sécurité sociale) ;
      ― en cas de décision unilatérale de l'employeur :
      ― tout ETAM présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion se voit proposé d'être couvert, sans être contraint à cotiser contre son gré ;
      ― tout ETAM embauché ultérieurement est obligatoirement affilié au régime.
      L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui entraîne une majoration automatique de cotisation.
      En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
      Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
      ― le niveau des garanties retenues ;
      ― le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
      ― ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
      BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
      Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 8 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel ETAM. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués. »
      L'article 4 Bénéficiaires est intégralement remplacé par le texte suivant :


      « Article 4
      Bénéficiaires


      Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
      ― le participant ;
      ― ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
      La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
      Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration ou, lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du premier jour où la modification de couverture du conjoint est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur.
      Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent et si cette modification n'entraîne pas de modification du montant des cotisations dues.


      4. 1. Notion de conjoint du participant


      Est défini comme conjoint :
      ― la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
      ― à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
      ― à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
      a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
      b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
      c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
      d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.


      4. 2. Notion d'enfant à charge


      Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
      Sont également considérés à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
      ― âgés de moins de 18 ans ;
      ― ou apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
      ― ou âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
      ― soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
      ― soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
      ― ou reconnus atteints, avant l'âge de 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale.
      Sont également considérés comme enfants à charge les enfants du conjoint s'ils répondent aux critères ci-avant et qu'ils sont à la charge fiscale de l'adhérent. »
      A l'article 6 Cotisations, le paragraphe 6. 2 Montant ou taux est intégralement remplacé par le texte suivant :


      « 6. 2. Montant ou taux


      Le montant de la cotisation en euros ou le taux de la cotisation dépend du niveau des options modulaires et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
      Les différents montants applicables sont précisés dans l'annexe tarifaire.
      La répartition des cotisations entre l'employeur et les salariés est déterminée librement dans chaque entreprise. Cette répartition doit toutefois respecter les principes suivants pour que l'adhésion soit acceptée :
      ― la répartition doit prévoir une contribution effective de l'employeur ;
      ― la participation de l'employeur doit être uniforme :
      ― pour l'ensemble des salariés ETAM de l'entreprise ;
      ― pour tous leurs conjoints, lorsque la formule de cotisation retenue par l'entreprise dépend de la composition familiale.
      Quand l'adhésion est facultative, les montants ou taux de cotisations applicables sont ceux qui figurent dans l'annexe tarifaire majorés de 20 %.
      Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission Santé et sur proposition du conseil d'administration. »
      L'article 8 Terme de l'adhésion est intégralement remplacé par le texte suivant :


      « Article 8
      Terme de l'adhésion. ― Conséquence sur les prestations en cours


      Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
      ― en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission) ;
      ― en cas de liquidation ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;
      ― en cas de résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion) ;
      ― à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail.
      8. 1. a. Résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission)
      Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
      ― signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
      ― s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
      La résiliation à l'initiative de l'entreprise (également appelée démission) prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
      Par exception, la démission prend effet au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite (selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise), si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
      ― l'entreprise a été informée d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés, et a formulé sa demande dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
      ― l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ du bâtiment et des travaux publics ;
      ― en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion pendant un délai de 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement.
      8. 1. b. Terme de l'adhésion suite à liquidation ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
      En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
      En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet à la date de cessation d'activité. La demande de résiliation doit être notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance dans le délai de 1 mois.
      8. 1. c. Résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion)
      En cas de défaut de déclaration ou de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et / ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires, l'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise.
      Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié par l'institution à l'entreprise au moins 2 mois aupavant.
      Il appartient alors à l'entreprise de s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail
      8. 1. d. Terme de l'adhésion suite à absorption, fusion ou cessation d'activité avec reprise de contrat de travail
      En cas d'absorption par une autre entreprise ou de cessation d'activité, avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé (dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail), il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution. Le terme de l'adhésion intervient alors à la date de transfert des contrats de travail.
      En cas d'absorption d'autres entreprises avec reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion peut intervenir à la date d'harmonisation des régimes de prévoyance, sous réserve que l'entreprise en fasse la demande à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard dans les 60 jours qui s'ensuivent.A défaut, le terme de l'adhésion prend effet au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite.


      8. 2. Prestations en cours au terme de l'adhésion


      Les garanties dont bénéficiaient les salariés et leurs ayants droit au titre du présent règlement prennent fin au jour du terme de l'adhésion, à l'exception des maintiens de garanties sans contrepartie de cotisation qui continuent à produire leurs effets conformément aux dispositions de l'article 11. »

    • Article

      En vigueur


      Les articles 10, 11 et 17 de la section 2 Dispositions relatives aux garanties du titre II Régime de frais médicaux collectifs figurant en 2e partie Règlement des régimes de frais médicaux de l'annexe III Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM, à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics sont modifiés comme suit.
      L'article 10 Conditions d'ouverture des droits est intégralement remplacé par le texte suivant :


      « Article 10
      Conditions d'ouverture des droits. ― Fait générateur
      10. 1. Conditions d'ouverture des droits


      Le bénéfice des garanties est ouvert lorsque les conditions suivantes sont réunies :
      ― à la date du fait générateur, le bénéficiaire est inscrit auprès de BTP-Prévoyance en qualité de participant affilié par l'entreprise ou en qualité d'ayant droit d'un participant (dans les conditions prévues aux articles 3 et 4) ;
      ― en cas de défaut de paiement des cotisations par l'entreprise, le membre participant peut justifier du précompte des cotisations au régime.


      10. 2. Fait générateur


      Est définie comme date du fait générateur :
      ― la date d'exécution pour les actes médicaux ou paramédicaux ;
      ― la date de délivrance pour les médicaments ou biens médicaux ;
      ― la date d'entrée en établissement hospitalier pour les garanties liées à l'hospitalisation. »
      L'article 11 Maintien et cessation des garanties est intégralement remplacé par le texte suivant :


      « Article 11
      Maintien et cessation des garanties


      Les garanties visées par le présent règlement cessent :
      ― au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
      ― au terme de l'adhésion de l'entreprise ;
      ― ou, en cas d'adhésion facultative, au jour où le salarié renonce à être affilié au présent règlement.
      Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
      ― lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente ;
      ― en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
      ― en cas de suspension du contrat de travail ;
      ― en cas de décès du participant, au profit de ses ayants droit.
      Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail ou au terme de l'adhésion de l'entreprise.
      Les participants et leurs ayants droit qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice des garanties peuvent adhérer aux règlements de frais médicaux individuels (actifs ou retraités) de BTP-Prévoyance.


      11. 1. Maintien des garanties lorsque le salarié quitte son emploi


      Lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente, le droit au maintien des garanties est accordé sans contrepartie de cotisation :
      ― pour une période de 30 jours de date à date ;
      ― ou, pour les prestations remboursées directement à des tiers, jusqu'à la date de terme des droits figurant sur la carte de tiers-payant, si cette date est plus favorable.


      11. 2. Maintien des garanties en cas de licenciement,
      ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage


      En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
      ― temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
      ― par une indemnisation au titre de l'assurance chômage ;
      ― ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
      Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé pour une période :
      ― de 6 mois de date à date ;
      ― ou de 1 / 3 de la durée du droit à indemnisation chômage du participant, si cette durée est plus favorable.
      Pour les ruptures du contrat de travail à intervenir en 2009, la période de maintien des garanties du régime de frais médicaux ne pourra être inférieure :
      ― à 8 mois de date à date, pour les salariés âgés de moins de 50 ans ;
      ― à 12 mois de date à date, pour les salariés âgés de 50 ans et plus ;
      ― sans limitation de durée, lorsque le participant :
      ― a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
      ― et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.


      11. 3. Maintien des garanties en cas de suspension
      du contrat de travail


      En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension sans contrepartie de cotisation.
      En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.


      11. 4. Maintien des garanties au profit des ayants droit
      en cas de décès du participant


      En cas de décès du participant, le maintien des garanties est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 4). »
      L'article 17 Prescription est intégralement remplacé par le texte suivant :


      « Article 17
      Prescription. ― Déclaration tardive
      17. 1. Prescription du droit à prestation


      Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.


      17. 2. Prescription des actions en justice


      Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
      Toutefois, ce délai ne court :
      ― en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
      ― en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
      Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice. »

    • Article

      En vigueur


      L'article 4 Démission de la section 1 Dispositions générales relatives aux entreprises figurant en 3e partie Règlement du régime de mensualisation de l'annexe III Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM, à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics est intégralement remplacé par le texte suivant :


      « Article 4
      Démission


      L'adhésion peut être dénoncée par l'entreprise bénéficiaire ou par BTP-Prévoyance.
      La démission doit être notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception au moins 2 mois avant la fin de l'exercice en cours. Elle entraîne la radiation de l'entreprise au 31 décembre de la même année.
      La résiliation du contrat a pour effet de faire cesser toute garantie à la date à laquelle elle prend effet.
      La cessation d'activité de l'entreprise, pour quelque cause que ce soit, a les mêmes conséquences que la démission.
      En cas de fusion, d'absorption, de prise en gérance libre ou d'une modification quelconque dans la situation juridique de l'entreprise, l'adhésion peut être maintenue si la nouvelle entreprise ainsi créée, inscrit au régime l'ensemble de ses collaborateurs ETAM, y compris ceux issus de l'entreprise précédente ayant fait l'objet de l'une des opérations précitées. Le taux de cotisation est fonction de l'effectif de la nouvelle entreprise ainsi constituée.
      Dans le cas contraire, la garantie cesse dans les mêmes conditions que celles prévues en cas de démission ou de cessation d'activité de l'entreprise. »

    • Article

      En vigueur

      L'article 7 Prestations de la section 3 Dispositions spécifiques aux entreprises figurant en 3e partie Règlement du régime de mensualisation de l'annexe III Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM, à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics est intégralement remplacé par le texte suivant :

      « Article 7
      Prestations

      Les dispositions prévues par les conventions collectives nationales des ETAM du bâtiment et des travaux publics fixent les conditions d'attribution et les modalités de calcul des prestations du régime mensualisation. Toute modification des dispositions de ces conventions susceptible d'influencer les engagements de l'institution donnerait immédiatement lieu à l'adaptation tarifaire correspondante.
      Le régime de base correspond aux strictes dispositions des conventions collectives. Trois options permettent à l'entreprise de ne couvrir que tout ou partie de ses obligations en choisissant alors de demeurer son propre assureur pour les prestations qui, compte tenu de l'option choisie, ne pourraient être couvertes par BTP-Prévoyance.
      Les options font référence à un délai de franchise, qui détermine le point de départ de la prestation par rapport à la date de l'arrêt de travail, et à un taux de garantie, applicable pour chaque jour indemnisable à 1 / 30 de la rémunération mensuelle normale du mois précédent majoré du l / 360 des éléments variables de la rémunération des 12 derniers mois complets d'activité.
      En cas de période de référence incomplète les droits sont rétablis pro rata temporis.
      Les couvertures proposées sont définies dans l'annexe Garanties mensualisation (1).
      La prestation complémentaire au titre du remboursement forfaitaire des charges sociales correspond à 45 % des indemnités servies.
      Aucune prestation ne peut être versée au titre des arrêts de travail survenant pendant les 3 premiers mois suivant la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise.


      Les annexes au présent accord sont consultables sur le site : www.journal-officiel.gouv.fr rubrique : BO conventions collectives.

    • Article

      En vigueur


      Les parties signataires décident de ratifier :
      ― les annexes des garanties et les annexes tarifaires du Règlement des régimes de Prévoyance de la partie Règlement des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM, telles que figurant en annexe I (1) du présent avenant ;
      ― les annexes des garanties, les annexes tarifaires et les annexes de coassurance du Règlement des régimes de frais médicaux de la partie Règlement des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM, telles que figurant en annexe II (1) du présent avenant ;
      ― les annexes des garanties et les annexes tarifaires du Règlement du régime de mensualisation de la partie Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM, telles que figurant en annexe III (1) du présent avenant.

    • Article

      En vigueur


      Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2009.