Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956. (1)

Textes Salaires : Accord du 28 octobre 2008 relatif aux salaires minima dans l'industrie de la brosserie

Extension

Etendu par arrêté du 11 février 2009 JORF 18 février 2009

IDCC

  • 158

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 28 octobre 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La fédération française de la brosserie (FFB),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération générale bâtiment bois FO ; La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ; Le syndicat national du personnel d'encadrement de la filière bois-papier (FIBOPA) CFE-CGC,

Numéro du BO

2008-51

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Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Les dispositions du présent accord concernent les personnels des entreprises de la branche brosserie (code APE 32.91Z) : fabrication d'articles de brosserie : fabrication de balais, de pinceaux et de brosses, même constituant des parties de machines, de balais mécaniques pour emploi à la main, de balais à franges et de plumeaux, de brosses et de pinceaux à peindre, de rouleaux et de tampons à peindre, de raclettes en caoutchouc et d'autres brosses, balais, balayettes, etc., la fabrication de brosses à habits et à chaussures.

  • Article 2

    En vigueur

    Grille des salaires minima mensuels « ouvriers et collaborateurs » applicable au 1er novembre 2008

    Les salaires minima mensuels applicables dans l'industrie de la brosserie, pour un horaire mensuel de 151,67 heures sont fixés, au 1er novembre 2008, aux valeurs suivantes :


    (En euros.)

    NIVEAUCOEFFICIENTSALAIRE
    I1401 321,05
    1501 329,00
    1601 336,00
    II1751 344,00
    1851 355,00
    1951 368,00
    III2101 408,00
    2251 462,00
    2401 553,00
    IV2501 621,00
    2701 746,00
    2951 904,00
    V3102 003,00
    3302 123,00
    3602 312,00
  • Article 3

    En vigueur

    Grille des primes mensuelles d'ancienneté « ouvriers et collaborateurs » applicable au 1er novembre 2008


    A compter du 1er novembre 2008, la prime mensuelle d'ancienneté s'établit comme suit, pour un horaire mensuel de 151,67 heures, pour les ouvriers et collaborateurs :


    (En euros.)

    COEFFICIENTMONTANT DES PRIMES MENSUELLES D'ANCIENNETÉ SELON L'ANCIENNETÉ
    3 à 6 ans6 à 9 ans9 à 12 ans12 à 15 ans15 ans et plus
    14031,6063,2194,81126,41158,01
    15031,8263,6395,45127,26159,08
    16032,0364,0596,08128,11160,14
    17532,3664,7297,08129,44161,80
    18532,5165,0297,54130,05162,56
    19534,3368,66102,99137,32171,65
    21036,9773,93110,90147,86184,83
    22539,6079,20118,81158,41198,01
    24042,2484,48126,71168,95211,19
    25044,0388,05132,08176,10220,13
    27047,5495,08142,62190,16237,70
    29551,93103,87155,80207,74259,67
    31054,57109,14163,71218,28272,85
    33059,09116,17174,26232,34290,43
    36063,39126,78190,16253,55319,94

  • Article 4

    En vigueur

    Grille des salaires minima mensuels « cadres » applicable au 1er novembre 2008


    Pour les cadres, les appointements mensuels minima applicables dans l'industrie de la brosserie sont fixés, au 1er novembre 2008, aux valeurs suivantes :


    (En euros.)

    POSITIONAPPOINTEMENT MENSUEL MINIMUM
    I a2 151
    I b2 526
    I c2 843
    II a3 041
    II b3 186
    II c3 311
    III a3 513
    III b3 773

  • Article 5

    En vigueur

    Egalité salariale hommes-femmes


    Les parties signataires, en application des dispositions des articles L. 2241-3, L. 2241-9, L. 2241-10, L. 2241-11 et L. 2241-12 du code du travail , conviennent que la présente négociation visera également à programmer des mesures permettant de supprimer ― et ce avant le 31 décembre 2010 ― les éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, et dont le diagnostic est actuellement en cours de réalisation.

  • Article 6

    En vigueur

    Dispositions diverses


  • Article 6.1

    En vigueur

    Clause de sauvegarde


    Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec des dispositions ultérieures de nature législative, réglementaire ou conventionnelle, ayant une incidence sur le présent accord, postérieures à sa date de signature.
    Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.

  • Article 6.2

    En vigueur

    Durée de l'accord


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 6.4

    En vigueur

    Dénonciation, révision


    Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et, sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai de 1 an à compter du préavis.

  • Article 7

    En vigueur

    Force obligatoire de l'accord


    Les accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent accord, sauf dispositions plus favorables.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

 

(Arrêté du 11 février 2009, art. 1er)