Convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973 (actualisée par avenant n° 79 du 8 décembre 2014 étendu par arrêté du 11 décembre 2015 JORF 23 décembre 2015)
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE I CLASSIFICATION DES EMPLOIS Annexe du 27 juin 1973
Annexe I « Classification des emplois » (Avenant n° 78 du 8 décembre 2014)
ABROGÉAvenant n° 1 du 27 juin 1973 relatif aux cadres
ABROGÉAnnexe I : Classification des emplois cadres Avenant n° 1 du 27 juin 1973
ABROGÉFONDS D'ASSURANCE FORMATION Accord du 12 décembre 1972
ABROGÉAccord du 14 janvier 1993 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 14 janvier 1993 relatif à la formation professionnelle - Annexe I
ABROGÉAccord du 14 janvier 1993 relatif à la formation professionnelle - Statuts du FAF
Avenant n° 42 du 4 janvier 1994 relatif aux commissions nationales paritaires
Avenant n° 46 du 23 novembre 1995 relatif au paritarisme
ABROGÉFORMATION PROFESSIONNELLE Accord du 30 avril 1996
ABROGÉAvenant CPNEFP du 13 décembre 1996 portant constitution d'une commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 15 décembre 1997 relatif à l'octroi du repos hebdomadaire
Accord n° 54 du 1 décembre 2000 relatif au fonds de fonctionnement de la commission paritaire nationale de la chaussure (FCPNC)
Avenant du 14 novembre 2001 relatif à l'ARTT
Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des détaillants en chaussures Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
Avenant n° 55 du 30 mai 2005 complétant les avenants ns 46 et 51 relatifs au financement du fonds de fonctionnement de la convention collective
ABROGÉAccord du 25 octobre 2005 relatif à la mise en oeuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie
Adhésion par lettre du 18 mars 2008 de la fédération commerce distribution et services CGT à l'accord portant création des fonds du paritarisme dans la branche des détaillants en chaussures et à l'avenant n 42
Adhésion par lettre du 18 mars 2008 de la fédération commerce, distribution et services CGT à l'avenant n 46 du 23 novembre 1995
Adhésion par lettre du 18 mars 2008 de la fédération commerce, distribution et services CGT à l'avenant n° 51 du 24 septembre 1999
Avenant n° 64 du 6 octobre 2008 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 65 du 6 octobre 2008 relatif à la classification des emplois
Avenant n° 66 du 12 octobre 2009 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 14 décembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 67 du 12 décembre 2009 relatif à l'indemnisation maladie
Accord du 14 juin 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Avenant n° 70 du 11 octobre 2010 portant modification de l'article 25 « Maladie »
Avenant n° 72 du 19 juin 2012 portant modification de l'article 25 « Maladie »
Avenant n° 73 du 14 septembre 2012 relatif au régime de prévoyance
Accord du 10 juin 2013 relatif à la constitution d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation
Accord du 10 juin 2013 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 4 novembre 2013 à l'avenant n° 72 du 19 juin 2012 relatif à la modification de l'article 25 du titre XV« Maladie »
Avenant du 10 mars 2014 à l'accord du 10 juin 2013 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 77 du 19 mai 2014 relatif à la modification du chapitre XXVIII du régime de prévoyance
Avenant n° 79 du 8 décembre 2014 relatif à la révision de la convention
Avenant n° 80 du 18 mai 2015 modifiant le chapitre XXVIII « Régime de prévoyance » de la convention
Avenant n° 81 du 12 octobre 2015 à l'accord prévoyance du 6 octobre 2008 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 12 octobre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
Accord du 12 octobre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 82 du 22 février 2016 à l'accord du 12 octobre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 85 du 7 mars 2016 à l'avenant n° 79 du 8 décembre 2014 relatif à la mise en conformité de la convention
Avenant n° 86 du 11 avril 2016 à l'accord du 12 octobre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
Avenant n° 1 du 18 juin 2018 à l'avenant n° 89 du 29 janvier 2018 relatif aux salaires minima des employés et agents de maîtrise
Avenant n° 1 du 18 juin 2018 à l'avenant n° 90 du 29 janvier 2018 relatif aux salaires minima des cadres
Accord du 18 juin 2018 portant création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) et d'une commission paritaire nationale de conciliation (CPNC)
Avenant n° 91 du 17 septembre 2018 à l'accord du 12 octobre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
Accord du 10 décembre 2018 relatif au règlement du PEI, du PERCOI et au régime d'intéressement des salariés (annexes 1, 2 et 3)
Accord du 7 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
Avenant n° 93 du 1er juillet 2019 relatif au comité social et économique (CSE)
Accord du 21 octobre 2019 relatif à la protection contre le harcèlement sexuel et les agissements à caractère sexiste
Avenant n° 94 du 21 octobre 2019 à l'accord du 12 octobre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
Avenant n° 95 du 1er décembre 2019 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 97 du 21 décembre 2020 relatif au régime de prévoyance
Accord du 27 mai 2021 relatif à la mise en œuvre du dispositif Pro-A
ABROGÉAvenant n° 98 du 21 octobre 2021 relatif à la prévoyance
Avenant n° 98 bis du 20 janvier 2022 modifiant l'avenant n° 98 du 21 octobre 2021 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 99 bis du 17 mars 2022 à l'accord du 12 octobre 2015 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé
Avenant n° 102 du 7 novembre 2022 à l'accord du 27 mai 2021 relatif à la mise en œuvre du dispositif Pro-A
Accord de branche du 14 décembre 2023 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Accord du 16 mai 2024 relatif aux listes de métiers exposés à des risques ergonomiques prévus à l'article L. 4163-2-1 du code du travail
Avenant n° 104 du 17 octobre 2024 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 106 du 3 mars 2025 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 107 du 23 juin 2025 relatif à la classification des emplois
En vigueur
Objet du présent avenant
Les partenaires sociaux de la branche professionnelle des détaillants en chaussures ont convenu de la nécessité de mettre en place un régime de prévoyance accordant des garanties minimales de protection sociale aux salariés de la branche professionnelle précitée.
Le présent avenant a pour objet la création d'un nouveau titre XXVIII intitulé « Régime de prévoyance » aux dispositions générales de la convention.
Cet avenant définit et précise, entre autres dispositions, les garanties minimales de prévoyance dont doivent obligatoirement bénéficier tous les salariés de la branche professionnelle précitée et les conditions pour en bénéficier.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2009 pour les entreprises membres de l'une des organisations signataires, et au premier jour du mois qui suit la parution au JO de son arrêté d'extension.
En vigueur
Création d'un article 43 « Bénéficiaires des garanties »
L'article 43 est ainsi rédigé :
« Bénéficie des garanties l'ensemble du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants en chaussures, quelle que soit la nature de son contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou déterminée) et son ancienneté, inscrit à l'effectif de l'entreprise adhérente et présent au travail ou dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie, d'accident ou de congé maternité. »Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2009 pour les entreprises membres de l'une des organisations signataires, et au premier jour du mois qui suit la parution au JO de son arrêté d'extension.
En vigueur
Création d'un article 44 « Les garanties du régime de prévoyance »
L'article 44 est ainsi rédigé :
« Les salariés de la branche professionnelle des détaillants en chaussures bénéficient obligatoirement des garanties suivantes :
― garanties incapacité de travail ;
― garantie invalidité ;
― garantie décès : capitaux décès, frais d'obsèques, rente de conjoint et rente d'orphelin. »Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2009 pour les entreprises membres de l'une des organisations signataires, et au premier jour du mois qui suit la parution au JO de son arrêté d'extension.
En vigueur
Création d'un article 45 « Salaire de référence pour la détermination du montant des prestations »
L'article 45 est ainsi rédigé :
« Le salaire de référence pris en compte pour le service des prestations est égal au salaire brut tranches A et B ayant servi de base au calcul des cotisations sociales, perçu au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à invalidité permanente et absolue.
Pour les salariés ayant moins de 12 mois d'ancienneté à la date du sinistre, le salaire de référence sera annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés. »Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2009 pour les entreprises membres de l'une des organisations signataires, et au premier jour du mois qui suit la parution au JO de son arrêté d'extension.
En vigueur
Création d'un article 46 « Définitions des garanties »L'article 46 est ainsi rédigé :
« Article 46.1
La garantie incapacité de travaila) Définition de la garantie
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident de la vie courante ou professionnel(le), pris en charge par la sécurité sociale, l'organisme assureur versera au salarié des indemnités journalières complémentaires à celles servies par cet organisme en relais des obligations de maintien de salaire par l'employeur telles que prévues aux articles 25 de la convention collective nationale des détaillants en chaussures, L. 1226-1 du code du travail, modifié par les dispositions de l'article 3 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, et D. 1226-1 du code précité.
b) Point de départ de la garantie
Les indemnités journalières complémentaires sont versées en relais des obligations de maintien de salaire par l'employeur.
Pour les salariés ayant moins de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise et ne bénéficiant pas du maintien de salaire par l'employeur, l'organisme assureur versera pour ces salariés des indemnités journalières complémentaires à celles servies par la sécurité sociale à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu.
c) Montant des prestations
Pour les salariés non cadres :
Le montant des indemnités journalières complémentaires garanti correspond à la différence entre 75 % du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à tempspartiel. En tout état de cause, les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler.
Pour les salariés cadres :
Le montant des indemnités journalières complémentaires garanti des salariés ayant plus de 1 an d'ancienneté correspond à la différence entre 100 % du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel.
Pour les salariés ayant moins de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre 75 % du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel.
En tout état de cause, les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler.
d) Durée du versement des indemnités journalières
Les prestations sont servies tant que le salarié perçoit les indemnités journalières de la sécurité sociale et cessent d'être versées :
― à la date de notification de mise en invalidité par la sécurité sociale ;
― à la date de reprise du travail ;
― à la date de liquidation de la pension de vieillesse ;
― et au plus tard au 1 095e jour d'arrêt de travail.Article 46.2
La garantie invaliditéa) Définition de la garantie
Lorsque le salarié est classé par la sécurité sociale dans l'une des catégories d'invalides définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou lorsque l'invalidité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant une incapacité permanente partielle (IPP) supérieure ou égale à 66 % (correspondant à une invalidité de 2e ou 3e catégorie), il sera versé au salarié une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale.
Pendant la période de suspension de son contrat de travail pour invalidité, les garanties du régime de prévoyance sont maintenues au salarié sans contrepartie de cotisation.
b) Montant des prestations pour les salariés cadres et non cadres
Lorsque le salarié est classé dans la 1re catégorie d'invalides :
Le montant de la prestation correspond à la différence entre 40 % du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel.
Lorsque le salarié est classé dans la 2e catégorie d'invalides :
Le montant de la prestation correspond à la différence entre 75 % du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel.
Lorsque le salarié est classé dans la 3e catégorie d'invalides :
Le montant de la prestation correspond à la différence entre 75 % du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutesservies par la sécurité sociale (hors majorations pour emploi d'une tiercepersonne).
En tout état de cause, les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler.
b) Durée de la prestation
La prestation complémentaire est versée tant que le salarié perçoit la rente de sécurité sociale et en tout état de cause cesse d'être versée à la date de liquidation de la pension de vieillesse.Article 46.3
Les garanties liées au décès
46.3.1. Le capital décèsa) Définition de la garantie
En cas de décès d'un salarié avant la liquidation de sa pension de vieillesse, il est versé aux bénéficiaires un capital.
Le montant de ce capital varie selon la nature du décès et la situation de famille du salarié à la date de survenance du sinistre.
b) Montant du capitalDécès toute cause
SITUATION FAMILIALE SALARIÉ CADRE SALARIÉ NON CADRE Célibataire, veuf, divorcé, sans enfant à charge 175 % du salaire de référence 100 % du salaire de référence Marié, pacsé, concubin, sans enfant à charge 250 % du salaire de référence 150 % du salaire de référence Majoration par personne à charge 50 % du salaire de référence 50 % du salaire de référence Décès accidentel
c) Notion de personnes à charge pour le versement du capital décèsSITUATION FAMILIALE SALARIÉ CADRE SALARIÉ NON CADRE Célibataire, veuf, divorcé, sans enfant à charge 350 % du salaire de référence 200 % du salaire de référence Marié, pacsé, concubin, sans enfant à charge 500 % du salaire de référence 300 % du salaire de référence Majoration par personne à charge 100 % du salaire de référence 100 % du salaire de référence
Par personnes à charge du salarié on entend :
― ses enfants dans les conditions définies au b de l'article 46.3.7 ;
― les ascendants du salarié lorsqu'ils sont atteints d'un handicap les empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, non bénéficiaires d'une pension de retraite, titulaires d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, rattachés au foyer fiscal du salarié et vivant sous son toit.
d) Notion d'accident
On entend par accident toute atteinte corporelle ou lésion non intentionnelle de la part du salarié, provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure.46.3.2. L'invalidité absolue et définitive
a) Définition de la garantie
On entend par invalidité absolue et définitive le classement du salarié par la sécurité sociale dans la 3e catégorie d'invalides définie à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, soit un invalide incapable d'exercer une profession, qui est en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
b) Montant de la prestation
L'invalidité de 3e catégorie sera assimilée au décès et peut donner lieu au versement du capital prévu à l'article 46.3.1 par anticipation, lorsque le salarié concerné en fait la demande. Le bénéficiaire de ce capital est alors le salarié lui-même.
Le versement du capital décès par anticipation met fin à la garantie décès. Ainsi, la survenance ultérieure du décès de la personne en invalidité permanente et absolue ne donnera pas lieu au versement d'un nouveau capital.46.3.3. Double effet
a) Définition de la garantie
On entend par double effet le décès simultané ou postérieur à celui du salarié, de son conjoint âgé de moins 60 ans, ayant des enfants à charge.
b) Montant de la prestation
Il est versé aux enfants à charge par parts égales entre eux un capital d'un montant égal à celui qui serait versé dans le cas d'un décès toute cause.46.3.4. La garantie frais d'obsèques
Lors du décès du salarié, il est versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques une indemnité d'un montant égal à deux plafonds mensuels de sécurité sociale en vigueur à la date du décès.
46.3.5. Dévolution du capital décès du régime de prévoyance
Le capital décès prévu par le présent régime est dévolu dans l'ordre suivant :
― au conjoint (notion précisée à l'article 46.3.6) ;
― à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;
― à défaut, aux ascendants ;
― à défaut de toute personne susnommée, le capital revient à la succession.
Le salarié a la possibilité de déroger à la présente dévolution en remplissant un formulaire de désignation spécifique de bénéficiaire (s) qu'il retournera à l'organisme assureur du régime.46.3.6. La notion de conjoint
On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du participant non divorcé(e) ou non séparé(e) de corps.
Sont également assimilés au conjoint le concubin ou la concubine du salarié au sens de l'article 515-8 du code civil lorsque, à la date du décès de ce dernier, les concubins peuvent justifier d'une communauté de vie d'au moins 2 ans et /ou qu'un enfant commun soit né de leur union. Le(la) concubin(e) n'est pas assimilé(e) au conjoint lorsque l'un ou l'autre des concubins est par ailleurs marié à un tiers. Sont également assimilés au conjoint les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Le capital décès sera versé au concubin ou partenaire hors majorations pour personnes à charge. Les majorations seront versées aux personnes les ayant générées.46.3.7. La rente éducation
a) Définition de la garantie
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive (IAD 3e catégorie) d'un salarié, reconnue avant la liquidation de sa pension de vieillesse, il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire, dont le montant est fixé à :
― 6 % du salaire de référence par enfant âgé de moins de 12 ans ;
― 8 % du salaire de référence par enfant âgé de 12 ans à 17 ans ;
― 12 % du salaire de référence par enfant âgé de 18 ans à 25 ans.
b) La notion d'enfant à charge pour le versement de la rente éducation
Indépendamment de la législation fiscale, est considéré à charge du participant l'enfant légitime, naturel ou adoptif du salarié :
― jusqu'à son 18e anniversaire, sans condition ;
― jusqu'à son 25e anniversaire, sous condition,
soit :
― de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
― d'être en apprentissage ;
― de poursuivre une formation professionnelle en alternance ;
― d'être atteint d'un handicap l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, titulaire d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et rattaché au foyer fiscal du salarié.46.3.8. La rente de conjoint
a) Définition de la garantie
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié avant la date de liquidation de sa pension de vieillesse, une rente viagère est versée au profit de son conjoint (notion définie à l'article 46.3.6).
b) Montant de la prestation
Le montant de la rente viagère est de 10 % du salaire de référence. »Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2009 pour les entreprises membres de l'une des organisations signataires, et au premier jour du mois qui suit la parution au JO de son arrêté d'extension.
En vigueur
Création d'un article 47 « Taux de cotisation »
L'article 47 est ainsi rédigé :
« Le taux global de cotisation, en contrepartie des prestations versées au titre du présent accord est fixé :
(En pourcentage.)GARANTIES PERSONNEL CADRE PERSONNEL NON CADRE TA TB TA TB Capitaux décès 0, 57 0, 57 0, 23 0, 23 Rente éducation 0, 15 0, 15 0, 09 0, 09 Rente de conjoint 0, 31 0, 31 0, 23 0, 23 Incapacité temporaire de travail 0, 29 0, 65 0, 25 0, 25 Invalidité 0, 18 0, 50 0, 20 0, 20 Total 1, 50 2, 18 1, 00 1, 00
La cotisation globale est répartie à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié. Pour les cadres, la cotisation TA est intégralement à la charge de l'employeur. Ces cotisations sont prélevées sur la masse salariale brute de chaque entreprise entrant dans le champ d'application de la convention collective des détaillants en chaussures.
Ces taux de cotisations ne tiennent pas compte du coût que représente la prise en charge des malades en cours à la date de mise en place du régime. »Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2009 pour les entreprises membres de l'une des organisations signataires, et au premier jour du mois qui suit la parution au JO de son arrêté d'extension.
En vigueur
Création d'un article 48 « Revalorisation des prestations »
L'article 48 est ainsi rédigé :
« Les prestations incapacité de travail, invalidité et capitaux décès sont revalorisées selon l'indice du point ARRCO-AGIRC avec les mêmes dates d'effet.
Les prestations rente de conjoint et rente éducation sont revalorisées selon un coefficient et une périodicité fixés par le conseil d'administration de l'OCIRP. »Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2009 pour les entreprises membres de l'une des organisations signataires, et au premier jour du mois qui suit la parution au JO de son arrêté d'extension.
En vigueur
Création d'un article 49 « Organismes assureurs désignés »L'article 49 est rédigé comme suit :
« Après appel d'offres, les partenaires sociaux de la branche professionnelle des détaillants en chaussures ont décidé de confier la gestion du régime de prévoyance de la branche professionnelle des détaillants en chaussures au groupement national de prévoyance (GNP) et à l'OCIRP, unions d'institutions de prévoyance agréées, régies par les dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale, dont les sièges sociaux sont situés respectivement au 33, avenue de la République, 75011 Paris et au 10, rue Cambacérès, 75008 Paris. Le GNP est assureur des risques incapacité de travail, invalidité et capitaux décès.L'OCIRP est l'organisme assureur désigné pour la couverture des garanties rente de conjoint et d'éducation. Le GNP reçoit délégation de la part de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations. Ces organismes sont désignés pour 5 ans. Six mois avant le terme de cette période, les partenaires sociaux se réuniront afin d'examiner les modalités d'organisation de la mutualisation des risques. Cet examen aura lieu au plus tard tous les 5 ans.
En vertu des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des détaillants en chaussures doivent obligatoirement couvrir leur personnel pour les risques mentionnés au titre XXVIII de la convention collective nationale des détaillants en chaussures, auprès du GNP et de l'OCIRP.
Toutefois, les entreprises qui, à la date de signature de l'avenant créant le titre XXVIII « Régime de prévoyance » de la convention collective nationale susmentionnée, ont souscrit un contrat ou adhéré à un autre organisme que ceux désignés par les partenaires sociaux de la branche peuvent le conserver à condition que le contrat en vigueur à la date susmentionnée soit plus favorable en termes de garanties et de taux de cotisations que le régime conventionnel.
Dans le cas contraire, les entreprises devront résilier leurs contrats pour rejoindre les organismes désignés et participer à la mutualisation. Le délai pour rejoindre ces organismes est de 12 mois à compter :
― du 1er janvier 2009, pour les entreprises membres d'une organisation signataire de l'avenant instituant le régime de prévoyance de la branche ;
― à compter de la date de parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'avenant précité, pour les autres entreprises de la branche.
Pour adhérer auxdits organismes, chaque entreprise de la branche devra compléter et signer un bulletin d'adhésion.
Une notice d'information reprenant l'ensemble des garanties du régime de prévoyance conventionnel, les conditions et modalités de liquidation des prestations sera adressée à chaque entreprise adhérente, qui devra en remettre un exemplaire à chaque salarié.
Les organismes assureurs signeront avec les partenaires sociaux de la branche une convention de gestion précisant les modalités de gestion du régime.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2009 pour les entreprises membres de l'une des organisations signataires, et au premier jour du mois qui suit la parution au JO de son arrêté d'extension.
Articles cités
En vigueur
Création d'un article 50 « Modalités relatives à la prise en charge des salariés en arrêt de travail à la date de mise en place du régime de prévoyance conventionnel »
L'article 50 est rédigé comme suit :
« En raison de la difficulté d'appréciation du nombre d'arrêts de travail en cours dans la branche à la date de mise en place du régime de prévoyance, les taux de cotisation du régime ne tiennent pas compte du poids des malades en cours (avec ou sans assureur précédent). Néanmoins, et afin d'assurer la pérennité du régime, les organismes assureurs désignés procéderont à une pesée du coût qu'a représenté la prise en charge de ces salariés, après deux exercices complets de fonctionnement et de couverture du régime, soit au plus tard pour les comptes de l'exercice 2010. Au terme de cette période et en fonction des résultats du régime, les organismes assureurs fixeront, s'il y a lieu, une cotisation spécifique à la charge de l'ensemble des entreprises de la branche qui servira à financer la charge de ces encours et à maintenir l'équilibre du régime. Cette cotisation spécifique fera l'objet d'un avenant au présent titre.
Il est précisé que pour les salariés en arrêt de travail à la date de mise en place du régime de prévoyance conventionnel qui étaient couverts par un contrat de prévoyance souscrit antérieurement et résilié pour rejoindre la mutualisation, les organismes assureurs désignés à l'article 49 reprendront à leur charge l'intégralité des engagements relatifs au maintien de la garantie décès en contrepartie du transfert des provisions constituées par l'assureur précédent. Ils assureront également les revalorisations additionnelles des prestations en cours de service par l'assureur quitté. »Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2009 pour les entreprises membres de l'une des organisations signataires, et au premier jour du mois qui suit la parution au JO de son arrêté d'extension.
En vigueur
Création d'un article 51 « Changement d'organisme assureur »
L'article 51 est rédigé comme suit :
« En cas de dénonciation ou de non-reconduction des organismes désignés à l'article 49, les prestations en cours de service à la date de dénonciation, résiliation ou non-reconduction continueront d'être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée. Les garanties afférentes au décès seront maintenues pour les personnes bénéficiaires des prestations incapacité-invalidité à la date de dénonciation ou de non-renouvellement.
Leur revalorisation continuera au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation de la désignation et devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs suivants. »Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2009 pour les entreprises membres de l'une des organisations signataires, et au premier jour du mois qui suit la parution au JO de son arrêté d'extension.
En vigueur
Création d'un article 52 « Commission paritaire nationale de prévoyance »
L'article 52 est ainsi rédigé :
« Une commission paritaire nationale de prévoyance, composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales signataires de l'avenant instituant le régime de prévoyance conventionnel et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs, est chargée d'étudier l'ensemble des questions posées par l'application de ce régime et de veiller à son fonctionnement par les organismes assureurs désignés. Cette commission se réunira au moins une fois par an. Une réunion spécifique de remise des comptes sera organisée avant le 31 août de chaque année. »Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2009 pour les entreprises membres de l'une des organisations signataires, et au premier jour du mois qui suit la parution au JO de son arrêté d'extension.
En vigueur
Date d'effetLe présent avenant prendra effet au 1er janvier 2009 pour les entreprises membres de l'une des organisations signataires, et au premier jour du mois qui suit la parution au Journal officiel de la République française de son arrêté d'extension pour toutes les autres entreprises de la branche.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2009 pour les entreprises membres de l'une des organisations signataires, et au premier jour du mois qui suit la parution au JO de son arrêté d'extension.