Avenant n° 64 du 6 octobre 2008 relatif au régime de prévoyance

Article 4

En vigueur

Création d'un article 45 « Salaire de référence pour la détermination du montant des prestations »


L'article 45 est ainsi rédigé :
« Le salaire de référence pris en compte pour le service des prestations est égal au salaire brut tranches A et B ayant servi de base au calcul des cotisations sociales, perçu au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à invalidité permanente et absolue.
Pour les salariés ayant moins de 12 mois d'ancienneté à la date du sinistre, le salaire de référence sera annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés. »

Conditions d'entrée en vigueur

Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2009 pour les entreprises membres de l'une des organisations signataires, et au premier jour du mois qui suit la parution au JO de son arrêté d'extension.